Language of document : ECLI:EU:T:2019:407

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

12 juin 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Compliant Constructs – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑291/18,

Biedermann Technologies GmbH & Co. KG, établie à Donaueschingen (Allemagne), représentée par Me A. Jacob, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. W. Schramek et M. Fischer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 5 mars 2018 (affaire R 1626/2017-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Compliant Constructs comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg et B. Berke (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 mai 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 juillet 2018,

à la suite de l’audience du 26 février 2019,

rend le présent

Arrêt

1        Le 2 décembre 2016, la requérante, Biedermann Technologies GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Compliant Constructs.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 10, 40 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 10 : « Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, en particulier les instruments et appareils de chirurgie orthopédique, implants chirurgicaux, notamment les implants de colonne vertébrale, les implants osseux et articulaires (tous les implants susmentionnés étant composés de matériaux artificiels), outils chirurgicaux spéciaux pour l’insertion d’implants, fils de guidage médicaux, articles orthopédiques » ;

–        classe 40 : « Fabrication d’outils chirurgicaux spéciaux pour l’insertion d’implants ; fabrication d’implants chirurgicaux et orthopédiques sur commande » ;

–        classe 44 : « Services médicaux et vétérinaires, notamment dans le domaine de la chirurgie orthopédique et des implants osseux, et, en particulier techniques de fixation des implants dans les os et les vertèbres ».

4        Par décision du 25 mai 2017, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenus, respectivement, article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001], pour les produits et services en cause, en raison d’une part, du caractère descriptif du signe demandé et, d’autre part, de l’absence de caractère distinctif de ce signe.

5        Le 24 juillet 2017, la requérante a formé un recours, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 5 mars 2018 (ci‑après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours en ce qui concerne tous les produits et les services en cause sur le fondement des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

7        Premièrement, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé du public spécialisé de chirurgiens orthopédiques anglophones. Deuxièmement, la chambre de recours a estimé que le signe Compliant Constructs pouvait se traduire en français par « constructions souples » et qu’il décrivait directement l’espèce, la qualité et la destination des produits et des services revendiqués. Elle en a déduit que, pour les produits de la classe 10, l’expression « compliant constructs » décrivait qu’il s’agissait d’articles orthopédiques et d’implants en matériau souple ainsi que d’instruments, d’appareils, d’outils spéciaux et de fils de guidage médicaux pour l’insertion de tels implants et que, pour les classes 40 et 44, cette expression indiquait qu’il s’agissait de la fabrication d’outils spéciaux pour l’insertion de tels implants et de techniques de fixation de ceux-ci. Par conséquent, elle a considéré que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le signe demandé ne pouvait être enregistré en tant que marque de l’Union européenne. Troisièmement, la chambre de recours a considéré que, en tant qu’indication purement descriptive dont la signification était aisément comprise par le public pertinent, le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif pour les produits revendiqués et, partant, qu’il devait également être refusé à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        réformer la décision attaquée en ce sens que la demande de marque soit autorisée à la publication ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

9        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

10      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, respectivement, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2 du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001

11      Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait grief à la chambre de recours, en substance, d’avoir erronément conclu au caractère descriptif de la marque demandée pour les produits et les services en cause.

12      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

13      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Selon le paragraphe 2 du même article, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

14      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 s’oppose à ce que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 14].

15      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale du produit ou du service afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2015, Greenworld, T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 15).

16      Par ailleurs, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [voir arrêt du 14 juillet 2017, Klassisk investment/EUIPO (CLASSIC FINE FOODS), T‑194/16, non publié, EU:T:2017:498, point 22 et jurisprudence citée].

17      Il en résulte que, pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits et de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 14 juillet 2017, CLASSIC FINE FOODS, T‑194/16, non publié, EU:T:2017:498, point 20 et jurisprudence citée).

18      En outre, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).

19      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le premier moyen de la requérante.

