Language of document : ECLI:EU:T:2011:610

DOCUMENT DE TRAVAIL


ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

20 octobre 2011 (*)

« Produits phytopharmaceutiques – Substance active napropamide – Non-inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE – Adoption d’une directive ultérieure – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑95/09,

United Phosphorus Ltd, établie à Warrington, Cheshire (Royaume-Uni), représentée par Mes C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. L. Parpala et N. B. Rasmussen, puis par M. Parpala, en qualité d’agents, assistés de Me J. Stuyck, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2008/902/CE de la Commission, du 7 novembre 2008, concernant la non-inscription du napropamide à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 326, p. 35),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        La requérante, United Phosphorus Ltd, est active dans le développement, la fabrication et la distribution de produits phytopharmaceutiques. En particulier, elle fabrique et commercialise la substance active napropamide ainsi que des produits contenant du napropamide. Le napropamide est un herbicide, principalement utilisé pour empêcher la croissance des mauvaises herbes en germination dans les champs de colza.

2        Le 21 mai 2003, conformément à la procédure prévue par la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), par le règlement (CE) nº 451/2000 de la Commission, du 28 février 2000, établissant les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 (JO L 55, p. 25), et par le règlement (CE) nº 1490/2002 de la Commission, du 14 août 2002, établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 et modifiant le règlement nº 451/2000 (JO L 224, p. 23), la requérante a notifié son souhait d’obtenir l’inscription du napropamide à l’annexe I de la directive 91/414. En effet, seuls les produits phytopharmaceutiques dont la substance active est inscrite à l’annexe I de cette directive peuvent être commercialisés dans un État membre. Les dossiers nécessaires à l’évaluation de la substance active napropamide ont été présentés par la requérante le 27 novembre 2003.

3        À l’issue de la procédure prévue par la directive 91/414, par le règlement nº 451/2000 et par le règlement nº 1490/2002, la Commission des Communautés européennes a adopté la décision 2008/902/CE, du 7 novembre 2008, concernant la non-inscription du napropamide à l’annexe I de la directive 91/414 et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 326, p. 35, ci-après la « décision attaquée »), dont le dispositif se lit comme suit :

« Article premier

Le napropamide n’est pas inscrit en tant que substance active à l’annexe I de la directive [...]

Article 2

Les États membres font en sorte :

a)      que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du napropamide soient retirées avant le 7 mai 2009 ;

b)      qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du napropamide ne soit accordée ou reconduite à partir de la date de publication de la présente décision.

Article 3

Tout délai accordé par des États membres conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive [...] doit être le plus court possible et venir à expiration au plus tard le 7 mai 2010.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision. »

4        Dans la décision attaquée, la Commission a expliqué que les informations fournies par la requérante n’avaient pas permis de conclure que le napropamide satisfaisait aux critères requis pour une inscription à l’annexe I de la directive 91/414. Elle a précisé que ces informations n’avaient pas permis d’écarter un certain nombre de sujets de préoccupation identifiés au cours de l’évaluation de cette substance active.

5        À la suite de l’adoption de la décision attaquée, le 16 décembre 2008, la requérante a déposé une nouvelle demande d’évaluation du napropamide, en application de la procédure accélérée définie à l’article 13 du règlement (CE) nº 33/2008 de la Commission, du 17 janvier 2008, portant modalités d’application de la directive 91/414 relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (JO L 15, p. 5). Dans le cadre de cette demande, la requérante a fourni de nouvelles informations et données.

6        Au terme de la procédure accélérée, la Commission a adopté la directive 2010/83/UE, du 30 novembre 2010, modifiant la directive 91/414 en vue de l’inscription de la substance active napropamide (JO L 315, p. 29). Au considérant 6 de cette directive, la Commission a exposé que les données et informations complémentaires fournies par la requérante, au cours de la procédure accélérée, avaient permis de lever les inquiétudes particulières ayant conduit au refus d’inscription. Au considérant 7, la Commission a conclu qu’il convenait d’inscrire le napropamide à l’annexe I de la directive 91/414.

