Language of document : ECLI:EU:T:2009:523

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
17 décembre 2009


Affaire T-567/08 P


Bart Nijs

contre

Cour des comptes de l’Union européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Décision de ne pas promouvoir le requérant au titre de l’exercice 2005 – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 9 octobre 2008, Nijs/Cour des comptes (F‑49/06, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Bart Nijs supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour des comptes de l’Union européenne dans le cadre de la présente instance.


Sommaire


1.      Pourvoi – Énoncé, dans la requête, des moyens et arguments de droit – Exposé confus et désordonné des arguments – Irrecevabilité

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 138, § 1, sous c)]

2.      Pourvoi – Moyens – Moyen tiré de la prise en compte de constatations figurant dans un arrêt antérieur n’ayant pas fait l’objet d’une demande en révision – Autorité de la chose jugée – Rejet

(Statut de la Cour de justice, art. 44 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 126)


1.      En vertu de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, un pourvoi doit contenir les moyens et arguments de la partie requérante. Ces indications doivent être suffisamment claires et précises pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un moyen soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui‑ci se fonde, ressortent, tout au moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte du pourvoi lui‑même. À défaut, le Tribunal se limitera à analyser les arguments qu’il est parvenu à comprendre.

(voir point 17)

Référence à : Tribunal 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20 ; Tribunal 25 juillet 2000, RJB Mining/Commission, T‑110/98, Rec. p. II‑2971, point 23 ; Tribunal 11 juillet 2007, Asklepios Kliniken/Commission, T‑167/04, Rec. p. II‑2379, points 39 et 40


2.      Un requérant ne saurait reprocher au Tribunal de la fonction publique de s’être abstenu de réexaminer les constatations figurant dans un arrêt antérieur du Tribunal le concernant, ni d’avoir omis de requérir de nouvelles preuves de la part de la partie adverse, si cet arrêt a acquis force de chose jugée, faute de demande en révision au sens de l’article 44, premier alinéa, du statut de la Cour de justice.

En effet, l’autorité de la chose jugée, qui s’attache aux points de fait et de droit effectivement ou nécessairement tranchés par une décision judiciaire, ne saurait être remise en question que dans le cadre d’une procédure de révision. La révision présuppose la découverte d’éléments de nature factuelle antérieurs au prononcé de l’arrêt, inconnus jusque‑là de la juridiction qui a rendu cet arrêt ainsi que de la partie demanderesse en révision et qui, si la juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l’amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige. En vertu des dispositions combinées de l’article 44, deuxième alinéa, du statut de la Cour et de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, la procédure de révision d’un arrêt du Tribunal s’ouvre par un arrêt de celui‑ci constatant expressément l’existence d’un fait nouveau et lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision, à la suite d’une demande en révision introduite par l’une des parties à cet effet.

(voir points 32 à 34 et 39)

Référence à : Cour 19 février 1991, Italie/Commission, C‑281/89, Rec. p. I‑347, point 14 ; Cour 16 janvier 1996, ISAE/VP et Interdata/Commission, C‑130/91 REV II, Rec. p. I‑65, point 6 ; Cour 15 mai 2008, Espagne/Conseil, C‑442/04, Rec. p. I‑3517, point 25 ; Tribunal 12 novembre 1998, Conseil/Hankart, T‑91/96 REV, RecFP p. I‑A‑597 et II‑1809, point 13