20      S’agissant, à titre liminaire, du public pertinent, la chambre de recours a considéré, au point 12 de la décision attaquée, qu’il y avait lieu d’apprécier le caractère descriptif de la marque litigieuse par rapport à sa perception vraisemblable par un public spécialisé de chirurgiens orthopédiques et que, compte tenu du fait que le signe était composé de termes anglais, il fallait fonder l’appréciation sur la partie anglophone de l’Union et donc, en toute hypothèse, sur le public d’Irlande et du Royaume-Uni. Ces considérations, qui n’ont pas été contestées, doivent être entérinées.

21      Pour ce qui est de la signification des termes « compliant constructs », la chambre de recours a relevé, aux points 13 à 15 de la décision attaquée, que le signe en cause se composait de deux mots anglais, soit, d’une part, du mot « compliant », défini dans le dictionnaire Oxford English Dictionnary, dans les domaines de la physique et de la médecine pertinents en l’espèce, comme « la propriété d'un matériau de subir une déformation élastique ou (s’agissant d’un gaz) un changement de volume lorsqu'il est soumis à une force appliquée » et, d’autre part, du mot « constructs », qui est la forme plurielle de « construct », défini dans le dictionnaire Oxford English Dictionnary comme « une chose physique qui est délibérément construite ou formée ».

22      La chambre de recours en a ensuite déduit, au point 17 de la décision attaquée, que « compliant constructs » en tant que terme serait compris par le public pertinent comme signifiant « constructions souples ».

23      À cet égard, la requérante reconnaît que les termes « compliant » et « constructs » peuvent être notamment traduits par « souple » et « constructions », tout en soulignant que le signe demandé est sujet à interprétation et, notamment, que le terme « construction » est principalement connu dans le secteur du bâtiment et de l’industrie.

24      Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus, il suffit que le signe soit descriptif en au moins une de ses significations potentielles pour se voir opposer un refus d’enregistrement.

25      Par conséquent, l’argument de la requérante relatif au fait que le signe demandé pourrait être sujet à interprétation ou avoir d’autres significations éventuelles est dénué de pertinence en ce qui concerne sa signification.

26      Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe demandé, il y a lieu d’examiner s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits en cause, conformément à la jurisprudence rappelée au point 17 ci-dessus.

27      S’agissant des produits visés compris dans la classe 10, la chambre de recours a considéré, au point 17 de la décision attaquée, que le signe demandé était descriptif des implants chirurgicaux et des outils pour la fabrication et l’insertion de ces implants, dans la mesure où, en substance, l’une des propriétés essentielles de tels produits était la faculté de se déformer de manière élastique au lieu de se briser pour pouvoir s’adapter à la partie du corps dans laquelle il était placé.

28      En outre, elle a estimé, au point 18 de la décision attaquée, que l’expression « compliant constructs » décrivait, pour tous les produits de la classe 10, le fait qu’il s’agissait d’articles orthopédiques et d’implants en matériau souple ainsi que d’instruments, d’appareils, d’outils spéciaux et de fils de guidage médicaux pour l’insertion de tels implants.

29      À cet égard, la requérante conteste le fait que les termes « compliant constructs » décriraient directement l’espèce, la qualité et la destination des produits revendiqués compris dans la classe 10.

30      Premièrement, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas apporté la preuve que le terme « constructs » était utilisé pour les instruments et appareils médicaux, dentaires et vétérinaires, mais a apporté des éléments de preuve uniquement pour les instruments et appareils chirurgicaux.

31      Deuxièmement, selon la requérante, l’expression « compliant constructs » n’est pas descriptive des produits orthopédiques, dans la mesure où les termes « articles orthopédiques » sont des termes génériques très larges qui désignent des produits qui n’ont aucun rapport avec des constructions souples.

32      En particulier, certains articles orthopédiques, comme les béquilles ou les cannes, seraient fabriqués à partir de matériaux solides et non souples et les autres articles orthopédiques, comme les bandages ou vêtements de compression, ne seraient pas des constructions.

