Language of document : ECLI:EU:T:2013:423

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

13 septembre 2013 (*)

« Concurrence – Ententes – Marché des cires de paraffine – Marché du gatsch – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Fixation des prix et répartition des marchés – Preuve de l’existence de l’entente – Notion d’infraction unique et continue – Durée de l’infraction – Interruption de l’infraction – Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes – Égalité de traitement – Présomption d’innocence – Imputabilité du comportement infractionnel – Responsabilité d’une société mère pour les infractions aux règles de la concurrence commises par ses filiales – Influence déterminante exercée par la société mère – Présomption en cas de détention d’une participation de 100 % – Proportionnalité – Méthode d’arrondissage – Pleine juridiction »

Dans l’affaire T‑566/08,

Total Raffinage Marketing, établie à Puteaux (France), représentée par Mes A. Vandencasteele, C. Falmagne, C. Lemaire et S. Naudin, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et A. Biolan, en qualité d’agents, assistés de Me N. Coutrelis, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation partielle de la décision C (2008) 5476 final de la Commission, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.181 – Cires de bougie), ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. K. O’Higgins, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 octobre 2010,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

1        Par la décision C (2008) 5476 final, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.181 – Cires de bougie) (ci-après la « décision attaquée »), la Commission des Communautés européennes a constaté que la requérante, Total Raffinage Marketing SA (anciennement Total France SA), et sa société mère la détenant à 100 %, Total SA, avaient, avec d’autres entreprises, enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), en participant à une entente sur le marché des cires de paraffine dans l’EEE et sur le marché allemand du gatsch.

2        Les destinataires de la décision attaquée sont, outre la requérante et sa société mère Total SA (ci-après, dénommées ensemble, le « groupe Total » ou « Total »), les sociétés suivantes : l’ENI SpA, Esso Deutschland GmbH, Esso Société Anonyme Française, ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA et Exxon Mobil Corp. (ci-après, prises ensemble, « ExxonMobil »), H&R ChemPharm GmbH, la H&R Wax Company Vertrieb GmbH et Hansen & Rosenthal KG (ci-après, prises ensemble, « H&R »), Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG, MOL Nyrt., Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA, Repsol Petróleo SA et Repsol YPF SA (ci-après, prises ensemble, « Repsol »), Sasol Wax GmbH, Sasol Wax. International AG, Sasol Holding in Germany GmbH et Sasol Ltd (ci-après, prises ensemble, « Sasol »), Shell Deutschland Oil GmbH,·Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, Deutsche Shell GmbH, la Shell International Petroleum Company Ltd, The Shell Petroleum Company Ltd, Shell Petroleum NV et The Shell Transport and Trading Company Ltd (ci-après, prises ensemble, « Shell »), RWE Dea AG et RWE AG (ci-après, prises ensemble, « RWE ») (considérant 1 de la décision attaquée).

3        Les cires de paraffine sont fabriquées en raffinerie à partir de pétrole brut. Elles sont utilisées pour la production de produits tels que des bougies, des produits chimiques, des pneus et des produits automobiles, ainsi que pour les industries du caoutchouc, de l’emballage, des adhésifs et du chewing-gum (considérant 4 de la décision attaquée).

4        Le gatsch est la matière première nécessaire à la fabrication de cires de paraffine. Il est produit dans les raffineries en tant que sous-produit de la production d’huiles de base à partir de pétrole brut. Il est également vendu aux clients finaux, par exemple aux producteurs de panneaux de particules (considérant 5 de la décision attaquée).

5        La Commission a commencé son enquête après que Shell Deutschland Schmierstoff l’a informée, par lettre du 17 mars 2005, de l’existence d’une entente en la saisissant d’une demande d’immunité en vertu de sa communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la « communication sur la coopération de 2002 ») (considérant 72 de la décision attaquée).

6        Les 28 et 29 avril 2005, la Commission a procédé, en application de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), à des vérifications sur place dans les locaux de « H&R/Tudapetrol », de l’ENI, de MOL ainsi que dans ceux appartenant aux sociétés des groupes Sasol, ExxonMobil, Repsol et Total (considérant 75 de la décision attaquée).

7        Le 29 mai 2007, la Commission a adressé une communication des griefs aux sociétés figurant au point 2 ci-dessus, dont Total France (considérant 85 de la décision attaquée). Par lettre du 14 août 2007, Total France a répondu à la communication des griefs.

8        Les 10 et 11 décembre 2007, la Commission a organisé une audition à laquelle Total France a participé (considérant 91 de la décision attaquée).

9        Dans la décision attaquée, au vu des preuves dont elle disposait, la Commission a estimé que les destinataires, constituant la majorité des producteurs de cires de paraffine et de gatsch au sein de l’EEE, avaient pris part à une infraction unique, complexe et continue à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE, qui couvrait le territoire de l’EEE. Cette infraction consistait en des accords ou en des pratiques concertées portant sur la fixation des prix et sur l’échange et la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial affectant les cires de paraffine (ci-après le « volet principal de l’infraction »). En ce qui concerne RWE (par la suite Shell), ExxonMobil, MOL, Repsol, Sasol et Total, l’infraction affectant les cires de paraffine concernait également la répartition de clients ou de marchés (ci-après le « deuxième volet de l’infraction »). En outre, l’infraction commise par RWE, ExxonMobil, Sasol et Total portait également sur le gatsch vendu aux clients finals sur le marché allemand (ci-après le « volet gatsch de l’infraction ») (considérants 2, 95, 328 et article 1er de la décision attaquée).

10      Les pratiques infractionnelles se sont matérialisées lors des réunions anticoncurrentielles appelées « réunions techniques » ou parfois réunions « Blauer Salon » par les participants et lors des « réunions gatsch » dédiées spécifiquement aux questions relatives au gatsch.

11      Selon la décision attaquée, des employés de Total France avaient participé directement à l’infraction pendant toute sa durée. La Commission a donc tenu Total France pour responsable au titre de sa participation à l’entente (considérants 555 et 556 de la décision attaquée). En outre, Total France était, entre 1990 et la fin de l’infraction, directement ou indirectement détenue à plus de 98 % par Total SA. La Commission a considéré qu’il pouvait être présumé sur cette base que Total SA exerçait une influence déterminante sur le comportement de Total France, les deux sociétés faisant partie d’une même entreprise (considérants 557 à 559 de la décision attaquée). En réponse à une question orale lors de l’audience relative à l’imputation de la responsabilité à sa société mère, la requérante a renvoyé à l’intégralité des informations communiquées par Total SA dans l’affaire connexe T‑548/08, Total SA/Commission, prononcée ce jour. Dans ladite affaire, Total SA a précisé, en réponse à une question écrite du Tribunal, que Total France était directement ou indirectement détenue par elle à 100 % durant la période litigieuse.

12      Le montant des amendes infligées en l’espèce a été calculé sur la base des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2) (ci-après les « lignes directrices de 2006 »), en vigueur au moment de la notification de la communication des griefs aux sociétés figurant au point 2 ci-dessus.

13      Dans le cas de la requérante, tout d’abord, la Commission a pris en compte la valeur des ventes annuelles sur les marchés concernés. Cela représentait 31 133 865 euros (dont 1 993 620 euros pour le gatsch).

