Language of document : ECLI:EU:T:2015:384

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

16 juin 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Yorma Eberl – Marques communautaires et nationales verbales antérieures NORMA –Motifs relatifs de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑229/14,

Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG, établie à Nuremberg (Allemagne), représentée par Me A. Parr, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Yorma’s AG, établie à Deggendorf (Allemagne), représentée par Mes A. Weiß et C. Muck, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 11 février 2014 (affaire R 532/2013‑4), relative à une procédure d’opposition entre Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG et Yorma’s AG,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse (rapporteur) et A. M. Collins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 avril 2014,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 5 août 2014,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 15 septembre 2014,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 19 avril 2011, l’intervenante, Yorma’s AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Yorma Eberl.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 5, 21, 24, 25, 28 à 36, 40 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante :

–        classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;

–        classe 5 : « Aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; sprays désodorisants d’intérieur ; articles pour l’hygiène féminine, à savoir serviettes hygiéniques, protège-slips, tampons, slips périodiques » ;

–        classe 21 : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes » ;

–        classe 24 : « Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël » ;

–        classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers, notamment des fromages, en particulier fromages affinés, fromages à pâte persillée affinés, fromage frais, lait caillé, faisselles et fromages en saumure, préparations fromagées ; boissons principalement à base de lait et à base de produits laitiers ; produits laitiers congelés, produits laitiers fermentés ; huiles et graisses comestibles » ;

–        classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, produits de pâtisserie et de biscuiterie, en particulier farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas ; pâtes, également fourrées et/ou aromatisées ; préparations à base de céréales, flocons d’avoine, pétales de maïs, muesli ; plats cuisinés, comprenant totalement ou partiellement des pâtes alimentaires ; plats cuisinés, comprenant totalement ou partiellement de la pâtisserie ; pain, biscottes, biscuits (salés ou sucrés), gaufres, gaufrettes pour glaces, gâteaux, confiserie; produits pour l’apéritif en pâte feuilletée, pâte à biscuit ou pâte pour gâteaux ; confiserie; glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir » ;

–        classe 31 : « Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt » ;

–        classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » ;

–        classe 33 : « Alcooliques (boissons) (à l’exclusion de la bière) » ;

–        classe 34 : « Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau, en particulier assistance dans l’exploitation et la direction d’une entreprise commerciale, franchisage de systèmes de distribution de produits dans le commerce de gros et de détail, à savoir courtage de savoir-faire économique et technique pour systèmes de distribution de produits dans le commerce de gros et de détail, recrutement de personnel et services de secrétariat, opérations de mercatique et analyses de marché ainsi que commerce dans le domaine de la gastronomie, commerce d’aliments et de boissons et commerce de gros et de détail, à savoir commerce avec les produits chimiques, couleurs, articles de droguerie, produits de nettoyage, produits cosmétiques et articles de ménage, produits de parfumerie, combustibles et carburants, articles du secteur de la santé, machines, outils et articles métalliques, articles de construction, articles pour le bricolage et le jardin, fournitures pour les hobbies et le bricolage, articles de mercerie, appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, appareils et instruments d’enseignement et de sauvetage, appareils d’enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images, supports d’enregistrements magnétiques, supports d’enregistrement sonore et supports de données ainsi que disques acoustiques, appareils pour le traitement de l’information et ordinateurs, extincteurs d’incendie, produits électriques et produits électroniques, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et appareils de traitement et de distribution de l’eau, installations sanitaires, véhicules et accessoires de véhicules, feux d’artifice, montres et bijouterie, instruments de musique, produits de l’imprimerie, articles en papeterie et objets de bureau, articles de presse, articles pour reliures, photographies, cartes de souhaits et cartes postales, articles de bureaux, maroquinerie et articles de bourrellerie, valises et leurs accessoires, parapluies et parasols, articles d’aménagement et articles de décoration, fleurs artificielles, matériel de décoration et décorations pour arbres de Noël, équipement et récipients pour le ménage et la cuisine, verrerie, porcelaines, faïence et vaisselle de camping, tentes, bâches et accessoires de camping, habillement, chaussures et produits textiles, jeux, articles de sport, aliments et boissons, produits agricoles, produits de tabac et autres produits gastronomiques » ;

–        classe 36 : « Assurances ; finances ; affaires monétaires ; affaires immobilières, en particulier location d’immeubles et gérance de biens immobiliers » ;

–        classe 40 : « Traitement de matériaux, à savoir services pour la transformation et le traitement d’un objet / d’une matière organique ou inorganique en particulier dans le domaine du commerce au détail et de gros » ;

–        classe 43 : « Services de restauration et hébergement temporaire ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2011/112, du 16 juin 2011.

