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Recours introduit le 9 septembre 2011 - Banco Privado Português et Massa insolvente do Banco Privado Português/Commission

(Affaire T - 487/11)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Parties requérantes: Banco Privado Português, SA - em liquidaçaõ ("BPP") et Massa insolvente do Banco Privado Português, SA - em liquidaçaõ ("masse de l'insolvabilité") (Lisbonne, Portugal) (représentants: C. Fernandez, F. Pereira Coutinho, M. Esperança Pina, T. Mafalda Santos, R. Leandro Vasconcelos et A. Kéri, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision 2001/346/UE de la Commission, du 20 juillet 2010, concernant l'aide d'État C 33/09 (ex NN 57/09, ex CP 191/09) accordée par le Portugal sous la forme d'une garantie d'État en faveur de BPP 1;

-    à défaut, subsidiairement, annuler la décision attaquée, en tant qu'elle a déclaré illégale et incompatible, au cours de la période allant du 5 décembre 2008 au 5 juin 2009, l'aide d'État résultant de la garantie;

-    à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée, en ce qu'elle a prescrit la récupération de l'aide (alléguée) en vertu des articles 2 à 4;

-    à défaut, subsidiairement, annuler la décision attaquée, en ce qu'elle a prescrit la récupération pour la période comprise entre le 5 décembre 2008 et le 5 juin 2009;

-    condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes avancent les moyens de recours suivants.

1)    Premier moyen tiré du défaut de motivation:

-    La Commission n'a pas établi dans quelle mesure la prestation de garantie était susceptible d'affecter les échanges entre États membres et, par conséquent, de fausser la concurrence. La méthode de calcul du montant de l'aide alléguée n'est pas expliquée. La Commission n'a pas fourni de motivation ou a présenté à tout le moins une motivation obscure et/ou entachée d'une contradiction irrémédiable en ce qui concerne la durée de l'aide alléguée et, partant, le calcul du montant.

2)    Deuxième moyen tiré de la violation de l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE:

-    La Commission n'a pas tenu compte du fait que la garantie d'État accordée à BPP se justifie au regard de l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, concernant les aides destinées à "remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre".

3)    Troisième moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des faits et de la violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE qui s'ensuit:

-    La Commission a procédé à une qualification juridique erronée des faits et n'a, notamment, pas pris en compte le fait que BPP n'était plus active et que la garantie avait exclusivement pour objet de faire face à certains éléments du passif, antérieurs à la date de prestation de la garantie. La garantie octroyée n'a conféré aucun avantage à BPP, n'a pas affecté les échanges entre États membres, n'a pas faussé la concurrence et ne pouvait pas non plus produire de tels effets, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme incompatible avec le marché intérieur.

4)    Quatrième moyen tiré de la violation de l'article 108, paragraphe 2, TFUE:

-    La décision attaquée a ordonné pour des raisons purement procédurales la récupération de l'aide alléguée qui n'est pas incompatible avec le marché intérieur. La méthode de calcul utilisée pour déterminer le montant à récupérer n'a pas respecté les principes énoncés dans les lignes directrices de la Commission.

5)    Cinquième moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration:

-    La Commission a imposé une condition exorbitante et dépourvue de base juridique, s'agissant de l'obligation faite à la République portugaise de notifier la prorogation de garantie dans les mêmes termes que les notifications formelles requises pour les aides nouvelles.

6)    Sixième moyen tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime:

-    La décision attaquée viole les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, en tant qu'elle prescrit la récupération de l'aide alléguée.

7)    Septième moyen tiré de la violation du droit à un traitement équitable:

-    La décision attaquée viole le droit à un traitement équitable, dans la mesure où le présent cas d'espèce a reçu un traitement différent de celui appliqué à des situations comparables.

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1 - - JO L 159 du 17 juin 2011, p. 95.