Language of document : ECLI:EU:T:2013:190

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

12 avril 2013 (1)

« Marque communautaire – Annulation de la marque opposée – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-474/11,

Andreas Oster Weinkellerei KG, établie à Cochem (Allemagne), représentée par Me N. Schindler, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Pohlmann, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Viñedos Emiliana, SA, établie à Las Condes, Santiago (Chili),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 22 Juin 2011 (affaire R 637/2010‑2), relative à une procédure d’opposition entre Andreas Oster Weinkellerei KG et Viñedos Emiliana, SA,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M.  O. Czúcz, président, Mme I. Labucka (rapporteur), et M. D. Gratsias, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 février 2013, l’OHMI a informé le Tribunal que la marque opposée n° 4 637 625 « Gamma » était radiée pour cause de nullité et que cette radiation était devenue définitive. L’OHMI a confirmé que, conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, cette radiation pour cause de nullité vaut ex tunc et que, par conséquent, la marque opposée n’a, à aucun moment, eu d’effets lors de la procédure d’opposition. Dès lors qu’aucune autre marque antérieure à l’appui de l’opposition n’a été invoquée, l’OHMI est d’avis que, conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, la procédure devant le Tribunal est devenue sans objet. En outre, l’OHMI demande au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 février 2013, la partie requérante a marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer. Elle demande au Tribunal que l’OHMI soit condamné aux dépens en faisant valoir que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours n’étant pas intervenue dans la procédure devant le Tribunal, le non-lieu à statuer est à imputer à l’OHMI.

3        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit, en l’espèce, de constater que, eu égard à la radiation pour cause de nullité de la marque opposée, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer.

4        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

5        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et l’OHMI supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante et l’OHMI supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 avril 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        O. Czúcz


1 Langue de procédure : l’allemand.