5        Le 29 août 2011, la requérante, Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services visés, en se fondant sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque communautaire n° 213769 NORMA, demandée le 1er avril 1996, enregistrée le 19 juin 2002 et renouvelée jusqu’au 1er avril 2016 pour des produits et services compris dans les classes 3, 5, 8, 16, 18, 21, 25 et 28 à 36 ;

–        la marque communautaire n° 4306841 NORMA, demandée le 24 février 2005 et enregistrée le 28 juillet 2009 pour des produits et services compris dans les classes 3, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 21 à 23, 25, 28 à 36, 38, 39, 41 et 42 ;

–        la marque allemande n° 302009028168 NORMA, demandée le 20 février 2005 et enregistrée le 13 juillet 2010 pour des produits relevant des classes 20 et 24 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 20 : « Meubles, miroirs, cadres ; produits non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; coussins, matelas ; matelas pneumatiques » ;

–        classe 24 : « Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table ».

–        la marque tchèque n° 309124 NORMA, demandée le 24 février 2005 et enregistrée le 9 décembre 2009 pour des produits compris dans les classes 20 et 24 ;

–        la marque française n° 93654753 NORMA, demandée le 20 février 2005 et enregistrée le 6 novembre 2009 pour des produits compris dans les classes 20 et 24 ;

–        la marque autrichienne n° 254598 NORMA, demandée le 24 février 2005 et enregistrée le 23 décembre 2009 pour des produits compris dans les classes 20 et 24 ;

–        le nom commercial et dénomination sociale NORMA, utilisés dans la vie des affaires en Allemagne pour les services « négoce de produits de tous types ».

6        À l’appui de l’opposition, la requérante invoquait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), ainsi qu’au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 15, paragraphe 2, du Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (loi allemande sur la protection des marques et autres signes) du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, et BGBl. 1995 I, p. 156, ci-après le « Markengesetz »).

7        Le 21 février 2013, la division d’opposition a rejeté l’opposition. Elle a considéré notamment que les produits et services contestés étaient en partie identiques ou similaires et en partie dissemblables de ceux visés par les marques communautaires antérieures et par la marque allemande antérieure. Elle a également estimé que les marques en conflit différaient par leurs lettres initiales et par l’élément verbal supplémentaire « eberl » et qu’il n’existait donc pas de risque de confusion.

8        Le 20 mars 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 11 février 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours introduit par la requérante. S’agissant des arguments fondés sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en premier lieu, elle a procédé à la comparaison entre, d’une part, la marque communautaire antérieure n° 4306841 NORMA et la marque allemande antérieure NORMA et, d’autre part, la marque demandée. Elle a considéré que les produits et services visés par la demande de marque communautaire étaient semblables ou identiques à ceux visés par les marques communautaire et allemande antérieures précitées, y compris pour les produits et services des classes 24, 40 et 43. Elle a ensuite estimé que le degré de similitude des signes en cause sur les plans visuel et phonétique était inférieur à la moyenne et que la comparaison conceptuelle n’était pas possible, dès lors que les mots « yorma » et « eberl » n’avaient de signification ni intrinsèquement ni conjointement. Dans l’appréciation d’ensemble du risque de confusion, la chambre de recours a considéré que, compte tenu du caractère distinctif moyen des marques antérieures et du degré de similitude visuelle et phonétique inférieur à la moyenne entre les signes en cause, il n’existait pas de risque de confusion, y compris pour des produits et services identiques. En second lieu, elle a estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion en ce qui concerne les autres marques antérieures, identiques à la marque communautaire antérieure n° 4306841 et à la marque allemande antérieure, protégées pour les mêmes produits que la marque allemande antérieure. Enfin, s’agissant de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a considéré que l’existence d’une renommée au moment du dépôt de la demande de marque communautaire ne se déduisait pas des documents produits et que les différences entre les signes en cause excluaient donc un risque de confusion, y compris dans le cadre du motif d’opposition de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, la requérante ne pouvant pas tirer de cette disposition des droits plus étendus que de ses marques enregistrées.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

11      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

12      La requérante soutient que, contrairement à ce qu’a constaté la chambre de recours, les marques en cause présentent au moins un degré moyen de similitude. En outre, les marques antérieures présenteraient un caractère distinctif accru venant compenser le degré de similitude des signes « éventuellement inférieur à la moyenne », auquel s’ajouterait l’identité de la grande majorité des produits et services concernés. Elle en conclut qu’il existe un risque de confusion entre les marques en cause.

