Language of document : ECLI:EU:T:2012:527

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

9 octobre 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ZEBEXIR – Marque communautaire verbale antérieure ZEBINIX – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑366/11,

Bial-Portela & Ca, SA, établie à São Mamede do Coronado (Portugal), représentée par Mes B. Braga da Cruz et J. M. Conceição Pimenta, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Isdin, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mes P. López Ronda, G. Macias Bonilla, G. Marín Raigal et H. L. Curtis-Oliver, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 avril 2011 (affaire R 1212/2009‑1), relative à une procédure d’opposition entre Bial-Portela & Ca, SA et Isdin, SA,


LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juillet 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 4 novembre 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 26 octobre 2011,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 5 mars 2012,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 4 avril 2008, l’intervenante, Isdin, SA, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)]. La demande portait sur l’enregistrement du signe verbal ZEBEXIR.

2        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; (préparations abrasives) savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ».

3        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 24/2008, du 16 juin 2008.

4        Le 9 septembre 2008, la requérante, Bial-Portela & Ca, SA, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n°207/2009].

5        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure ZEBINIX, déposée le 28 octobre 2003 et enregistrée le 14 mars 2005 pour des produits et services relevant des classes 3, 5 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides » ;

–        classe 42 : « Services scientifiques et technologiques et services de recherche et conception y afférents, services d’analyses et recherche industrielles ».

6        L’opposition était dirigée contre tous les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé.

7        Par décision du 3 septembre 2009, la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits, en estimant qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les signes au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 13 octobre 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 6 avril 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté l’opposition de la requérante dans son intégralité. En particulier, elle a considéré que le public pertinent était constitué par l’ensemble des consommateurs de l’Union européenne et que les produits désignés par la marque antérieure et ceux désignés par la marque demandée étaient identiques. Elle a estimé que, en dépit des éléments communs, notamment la première syllabe et les trois premières lettres, les impressions phonétiques et visuelles globales produites par les signes en cause étaient différentes. La chambre de recours a considéré que, comme la comparaison conceptuelle n’influait pas sur l’appréciation de la similitude entre les signes, les différences visuelles et phonétiques étaient suffisamment pertinentes pour exclure un risque de confusion, même pour des produits identiques.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        enjoindre à l’OHMI de refuser l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’intervenante aux dépens.

11      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

12      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours et confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés dans le cadre des procédures devant l’OHMI, ainsi qu’aux dépens encourus devant le Tribunal.

 En droit

 Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante

13      L’OHMI fait valoir que le deuxième chef de conclusions de la requérante est irrecevable dans la mesure où il vise à ce que le Tribunal lui adresse une injonction.

14      Il convient de rappeler à cet égard que, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser une injonction à l’OHMI [arrêt du Tribunal du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec. p. II‑2251, point 22]. Il incombe, en effet, à ce dernier de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du Tribunal. Le deuxième chef de conclusions de la requérante, visant à ce qu’il soit enjoint à l’OHMI de refuser l’enregistrement de la marque demandée, doit donc être rejeté comme irrecevable.

 Sur le fond

15      La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

18      En l’espèce, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré que le public pertinent se composait du consommateur moyen de l’Union, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient de souscrire à cette constatation, que les parties ne contestent pas. En effet, tous les produits relevant des classes 3 et 5 désignés par les marques en conflit s’adressent au grand public, à la seule exception des « matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires », relevant de la classe 5 et désignés par les deux marques, qui s’adressent à un public professionnel. Or, le grand public étant réputé être moins informé et attentif que le public professionnel, c’est du niveau d’attention du premier qu’il convient de tenir compte.

19      Concernant la similitude des produits en cause, la chambre de recours a conclu à juste titre que tous les produits compris dans les classes 3 et 5 désignés par la marque demandée étaient également compris dans la liste des produits désignés par la marque antérieure (voir points 2 et 5 ci-dessus). Les parties n’ont pas contesté cette conclusion. Par conséquent, il convient d’entériner la constatation de la chambre de recours, selon laquelle les produits désignés par les marques en cause sont identiques.

