Language of document : ECLI:EU:T:2016:177

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

17 mars 2016 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T-229/14 DEP,

Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG, établie à Nuremberg (Allemagne), représentée par Me A. Parr, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Yorma’s AG, établie à Deggendorf (Allemagne), représentée par Mes A. Weiß et C. Muck, avocats,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie requérante à la partie intervenante à la suite de l’arrêt du 16 juin 2015, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI – Yorma's (Yorma Eberl) (T‑229/14, EU:T:2015:384),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse (rapporteur) et A. M. Collins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 avril 2014, la requérante, Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG, a introduit un recours contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 11 février 2014 (affaire R 532/2013‑4), relative à une procédure d’opposition entre elle et Yorma’s AG.

2        L’intervenante, Yorma’s AG, est intervenue dans le litige au soutien des conclusions de l’OHMI. Elle a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours et de condamner la requérante aux dépens.

3        Par arrêt du 16 juin 2015, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI – Yorma's (Yorma Eberl) (T‑229/14, EU:T:2015:384), le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante aux dépens, y compris ceux de l’intervenante, sur le fondement de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

4        Par courrier du 24 juin 2015, l’intervenante a demandé à la requérante le remboursement de 3 797,59 euros au titre des dépens encourus au titre de la procédure devant le Tribunal.

5        La requérante n’a pas réagi à ce courrier.

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 septembre 2015, l’intervenante a formé, au titre de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens par laquelle elle a invité le Tribunal à fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la requérante, à 3 797,59 euros au titre de la procédure devant le Tribunal et à 267,75 euros au titre de la procédure de taxation des dépens.

7        La requérante n’a pas présenté d’observations sur cette demande dans le délai imparti.

 En droit

8        Il résulte de l’article 170 du règlement de procédure que, lorsqu’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

9        Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat. Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins [voir ordonnance du 12 janvier 2016, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13 DEP, EU:T:2016:9, point 11].

10      Il importe également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union européenne n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnance du 12 janvier 2016, ANGIPAX, point 9 supra, EU:T:2016:9, point 12 et jurisprudence citée).

11      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties [voir ordonnances du 25 janvier 2007, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), T‑214/04 DEP, EU:T:2007:16, point 14 et du 12 janvier 2016, ANGIPAX, point 9 supra, EU:T:2016:913, point 13].

12      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnances du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147, point 15, et du 12 janvier 2016, ANGIPAX, point 9 supra, EU:T:2016:9, point 14).

13      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu de statuer en l’espèce.

  Sur le caractère récupérable des dépens exposés par l’intervenante

14      L’intervenante demande le remboursement d’un montant de 3 797,59 euros au titre des honoraires d’avocat. Plus précisément, elle indique avoir travaillé 15,183 heures au taux horaire de 225 euros hors TVA, soit un montant de 3 416,25 euros hors TVA. Elle précise en substance que cette somme inclut, premièrement, le temps passé aux recherches et à la rédaction du mémoire en réponse produit devant le Tribunal pour un montant total de 2 966,25 euros, deuxièmement, l’examen de l’arrêt et à l’envoi d’une lettre au client pour un montant de 225 euros et, troisièmement, la rédaction de la requête en taxation des dépens pour un montant de 225 euros.

15      Il convient tout d’abord de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une société, en tant qu’entreprise commerciale, est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et qu’en conséquence, elle est en droit de récupérer les montants acquittés au titre de cette taxe à l’occasion du paiement desdits honoraires, de sorte que ces montants ne doivent pas être pris en compte aux fins du calcul des dépens récupérables (ordonnances du 12 septembre 2012, Klosterbrauerei Weissenohe/Torresan, C‑5/10 P‑DEP, EU:C:2012:562, point 30, et ordonnance du 19 janvier 2016, Copernicus-Trademarks/OHMI, T‑685/13 DEP, EU:T:2016:31, point 26). Il y a donc lieu de prendre en compte les montants hors TVA.

16      Ensuite, l’intervenante inclut dans le montant total de ses honoraires un montant de 225 euros au titre de l’examen de l’arrêt au principal et de la rédaction d’une lettre à son client. Or, doit être refusée la récupération des dépens se rapportant à la période postérieure à la procédure orale lorsqu’aucun acte de procédure n’a été adopté après l’audience. En l’occurrence, les heures consacrées à l’examen de l’arrêt du Tribunal ainsi qu’à la discussion avec le client au sujet de celui-ci ne peuvent donc pas être considérées comme des frais indispensables exposés aux fins de la procédure (voir ordonnance du 10 avril 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑279/04 DEP, EU:T:2014:233, point 39 et la jurisprudence citée). Partant, ce montant de 225 euros ne peut pas faire partie des dépens récupérables.

 Sur le montant des dépens récupérables

17      Premièrement, il convient de constater que l’affaire au principal n’a ni présenté une importance inhabituelle pour le droit de l’Union ni posé de questions juridiques nouvelles. Par ailleurs, cette affaire ne présentait, quant à son objet et à sa nature, aucune complexité particulière.

18      Deuxièmement, il y a lieu de relever que, si l’affaire présentait évidemment un certain intérêt économique pour l’intervenante, celui-ci ne saurait être considéré comme étant d’une importance inhabituelle par rapport à d’autres affaires similaires ou significativement différent de celui qui sous-tend toute procédure de même nature [voir, en ce sens, ordonnances du 19 mars 2009, House of Donuts/OHMI – Panrico (House of donuts), T‑333/04 DEP et T‑334/04 DEP, EU:T:2009:73, point 15, et du 12 janvier 2016, ANGIPAX, point 9 supra, EU:T:2016:9, point 19].

19      Troisièmement, en ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure a pu engendrer pour l’intervenante, il y a lieu de rappeler qu’il appartient au juge de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal. À cet égard, la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec, EU:T:2004:192, point 30). En l’espèce, le taux horaire de 225 euros n’apparaît pas excessif. Cependant, les factures produites ne sont pas précisément ventilées, même si l’intervenante a récapitulé dans un tableau le détail de ses honoraires facturés. En outre, la représentante de l’intervenante disposait déjà d’une connaissance étendue de l’affaire pour l’avoir représentée lors de la procédure administrative. Cette considération est de nature à avoir, en partie, facilité le travail de ladite représentante et réduit le temps consacré à la préparation du mémoire de l’intervenante. En effet, il découle de la jurisprudence que le travail effectué dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours réduit l’ampleur du travail qui doit être effectué devant le Tribunal et, par conséquent, les montants pouvant être récupérés à ce titre (ordonnance du 19 janvier 2016, Copernicus-Trademarks/OHMI, T‑685/13 DEP, EU:T:2016:31, point 21).

20      Quant aux dépens réclamés par l’intervenante pour la conduite de la présente procédure de taxation, il y a lieu de rappeler qu’à la différence de l'article 133 du règlement de procédure, qui prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance, une telle disposition ne figure pas à l’article 170 dudit règlement. La raison en est que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, ainsi qu’il ressort du point 12 ci-dessus. Il n’y a donc pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés aux fins de la présente procédure (ordonnance du 19 janvier 2016, Copernicus-Trademarks/OHMI, T‑685/13 DEP, EU:T:2016:31, point 34).

21      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables par l’intervenante en fixant leur montant total à 3 000 euros, ce qui tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date d’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG est fixé à 3 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 17 mars 2016.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       S. Frimodt Nielsen


* Langue de procédure : l’allemand.