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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 16 septembre 2009 - Commission/Association Fédération Club B2A

(Affaire T-356/09)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Commission des Communautés européennes (représentants : A.-M. Rouchaud-Joët et N. Bambara, agents, assistés par E. Bouttier, avocat)

Partie défenderesse : Association Fédération Club B2A (Étupes, France)

Conclusions de la partie requérante

condamner la Fédération, représentée par son Président, à payer à la partie requérante un montant de [...] euros (...) correspondant à la somme de 62 500 euros en principal et à la somme de [...] euros (...) d'intérêts de retard échus au [...] ;

condamner la Fédération à la somme de 7 000 euros afin de couvrir les frais que la Commission européenne a dû engager pour recouvrer sa créance ;

condamner la Fédération aux dépens dans la présente affaire.

Moyens et principaux arguments

La Communauté européenne, représentée par la Commission, a conclu avec la partie défenderesse un contrat de subvention portant sur un projet de " création et animation d'une fédération Grand Est de réseaux régionaux de Business Angels ". Le projet au cours duquel la Commission a, en tant qu'avance, versé une somme de 62 500 euros à la partie défenderesse s'est achevé le 30 septembre 2002.

Dans le cadre du contrat, la partie défenderesse s'est, parmi d'autres, engagée à fournir un rapport final. Ayant fourni un rapport lacunaire, la Commission a mis la partie défenderesse en demeure de produire un rapport conforme aux objectifs. Cette mise en demeure ainsi que de nombreux courriers étant restés sans réponse de la part de la partie défenderesse, la Commission a adressé une note de débit et ensuite un ordre de recouvrement d'un montant de 62 500 euros à la partie défenderesse.

Cette créance demeurant impayée, la Commission demande la condamnation de la partie défenderesse au paiement de la somme due ainsi que réparation du préjudice subi afin de couvrir l'intégralité des frais que la Commission a dû engager pour recouvrer sa créance en faisant valoir que i) la partie défenderesse n'a pas respecté ses obligations prévues dans le contrat en omettant de déposer un rapport final complet et que ii) le versement de la somme de 62 500 euros par la Commission s'est fait à titre d'avance jusqu'à acceptation du rapport final.

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