33      Troisièmement, l’expression « compliant constructs » ne pourrait être comprise comme une indication de la qualité des produits visés compris dans la classe 10, d’une part, en raison du fait que les implants chirurgicaux devraient être élastiques et que cette caractéristique ne pourrait être assimilée à la souplesse et, d’autre part, car ces produits devraient être résistants et durables de sorte que leur souplesse ne pourrait être considérée comme un avantage.

34      En outre, les « instruments et appareils de chirurgie orthopédique » et les « outils chirurgicaux spéciaux pour l’insertion d’implants, fils de guidage médicaux » ne seraient pas des constructions souples, mais des produits résistants pour lesquels la souplesse serait un désavantage.

35      Quatrièmement, le signe demandé ne serait pas descriptif de la destination des produits visés compris dans la classe 10, car les termes « constructions souples » ne donneraient aucune indication de l’utilisation à laquelle ces produits seraient destinés, à savoir une utilisation dans le corps humain ou animal.

36      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

37      En premier lieu, il y a lieu de relever que, même si la chambre de recours a traduit les termes « compliant constructs » par « constructions souples », le terme « compliant » peut également désigner, ainsi qu’il ressort du point 14 de la décision attaquée, la capacité d’un objet à supporter une déformation élastique.

38      Dès lors que le terme « compliant » peut également désigner la propriété élastique d’un objet, l’argument de la requérante selon lequel l’élasticité ne pourrait être assimilée à la souplesse est dénué de pertinence en application de la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus.

39      En outre, ainsi qu’il ressort du point 17 de la décision attaquée, l’une des propriétés essentielles des implants chirurgicaux est la faculté de se déformer de manière élastique au lieu de se briser pour pouvoir s’adapter à la partie du corps dans laquelle ils sont placés.

40      Par ailleurs, il ressort du point 17 de la décision attaquée que les implants chirurgicaux doivent être adaptés et construits de manière personnalisée.

41      Dès lors, ainsi que le reconnaît la requérante, certains implants chirurgicaux « présentent la caractéristique élastique ».

42      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que les termes « compliant constructs » seraient perçus par le public pertinent comme directement descriptifs de l’espèce et de la qualité des implants chirurgicaux.

43      En deuxième lieu, la chambre de recours a constaté, en substance, que, pour les mêmes motifs, le signe demandé était descriptif des articles orthopédiques en matériau souple.

44      Or, les termes « compliant constructs », lorsqu’ils sont utilisés pour désigner les articles orthopédiques, seront immédiatement compris par le public pertinent comme décrivant les produits de cette catégorie qui sont en matériau souple.

45      À cet égard, le fait qu’un signe soit descriptif pour une partie seulement des produits ou des services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement n’empêche pas que ce signe soit refusé à l’enregistrement, dès lors que, si, dans un tel cas, le signe en question était enregistré en tant que marque de l’Union européenne pour la catégorie visée, rien n’empêcherait son titulaire de l’utiliser également pour les produits ou les services de cette catégorie pour lesquels il est descriptif [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, point 58 et jurisprudence citée].

46      Dès lors que la requérante a demandé l’enregistrement de la marque pour l’ensemble des articles orthopédiques, sans exclure ceux qui sont constitués de matériaux souples, c’est à juste titre que la chambre de recours a refusé l’enregistrement pour les articles orthopédiques dans leur ensemble.

47      L’argument de la requérante selon lequel les termes « articles orthopédiques » sont des termes génériques très larges qui désignent également des produits qui n’ont aucun rapport avec des constructions souples doit donc être rejeté.

48      En troisième lieu, en ce qui concerne l’argument selon lequel la chambre de recours n’a pas apporté la preuve que le terme « constructs » était utilisé pour les instruments et appareils médicaux, dentaires et vétérinaires, mais uniquement pour les instruments et appareils chirurgicaux, il convient de constater que les instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires forment une catégorie large de produits dans laquelle se trouvent plusieurs sous-catégories.