13      L’OHMI et l’intervenante contestent cette argumentation.

14      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

15      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

16      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

17      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

18      En l’espèce, la chambre de recours a constaté que, dès lors que les marques antérieures prises en compte étaient une marque communautaire et une marque allemande, il convenait de fonder l’appréciation du risque de confusion sur la perception des consommateurs dans l’Union européenne et en Allemagne. En outre, elle a indiqué que le public pertinent était constitué aussi bien du consommateur final raisonnablement attentif et avisé que du public spécialisé (pour les services financiers par exemple).

19      Eu égard aux éléments du dossier, il y a lieu d’entériner cette définition du public pertinent qui, au demeurant, n’est pas contestée par les parties.

 Sur la comparaison des produits et services

20      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

21      La chambre de recours a procédé à la comparaison des produits et services visés par la marque demandée uniquement au regard des produits et services visés par la marque communautaire antérieure n° 4306841 et par la marque allemande antérieure. Cette analyse doit être approuvée, dès lors que, ainsi que le relève la requérante, l’ensemble des autres marques antérieures concernent des produits et services également visés par lesdites marques communautaire et allemande.

22      En outre, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté l’existence d’une identité pour la majorité des produits et services concernés et d’une similitude pour le reste des produits et services en cause, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par les parties.

 Sur la comparaison des signes

23      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

24      Par ailleurs, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 23 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 23 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).

25      En l’espèce, sont en conflit, d’une part, les marques verbales antérieures NORMA et, d’autre part, la marque verbale demandée Yorma Eberl.

26      La chambre de recours a considéré que, sur les plans visuel et phonétique, il existait un degré de similitude inférieur à la moyenne entre les marques en conflit et que la comparaison sur le plan conceptuel était neutre.

27      La requérante soutient que les signes en cause présentent un degré moyen de similitude et non un degré de similitude inférieur à la moyenne.

28      Premièrement, sur le plan visuel, l’élément « yorma », qui constitue le premier élément de la marque demandée, et l’élément « norma » constituant les marques antérieures, présentent une similitude visuelle [voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2011, Yorma’s/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S), T‑213/09, EU:T:2011:37, point 80]. Cependant, ils ne sont pas identiques, puisqu’ils diffèrent par leur première lettre. En outre, la marque demandée en l’espèce inclut également l’élément « eberl », qui contient autant de lettres que l’élément « yorma ». Les deux éléments de la marque demandée sont ainsi visuellement aussi importants l’un que l’autre. Il y a également lieu de souligner que la marque demandée est visuellement deux fois plus longue que les marques antérieures en cause. Au vu de ces éléments, la conclusion de la chambre de recours, selon laquelle il existe un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne entre les marques en conflit, doit être approuvée.

29      Deuxièmement, s’agissant de la comparaison des signes en cause sur le plan phonétique, l’élément « eberl » vient s’ajouter à l’élément « yorma » de la marque demandée. Ainsi, les quatre syllabes formées par la marque demandée se distinguent nettement des deux syllabes composant les marques antérieures par la longueur, le rythme et l’accentuation, ainsi que la chambre de recours l’a constaté. De plus, le consommateur n’a aucune raison d’éluder l’élément « eberl » de la marque demandée ou de le considérer comme étant moins important sur le plan phonétique. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que le degré de similitude phonétique entre les marques en conflit était également inférieur à la moyenne.

30      Troisièmement, sur le plan conceptuel, ainsi que la chambre de recours l’a constaté, il y a lieu de considérer que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, dès lors que les mots « yorma » et « eberl » n’ont pas de signification, ni intrinsèquement ni conjointement.