14      Ensuite, au titre de la gravité de l’infraction, la Commission a pris en compte 18 % de la valeur annuelle des ventes de cires de paraffine et 15 % de la valeur annuelle des ventes pour le gatsch. Les montants ainsi obtenus ont été multipliés, en raison de la durée de l’infraction, par un coefficient de 13 pour les cires de paraffine et de 7 pour le gatsch. De même, en application du paragraphe 25 des lignes directrices de 2006, la Commission a inclus dans le montant de base un montant additionnel (dit « droit d’entrée ») représentant 18 % de la valeur des ventes annuelles des cires de paraffine et 15 % de la valeur annuelle des ventes de gatsch. Ainsi, la Commission a abouti à la fixation d’un montant de base de l’amende s’élevant à 75 390 000 pour Total (considérant 671 de la décision attaquée).

15      La Commission n’a retenu aucune circonstance aggravante ou atténuante à l’égard de la requérante, de sorte que le montant de base de l’amende n’a pas été ajusté à ce titre. Cependant, au titre de l’effet dissuasif, eu égard au chiffre d’affaires global important du groupe Total, en application du paragraphe 30 des lignes directrices de 2006, la Commission a fixé un coefficient de 1,7. C’est ainsi que, en multipliant le montant de base par ce coefficient, la Commission est parvenue au montant de base de l’amende ajusté de 128 163 000 euros.

16      À défaut de réduction du montant de l’amende au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3), le montant de base ajusté de 128 163 000 euros équivaut au montant total de l’amende (considérant 785 de la décision attaquée).

17      La décision attaquée comprend notamment les dispositions suivantes :

« Article premier

Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81, paragraphe 1, [CE] et, à partir du 1er janvier 1994, l’article 53 de l’accord EEE en participant, pendant les périodes indiquées, à un accord continu et/ou une pratique concertée dans le secteur des cires de paraffine dans le marché commun et, à partir du 1er janvier 1994, dans l’EEE :

[…]

Total France SA : du 3 septembre 1992 au 28 avril 2005 ; et

Total SA : du 3 septembre 1992 au 28 avril 2005.

En ce qui concerne les entreprises suivantes, l’infraction concerne également, pour les périodes indiquées, le gatsch vendu à des clients finals sur le marché allemand :

Total France SA : du 30 octobre 1997 au 12 mai 2004 ; et

Total SA : du 30 octobre 1997 au 12 mai 2004.

[…]

Article 2

Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article 1er :

ENI SpA : 29 120 000 EUR ;

Esso Société Anonyme Française : 83 588 400 EUR,

dont conjointement et solidairement avec

ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA et ExxonMobi1 Corporation pour 34 670 400 EUR dont conjointement et solidairement avec Esso Deutschland GmbH pour 27 081 600 EUR ;

Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG : 12 000 000 EUR ;

Hansen & Rosenthal KG conjointement et solidairement avec H&R Wax Company Vertrieb GmbH : 24 000 000 EUR,

dont conjointement et solidairement avec

H&R ChemPharm GmbH pour 22 000 000 EUR ;

MOL Nyrt. : 23 700 000 EUR ;

Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA conjointement et solidairement avec Repsol Petróleo SA et Repsol YPF SA : 19 800 000 EUR ;

Sasol Wax GmbH : 318 200 000 EUR,

dont conjointement et solidairement avec

Sasol Wax International AG, Sasol Holding in Germany GmbH et Sasol Limited pour 250 700 000 EUR ;

Shell Deutschland Oil GmbH, Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, Deutsche Shell GmbH, Shell International Petroleum Company Limited, the Shell Petroleum Company Limited, Shell Petroleum NV et the Shell Transport and Trading Company Limited : 0 EUR ;

RWE-Dea AG conjointement et solidairement avec RWE AG : 37 440 000 EUR ;

Total France SA conjointement et solidairement avec Total SA : 128 163 000 EUR. »

 Procédure et conclusions des parties

18      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 décembre 2008, la requérante a introduit le présent recours.

19      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les articles 1er et 2 de la décision attaquée en ce qui la concerne ;

–        réduire substantiellement le montant de l’amende qui lui a été infligée à l’article 2 de la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

20      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

21      Au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée et à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée, la requérante soulève onze moyens.

22      Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 81 CE et de l’obligation de motivation en ce qui concerne l’appréciation relative au volet gatsch de l’infraction. Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 81 CE et de l’obligation de motivation quant à la mise en œuvre des pratiques concernant les cires de paraffine. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 81 CE et des principes de présomption d’innocence, de sécurité juridique et d’égalité de traitement quant à la participation de la requérante à l’infraction après le 12 mai 2004. Le quatrième moyen est tiré d’une violation de l’article 81 CE et du principe de présomption d’innocence quant à la méconnaissance, par la Commission, de l’interruption de la participation de la requérante aux pratiques en cause. Le cinquième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation et des lignes directrices de 2006 résultant du défaut de prise en compte de l’absence de mise en œuvre de l’entente. Le sixième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation et des lignes directrices de 2006 lors de la détermination de la période de référence servant au calcul du montant de base de l’amende. Le septième moyen est tiré d’une violation des lignes directrices de 2006 et du principe de proportionnalité quant à la détermination du pourcentage de la valeur des ventes de gatsch à prendre en compte. Le huitième moyen est tiré d’une violation du règlement no 1/2003 et des principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de présomption d’innocence quant à la méthode de calcul établie par les lignes directrices de 2006. Le neuvième moyen est tiré d’une violation des lignes directrices de 2006 et des principes d’individualisation des peines et des sanctions et de proportionnalité quant à la fixation du montant additionnel de l’amende au titre de l’effet dissuasif. Le dixième moyen est tiré d’une violation du principe de proportionnalité lors de la fixation du montant de l’amende. Le onzième moyen est tiré d’une violation de l’article 81 CE quant à l’imputation du comportement anticoncurrentiel de Total France à sa société mère, Total SA. En outre, lors de l’audience, la requérante a soulevé un douzième moyen tiré d’une violation de ses droits de la défense en raison de l’inclusion dans la valeur des ventes utilisée pour le calcul du montant de l’amende du chiffre d’affaires des autres sociétés appartenant au groupe Total.

23      Le Tribunal estime utile de commencer par l’examen du deuxième moyen.

1.     Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 81 CE et de l’obligation de motivation quant aux pratiques concernant les cires de paraffine

24      Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que la Commission a estimé, au considérant 2 de la décision attaquée, sous le titre « Résumé de l’infraction », que les destinataires avaient pris part à une infraction unique, complexe et continue à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE. S’agissant des cires de paraffine, cette infraction consistait « en des accords ou des pratiques concertées portant sur la fixation des prix et l’échange et la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial » (volet principal de l’infraction) et en la « répartition de clients et/ou de marchés » (deuxième volet de l’infraction).

25      La requérante fait valoir que l’appréciation par la Commission des preuves relatives aux deux premiers volets de l’infraction, relatifs aux cires de paraffine, est erronée. Ainsi, la Commission aurait violé l’article 81 CE et son obligation de motivation.

