Language of document : ECLI:EU:F:2007:94

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

25 mai 2007 (*)

« Règlement amiable intervenu lors d’une réunion informelle – Radiation »

Dans l’affaire F‑92/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Magdalena Antas, ancien agent auxiliaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Varsovie (Pologne), représentée par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme I. Šulce et M. B. Driessen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 11 août 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 16 août suivant), Mme Antas demande au Tribunal d’annuler la décision du Conseil de l’Union européenne, du 9 septembre 2005, rejetant sa demande indemnitaire, de condamner le Conseil à l’indemniser du préjudice que lui auraient causé son affiliation tardive au régime de sécurité sociale belge et d’autres fautes de l’institution ainsi que d’inviter les parties à se mettre d’accord dans un bref délai sur le montant de l’indemnité due.

2        Dans son mémoire en défense, le Conseil a demandé au Tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de la requérante et, à titre subsidiaire, de rejeter le recours comme non fondé.

3        Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, le Tribunal a adressé, par courriers en date du 7 mars 2007, des questions écrites aux parties.

4        Par courriers en date du 12 mars 2007, les parties ont été convoquées à une audience fixée le 24 avril suivant.

5        Les réponses des parties aux questions du Tribunal sont parvenues au greffe du Tribunal le 28 mars 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le même jour en ce qui concerne la requérante, et le 3 avril suivant en ce qui concerne le Conseil).

6        Dans le rapport préparatoire d’audience, communiqué le 29 mars 2007, le Tribunal a attiré l’attention des parties sur le fait qu’il pourrait envisager, au cours de l’audience, la possibilité de rechercher un règlement amiable et a invité en conséquence les représentants des parties à se munir d’un mandat à cet effet.

7        Par télécopie parvenue au greffe du Tribunal le 20 avril 2007 (le dépôt de l’original étant intervenu le 25 avril suivant), le Conseil a transmis au Tribunal une proposition de règlement amiable du litige, en soulignant que cette proposition ne valait pas admission de faute. Le Conseil proposait de payer à la requérante une certaine somme et se déclarait en outre disposé à supporter la moitié des frais d’avocat de la requérante. Il sollicitait, enfin, le report de l’audience de deux semaines au moins, afin de permettre aux parties de disposer du temps nécessaire pour parvenir à un accord.

8        Le Tribunal a accueilli cette demande et adressé aux parties une nouvelle convocation à une audience, fixée le 10 mai 2007.

9        À la date prévue pour l’audience, avant l’ouverture de celle-ci, une réunion informelle s’est tenue avec l’accord des parties. En présence du Tribunal, les représentants des parties ont finalisé un compromis dont il a été dressé procès-verbal par le greffier. En conséquence de l’accord intervenu entre les parties, l’audience a été annulée.

10      Le Conseil a indiqué au Tribunal qu’il ne souhaitait pas qu’il soit fait état des termes de l’accord dans l’ordonnance de radiation.

11      En vertu de l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, et de l’article 98, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, si, avant que le Tribunal ait statué, les parties s’accordent sur la solution à donner au litige et si elles informent le Tribunal qu’elles renoncent à toute prétention, le président ordonne la radiation de l’affaire au registre et, en cas d’accord des parties sur ceux-ci, statue sur les dépens selon l’accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑92/06, Antas/Conseil, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Il est statué sur les dépens conformément à l’accord conclu entre les parties.

Fait à Luxembourg, le 25 mai 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.