31      La requérante fait valoir que la marque demandée se compose du prénom Yorma, qui serait extrêmement rare, et du nom Eberl, qui serait très répandu dans l’espace germanophone. Elle soutient que le consommateur se focalisera donc sur le prénom et que, dès lors, il convient de comparer spécialement les éléments « norma » et « yorma ».

32      Il y a lieu de rappeler que, s’agissant de signes composés du prénom et du nom d’une personne (réelle ou fictive), la perception de tels signes peut varier dans les différents pays de l’Union. Il ne saurait être exclu que, dans certains États membres, les consommateurs gardent à l’esprit le nom de famille plutôt que le prénom quand ils sont mis en présence de marques constituées par la combinaison d’un prénom et d’un nom, la perception de tels signes pouvant varier d’un pays à l’autre. Toutefois, cette règle générale, qui est tirée de l’expérience, ne saurait être appliquée de façon automatique sans tenir compte des particularités caractérisant le cas d’espèce. Il y a toujours lieu d’opérer la comparaison des marques en cause, en les considérant chacune dans leur ensemble [voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2006, Rossi/OHMI – Marcorossi (MARCOROSSI), T‑97/05, EU:T:2006:203, points 44 et 45 et jurisprudence citée]. De même, s’il se peut que, dans une partie de l’Union, le nom de famille ait, en règle générale, un caractère distinctif plus élevé que celui du prénom, il convient, cependant, de tenir compte des éléments propres à l’espèce et, en particulier, de la circonstance que le nom de famille en cause est peu courant ou, au contraire, très répandu, ce qui est de nature à jouer sur ce caractère distinctif [arrêt du 24 juin 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, Rec, EU:C:2010:368, point 36 ; arrêt du 5 octobre 2011, Cooperativa Vitivinícola Arousana/OHMI – Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO), T‑421/10, EU:T:2011:565, point 50].

33      En l’espèce, l’affirmation de la requérante selon laquelle le nom de famille Eberl serait un nom répandu n’est aucunement étayée. À cet égard, selon l’OHMI, ce nom n’apparaît qu’en 1317e position sur la liste des noms en Allemagne. L’intervenante souligne, quant à elle, que seulement 2 700 personnes sont enregistrées sous ce nom en Allemagne, ce qui ne permet pas de le considérer comme répandu, notamment en comparaison avec le nom Müller qui apparaît environ 455 000 fois. Dès lors, même si le public pertinent allemand est le seul à être pris en considération, l’argument de la requérante selon lequel le nom de famille Eberl est un nom répandu doit être écarté.

34      Il en résulte que l’argument de la requérante fondé sur l’arrêt ROSALIA DE CASTRO, point 32 supra (EU:T:2011:565), selon lequel un prénom peu répandu (Yorma), situé en première place, occuperait une position distinctive autonome par rapport à un nom de famille courant (Eberl), doit être écarté. En effet, cet argument se fonde sur une prémisse erronée, dès lors qu’il n’est pas démontré que le nom de famille Eberl serait courant.

35      Au surplus, dans l’arrêt ROSALIA DE CASTRO, point 32 supra (EU:T:2011:565), le Tribunal a précisément considéré que le prénom Rosalía et le patronyme de Castro étaient tous deux suffisamment rares et que, par conséquent, aucun des éléments composant la marque demandée n’avait un caractère distinctif plus élevé que l’autre composant de celle-ci (arrêt ROSALIA DE CASTRO, point 32 supra, EU:T:2011:565, point 51). De même, en l’espèce, l’élément « yorma », à supposer qu’il puisse être considéré comme un prénom et bien que placé en première position au sein de la marque demandée, ne saurait être considéré comme revêtant un caractère distinctif plus fort que l’élément « eberl ». La marque demandée est ainsi composée de deux éléments d’égale importance et le terme « eberl » ne saurait être regardé comme étant négligeable au sens de la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus.

36      Il y a donc lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel il convient de comparer uniquement les éléments « yorma » et « norma ».

37      Il s’ensuit que, ainsi que la chambre de recours l’a constaté, les signes en cause présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne. Ce degré de similitude doit, en l’espèce, être qualifié de faible, voire de très faible.

 Sur le risque de confusion

38      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17 ; du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74, et du 16 octobre 2014, Novartis/OHMI – Tenimenti Angelini (LINEX), T‑444/12, EU:T:2014:886, point 65].