26      Par la première branche du présent moyen, la requérante fait valoir que, parmi les comportements relevant du volet principal de l’infraction, seuls les échanges d’informations portant sur l’état du marché des cires de paraffine, les volumes de ventes et les niveaux de prix pratiqués pourraient être établis tandis que les accords et pratiques concertées concernant la fixation du prix des cires de paraffine ne sauraient être valablement retenus à son égard sur la base des éléments du dossier.

27      Dans la deuxième branche, la requérante avance que la Commission a illégalement ignoré l’absence de preuve concernant la mise en œuvre des accords de fixation de prix.

28      Par la troisième branche, la requérante reproche à la Commission que les éléments de preuve figurant dans le dossier ne permettent pas d’établir sa participation au deuxième volet de l’infraction, c’est-à-dire la répartition de marchés géographiques et des clients lors des réunions techniques en ce qui concerne les cires de paraffine.

29      Par la quatrième branche, la requérante relève que l’analyse économique des prix de vente qu’elle a fournie dément sa supposée adhésion à un accord de fixation de prix.

 Observations liminaires

 Sur les notions d’accord et de pratique concertée

30      Aux termes de l’article 81, paragraphe 1, CE, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun.

31      Pour qu’il y ait accord au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée (arrêts du Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, T‑7/89, Rec. p. II‑1711, point 256, et du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, point 199).

32      Il peut être considéré qu’un accord au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE est conclu dès lors qu’il y a une concordance des volontés sur le principe même de la restriction de la concurrence, même si les éléments spécifiques de la restriction envisagée font encore l’objet de négociations (voir, en ce sens, arrêt HFB e.a./Commission, point 31 supra, points 151 à 157 et 206).

33      La notion de pratique concertée vise une forme de coordination entre les entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (arrêts de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, point 115, et Hüls/Commission, C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287, point 158).

34      À cet égard, l’article 81, paragraphe 1, CE s’oppose à toute prise de contact directe ou indirecte entre des opérateurs économiques de nature à soit influer sur le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’opérateur économique concerné est décidé à tenir lui-même sur le marché ou qu’il envisage d’adopter, lorsque ses contacts ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence (voir, en ce sens, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 33 supra, points 116 et 117).

 Sur les principes d’appréciation des preuves

35      Selon la jurisprudence, la Commission doit rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence de faits constitutifs d’une infraction (voir arrêt de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 58, et arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Dresdner Bank e.a./Commission, T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP et T‑61/02 OP, Rec. p. II‑3567, point 59, et la jurisprudence citée).

36      S’agissant de la portée du contrôle juridictionnel, il est de jurisprudence constante que, lorsque le Tribunal est saisi d’un recours en annulation d’une décision d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, il doit exercer, de manière générale, un contrôle entier afin de vérifier si les conditions d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE se trouvent ou non réunies (voir arrêt du Tribunal du 26 octobre 2000, Bayer/Commission, T‑41/96, Rec. p. II‑3383, point 62, et la jurisprudence citée).

37      Dans ce contexte, l’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant une infraction. Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l’existence de l’infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question, notamment dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation d’une décision infligeant une amende (arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 35 supra, point 60).

38      En effet, dans cette dernière situation, il est nécessaire de tenir compte du principe de la présomption d’innocence, tel qu’il résulte notamment de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, lequel fait partie des droits fondamentaux qui constituent des principes généraux du droit de l’Union européenne. Eu égard à la nature des infractions en cause, ainsi qu’à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent, le principe de la présomption d’innocence s’applique notamment aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d’aboutir à la prononciation d’amendes ou d’astreintes (voir, en ce sens, arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 35 supra, point 61, et la jurisprudence citée).

39      Ainsi, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour établir l’existence de l’infraction. Toutefois, il importe de souligner que chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de l’infraction. Il suffit que le faisceau d’indices invoqué par l’institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (voir arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 35 supra, points 62 et 63, et la jurisprudence citée).

40      Les indices invoqués par la Commission dans la décision attaquée afin de prouver l’existence d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE par une entreprise doivent être appréciés non pas isolément, mais dans leur ensemble (voir arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, BPB/Commission, T‑53/03, Rec. p. II‑1333, point 185, et la jurisprudence citée).

41      Il convient de relever également que, en pratique, la Commission est souvent obligée de prouver l’existence d’une infraction dans des conditions peu propices à cette tâche, dans la mesure où plusieurs années ont pu s’écouler depuis l’époque des faits constitutifs de l’infraction et que plusieurs des entreprises faisant l’objet de l’enquête n’ont pas activement coopéré avec elle. S’il incombe nécessairement à la Commission d’établir qu’un accord illicite de fixation de prix a été conclu, il serait excessif d’exiger, en outre, qu’elle apporte la preuve du mécanisme spécifique par lequel ce but devait être atteint. En effet, il serait trop aisé pour une entreprise coupable d’une infraction d’échapper à toute sanction si elle pouvait tirer argument du caractère vague des informations présentées par rapport au fonctionnement d’un accord illicite dans une situation dans laquelle l’existence de l’accord et son but anticoncurrentiel sont pourtant établis de manière suffisante. Les entreprises peuvent se défendre utilement dans une telle situation, pour autant qu’elles ont la possibilité de commenter tous les éléments de preuve invoqués à leur charge par la Commission (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, Rec. p. II‑2501, point 203).

42      En ce qui concerne les moyens de preuve qui peuvent être invoqués pour établir l’infraction à l’article 81 CE, le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre administration des preuves (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission, T‑50/00, Rec. p. II‑2395, point 72).

43      Quant à la valeur probante des différents éléments de preuve, le seul critère pertinent pour apprécier les preuves produites réside dans leur crédibilité (arrêt Dalmine/Commission, point 42 supra, point 72).

44      Selon les règles générales en matière de preuve, la crédibilité et, partant, la valeur probante d’un document dépendent de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et de son contenu (arrêt du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T‑32/95, T‑34/95 à T‑39/95, T‑42/95 à T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 à T‑65/95, T‑68/95 à T‑71/95, T‑87/95 et T‑88/95, T‑103/95 et T‑104/95, Rec. p. II‑491, points 1053 et 1838).

45      Lorsque la Commission s’appuie uniquement sur la conduite des entreprises en cause sur le marché pour conclure à l’existence d’une infraction, il suffit à ces dernières de démontrer l’existence de circonstances qui donnent un éclairage différent aux faits établis par la Commission et qui permettent ainsi de substituer une autre explication plausible des faits à celle retenue par elle pour conclure à l’existence d’une violation des règles de la concurrence de l’Union (voir, en ce sens, arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 41 supra, point 186).

46      En revanche, dans les cas où la Commission s’est fondée sur des preuves documentaires, il incombe aux entreprises concernées non de présenter simplement une alternative plausible à la thèse de la Commission, mais bien de soulever l’insuffisance des preuves retenues dans la décision attaquée pour établir l’existence de l’infraction (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 41 supra, point 187). Une telle administration des preuves ne viole pas le principe de la présomption d’innocence (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Montecatini/Commission, C‑235/92 P, Rec. p. I‑4539, point 181).

