Language of document : ECLI:EU:F:2009:121

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

24 septembre 2009 


Affaire F‑37/05


Michael Brown

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Concours interne à l’institution – Conditions d’admission – Agents auxiliaires – Rejet d’une candidature »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Brown demande, en substance, l’annulation de la décision du jury du « concours interne de passage de catégorie C vers B », COM/PB/04, organisé en vue de la constitution d’une liste de réserve d’assistants adjoints, d’assistants de secrétariat adjoints et d’assistants techniques adjoints, de grade B 4/B 5, du 19 juillet 2004, confirmant, après réexamen, la décision du 22 juin 2004 refusant de l’admettre aux épreuves du concours litigieux.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Décision arrêtée après réexamen d’une décision antérieure

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et 91, § 1)

2.      Fonctionnaires – Recrutement – Concours – Concours internes – Conditions et modalités d’organisation

(Statut des fonctionnaires, art. 27 et 29, § 1 ; régime applicable aux autres agents, art. 12, § 1)

3.      Fonctionnaires – Régime applicable aux autres agents – Fonctionnaire et agent temporaire – Agent auxiliaire – Critère de distinction

(Statut des fonctionnaires, art. 5, 6, 27, alinéa 1, et 32 ; régime applicable aux autres agents, art. 3, 8, 9 et 12, § 1)

4.      Fonctionnaires – Recrutement – Concours interne à l’institution – Participation étendue aux agents auxiliaires – Obligation – Absence


1.      Lorsqu’un candidat dont la demande d’admission à un concours communautaire a été rejetée sollicite le réexamen de cette décision sur la base d’une disposition précise liant l’administration, c’est la décision prise par le jury, après réexamen, qui constitue l’acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, ou, le cas échéant, de l’article 91, paragraphe 1, du statut tant dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2004 que dans sa version en vigueur depuis cette date. C’est également cette décision, prise après réexamen, qui fait courir les délais de réclamation et de recours, sans qu’il y ait lieu de vérifier si, dans une telle situation, ladite décision peut éventuellement être considérée comme un acte purement confirmatif.

(voir point 28)

Référence à :

Tribunal de première instance : 7 juin 2005, Cavallaro/Commission, T‑375/02, RecFP p. I‑A‑151 et II‑673, point 58 ; 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, RecFP p. I‑A‑2‑5 et II‑A‑2‑19, points 27 et 28 ; 13 décembre 2006, Heus/Commission, T‑173/05, RecFP p. I‑A‑2‑329 et II‑A‑2‑1695, point 19


2.      Afin de respecter le but assigné par l’article 27 du statut à toute procédure de recrutement, à savoir « assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité », il est nécessaire de recruter les fonctionnaires sur une base aussi large que possible. Dès lors, l’expression « concours interne à l’institution » concerne, en principe, toutes les personnes se trouvant au service de celle-ci, à quelque titre que ce soit. Toutefois, le statut confère un large pouvoir d’appréciation aux institutions pour déterminer les critères de capacité exigés par les emplois à pourvoir et pour déterminer, en fonction de ces critères et, plus généralement, dans l’intérêt du service, les conditions et les modalités d’organisation d’un concours. L’exercice de ce pouvoir d’appréciation doit être néanmoins compatible notamment avec les dispositions impératives de l’article 27, premier alinéa, et de l’article 29, paragraphe 1, du statut, et doit, par conséquent, toujours être exercé en fonction des exigences liées aux emplois à pourvoir et, plus généralement, de l’intérêt du service. Partant, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si l’autorité concernée s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée. Ce contrôle n’implique pas que ce dernier substitue sa propre appréciation à celle de l’institution.