39      En outre, ainsi qu’il découle du considérant 8 du règlement n° 207/2009, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 24 ; Canon, point 38 supra, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 20).

–       Sur le caractère distinctif des marques antérieures

40      L’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public concerné, sans qu’elle doive nécessairement posséder une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Il ne saurait être indiqué d’une façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, qu’une marque a un caractère distinctif élevé. Néanmoins, il y a lieu de reconnaître une certaine interdépendance de la connaissance qu’a le public d’une marque et du caractère distinctif de celle-ci en ce sens que, plus la marque est connue du public ciblé, plus le caractère distinctif de cette marque est renforcé. Pour examiner si une marque jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles [voir arrêt du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, Rec, EU:T:2006:202, points 34 et 35 et jurisprudence citée].

41      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les marques antérieures revêtaient un caractère distinctif moyen. Elle a notamment considéré que la requérante n’avait pas démontré le caractère distinctif accru qu’elle invoquait à propos des services de « gestion de commerce de discount, commerce au détail, en particulier dans les domaines des produits de droguerie, produits de santé, médicaments, produits et substances alimentaires, produits d’épicerie fine, produits organiques et naturels, boissons ». Selon la chambre de recours, l’article de l’encyclopédie en ligne Wikipedia produit n’était pas corroboré par d’autres documents attestant d’un usage correspondant aux services en cause et le segment de produits sur lequel portaient les services de vente au détail n’apparaissait pas clairement. En outre, elle a indiqué que les articles de presse ne permettaient pas de tirer des conclusions sur l’intensité de l’usage et donc d’établir un caractère distinctif accru pour les services de vente au détail au moment de la demande de marque communautaire.

42      La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les marques antérieures ne revêtiraient qu’un caractère distinctif moyen et soutient qu’elles revêtent un caractère distinctif accru. Selon elle, la chambre de recours n’a pas suffisamment pris en compte les preuves et documents présentés et en particulier les indications figurant sur la page Internet, étayées par les articles de journaux produits, lesquels indiquent ses chiffres d’affaires, sa position par rapport aux autres entreprises du domaine du discount de produits alimentaires et le nombre des filiales qu’elle exploite en Allemagne et à l’étranger, attestant ainsi de l’intensité de l’usage des marques antérieures. En outre, elle soutient que, contrairement à ce que la décision attaquée a indiqué, les documents produits feraient clairement apparaître que les services de vente au détail en cause portent sur le commerce discount de produits alimentaires et non alimentaires. Enfin, elle fait valoir que la chambre de recours n’a pas correctement délimité la période pour laquelle le caractère distinctif accru des marques antérieures devait être démontré. Elle soutient que, de façon analogue à l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, relatif à la preuve de l’usage sérieux, elle a produit des articles de presse des années 2006 à 2008 qui se situent dans la période de cinq ans précédant la publication de la marque demandée. L’usage intensif des marques antérieures serait ainsi démontré. Le caractère distinctif accru desdites marques aurait donc dû être reconnu et le risque de confusion admis.

43      L’OHMI et l’intervenante contestent cette argumentation.

44      Premièrement, s’agissant de la période sur laquelle doivent porter les éléments de preuve du caractère distinctif des marques antérieures, d’une part, il convient de rappeler que la date pertinente pour l’appréciation du bien-fondé de l’opposition est celle du dépôt de la demande de marque contre laquelle elle est dirigée [arrêt du 18 novembre 2014, Conrad Electronic/OHMI – British Sky Broadcasting Group et Sky IP International (EuroSky), T‑510/12, EU:T:2014:966, point 67], à savoir, en l’espèce, le 19 avril 2011. D’autre part, pour être admissible et pertinent, un élément de preuve ne doit pas nécessairement être contemporain au fait qu’il est censé prouver, pour autant qu’il permette de tirer des conclusions sur le fait en cause, au moment pertinent (arrêt EuroSky, précité, EU:T:2014:966, point 68). Dès lors, il ne saurait être exclu a priori qu’un document établi un certain temps avant ou après cette date puisse contenir des indications utiles compte tenu du fait que la renommée d’une marque s’acquiert, en général, progressivement. La valeur probante d’un tel document est susceptible de varier en fonction de la proximité plus ou moins élevée de la période couverte avec la date de dépôt [voir, par analogie, arrêts du 16 décembre 2010, Rubinstein/OHMI – Allergan (BOTOLIST), T‑345/08 et T‑357/08, EU:T:2010:529, point 52 ; du 13 mars 2013, Biodes/OHMI – Manasul Internacional (FARMASUL), T‑553/10, EU:T:2013:126, point 70, et du 8 mai 2014, Pedro Group/OHMI – Cortefiel (PEDRO), T‑38/13, EU:T:2014:241, point 81].