49      En effet, le fait que, dans la demande d’enregistrement, l’énumération correspondant aux « instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires » est suivie de l’expression « en particulier » signifie que les instruments et appareils de chirurgie orthopédique, les implants chirurgicaux, les outils chirurgicaux spéciaux pour l’insertion d’implants, les fils de guidage médicaux et les articles orthopédiques se rapportent aux instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires comme catégorie large et non à quatre catégories distinctes [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2018, Hansen Medical/EUIPO – Covidien (MAGELLAN), T‑222/16, non publié, EU:T:2018:99, points 3 et 30].

50      Selon une jurisprudence constante, la reconnaissance du caractère descriptif d’une marque s’applique non seulement aux produits pour lesquels elle est directement descriptive, mais également à la catégorie plus large à laquelle appartiennent ces produits en l’absence de limitation adéquate opérée par le demandeur de marque [voir arrêt du 15 juillet 2015, Australian Gold/OHMI – Effect Management & Holding (HOT), T‑611/13, EU:T:2015:492, point 44 et jurisprudence citée].

51      Or, en l’espèce, le signe demandé désigne plusieurs sous-catégories de produits qui se rapportent aux instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires comme catégorie large dans son ensemble.

52      Il en résulte que le caractère descriptif constaté aux points 42 et 44 ci-dessus pour les implants chirurgicaux et les articles orthopédiques ne vaut pas uniquement pour les instruments et appareils chirurgicaux, mais également pour les instruments et appareils médicaux, dentaires et vétérinaires.

53      En quatrième lieu, en ce qui concerne les instruments et appareils de chirurgie orthopédique, les outils chirurgicaux spéciaux pour l’insertion d’implants et les fils de guidage médicaux, la chambre de recours a considéré, au point 18 de la décision attaquée, que le signe demandé était descriptif de ces produits pour le public pertinent.

54      Cette considération peut notamment être déduite du constat, opéré au point 17 de la décision attaquée, selon lequel, en substance, le fait que les produits utilisés pour l’insertion d’implants concernent expressément les implants implique de considérer que le signe demandé, qui présente un lien direct avec les implants, est également descriptif de ces produits.

55      Il ressort ainsi du point 17 de la décision attaquée que le signe a été considéré comme descriptif de la destination des produits utilisés pour l’insertion d’implants en matériau souple.

56      Or, pour constater que le signe est descriptif de la destination des produits, il ressort de la jurisprudence qu’il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits en cause, lorsque la technique évoquée par le signe implique ou bien requiert l’utilisation de ces produits [voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 2005, Wilfer/OHMI (ROCKBASS), T‑315/03, EU:T:2005:211, point 72 et jurisprudence citée].

57      Dès lors que les produits utilisés pour l’insertion d’implants en matériau souple présentent un lien direct et immédiat avec de tels implants, puisqu’ils sont indispensables à l’utilisation de ces implants, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le signe demandé était descriptif de ces produits.

58      Certes, il convient de rappeler d’une part, que l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (voir ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, point 37 et jurisprudence citée).

59      Cependant, à l’égard de cette dernière exigence, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services [ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, point 38, et arrêt du 6 juillet 2011, i-content/OHMI (BETWIN), T‑258/09, EU:T:2011:329, point 43].

60      Il doit également être rappelé que la faculté pour la chambre de recours de procéder à une motivation globale pour une série de produits ou de services ne saurait s’étendre qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause, d’une part, explicite à suffisance le raisonnement suivi par la chambre de recours pour chacun des produits et des services appartenant à cette catégorie et, d’autre part, puisse être appliqué indifféremment à chacun des produits et des services concernés [arrêts du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑118/06, EU:T:2009:100, point 28, et du 6 juillet 2011, BETWIN, T‑258/09, EU:T:2011:329, point 45].

61      En outre, pour qu’un groupe de produits présente une homogénéité suffisante, il suffit que tous les produits de ce groupe aient en commun une caractéristique spécifique au regard de laquelle le caractère descriptif de la marque demandée apparaîtra au consommateur de manière suffisamment directe et concrète. Il est sans incidence, dans ces conditions, que les produits de ce groupe présentent, outre cette caractéristique en commun, des différences, même importantes, si ces dernières sont dénuées de pertinence pour apprécier le caractère descriptif de la marque demandée [arrêt du 26 mai 2016, Bimbo/EUIPO (THE SNACK COMPANY), T‑331/15, non publié, EU:T:2016:323, point 40].

