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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Employment Tribunal - Royaume-Uni) - S. Coleman / Attridge Law, Steve Law

(Affaire C-303/06)1

(Politique sociale − Directive 2000/78/CE − Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail − Articles 1er, 2, paragraphes 1, 2, sous a), et 3, ainsi que 3, paragraphe 1, sous c) − Discrimination directe fondée sur le handicap − Harcèlement lié au handicap − Licenciement d'un employé n'ayant pas lui-même un handicap, mais dont l'enfant est handicapé − Inclusion − Charge de la preuve)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Employment Tribunal

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: S. Coleman

Parties défenderesses: Attridge Law, Steve Law

Objet

Demande de décision préjudicielle - Employment Tribunal - Interprétation des art. 1 et 2, par. 2(a) et 3, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) - Portée de la notion de handicap - Possibilité de l'étendre à une personne associée étroitement à une personne handicapée et ayant été discriminée en raison de cette association - Employée élevant seule un enfant handicapé

Dispositif

La directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, et, notamment, ses articles 1er et 2, paragraphes 1 et 2, sous a), doivent être interprétés en ce sens que l'interdiction de discrimination directe qu'ils prévoient n'est pas limitée aux seules personnes qui sont elles-mêmes handicapées. Lorsqu'un employeur traite un employé n'ayant pas lui-même un handicap de manière moins favorable qu'un autre employé ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable et qu'il est prouvé que le traitement défavorable dont cet employé est victime est fondé sur le handicap de son enfant, auquel il dispense l'essentiel des soins dont celui-ci a besoin, un tel traitement est contraire à l'interdiction de discrimination directe énoncée audit article 2, paragraphe 2, sous a).

La directive 2000/78 et, notamment, ses articles 1er et 2, paragraphes 1 et 3, doivent être interprétés en ce sens que l'interdiction de harcèlement qu'ils prévoient n'est pas limitée aux seules personnes qui sont elles-mêmes handicapées. Lorsqu'il est prouvé que le comportement indésirable constitutif de harcèlement dont un employé, n'ayant pas lui-même un handicap, est victime est lié au handicap de son enfant, auquel il dispense l'essentiel des soins dont celui-ci a besoin, un tel comportement est contraire à l'interdiction de harcèlement énoncée audit article 2, paragraphe 3.

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1 - JO C 237 du 30.09.2006