45      Il résulte de cette jurisprudence que l’argument de la requérante, selon lequel le caractère distinctif accru des marques antérieures doit être démontré pour la période de cinq ans précédant la publication de la marque demandée, de façon analogue à l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, relatif à la preuve de l’usage sérieux, doit être écarté. À cet égard, comme l’indique l’OHMI, la question de l’usage vise à déterminer si la marque antérieure peut ou non être invoquée à l’encontre d’une demande postérieure, alors que le caractère distinctif élevé des marques antérieures, en cause ici, concerne l’étendue de la protection et doit donc être prouvé à la date de la demande de marque communautaire.

46      Deuxièmement, s’agissant des éléments de preuve destinés à démontrer le caractère distinctif élevé des marques antérieures, la requérante se fonde, d’une part, sur sa page Internet et sur un article de l’encyclopédie en ligne Wikipedia, ainsi que, d’autre part, sur des articles de presse datés de 1994 à 2008.

47      À cet égard, il convient de rappeler que la constatation du caractère distinctif des marques antérieures fondée sur la base d’informations issues de Wikipedia doit être écartée, dès lors que, étant fondée sur un article issu d’une encyclopédie collective établie sur l’internet, dont le contenu est modifiable à tout moment et, dans certains cas, par tout visiteur, même anonyme, une telle constatation repose sur des informations incertaines [arrêt du 16 novembre 2011, Dorma/OHMI – Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS), T‑500/10, EU:T:2011:679, point 55].

48      En outre, ainsi que la chambre de recours l’a constaté dans la décision attaquée, la valeur probante des indications présentes sur les pages Internet de la requérante doit être relativisée, dès lors qu’elle en est elle-même l’auteur.

49      Au surplus, les informations figurant sur Internet attestent d’un effort publicitaire de la requérante afin d’augmenter la notoriété de la requérante auprès du public. Toutefois, ce n’est pas cet effort qui est déterminant, mais bien la connaissance effective du public qui résulte de cet effort, mesuré par le biais des critères énoncés par la jurisprudence VITACOAT, citée au point 40 ci-dessus [voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2014, Szajner/OHMI – Forge de Laguiole (LAGUIOLE), T‑453/11, Rec, sous pourvoi, EU:T:2014:901, point 158].

50      Enfin, s’agissant des 21 articles de presse produits pendant la procédure administrative par la requérante, datés de 1994 à 2008, il y a lieu de constater qu’ils sont de nature à attester de l’usage des marques antérieures par la requérante en tant que discounter en produits alimentaires et non alimentaires. Les articles les plus récents (2007 et 2008) attestent d’une part de marchés de la requérante de 4,9 % en 2006, pour un chiffre d’affaires de 2,847 milliards d’euros. D’autres articles font référence à l’intensité de l’usage des marques antérieures, mais remontent à janvier 2005 pour le plus récent (Lebensmittel Praxis évoque la requérante en dixième place des trente premières entreprises commerciales en Allemagne pour l’année 2004).

51      Il s’ensuit que ces éléments sont certes susceptibles d’attester de la durée de l’usage des marques antérieures ainsi que d’une certaine part de marché desdites marques. Ils constituent ainsi des indices d’une certaine connaissance auprès du public des marques antérieures au regard des critères applicables en vertu de la jurisprudence mentionnée au point 40 ci-dessus.

52      Toutefois, force est de constater que la valeur probante des éléments produits est relative compte tenu de leur ancienneté par rapport à la date de dépôt de la demande de la marque communautaire. En outre, comme l’indique l’OHMI, le caractère distinctif n’a pas été clairement établi pour des produits et des services de vente au détail de façon précise et spécifique.