 Sur la comparaison des signes

20      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

–       Sur la similitude visuelle

21      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, malgré les trois premières lettres identiques des signes en conflit et la présence de certaines lettres communes dans les autres parties desdits signes, l’impression visuelle d’ensemble était suffisamment différente. En particulier, elle a relevé que non seulement l’élément « bin » au milieu de la marque antérieure était différent de l’élément « bex » au milieu de la marque demandée, mais que, en outre, la marque antérieure se terminait par la lettre « x », qui est visuellement frappante, alors que la marque demandée se terminait par la lettre « r ».

22      La requérante fait valoir que la partie initiale d’une marque crée l’impression la plus forte sur le consommateur. En l’espèce, la marque demandée reproduirait la partie initiale de la marque antérieure, qui dominerait l’impression visuelle des deux marques. En outre, sur les sept lettres que comptent respectivement les marques en conflit, cinq seraient identiques.

23      L’OHMI, soutenu par l’intervenante, réfute ces arguments, en se ralliant, en substance, aux appréciations de la chambre de recours.

24      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi que la requérante l’a relevé à juste titre, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [arrêts du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 81 et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, points 64 et 65]. Cette règle s’appliquant « normalement » et connaissant donc des exceptions, elle n’est pas remise en cause par le fait, invoqué par l’OHMI, que le Tribunal a pu juger dans certains cas, s’agissant de signes verbaux relativement brefs, que les éléments centraux sont aussi importants que les éléments de début et de fin du signe [voir arrêt du Tribunal du 20 avril 2005, Krüger/OHMI – Calpis (CALPICO), T‑273/02, p. II‑1271, point 39, et la jurisprudence citée].

25      Il convient donc d’examiner si, en l’espèce, la similitude visuelle créée par la partie initiale commune aux signes en conflit est neutralisée par des différences créées par les autres parties desdits signes.

26      Or, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré, les différences sur le plan visuel créées par les parties centrales et finales des signes en conflit, à savoir, les groupes de lettres « inix » dans la marque antérieure et « exir » dans la marque demandée, ne sont pas suffisantes pour neutraliser l’impression de similitude créée par la partie initiale « zeb » commune aux signes en conflit. Il est certes vrai, ainsi que l’OHMI le fait valoir, que lesdits groupes de lettres sont différents tant en ce qui concerne la suite des voyelles qu’en ce qui concerne celle des consonnes et en ce qui concerne la lettre finale. Toutefois, les deux groupes de lettres contiennent les lettres « i » et « x ». En outre, il y a lieu de constater que la lettre commune « x », visuellement frappante, renforce la similitude créée par la partie initiale commune aux deux signes, nonobstant le fait qu’elle n’est pas située au même endroit dans chacun des signes en cause.

27      Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, les signes en conflit, pris dans leur ensemble, sont visuellement similaires. Par conséquent il convient d’accueillir le grief formulé par la requérante à cet égard.

–       Sur la similitude phonétique

28      En ce qui concerne la comparaison phonétique, la chambre de recours a conclu que les sonorités globales des signes sont différentes, car seule la première syllabe « ze » sur les trois que comptent chacun des signes est la même dans les deux marques, alors que les autres syllabes sont différentes.

29      La requérante fait valoir que, lors de la prononciation des signes en conflit, l’accent est mis sur leur partie initiale commune et que les autres parties des signes passent facilement inaperçues en raison de leur faible sonorité.

30      L’OHMI, soutenu par l’intervenante, réfute ces arguments, en soulignant notamment que, dans plusieurs langues de l’Union, l’accent sera placé sur les dernières syllabes des signes en conflit.