47      L’interdiction de participer à des pratiques et à des accords anticoncurrentiels ainsi que les sanctions que les contrevenants peuvent encourir étant notoires, il est usuel que les activités que ces pratiques et ces accords comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement et que la documentation qui y est afférente soit réduite au minimum. Dès lors, il ne saurait être exigé de la Commission qu’elle produise des pièces attestant de manière explicite une prise de contact entre les opérateurs concernés. Même si la Commission découvre de telles pièces, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. L’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel peut donc être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence (arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, points 55 à 57 ; voir également arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 35 supra, points 64 et 65, et la jurisprudence citée).

48      Il ressort du principe de libre administration des preuves que, même si l’absence de preuves documentaires peut s’avérer pertinente dans le cadre de l’appréciation globale du faisceau d’indices invoqués par la Commission, à elle seule, elle n’a pas pour conséquence de permettre à l’entreprise concernée de mettre en cause les allégations de la Commission en présentant une explication alternative des faits. Tel est seulement le cas lorsque les preuves présentées par la Commission ne permettent pas d’établir l’existence de l’infraction sans équivoque et sans qu’une interprétation soit nécessaire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Coats Holdings et Coats/Commission, T‑36/05, non publié au Recueil, point 74).

49      La jurisprudence précitée est applicable, par analogie, à l’article 53 de l’accord EEE.

 Sur la première branche, concernant la prétendue absence de preuve permettant d’établir les accords ou pratiques concertées visant la fixation de prix des cires de paraffine

50      Dans le cadre de la présente branche, la requérante conteste les principes appliqués par la Commission lors de l’appréciation des preuves et met en cause l’appréciation des éléments de preuve à l’égard des réunions techniques pour lesquelles un accord ou une pratique concertée visant à la fixation de prix des cires de paraffine a été constaté par la Commission.

 Sur la description du volet principal de l’infraction dans la décision attaquée

51      Au point 4.1 de la décision attaquée, sous le titre « Principes de base et fonctionnement de l’entente », la Commission a décrit le contenu des pratiques de fixation de prix de la façon suivante :

« […]

(106) Les réunions techniques ont toujours été divisées en deux parties : une discussion initiale portant sur des questions techniques, suivie par des discussions de nature anticoncurrentielle concernant, entre autres, la fixation de prix, la répartition des marchés et de la clientèle (dans certains cas), et l’échange et la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial telles que les politiques de prix actuelles et futures, les clients, les capacités de production et les volumes de ventes.

(107) Les discussions concernant les prix et les augmentations de prix potentielles avaient généralement lieu à la fin des réunions techniques. Généralement, Sasol examinait les discussions concernant les prix, mais ensuite les prix et les stratégies de politique de prix étaient discutés par tous les participants sous la forme d’un tour de table. Les discussions concernaient à la fois les augmentations de prix et les prix indicatifs pour des clients spécifiques et les augmentations de prix générales, ainsi que les prix minima[ux] et les prix indicatifs pour l’ensemble du marché. Les augmentations de prix étaient normalement convenues en chiffres absolus et non en pourcentages (par exemple, 60 euros par tonne pour les cires de paraffine entièrement raffinées). Les prix minima[ux] n’étaient pas seulement convenus lorsqu’il existait un accord d’augmentation de prix, mais aussi lorsqu’une augmentation de prix n’était pas réalisable (par exemple, en période de baisse de prix).

[…]

(109) Les représentants des entreprises s’échangeaient, par ailleurs, des informations commercialement sensibles et révélaient leur stratégie générale.

(110) Les entreprises, à l’exception de MOL, étaient représentées par des responsables qui avaient le pouvoir de déterminer la stratégie de prix de leur entreprise respective et de fixer des prix pour des clients particuliers. […]

(111) Lors de la plupart des réunions techniques, les discussions sur les prix concernaient généralement les cires de paraffine et rarement seulement les différentes sortes de cires de paraffine (comme les cires de paraffine entièrement raffinées, les cires de paraffine semi-raffinées, les mélanges de cires/spécialités, les cires de paraffine solides ou les hydrocires). Il était de plus clair pour toutes les entreprises que les prix pour toutes les sortes de cire de paraffine augmenteraient du même montant ou du même pourcentage.

[…]

(113) Le résultat des réunions techniques était généralement mis en œuvre par l’annonce des augmentations de prix aux clients ou l’annulation des formules tarifaires existantes. Les cas occasionnels de tricherie ou de non-application étaient débattus lors des réunions suivantes (voir, par exemple, les considérants 149 et 157). Généralement, une des entreprises représentées prenait l’initiative et commençait à augmenter ses prix. Généralement, il s’agissait de Sasol, mais celle-ci demandait parfois à un autre participant de commencer. Peu après l’annonce à la clientèle, par une entreprise, de son intention d’augmenter les prix, les autres fournisseurs suivaient le mouvement et annonçaient aussi des augmentations de prix. Les personnes représentant les entreprises lors des réunions techniques informaient les autres des démarches entreprises pour appliquer les résultats des réunions techniques. Ces informations étaient transmises oralement ou par l’envoi d’une copie des annonces d’augmentation de prix ou d’annulation de prix concernées à une ou à l’ensemble des autres entreprises [participantes]. La Commission a en effet découvert que de telles annonces étaient échangées entre les parties. Un échantillon de quelque 150 lettres de ce type a été identifié comme ayant été échangé dans les six semaines après les réunions techniques. Il a également été déclaré que, selon un accord, les entreprises représentées ne devaient pas profiter de l’application d’une augmentation de prix convenue pour augmenter leur propre part de marché. Cette déclaration n’a pas été contestée dans les réponses à la communication des griefs. »

52      Au point 4.2 de la décision attaquée, sous le titre « Informations détaillées concernant les réunions techniques », la Commission a d’abord présenté un tableau récapitulatif indiquant le lieu et la date des réunions techniques ainsi que les entreprises présentes (considérant 124 de la décision attaquée). Elle a ensuite examiné les preuves disponibles concernant chacune des réunions techniques (considérants 126 à 177 de la décision attaquée).

53      Au point 5.3 de la décision attaquée, sous le titre « Nature de la violation en l’espèce », la Commission a précisé les principes régissant la qualification des comportements anticoncurrentiels, applicables dans le cas d’espèce :

« […]

(205) [D]ans le cas d’une infraction complexe de longue durée, il n’est pas nécessaire que la Commission la qualifie [d’accord ou de pratique concertée]. Les notions [d’accord ou de pratique concertée] sont vagues et peuvent se chevaucher. Le comportement anticoncurrentiel peut fort bien avoir varié à un moment ou un autre, ou ses mécanismes peuvent avoir été adaptés ou renforcés afin de tenir compte de l’évolution de la situation. En effet, une telle distinction pourrait même s’avérer impossible, dans la mesure où une infraction peut présenter simultanément les caractéristiques de chacune des formes de comportement prohibé, alors que, considérées isolément, certaines de ses manifestations pourraient être définies comme relevant précisément de l’une plutôt que de l’autre forme. Il serait toutefois artificiel de subdiviser, dans l’analyse, ce qui constitue clairement la mise en œuvre de comportements ayant un seul et unique objectif global en plusieurs formes distinctes d’infractions. Une entente peut ainsi constituer à la fois un accord et une pratique concertée. L’article 81 [CE] ne prévoit pas de qualification spécifique pour une infraction complexe du type de celle décrite dans la présente décision.