53      Il s’ensuit que, considérés dans leur ensemble, les éléments produits ne permettent pas d’établir la preuve d’un caractère distinctif pouvant être qualifié d’élevé pour les produits et services en cause.

54      Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les marques antérieures revêtaient un caractère distinctif moyen.

–       Sur le risque de confusion

55      Il y a lieu de relever que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la similitude visuelle et phonétique des marques en cause est faible, voire très faible, que leur comparaison conceptuelle n’est pas possible et que le caractère distinctif des marques antérieures est moyen. Dès lors, dans le cadre de l’appréciation d’ensemble, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en cause au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, y compris pour des produits et services identiques ou similaires et pour un public pertinent dont le niveau d’attention varie de faible (pour certains produits) à élevé (par exemple pour les services financiers).

56      L’argument de la requérante, selon lequel le risque de confusion entre les marques en conflit aurait dû être constaté même si le caractère distinctif des marques antérieures était seulement moyen, doit donc être écarté.

57      Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 lu conjointement avec l’article 15, paragraphe 2, du Markengesetz

58      Il convient de rappeler que l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 est libellé comme suit :

« Sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe :

a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire ;

b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. »

59      L’article 15 du Markengesetz dispose :

« 1. L’acquisition de la protection d’une dénomination commerciale confère à son titulaire un droit exclusif.

2. Il est interdit aux tiers d’utiliser sans autorisation, dans la vie des affaires, la dénomination commerciale ou un signe similaire d’une manière pouvant entraîner une confusion avec la dénomination protégée.

[...] »

60      En l’espèce, la chambre de recours a relevé que la requérante invoquait une dénomination sociale allemande protégée en tant que dénomination commerciale. Elle a considéré qu’étaient déterminants pour le risque de confusion au sens de l’article 15, paragraphe 2, du Markengesetz, « la similitude des dénominations en conflit, le caractère distinctif de la dénomination antérieure et les domaines d’activité pour lesquels les dénominations concurrentes sont utilisées (proximité sectorielle) ». Elle a constaté qu’un risque de confusion ne pouvait pas être établi entre la dénomination sociale antérieure et la marque demandée. Elle a relevé qu’une renommée au moment du dépôt de la demande de marque communautaire ne se déduisait pas des documents produits et que les différences entre les signes NORMA et Yorma Eberl excluaient donc un risque de confusion, y compris au regard de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009. Elle a ajouté que la requérante ne pouvait donc pas tirer de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, des droits plus étendus que de ses marques enregistrées.

61      La requérante conteste cette appréciation. Selon elle, il découle du risque de confusion existant entre les marques en conflit au regard de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 que son opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 est également fondée. Elle invoque l’article 5, paragraphe 1, et l’article 15, paragraphe 2, du Markengesetz et fait valoir que sa dénomination sociale est protégée de l’utilisation, sans autorisation, dans la vie des affaires, de signes similaires d’une manière pouvant entraîner une confusion avec la dénomination protégée. Pour elle, la similitude des produits ou services, la similitude des signes et le risque de confusion étaient déterminants et, au vu du caractère distinctif accru des marques antérieures, l’opposition était fondée également au regard de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.

62      L’OHMI et l’intervenante contestent cette argumentation. L’OHMI souligne, en particulier, que l’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 15, paragraphe 2, du Markengesetz, est en partie soumise aux mêmes conditions que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et nécessite l’existence d’un risque de confusion, qui est exclu ici.

63      Le Tribunal constate que la chambre de recours a considéré qu’un risque de confusion ne pouvait pas être établi entre la dénomination sociale NORMA et la marque demandée, en raison notamment des différences entre ces signes qui excluaient un tel risque de confusion, y compris dans le cadre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.

64      Force est de constater que, en substance, la requérante invoque la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 en conséquence de l’existence d’un risque de confusion au regard de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 (voir point 61 ci-dessus).

65      Or, ainsi qu’il a été constaté précédemment, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques antérieures et la marque demandée, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir point 55 ci-dessus).

66      Dès lors, la requérante n’a pas établi le caractère erroné de la décision de la chambre de recours concernant l’absence du risque de confusion sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 15, paragraphe 2, du Markengesetz.

67      Au vu de tous ces éléments, il y a lieu de rejeter le second moyen soulevé par la requérante et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

68      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juin 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.