62      En l’espèce, dès lors que les instruments et les appareils de chirurgie orthopédique, les outils chirurgicaux spéciaux pour l’insertion d’implants et les fils de guidage médicaux ont comme caractéristique commune de pouvoir être utilisés pour l’insertion d’implants chirurgicaux en matériau souple, ils forment une catégorie de produits homogènes.

63      Dès lors, la motivation tirée de la destination des produits concernés peut s’appliquer aux instruments et appareils de chirurgie orthopédique, aux outils chirurgicaux spéciaux pour l’insertion d’implants et aux fils de guidage médicaux dont l’une des destinations possibles est l’usage pour l’insertion d’implants chirurgicaux.

64      En effet, le public pertinent comprendra immédiatement les termes « compliant constructs » comme une description de la destination des instruments et appareils de chirurgie orthopédique, des outils chirurgicaux spéciaux pour l’insertion d’implants et des fils de guidage médicaux, à savoir de leur usage pour l’insertion d’implants en matériau souple.

65      Au demeurant, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la chambre de recours n’a pas considéré que le signe Compliant Constructs était descriptif de la qualité ou de l’espèce des outils eux-mêmes, mais des produits pour lesquels ils doivent être utilisés lors de l’insertion.

66      L’argument de la requérante selon lequel la souplesse serait un désavantage pour ces outils doit donc être rejeté.

67      Dans ces conditions, l’argument selon lequel le signe demandé ne serait pas descriptif de la destination des produits visés compris dans la classe 10, car les termes « constructions souples » ne donneraient aucune indication de l’utilisation à laquelle ces produits seraient destinés, à savoir à l’utilisation dans le corps humain ou animal, doit également être rejeté.

68      Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des points 48 à 52 ci-dessus, le caractère descriptif constaté pour lesdits produits ne vaut pas uniquement pour les instruments et appareils chirurgicaux, mais également pour les instruments et appareils médicaux, dentaires et vétérinaires en tant que catégorie large dans son ensemble.

69      Eu égard à tout ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les termes « compliant constructs » étaient descriptifs des produits visés compris dans la classe 10.

70      Pour ce qui est des services visés compris dans les classes 40 et 44, la chambre de recours a constaté, au point 19 de la décision attaquée, que le spécialiste concerné reconnaîtrait immédiatement dans l’expression « compliant constructs » une indication du fait qu’il s’agissait de la fabrication d’implants souples, de la fabrication d’outils spéciaux pour l’insertion de tels implants et de techniques de fixation de ces implants.

71      À cet égard, la requérante fait valoir que l’expression « compliant constructs » ne constitue pas une indication de l’espèce, de la qualité ou de la destination pour les services compris dans les classes 40 et 44, puisque, d’une part, le fait que les implants peuvent être fabriqués de manière personnalisée n’a rien à voir avec la caractéristique souple des implants et que, d’autre part, les services ne sont pas exécutés sur des implants ou des constructions souples. En outre, la question se poserait de savoir dans quelle mesure un outil spécial peut présenter la caractéristique souple en ce qui concerne les services compris dans la classe 40.

72      Toutefois, en ce qui concerne les services de fabrication d’implants chirurgicaux et orthopédiques sur commande compris dans la classe 40, force est de constater, tout d’abord, que le public pertinent comprendra immédiatement les termes « compliant constructs » comme une description de leur espèce et de leur qualité, à savoir comme une référence au fait que ces services concerneront des implants qui peuvent se déformer de manière élastique.

73      En outre, en ce qui concerne les services de fabrication d’outils chirurgicaux spéciaux pour l’insertion d’implants compris dans la classe 40, le public pertinent percevra immédiatement les termes « compliant constructs » comme une description de leur destination, à savoir comme une référence au fait que ces services concerneront des outils dont la destination est d’être utilisés pour insérer des implants qui peuvent se déformer de manière élastique.