(206) En présence d’une pluralité de membres d’une entente dont le comportement anticoncurrentiel est susceptible d’être qualifié, sur la durée, d’accord ou de pratique concertée (infractions complexes), la Commission n’a pas besoin d’évaluer précisément à quelle catégorie chaque type de comportement appartient. »

54      Ensuite, au même point de la décision attaquée, la Commission a décrit le contenu de l’infraction comme suit :

« 5.3.2 Application

(210)  Il est établi par les faits décrits au [point] 4 de la présente décision que l’ensemble des entreprises faisant l’objet de la présente procédure ont participé à des activités collusoires concernant les cires de paraffine et, pour les sociétés identifiées au considérant 2, le gatsch, […] et qu’elles ont régulièrement participé à des réunions lors desquelles les éléments suivants étaient débattus :

1)      la fixation de prix [ ;]

2)      […] la répartition de clients et/ou la répartition de marchés [ ;]

3)      la divulgation et l’échange d’informations commercialement sensibles, en particulier sur les clients, la tarification, les capacités de production et les volumes de ventes [ ;]

[…]

5.3.2.2. Fixation des prix

(240) Les considérants 98, 107, 126, 128, 131, 133, 135, 137, 139, 140, 142, 145, 147, 149, 152, 153, 156, 157, 163, 168, 174, 176 et 177 démontrent que les entreprises en cause fixaient des tarifs minima[ux] et convenaient d’augmentations tarifaires (‘fixation de prix’).

(241) ExxonMobil, Repsol, Sasol et Shell ont confirmé l’existence de pratiques de fixation de prix [voir considérant 107] et confirmé à nouveau cette information lors de leur audition ainsi que dans leur réponse écrite à la communication des griefs. »

55      En ce qui concerne la requérante, il ressort de l’annexe de la décision attaquée qu’elle était présente à 39 réunions techniques et « réunions gatsch » sur un total de 51 réunions tenues durant la période de sa participation à l’entente, c’est-à-dire entre le 3 septembre 1992 et le 28 avril 2005.

 Sur la valeur probante des preuves réunies par la Commission

56      Tout d’abord, il y a lieu d’examiner les preuves concernant le contenu des discussions menées lors des réunions techniques, sur lesquelles la Commission s’est fondée dans la décision attaquée. Lesdites preuves consistent en des déclarations d’entreprises et en des notes manuscrites contemporaines des réunions techniques, préparées soit lors d’une réunion technique particulière, soit peu après, et décrivant le contenu des discussions qui y étaient menées.

57      À cet égard, la requérante remet en cause les principes d’interprétation des preuves que la Commission a appliqués dans la décision attaquée, ainsi que la valeur probante des déclarations et des preuves documentaires.

–       Déclarations d’entreprises

58      Il convient de relever que, selon la déclaration de Sasol du 12 mai 2005, en général, les réunions techniques donnaient lieu à une activité collusoire, dans la mesure où il y était discuté d’augmentations et de réductions de prix et que des informations sur les prix bruts et les planifications en matière de capacités y étaient échangées.

59      Selon la déclaration de Repsol du 19 mai 2005, une discussion sur les niveaux de prix appliqués par les participants faisait partie des réunions techniques.

60      Shell a déclaré que toutes les réunions techniques concernaient la fixation des prix. Selon sa déclaration du 14 juin 2006, au moins depuis 1999, quand son représentant ayant témoigné a commencé à participer aux réunions techniques, les prix des cires de paraffine n’ont jamais été décidés unilatéralement, mais ont toujours été convenus par les concurrents lors des réunions techniques.

61      En outre, les mêmes entreprises ont également affirmé, dans les mêmes déclarations, que, lors de plusieurs réunions techniques, les participants s’étaient effectivement mis d’accord sur les prix minimaux ou sur les augmentations de prix, parfois même sur les mesures d’augmentation. En outre, il ressort desdites déclarations que Total a pleinement participé à ces arrangements anticoncurrentiels.

62      Par ailleurs, il y a lieu de relever que la Commission faisait référence aux déclarations en cause (voir les points 58 à 61 ci-dessus) aux considérants 107 et 113 de la décision attaquée.

63      La requérante relève que les déclarations effectuées dans le cadre de la communication sur la coopération de 2002 ont une valeur probante limitée, surtout lorsqu’elles ne sont corroborées par aucune autre preuve. En effet, lesdites déclarations seraient par nature subjectives et tendraient à « blâmer les autres plutôt que soi-même ». De plus, les déclarations de Sasol et de Repsol sur la gravité de l’infraction auraient été faites « à l’incitation de la Commission » et en vue de préserver le bénéfice de leurs demandes de coopération.

64      Il convient de relever que de tels arguments ont déjà été examinés et rejetés par le juge de l’Union.

65      Selon la jurisprudence, aucune disposition, ni principe général du droit de l’Union n’interdit à la Commission de se prévaloir, à l’encontre d’une entreprise, des déclarations d’autres entreprises auxquelles il est reproché d’avoir participé à l’entente. Si tel n’était pas le cas, la charge de la preuve de comportements contraires à l’article 81 CE, qui incombe à la Commission, serait insoutenable et incompatible avec sa mission de surveillance de la bonne application de ces dispositions (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 41 supra, point 192).

66      Une valeur probante particulièrement élevée peut être reconnue aux déclarations qui, premièrement, sont fiables, deuxièmement, sont faites au nom d’une entreprise, troisièmement, proviennent d’une personne tenue par l’obligation professionnelle d’agir dans l’intérêt de cette entreprise, quatrièmement, vont à l’encontre des intérêts du déclarant, cinquièmement, proviennent d’un témoin direct des circonstances qu’elles rapportent et, sixièmement, ont été fournies par écrit, de manière délibérée et après mûre réflexion (voir, en ce sens, arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 41 supra, points 205 à 210).

67      En outre, bien qu’une certaine méfiance à l’égard de dépositions volontaires des principaux participants à une entente illicite soit généralement de mise, étant donné qu’il est possible que ces participants aient tendance à minimiser l’importance de leur contribution à l’infraction et de maximiser celle des autres, il n’en reste pas moins que le fait de demander à bénéficier de la communication sur la coopération de 2002 en vue d’obtenir une immunité ou une réduction de l’amende ne crée pas nécessairement une incitation à présenter des éléments de preuve déformés en ce qui concerne la participation des autres membres de l’entente. En effet, toute tentative d’induire la Commission en erreur pourrait remettre en cause la sincérité ainsi que la complétude de la coopération du demandeur et, partant, mettre en danger la possibilité pour celui-ci de tirer pleinement bénéfice de la communication sur la coopération de 2002 (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T‑120/04, Rec. p. II‑4441, point 70).

68      En particulier, il y a lieu de considérer que le fait pour une personne d’avouer qu’elle a commis une infraction et d’admettre ainsi l’existence de faits qui dépassent ceux dont l’existence pouvait être déduite de manière directe des documents en question implique a priori, en l’absence de circonstances particulières de nature à indiquer le contraire, que cette personne a pris la résolution de dire la vérité. Ainsi, les déclarations allant à l’encontre des intérêts du déclarant doivent, en principe, être considérées comme des éléments de preuve particulièrement fiables (arrêts du Tribunal JFE Engineering e.a./Commission, point 41 supra, points 211 et 212 ; du 26 avril 2007, Bolloré e.a./Commission, T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 et T‑136/02, Rec. p. II‑947, point 166, et du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T‑54/03, non publié au Recueil, point 59).