7        Le dispositif de la directive 2010/83 est formulé comme suit :

« Article premier

L’annexe I de la directive 91/414 est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2011. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

[…]

Article 3

La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive. »

 Procédure et conclusions des parties

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 février 2009, la requérante a introduit le présent recours.

9        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 9 mars 2009, la requérante a introduit une demande visant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée.

10      Par ordonnance du 28 avril 2009, United Phosphorus/Commission (T‑95/09 R, non publiée au Recueil), le président du Tribunal a fait droit à la demande en référé introduite par la requérante et a prononcé le sursis à l’exécution de la décision attaquée jusqu’au 7 mai 2010.

11      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 décembre 2009, la requérante a sollicité une prolongation de la mesure de sursis à exécution.

12      Par ordonnance du 15 janvier 2010, United Phosphorus/Commission (T‑95/09 R II, non publiée au Recueil), le président du Tribunal a prolongé la mesure de sursis à exécution jusqu’au 30 novembre 2010, en précisant toutefois que ce sursis à exécution ne pouvait s’étendre au-delà de la date de clôture formelle de la procédure accélérée d’évaluation.

13      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 novembre 2010, la requérante a demandé une nouvelle prolongation de la mesure de sursis à exécution.

14      Par ordonnance du 25 novembre 2010, United Phosphorus/Commission (T‑95/09 R III, non publiée au Recueil), le président du Tribunal a prolongé la mesure de sursis à exécution jusqu’au 31 décembre 2011 et, au plus tard, jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt au principal, si ce prononcé devait intervenir avant cette date.

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens ;

–        ordonner toute autre mesure juridiquement requise.

16      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

17      En vertu de l’article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

18      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir d’un requérant doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 42, et la jurisprudence citée).

19      Dès lors, il a été jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours dans l’hypothèse où un requérant qui avait initialement intérêt à agir a perdu tout intérêt personnel à l’annulation de la décision attaquée en raison d’un événement intervenu postérieurement à l’introduction dudit recours (arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Alitalia/Commission, T‑301/01, Rec. p. II‑1753, point 37). Tel peut, par exemple, être le cas lorsque l’acte dont l’annulation a été demandée a été abrogé (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 17 septembre 1997, Antillean Rice Mills/Commission, T‑26/97, Rec. p. II‑1347, point 15).

20      Néanmoins, il importe de préciser que, selon la jurisprudence, le requérant peut conserver un intérêt à voir annuler un acte abrogé en cours d’instance si l’annulation de cet acte est susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques (ordonnances du Tribunal du 14 mars 1997, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen et Hapag-Lloyd/Commission, T‑25/96, Rec. p. II‑363, point 16, et du 10 mars 2005, IMS Health/Commission, T‑184/01, Rec. p. II‑817, point 38).

21      En effet, l’acte a pu produire des effets juridiques pendant la période au cours de laquelle il a été en vigueur et ces effets n’ont pas nécessairement disparu en raison de l’abrogation de l’acte. Un recours en annulation est aussi recevable s’il permet d’éviter que l’illégalité alléguée ne se reproduise dans l’avenir. C’est ainsi que l’institution concernée peut être amenée à effectuer une remise en état adéquate de la situation du requérant ou à éviter qu’un acte identique ne soit adopté (ordonnance Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen et Hapag-Lloyd/Commission, point 20 supra, point 17). En outre, le requérant conserve un intérêt à obtenir l’annulation d’un acte abrogé si l’acte l’ayant abrogé fait l’objet d’un recours en annulation, de sorte que le premier acte est susceptible de redevenir applicable après l’annulation éventuelle du second (voir, en ce sens, ordonnance Antillean Rice Mills/Commission, point 19 supra, point 14).

22      En l’espèce, par la décision attaquée, la Commission a décidé de ne pas inscrire le napropamide à l’annexe I de la directive 91/414 et a, par conséquent, ordonné le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance et interdit la délivrance de nouvelles autorisations. La Commission a expliqué, dans la décision attaquée, que la décision de non-inscription était consécutive à l’insuffisance des données fournies par la requérante qui n’avaient pas permis d’écarter un certain nombre de sujets de préoccupation identifiés dans le cadre de l’évaluation de cette substance active.