Une institution n’use pas de son pouvoir d’appréciation de manière erronée en exigeant la qualité de fonctionnaire ou d’agent temporaire, à l’exclusion de celle d’agent auxiliaire, comme condition d’admission à un concours interne ayant essentiellement pour vocation le passage de la catégorie C vers la catégorie B. En effet, les fonctionnaires et agents temporaires, contrairement aux agents auxiliaires, doivent faire preuve des plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité lors de leur recrutement initial, conformément à l’article 27, premier alinéa, du statut et à l’article 12, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents.

L’exclusion des agents auxiliaires ne comporte pas une violation du principe d’égalité de traitement, car la situation juridique de ceux‑ci n’est pas comparable à celle des agents temporaires et des fonctionnaires en raison des différences existant entre le statut administratif, les exigences de recrutement et les conditions d’engagement respectifs de ces deux catégories. En effet, il n’y a violation du principe d’égalité de traitement que lorsque deux catégories de personnes dont les situations juridiques et factuelles ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins que de tels traitements ne soient objectivement justifiés.

(voir points 54 à 58, 60, 64, 66, 71, 72 et 76)

Référence à :

Cour : 31 mars 1965, Rauch/Commission, 16/64, Rec. p. 179 ; 9 octobre 2008, Chetcuti/Commission, C‑16/07 P, Rec. p. I‑7469, points 40 à 50 et 77

Tribunal de première instance : 8 novembre 1990, Bataille e.a./Parlement, T‑56/89, Rec. p. II‑597, point 42 ; 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T‑207/95, RecFP p. I‑A‑13 et II‑31, point 66 ; 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, RecFP p. I‑A‑257 et II‑1169, point 53 ; 15 novembre 2001, Van Huffel/Commission, T‑142/00, RecFP p. I‑A‑219 et II‑1011, point 52 ; 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T‑53/00, RecFP p. I‑A‑13 et II‑73, point 50 ; 15 février 2005, Pyres/Commission, T‑256/01, RecFP p. I‑A‑23 et II‑99, point 36 ; 8 novembre 2006, Chetcuti/Commission, T‑357/04, RecFP p. I‑A‑2‑255 et II‑A‑2‑1323, points 48 à 51, 53, 56 et 62


3.      Il ressort des dispositions du statut et du régime applicable aux autres agents qu’il existe des différences entre le statut administratif, les exigences de recrutement et les conditions d’engagement des agents auxiliaires et ceux des fonctionnaires et des agents temporaires. Il résulte de ces différences que les agents auxiliaires ne sont pas recrutés en vue d’accomplir une mission permanente auprès des institutions communautaires. Au contraire, la caractéristique qui distingue le contrat d’agent auxiliaire est la précarité de son engagement dans le temps, étant donné que ce contrat ne peut être utilisé que pour assurer un remplacement momentané ou pour effectuer des tâches administratives présentant un caractère passager ou répondant à une nécessité urgente ou n’étant pas nettement définies. Les agents auxiliaires constituent de ce fait une catégorie distincte d’agents qui répond à des besoins distincts des institutions qui les emploient.

(voir points 58 et 74)

Référence à :

Cour : Chetcuti/Commission, précité, point 42

4.      Si l’autorité investie du pouvoir de nomination jouit de la faculté d’admettre la participation des agents auxiliaires à un concours interne à l’institution, elle n’est pas pour autant tenue d’ouvrir chaque concours interne à toutes les personnes se trouvant à son service. Une telle obligation porterait atteinte au large pouvoir d’appréciation qui est reconnu aux institutions communautaires dans l’organisation de leurs services et, en particulier, dans la détermination, dans l’intérêt du service, des modalités et des conditions de concours.

(voir points 55 et 68)

Référence à :

Cour : Rauch/Commission, précité ; Chetcuti/Commission, précité, points 71 à 74, 76 et 77

Tribunal de première instance : Bataille e.a./Parlement, précité, point 42 ; Ibarra Gil/Commission, précité, point 66 ; Carrasco Benítez/Commission, précité, point 52 ; Van Huffel/Commission, précité, point 51 ; Pyres/Commission, précité, point 36 ; Chetcuti/Commission, précité, point 49