Language of document : ECLI:EU:F:2009:110

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

15 septembre 2009 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire F–32/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

José María Perez Santander, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Ixelles (Belgique), représenté initialement par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats, puis par Me Levi, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par Mmes M. Arpio Santacruz et I. Šulce, en qualité d’agents, puis par M. M. Bauer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettres du 19 mars 2009, le Tribunal a invité les parties à se prononcer sur les conséquences de l’arrêt de la Cour 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission (C‑443/07 P, non encore publié au Recueil) sur la présente affaire.

2        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 20 avril 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 22 avril suivant), la partie requérante a informé le Tribunal qu’elle pourrait se désister moyennant deux conditions. La première condition consistait dans l’engagement du Conseil à procéder à un nouvel examen du classement de la partie requérante dans l’hypothèse où les parties requérantes dans l’affaire Centeno Mediavilla e.a./Commission, précitée, décideraient de poursuivre leur action « auprès d’autres instances judiciaires et où cette action abouti[r]ait de façon favorable ». La seconde condition portait sur la prise en charge, par le Conseil, de la totalité ou d’une partie des dépens.

3        Le Conseil a répondu, par lettre du 14 mai 2009 parvenue au greffe du Tribunal le même jour par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 18 mai suivant), qu’il ne pouvait pas accepter la première condition, mais que, par contre, il était disposé à accepter de supporter la moitié des dépens de la partie requérante, jusqu’à un montant maximal de 2 050 euros.

4        Ayant constaté qu’il n’était pas satisfait à la première des conditions auxquelles la partie requérante avait subordonné son désistement, le Tribunal a informé les parties, par lettre du 17 juin 2009, qu’il était amené à poursuivre la procédure et a demandé à la partie requérante d’identifier les arguments déterminants qui, dans la présente affaire, s’écarteraient de ceux figurant dans la requête à l’origine de l’affaire Centeno Mediavilla e.a./Commission, précitée.

5        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 1er juillet 2009 par télécopie (le dépôt de l'original étant intervenu le 3 juillet suivant), la partie requérante a informé le Tribunal que, conformément à l'article 74 du règlement de procédure, elle avait décidé de se désister de son recours et que, en ce qui concerne les dépens, elle acceptait la proposition financière formulée par le Conseil dans sa lettre du 14 mai 2009.

6        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 juillet 2009, le Conseil a fait savoir au Tribunal qu’il prenait acte du désistement de la partie requérante et a confirmé sa proposition financière.

 Sur le désistement

7        Il découle des points 5 et 6, ci-dessus, que cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal conformément à l’article 74 du règlement de procédure.

 Sur les dépens

8        En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision du Conseil 2004/752/CE, Euratom, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7).

9        Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, en vertu du deuxième alinéa de cette même disposition, en cas d’accord des parties sur les dépens il est statué selon l’accord.

10      Il s’ensuit que, selon l’accord intervenu entre les parties, le Conseil supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la partie requérante, dans la limite de 2 050 euros, la partie requérante supportant le reste de ses dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F–32/05, Perez Santander/Conseil, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la partie requérante, dans la limite de 2 050 euros.

3)      La partie requérante supportera le reste de ses dépens.

Fait à Luxembourg, le 15 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.