69      Dans le cas d’espèce, les déclarations en cause ont été faites sur la base des témoignages des personnes ayant participé aux réunions techniques, après mûre réflexion, et incriminent également les entreprises au nom desquelles elles ont été faites. De plus, les déclarations concordent quant aux grandes lignes de la description de l’infraction, ce qui augmente encore davantage leur fiabilité. Ainsi, au sens de la jurisprudence citée au point 66 ci-dessus, et contrairement aux allégations de la requérante, elles sont particulièrement fiables.

70      Par ailleurs, la requérante ne mentionne aucune référence ou élément de preuve au soutien de son allégation selon laquelle les déclarations de Sasol et de Repsol auraient été faites sur « incitation de la Commission ». De plus, aucune incitation à exagérer la gravité de l’infraction ne résulte de la communication sur la coopération de 2002 et ne saurait pas plus être constatée en l’espèce. Au contraire, il y a lieu de souligner que les déclarations de Sasol, de Repsol et d’ExxonMobil ont été faites après les vérifications, de sorte que ces entreprises pouvaient se douter qu’il y avait de faibles chances qu’elles aient été les premières à déposer des informations permettant à la Commission d’ordonner des vérifications ou de constater l’existence d’une entente (voir le point 8 de la communication sur la coopération de 2002). Ainsi, selon leur perception, il y avait de fortes chances qu’elles puissent recevoir tout au plus une réduction maximale de 50 % du montant de l’amende (voir le point 23 de la communication sur la coopération de 2002). Dans ces circonstances, il n’existait aucune raison économique qui aurait pu inciter les entreprises susmentionnées à présenter l’infraction comme étant plus grave qu’elle ne l’était en réalité, puisque la gravité augmentée de l’infraction aurait eu pour conséquence d’augmenter le montant de leurs amendes. Enfin, il y a lieu de rappeler que la présentation d’éléments faux dans les déclarations peut priver l’entreprise en cause du bénéfice de la communication sur la coopération de 2002 (voir point 67 ci-dessus).

71      Ainsi, les arguments de la requérante, tirés d’une prétendue « incitation » pour les entreprises déposant une demande de coopération à présenter l’infraction comme étant plus grave qu’elle ne l’était en réalité, doivent être rejetés.

72      En outre, la requérante fait valoir que la Commission ne saurait fonder ses conclusions sur la déclaration d’une entreprise dont l’exactitude est contestée par plusieurs entreprises inculpées et qui n’est pas étayée par d’autres éléments.

73      Certes, selon la jurisprudence, la déclaration d’une entreprise à laquelle il est reproché d’avoir participé à une entente, dont l’exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises concernées, ne peut être considérée comme constituant une preuve suffisante de l’existence d’une infraction commise par ces dernières sans être étayée par d’autres éléments de preuve, étant entendu que le degré de corroboration requis peut être moindre, du fait de la fiabilité des déclarations en cause (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 41 supra, points 219 et 220).

74      Cependant, en l’espèce, la Commission ne s’est pas fondée sur une déclaration d’un seul participant qui était contestée par les autres participants, mais sur les déclarations faites indépendamment par plusieurs entreprises, qui concordent quant aux grandes lignes de la description de l’infraction (voir les points 58 à 61 ci-dessus). De plus, la Commission s’est fondée sur de nombreuses preuves documentaires qui complètent et corroborent le contenu des déclarations d’entreprises, dont une partie sera examinée aux points 76 et suivants ci-après.

75      Dès lors, les déclarations en cause font partie de l’ensemble de preuves démontrant les accords ou pratiques concertées concernant la fixation des prix des cires de paraffine décidés lors de réunions techniques auxquelles la requérante a participé. Partant, les arguments de celle-ci mettant en cause leur valeur probante doivent être rejetés.

–       Preuves documentaires

76      Il convient de relever que la décision attaquée contient des références à un grand nombre de preuves documentaires contemporaines retrouvées dans les locaux des entreprises concernées lors des inspections. Ces preuves documentaires consistent, pour la plupart, en des notes manuscrites de MOL et en des comptes rendus de réunions « Blauer Salon » de Sasol.

77      La requérante conteste la valeur probante de ces preuves documentaires. Elle fait valoir que, lorsque les notes manuscrites ont été prises au cours des réunions techniques, comme celles de MOL l’ont été, elles sont non exhaustives et contiennent des signes ou symboles dont la signification est propre à leur auteur. En ce qui concerne les comptes rendus de réunions « Blauer Salon » de Sasol, leur valeur probante serait limitée dans la mesure où ils n’auraient pas été rédigés pendant les réunions techniques, ni par une personne y ayant participé. De plus, certaines informations reprises sur ces comptes rendus étaient le résultat d’apartés survenus en dehors du cadre des réunions techniques. L’argument de la Commission selon lequel ils ont été établis in tempore non suspecto ne saurait être retenu d’autant plus que leur lecture est rarement claire.

78      Il convient de relever que le Tribunal et la Cour ont déjà eu l’occasion d’examiner et de rejeter de tels arguments.

79      Ainsi, comme il ressort de la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus, l’interdiction de participer à des pratiques et à des accords anticoncurrentiels ainsi que les sanctions que les contrevenants peuvent encourir étant notoires, ces pratiques et ces accords se déroulent souvent de manière clandestine, les réunions se tiennent souvent secrètement et la documentation qui y est afférente est la plupart du temps réduite au minimum. Même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, telles que les comptes rendus d’une réunion, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions.

80      En outre, selon la jurisprudence, lors de l’appréciation de la valeur probante des preuves documentaires, il convient d’accorder une grande importance à la circonstance qu’un document a été établi en liaison immédiate avec les faits (arrêts du Tribunal du 11 mars 1999, Ensidesa/Commission, T‑157/94, Rec. p. II‑707, point 312, et du 16 décembre 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie/Commission, T‑5/00 et T‑6/00, Rec. p. II‑5761, point 181) ou par un témoin direct de ces faits (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 41 supra, point 207).

81      L’absence de date ou de signature d’un document ou le fait qu’il soit mal écrit ne lui enlève pas toute force probante, en particulier lorsque son origine, sa date probable et son contenu peuvent être déterminés avec suffisamment de certitude (arrêt du Tribunal du 13 décembre 2006, FNCBV/Commission, T‑217/03 et T‑245/03, Rec. p. II‑4987, point 124 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 mars 1992, Shell/Commission, T‑11/89, Rec. p. II‑757, point 86).

82      Or, en l’espèce, ainsi que la Commission l’a retenu au considérant 215 de la décision attaquée, les notes de MOL ont été préparées durant les réunions par la personne y ayant assisté et leur contenu est structuré et relativement détaillé. Dès lors, la valeur probante de ces notes est très élevée. En ce qui concerne les comptes rendus des réunions « Blauer Salon » de Sasol, il s’agit de documents datant de l’époque des faits et ayant été rédigés in tempore non suspecto, soit peu après chaque réunion technique. Même si la personne qui les a rédigés n’était pas présente aux réunions techniques, elle s’est fondée sur les informations obtenues d’un participant. Dès lors, la valeur probante de ces comptes rendus est également élevée.