23      Ainsi que cela a été exposé au point 5 ci-dessus, à la suite de l’adoption de la décision attaquée, la requérante a demandé la réévaluation du napropamide par le biais de la procédure accélérée prévue par le règlement n° 33/2008. Aux fins de cette réévaluation, elle a fourni des données et informations permettant d’écarter les sujets de préoccupation concernant le napropamide, tels que décrits dans la décision attaquée.

24      La procédure de réévaluation a conduit la Commission à adopter la directive 2010/83 inscrivant le napropamide à l’annexe I de la directive 91/414. Au considérant 3 de la directive 2010/83, la Commission a précisé que les utilisations du napropamide indiquées dans la demande de réévaluation étaient celles qui avaient motivé la décision attaquée. Au considérant 6 de cette même directive, elle a précisé que les données et informations complémentaires fournies par la requérante avaient permis de lever les inquiétudes particulières ayant conduit au refus d’inscription. Enfin, au considérant 7 de ladite directive, elle a conclu que le napropamide devait être inscrit à l’annexe I de la directive 91/414 afin de garantir que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active en question puissent être accordées, dans tous les États membres.

25      Bien que la directive 2010/83 ne contienne aucune disposition abrogeant explicitement la décision attaquée, il y a lieu de considérer, eu égard aux termes de cette directive, notamment de ses considérants 3, 6 et 7, tels que décrits au point 24 ci-dessus, qu’elle a implicitement abrogé la décision attaquée. En effet, les termes de la directive 2010/83 sont inconciliables avec ceux de la décision attaquée, dans la mesure où la première prévoit l’inscription du napropamide à l’annexe I de la directive 91/414 tandis que la seconde prévoit, pour les mêmes utilisations, sa non-inscription.

26      À cet égard, il convient de préciser que, si l’acte abrogé n’est pas, d’un point de vue formel, de même nature que l’acte l’ayant abrogé, les deux actes ont été adoptés par la même institution et constituent les deux issues possibles de la procédure d’évaluation des substances actives des produits phytopharmaceutiques mise en place par la directive 91/414, par le règlement n° 451/2000 et par le règlement nº 1490/2002. En effet, l’article 8, paragraphe 8, du règlement n° 451/2000, tel que modifié par l’article 20 du règlement nº 1490/2002, dispose en substance que, au terme de la procédure d’évaluation, la Commission propose soit un projet de directive visant l’inscription de la substance active à l’annexe I de la directive 91/414, soit un projet de décision adressé aux États membres visant le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active et la non-inscription de cette substance à l’annexe I de la directive 91/414.

27      En outre, contrairement à ce que prétend la Commission en réponse aux questions posées par le Tribunal, par le biais d’une mesure d’organisation de la procédure, le fait que la directive 2010/83 ait été adoptée à l’issue de la procédure accélérée prévue par l’article 13 du règlement n° 33/2008 est dénué de pertinence s’agissant de savoir si cette directive a abrogé la décision attaquée. En effet, d’une part, cette disposition est d’ordre strictement procédural, en ce qu’elle prévoit la possibilité d’une réévaluation de la substance active par le biais d’une procédure accélérée. D’autre part, la décision adoptée par la Commission au terme de ladite procédure accélérée est de même nature que la décision attaquée, dans la mesure où elles concluent toutes deux la procédure d’évaluation d’une substance active telle qu’envisagée par la directive 91/414.

28      Dans ces circonstances, il convient de vérifier si la requérante conserve un intérêt à obtenir l’annulation de la décision attaquée.

