Language of document : ECLI:EU:T:2012:531





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 10 octobre 2012 – Shanghai Biaowu High-Tensile Fasteners et Shanghai Prime Machinery/Conseil

(affaire T‑170/09)

« Dumping – Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine – Statut d’entreprise évoluant en économie de marché – Délai pour l’adoption de la décision relative à ce statut – Principe de bonne administration – Charge de la preuve – Obligation de motivation – Article 2, paragraphe 7, sous b) et c), et paragraphe 10, du règlement (CE) no 384/96 [devenu article 2, paragraphe 7, sous b) et c), et paragraphe 10, du règlement (CE) no 1225/2009] »

1.                     Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Règlement instituant des droits antidumping — Droits différents imposés à une série d’entreprises — Recevabilité limitée, pour chaque entreprise, aux dispositions du règlement la concernant (Art. 230, al. 4, CE) (cf. points 42, 43)

2.                     Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Marge de dumping — Détermination de la valeur normale — Importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché tels que visés à l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement no 384/96 — Procédure d’évaluation des conditions permettant à un producteur de pouvoir bénéficier du statut d’entreprise évoluant en économie de marché — Dépassement par la Commission du délai de trois mois prévu par l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, dudit règlement – Conséquences [Règlement du Conseil no 384/96, tel que modifié par le règlement no 1225/2009, art. 2, § 7, c)] (cf. points 45, 48-50, 52, 54, 59, 60, 62)

3.                     Droit de l’Union européenne — Interprétation — Méthodes — Interprétation littérale, systématique, historique et téléologique — Prise en compte de la motivation de l’acte en cause (cf. points 68-70)

4.                     Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Marge de dumping — Détermination de la valeur normale — Importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché tels que visés à l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement no 384/96 — Application des règles relatives aux pays à économie de marché — Interprétation stricte [Règlement du Conseil no 384/96, tel que modifié par le règlement no 1225/2009, art. 2, § 7, a) et b)] (cf. points 74-78, 82-84, 87-89)

5.                     Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Marge de dumping — Détermination de la valeur normale — Octroi du statut d’entreprise opérant en économie de marché — Conditions — Charge de la preuve incombant aux producteurs — Appréciation des éléments de preuve incombant aux institutions — Contrôle juridictionnel — Limites [Règlement du Conseil no 384/96, tel que modifié par le règlement no 1225/2009, art. 2, § 7, b) et c)] (cf. points 91, 92, 99, 100)

6.                     Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Marge de dumping — Détermination de la valeur normale — Octroi du statut d’entreprise opérant en économie de marché — Conditions — Charge de la preuve incombant aux producteurs — Caractère déraisonnable de ladite charge — Absence [Règlement du Conseil no 384/96, tel que modifié par le règlement no 1225/2009, art. 2, § 7, b) et c)] (cf. points 106-108)

7.                     Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Marge de dumping — Comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation — Ajustements — Différences dans les prix des matières premières affectant les prix des produits concernés — Différences de prix devant être démontrées dans le cadre d’un seul marché intérieur et non par rapport à d’autres marchés [Règlement du Conseil no 384/96, tel que modifié par le règlement no 1225/2009, art. 2, § 7, a), et 10, k)] (cf. points 122, 123)

8.                     Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Règlements instituant des droits antidumping (Art. 253 CE) (cf. point 126)

9.                     Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Enquête — Respect des droits de la défense — Obligation des institutions d’assurer l’information des entreprises concernées (Règlement du Conseil no 384/96, tel que modifié par le règlement no 1225/2009, art. 6, § 7, et 20, § 1) (cf. points 130-132, 135)

Objet

Demande d’annulation partielle du règlement (CE) no 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 29, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Shanghai Biaowu High-Tensile Fasteners Co. Ltd et Shanghai Prime Machinery Co. Ltd supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et par l’European Industrial Fasteners Institute AISBL.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.