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Communication au journal officiel

 

ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 10 février 2004

dans les affaires jointes T-215/01, T-220/01 et T-221/01, Calberson GE contre Commission des Communautés européennes1

(Règlement (CE) n° 111/1999 - Aide alimentaire à la Russie - Règlement (CE) n° 1799/1999 - Fourniture de viande bovine - Règlement (CE) n° 1815/1999 - Fourniture de lait écrémé en poudre - Adjudication pour la fourniture du transport - Relation contractuelle - Clause compromissoire - Responsabilité contractuelle - Responsabilité non contractuelle - Recevabilité)

(Langue de procédure: le français)

Dans les affaires jointes T-215/01, T-220/01 et T-221/01, Calberson GE, établie à Paris (France), représentée par Me T. Gallois, avocat, contre Commission des Communautés européennes (agent: M. G. Berscheid), ayant pour objet

dans l'affaire T-215/01, une demande visant à ce que la Commission soit condamnée à payer à la requérante les sommes de 14 290,61 euros et de 57 859,56 dollars des États-unis (USD), majorées des intérêts de droit, en réparation du préjudice prétendument subi,

- dans l'affaire T-220/01, une demande visant à ce que la Commission soit condamnée à payer à la requérante la somme de 106 901,96 marks allemands (DEM), majorée des intérêts de droit, en réparation du préjudice prétendument subi,

- dans l'affaire T-221/01, une demande visant à ce que la Commission soit condamnée à payer à la requérante les sommes de 23 115,49 euros et de 25 761,11 USD, majorées des intérêts de droit, en réparation du préjudice prétendument subi,

toutes les trois introduites, à titre principal, sur le fondement de l'article 238 CE et de l'article 16 du règlement (CE) n° 111/1999 de la Commission, du 18 janvier 1999, portant modalités générales d'application du règlement (CE) n° 2802/98 du Conseil, relatif à un programme d'approvisionnement en produits agricoles de la Fédération de Russie, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 235 CE et de l'article 288 CE, deuxième alinéa, CE., le Tribunal (deuxième chambre), composé de M. N. J. Forwood, président, et de MM. J. Pirrung et A.W.H. Meij, juges; greffier: M. J. Plingers, administrateur, a rendu le 10 février 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Dans l'affaire T-215/01, la Commission est condamnée à payer à la requérante la somme de 7 194,24 euros et la somme de 23 072,89 USD, toutes deux majorées des intérêts de retard à compter du 16 mai 2001 et jusqu'au complet paiement. Le taux d'intérêt à appliquer est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points.

Le recours dans l'affaire T-215/01 est rejeté pour le surplus.

La requérante supportera dans l'affaire T-215/01 un tiers de ses propres dépens et un tiers des dépens exposés par la Commission et cette dernière supportera deux tiers de ses propres dépens et deux tiers des dépens exposés par la requérante.

Le recours dans l'affaire T-220/01 est rejeté.

La requérante est condamnée dans l'affaire T-220/01 à l'ensemble des dépens.

Dans l'affaire T-221/01, la Commission est condamnée à payer à la requérante la somme de 25 761,11 USD, majorée des intérêts de retard à compter du 3 août 2001 et jusqu'au complet paiement. Le taux d'intérêt à appliquer est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points.

La requérante supportera dans l'affaire T-221/01 un quart de ses propres dépens et un quart des dépens exposés par la Commission et cette dernière supportera trois quarts de ses propres dépens et trois quarts des dépens exposés par la requérante.

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1 - J.O. C 317 du 10.11.01