29      À ce titre, premièrement, il importe de relever que la décision attaquée n’a jamais été appliquée par les États membres. En effet, par l’ordonnance du 28 avril 2009, United Phosphorus/Commission, point 10 supra, le président du Tribunal a prononcé le sursis à l’exécution de la décision attaquée jusqu’au 7 mai 2010. Ledit sursis a été prolongé par deux fois : tout d’abord, par l’ordonnance du 15 janvier 2010, United Phosphorus/Commission, point 12 supra, jusqu’au 30 novembre 2010, puis, par l’ordonnance du 25 novembre 2010, United Phosphorus/Commission, point 14 supra, jusqu’au 31 décembre 2011 et, au plus tard, jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt au principal, si ce prononcé devait intervenir avant cette date. De surcroît, dans l’ordonnance du 28 avril 2009, United Phosphorus/Commission, point 10 supra, le président du Tribunal a ordonné à la Commission de prendre les mesures s’imposant pour garantir son plein effet vis-à-vis des États membres ayant déjà, à la date de l’adoption de ladite ordonnance, annulé, retiré ou refusé des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du napropamide. Partant, la décision attaquée n’a produit aucun effet juridique pendant la période au cours de laquelle elle était en vigueur.

30      Deuxièmement, il importe de souligner que, même s’il devait être considéré que la décision attaquée n’a été abrogée que partiellement par la directive 2010/83, ladite décision n’est plus susceptible de produire des effets juridiques. En effet, il pourrait être considéré que la directive 2010/83 a abrogé la décision attaquée en ce qui concerne la question de l’inscription du napropamide à l’annexe I de la directive 91/414 et non en ce qui concerne l’obligation pour les États membres de retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques et de s’abstenir d’en accorder de nouvelles. Dans une telle hypothèse, à l’expiration des mesures de sursis à exécution, lors du prononcé d’une décision de rejet du recours au principal, la partie de la décision attaquée concernant la conduite à tenir par les États membres s’agissant des autorisations de produits phytopharmaceutiques redeviendrait applicable.

31      Cependant, selon la jurisprudence, l’obligation pour un État membre de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre le résultat prescrit par une directive est une obligation contraignante imposée par l’article 249, troisième alinéa, CE et par la directive elle-même. Cette obligation de prendre toutes mesures générales ou particulières s’impose à toutes les autorités des États membres (arrêts de la Cour du 13 novembre 1990, Marleasing, C‑106/89, Rec. p. I‑4135, point 8, et du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie, C‑129/96, Rec. p. I‑7411, point 40).

32      Dès lors que, dans la décision attaquée, l’obligation imposée aux États membres de retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques ou de ne plus en accorder de nouvelles est fondée sur la non-inscription du napropamide à l’annexe I de la directive 91/414, il y a lieu de considérer que les États membres iraient à l’encontre du résultat prescrit par la directive 2010/83, à savoir l’inscription du napropamide à ladite annexe afin de garantir que des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance puissent être délivrées, s’ils procédaient au retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques alors que cette directive est entrée en vigueur et a été transposée.

33      Il s’ensuit qu’il appartient aux États membres de prévoir les procédures leur permettant de maintenir le bénéfice des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du napropamide déjà émises tant que l’évaluation des nouvelles demandes d’autorisation, au regard des dispositions spécifiques visées à l’annexe de la directive 2010/83, n’est pas achevée.

34      Troisièmement, il convient de relever que le délai de recours contre la directive 2010/83 a expiré le 24 février 2011 sans qu’aucun recours n’ait été introduit. Par conséquent, la décision attaquée n’est plus susceptible de redevenir applicable après l’annulation éventuelle de ladite directive et la requérante ne conserve pas d’intérêt à agir à cet égard.

35      Quatrièmement, les parties n’ont avancé aucun autre élément tendant à démontrer l’existence d’un intérêt, pour la requérante, à obtenir l’annulation de la décision attaquée.

36      Partant, compte tenu du fait que la décision attaquée n’a produit aucun effet juridique depuis son entrée en vigueur et qu’elle n’est, en tout état de cause, plus susceptible d’en produire, il convient de conclure que son abrogation a donné à la requérante le résultat qu’elle visait à obtenir par le présent recours.

37      Il s’ensuit que la requérante ne conserve aucun intérêt à obtenir l’annulation de la décision attaquée et que le recours est devenu sans objet (voir ordonnance du Tribunal du 28 mai 1997, Proderec/Commission, T‑145/95, Rec. p. II‑823, point 27, et la jurisprudence citée).

38      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

 Sur les dépens

39      Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

40      Le Tribunal estime qu’il sera fait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une juste application de la disposition susvisée en faisant supporter à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Langue de procédure : l’anglais.