83      Par conséquent, il convient de rejeter les arguments de la requérante mettant en cause la valeur probante des preuves documentaires dont la décision attaquée fait état.

 Sur l’examen détaillé des arguments de la requérante concernant les réunions techniques particulières

84      La requérante fait valoir que, pour 36 réunions techniques sur 52, la Commission n’allègue pas que les participants sont parvenus à un accord sur les prix. Premièrement, en ce qui concerne quatre réunions techniques, la Commission aurait reconnu dans la décision attaquée qu’elle n’était pas sûre que ces réunions aient eu lieu ou que le contenu de la réunion n’ait pas pu être établi. Deuxièmement, pour 12 réunions techniques, la Commission aurait admis dans la décision attaquée qu’elle n’avait d’autre indication quant à leur contenu que les déclarations de certains participants, selon lesquelles ces réunions auraient eu un objet anticoncurrentiel, sans que la nature des comportements en cause ait été précisément identifiée. Troisièmement, quant à 6 autres réunions techniques, la Commission n’aurait pas évoqué dans la décision attaquée qu’elles avaient porté sur les discussions concernant les prix. Quatrièmement, en ce qui concerne 14 autres réunions techniques, la Commission aurait reconnu dans la décision attaquée que, si des informations sur les prix y avaient été échangées, aucun accord sur une hausse et, a fortiori, sur un niveau commun de hausse n’avait été conclu ou que, en tout état de cause, elle n’était pas sûre du résultat de ces échanges.

85      Au demeurant, la requérante fait valoir que ce n’est que lors de 16 réunions techniques que la Commission a retenu que les participants étaient arrivés à un accord sur les prix. Elle présente une argumentation détaillée sur la prétendue appréciation erronée des preuves à l’égard de chacune de ces réunions techniques.

86      En premier lieu, en ce qui concerne la réunion technique des 3 et 4 septembre 1992, la Commission s’est appuyée, au considérant 126 de la décision attaquée, sur un compte rendu de réunion « Blauer Salon » de Sasol contenant la mention « jusqu’au 22/11, prix ‘0’ ». Elle en a déduit que, lors de cette réunion, il avait été convenu de ne pas modifier les prix.

87      La requérante fait valoir que le compte rendu de Sasol porte sur une communication interne entre deux employés de Sasol, M. K. donnant l’instruction à M. O. de ne pas changer le prix, de sorte que ledit compte rendu ne démontrerait pas l’existence d’un accord passé lors de la réunion technique.

88      Force est de constater que Sasol a appréhendé cette mention comme établissant un accord de ne pas modifier les prix dans une déclaration faite dans le cadre de la procédure administrative. En outre, il ressort de nombreux comptes rendus de réunions « Blauer Salon » de Sasol et des déclarations de celle-ci que, par lesdits comptes rendus, M. K, représentant de Sasol aux réunions techniques, a informé M. O. du contenu des discussions menées lors desdites réunions. De plus, le chiffre « 0 » était souvent utilisé par les participants pour noter le maintien des prix. Dès lors, même si, à strictement parler, le compte rendu en cause constitue une communication interne entre M. K. et M. O., il n’en reste pas moins qu’elle témoigne d’un accord de ne pas modifier les prix, conclu lors de la réunion technique en cause. Dès lors, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante avancés à cet égard.

89      En outre, la requérante ne saurait valablement opposer à la Commission qu’aucune hausse n’a été convenue à ces réunions. En effet, un accord sur le maintien des prix est également un accord de fixation de prix, dès lors qu’il existe un concours de volontés des participants sur l’application d’un niveau de prix qu’ils ont fixé ensemble.

90      Par conséquent, la Commission s’est fondée à bon droit, au considérant 240 de la décision attaquée, sur la réunion technique en cause pour conclure que « les entreprises en cause fixaient des tarifs minima[ux] ».

91      En deuxième lieu, en ce qui concerne la réunion des 23 et 24 novembre 1992, la Commission a fait référence, au considérant 128 de la décision attaquée, à une note de MOL mentionnant « premier trimestre – maintenir les prix – échange d’informations lorsque nécessaire – prix minimum ». Elle en a déduit que celle-ci témoignait de l’existence d’un accord sur le maintien des prix.

92      Selon la requérante, la mention figurant dans la note de MOL est « vide de sens » dans la mesure où elle n’aurait pas pu être rattachée à un prix défini. En outre, MOL n’aurait pas confirmé cette interprétation et une autre interprétation, privilégiant un simple échange d’informations, aurait été tout aussi crédible.

93      Le Tribunal considère que l’explication fournie par la requérante n’est pas plausible. En effet, aucun nom d’entreprise n’est spécifié avant cette mention, de sorte qu’il n’est pas possible de conclure qu’il s’agissait d’une communication unilatérale. Pour prendre un exemple contraire, la note de Sasol, relative à la réunion « Blauer Salon » des 17 et 18 septembre 1996, contenait la mention « MOL, HU DEM 110,- flü.ffr ab 1/10.96 ». La Commission a conclu sur cette base que cela « montr[ait] que les personnes représentant les entreprises à cette réunion [avaient] discuté de leurs futures intentions en matière de politique de prix et les [avaie]nt révélées » (considérant 141 de la décision attaquée).

94      Ainsi, la Commission s’est fondée à bon droit, au considérant 240 de la décision attaquée, sur cette réunion technique pour conclure que « les entreprises en cause fixaient des tarifs minima[ux] » (voir point 89 ci-dessus).

95      En troisième lieu, s’agissant de la réunion des 7 et 8 septembre 1995 (considérant 137 de la décision attaquée), la requérante allègue que les participants ont seulement échangé des informations sur leur prix.

96      Cette interprétation est contredite par le compte rendu de réunion « Blauer Salon » de Sasol, tel qu’il a été interprété par cette dernière dans le cadre de la procédure administrative, et par la note de MOL relative à cette réunion.

97      En effet, la note de MOL contient les éléments suivants :

« 11. Schümann DEM 970, - prix min.

[…]

13. Total DEM 920,- a augmenté de 950 DM.- 970 DM,- prévu avant la fin de l’année

[…]

15. nous augmentons à 900 ».

98      Le compte rendu de réunion « Blauer Salon » de Sasol indique « Preise hoch per 1/1.95 ». Par ailleurs, selon la réponse de Sasol du 16 décembre 2006 à une demande de renseignements de la Commission, la date était indiquée d’une manière erronée, de sorte que, en fait, l’augmentation de prix était envisagée pour le 1er janvier 1996. Selon ladite réponse, ceci reflète le résultat de la réunion des 7 et 8 septembre 1995.