74      En ce qui concerne, ensuite, les services médicaux et vétérinaires, notamment dans le domaine de la chirurgie orthopédique et des implants osseux, et, en particulier, les techniques de fixation des implants dans les os et les vertèbres compris dans la classe 44, les termes « compliant constructs » seront également immédiatement perçus par le public pertinent spécialisé comme une description de leur destination, à savoir l’insertion des implants.

75      À cet égard, l’expression « en particulier » indique que les techniques de fixation se rapportent aux services médicaux et vétérinaires comme catégorie large dans son ensemble, notamment dans le domaine de la chirurgie orthopédique et des implants osseux (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2018, MAGELLAN, T‑222/16, non publié, EU:T:2018:99, points 3 et 30).

76      Il suffit donc de constater le caractère descriptif du signe demandé pour les techniques de fixation, qui sont représentatives des services de la classe 44, pour conclure que ledit signe ne peut être enregistré pour la classe dans son ensemble.

77      Au demeurant, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la chambre de recours n’a pas considéré que le signe Compliant Constructs était descriptif de la qualité ou de l’espèce des services eux-mêmes, mais des produits auxquels les services se rapportaient.

78      Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les termes « compliant constructs » étaient descriptifs de l’espèce, de la qualité et de la destination des services visés compris dans la classe 40 ainsi que de la destination des services visés compris dans la classe 44.

79      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, en règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de cette disposition, à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la réunion desdits éléments (voir arrêt du 25 février 2010, Lancôme/OHMI, C‑408/08 P, EU:C:2010:92, point 61 et jurisprudence citée).

80      Ainsi, une marque constituée d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments (arrêt du 25 février 2010, Lancôme/OHMI, C‑408/08 P, EU:C:2010:92, point 62).

81      À cet égard, la chambre de recours a considéré à juste titre, au point 17 de la décision attaquée, que la combinaison de ces deux termes en l’expression « compliant constructs » ne comportait aucun élément inhabituel de nature à conférer à cette combinaison une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations de chacun des termes.

82      Contrairement à ce qu’allègue la requérante, les termes « compliant constructs » ne sauraient donc être considérés comme une simple connotation descriptive des produits et services visés compris dans les classes 10, 40 et 44.

83      Enfin, s’agissant de la référence faite par la requérante à plusieurs décisions de l’EUIPO ayant admis l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne de signes comportant le terme « compliant », il y a lieu de rappeler que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement 2017/1001 tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [voir ordonnance du 24 juin 2015, Wm. Wrigley Jr./OHMI (Représentation d’une sphère), T‑625/14, non publiée, EU:T:2015:444, point 25 et jurisprudence citée].

84      Certes, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, il a été jugé que l’EUIPO devait, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y avait lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74).

85      Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une éventuelle illégalité commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui afin d’obtenir une décision identique [voir arrêt du 7 octobre 2015, The Smiley Company/OHMI (Forme d’un smiley avec des yeux en cœur), T‑656/13, non publié, EU:T:2015:758, point 45 et jurisprudence citée].

86      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001

87      Par son second moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a erronément fait application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En effet, le signe constitutif de la marque contestée n’étant pas une indication descriptive en ce qui concerne les produits et les services revendiqués, cette marque ne serait pas dépourvue de caractère distinctif.

88      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

89      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI), T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752, point 74].

90      Par ailleurs, dès lors que, pour les produits en cause, la marque demandée revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement contesté, il n’est pas utile d’examiner le bien-fondé du moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 28).

91      Il en résulte qu’il n’est pas nécessaire, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé du second moyen.

92      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requête, tel qu’il a été modifié lors de l’audience, tendant à la réformation de la décision attaquée en ce sens que la demande de marque soit autorisée à la publication.

 Sur les dépens

93      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

94      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Biedermann Technologies GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Prek

Buttigieg

Berke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juin 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.