31      Tout d’abord, le Tribunal considère que la question de savoir sur laquelle des syllabes le consommateur placera l’accent lorsqu’il prononcera les signes en conflit n’est pas pertinente aux fins de la résolution du présent litige, puisque la réponse est susceptible de varier en fonction des langues dans lesquelles lesdits signes seront prononcés, ainsi que l’OHMI le fait valoir à bon droit.

32      Ensuite, premièrement, il convient de constater, que les deux marques sont composées de trois syllabes chacune, à savoir, « ze-bi-nix » pour la marque antérieure et « ze-be-xir » pour la marque demandée. Deuxièmement, la première syllabe est identique dans les deux marques en cause. Troisièmement, les deuxièmes syllabes « be » et « bi » des marques en cause sont différentes mais proches dans leur sonorité. Quatrièmement, les troisièmes syllabes « xir » et « nix » des marques en cause sont distinctes, mais contiennent les lettres communes « i » et « x », dont la seconde a un son clairement reconnaissable. Cinquièmement, loin d’avoir une faible sonorité, ainsi que la requérante le fait valoir, les sons « eks » au milieu de la marque demandée et « iks » à la fin de la marque antérieure sont susceptibles d’attirer l’attention des consommateurs. Toutefois, les impressions phonétiques produites par ces deux sons étant très similaires, ces derniers ne sauraient contribuer de manière décisive à créer une différence phonétique entre les signes en cause.

33      En conclusion, il convient de constater que, appréciés dans leur globalité, les différences phonétiques existant entre les marques en cause ne permettent pas d’écarter une certaine similitude à cet égard.

34      Il s’ensuit que les signes en conflit présentent un certain niveau de similitude phonétique. Par conséquent, c’est de manière erronée que la chambre de recours a conclu à l’absence de similitude phonétique entre lesdits signes. Il convient, dès lors, d’accueillir le grief formulé par la requérante à cet égard.

–       Sur la similitude conceptuelle

35      S’agissant de la similitude conceptuelle, la chambre de recours a considéré à juste titre qu’aucun des deux signes n’a de signification dans les langues pertinentes et que la comparaison conceptuelle n’a donc pas d’influence aux fins de la comparaison des signes. Les parties ne contestent d’ailleurs pas cette conclusion.

36      Au vu de tout ce qui précède, il convient de constater que, s’agissant de l’examen de la similitude visuelle et phonétique entre la marque demandée et la marque antérieure, la chambre de recours a commis des erreurs qui affectent le degré de similitude constaté.

37      Cependant, il convient encore de vérifier si ces erreurs ont eu une influence sur l’appréciation globale de l’existence du risque de confusion opérée par la chambre de recours. Aux fins de cette vérification, il y a lieu de retenir que les marques concernées sont moyennement similaires sur le plan visuel et qu’elles présentent un certain niveau de similitude sur le plan phonétique, ce qui résulte dans un degré moyen de similitude globale.

 Sur le risque de confusion

38      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74]

39      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que, en dépit des éléments communs des deux marques, leurs différences visuelles et phonétiques étaient suffisamment pertinentes pour exclure tout risque de confusion, même pour des produits identiques.

40      Or, contrairement à ce qu’a constaté la chambre de recours, les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude, notamment sur le plan visuel. Dans ce contexte, il y a également lieu de tenir compte du fait que les produits relevant de la classe 3 et une grande partie des produits relevant de la classe 5 (à savoir, les aliments pour bébés, matériel pour pansements, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides et herbicides), désignés par les marques en conflit, sont normalement commercialisés à l’étalage dans des supermarchés et donc choisis par les consommateurs après un examen visuel de leur emballage, ce qui implique que la similitude visuelle des signes revêt une importance particulière. Il y a donc lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure.

41      Par conséquent, il convient d’accueillir le moyen unique de la requérante et d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

42      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter les dépens de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière. L’intervenante ayant succombé en ses conclusions, elle supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 6 avril 2011 (affaire R 1212/2009‑1) est annulée.

2)      L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Bial-Portela & Ca, SA.

3)      Isdin, SA supportera ses propres dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 octobre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.