99      Dès lors, l’affirmation de la Commission selon laquelle les participants à cette réunion ont « échangé des informations sur leur future politique de prix et ont discuté et fixé des augmentations de prix ainsi que des prix minima[ux] » repose sur un ensemble de preuves particulièrement cohérent. La déclaration de Sasol dissipe toute incertitude s’agissant de l’existence d’un concours des volontés sur une hausse des prix. Le seul fait que le niveau de l’augmentation et celui des prix minimaux variaient d’entreprise en entreprise est sans incidence sur la qualification de cette réunion comme ayant donné lieu à un accord de fixation de prix, l’expression « fixation de prix » n’impliquant pas l’application d’un prix unique pour tous les participants.

100    En quatrième lieu, s’agissant de la réunion technique des 22 et 23 février 1996, la Commission s’est appuyée, au considérant 139 de la décision attaquée, sur une note de MOL qui contient les indications suivantes : « Paraffine – tous les niveaux de qualité – même prix DEM 108 ; Petit/grand client – même prix DEM 108 ; cire d’immersion DEM 1 200-1 250 ». Selon ledit considérant, cela démontre que les entreprises participantes se sont mises d’accord sur le prix des cires de paraffine.

101    La requérante estime que la lecture de cette note dans son ensemble ne permet pas de tirer une telle conclusion. En effet, les informations auraient été présentées dans le style habituel des notes de MOL, à savoir un « tour de table » consistant à reprendre les informations divulguées et échangées par les participants.

102    Cependant, il y a lieu de relever que Sasol et Repsol ont confirmé, indépendamment l’une de l’autre, la nature anticoncurrentielle de la réunion technique des 22 et 23 février 1996. De plus, ladite note de MOL contient également la mention « à partir de 1.8. DEM 80/t augmenter partout », c’est-à-dire la date et le niveau de l’augmentation des prix.

103    Ainsi, la Commission a correctement établi au considérant 240 de la décision attaquée que, lors de cette réunion technique, les entreprises en cause avaient fixé des prix minimaux et étaient convenues d’augmentations tarifaires.

104    En cinquième lieu, s’agissant de la réunion des 14 et 15 mai 1996 (considérant 140 de la décision attaquée), le compte rendu de réunion « Blauer Salon » de Sasol indique ce qui suit :

« Le point de départ était l’augmentation de prix du 2ème semestre 1996

- D + F : au 1.8.96 bougie – FRP min 115,- nto nto flü ffr

Bougie chauffe-plat 115 %

Bougie funéraire 115 %

solide + 5 % sur le prix actuel

mixeur FRP min 105,- nto, nto flü ffr ».

105    Sur cette base, la Commission a conclu que « les entreprises allemandes et françaises impliquées [étaie]nt convenu[es] pendant les discussions d’augmenter [d]es prix au cours de la seconde moitié de 1996 en planifiant l’augmentation de la cire de paraffine pour bougie le 1er août 1996 ».

106    La requérante allègue qu’il n’existait pas d’accord sur les prix et que, en tout état de cause, elle n’était pas présente à cette réunion.

107    Ces arguments ne sauraient compromettre l’analyse de la Commission. En effet, la réponse de Sasol du 16 décembre 2006 à une demande de renseignements de la Commission indique sans équivoque qu’il y a eu conclusion d’un accord sur les prix lors de cette réunion.

108    Le fait que la requérante n’a pas participé à cette réunion ne saurait empêcher la Commission de conclure de manière générale qu’elle avait participé aux accords de fixation des prix et de prendre en compte à cet égard les éléments de preuve concernant cette réunion. Une entreprise peut être tenue pour responsable d’une entente globale même s’il est établi qu’elle n’a participé directement qu’à un ou à plusieurs des éléments constitutifs de celle-ci, dès lors, d’une part, qu’elle savait, ou devait nécessairement savoir, que la collusion à laquelle elle participait, en particulier au travers de réunions régulières organisées pendant plusieurs années, s’inscrivait dans un dispositif d’ensemble destiné à fausser le jeu normal de la concurrence et, d’autre part, que ce dispositif recouvrait l’ensemble des éléments constitutifs de l’entente (voir arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 41 supra, point 370, et la jurisprudence citée).

109    Or, selon la réponse de Sasol du 16 décembre 2006 à une demande de renseignements de la Commission, Sasol a appris, par le biais d’appels téléphoniques passés à la suite de la réunion, que Total avait effectivement augmenté ses prix à 115 marks allemands (DEM) par 100 kg, mais avait accordé des bonus pour certaines sous-catégories de produits. Dès lors, la requérante a non seulement été informée de l’accord conclu lors de la réunion en cause, mais a également appliqué partiellement son résultat. Étant donné que cet élément de la déclaration, visant, certes, le comportement de la requérante, n’aurait pu conduire à aucun allégement de la responsabilité de Sasol, que cette dernière aurait pu perdre le bénéfice de la coopération si elle avait fourni de fausses informations à la Commission et que, en tout état de cause, Sasol a souligné que l’adhésion de la requérante à l’accord n’était que partielle, il n’y a aucune raison de mettre en doute la fiabilité de cette déclaration.

110    En sixième lieu, il convient d’examiner les arguments de la requérante en ce qui concerne les réunions des 30 et 31 octobre 1997 (considérant 145 de la décision attaquée) et des 5 et 6 mai 1998 (considérant 147 de la décision attaquée).

111    Il convient de relever que le compte rendu de réunion « Blauer Salon » relative à la première réunion indique ce qui suit :

.

« Date

Augmentation

Prix min.

√ SCHS, D

.

.

.

√ Dea, D

.

.

.

√ SRS-Tuda, D

.

.

.

√ MOL, HU

1.1.

.

.

√ Total, F

1.1.

DEM 10,-

DEM 120

Mobil-Bp, F

.

.

.

√ Repsol, E

.

.

.

√ Agip, I

1.1.

DEM 10 »

.

112    Sasol a déclaré qu’il ressortait de ce compte rendu que tous les participants s’étaient engagés à augmenter les prix de 10 à 12 DEM par 100 kg, que Total et Agip avaient souhaité augmenter les prix de 10 DEM et que cela devait conduire à un prix minimal de 120 DEM par 100 kg, au moins pour Total.

113    Les niveaux et les dates d’augmentations sont entièrement confirmés par deux notes relatives à cette réunion, retrouvées dans les locaux de MOL.

114    La requérante se limite à alléguer qu’il existe une autre explication aux notes retrouvées chez MOL, selon laquelle les prix des divers types de cires de paraffine ont été lus à haute voix par un des participants. Cependant, cette prétendue explication est clairement contredite par le compte rendu de Sasol, tel qu’interprété par celle-ci, à l’égard de laquelle la requérante n’a présenté aucun argument.

115    Au demeurant, l’argument de la requérante, selon lequel les différentes dates des augmentations prévues témoignent de ce que les participants ne sont parvenus à aucun accord, est dépourvu de tout fondement. En effet, les différentes dates pour les augmentations prévues peuvent indiquer que les participants ont tenu compte de la situation commerciale individuelle des différentes entreprises représentées. De plus, afin de pouvoir maintenir l’illusion auprès des clients que le marché des cires de paraffine obéissait toujours aux règles de l’offre et de la demande, il pouvait être raisonnable pour les entreprises participantes d’introduire de nouveaux prix à des dates différentes, feignant ainsi que les augmentations introduites par elles étaient le résultat de décisions commerciales indépendantes. Une telle explication de l’application de diverses dates et divers niveaux d’augmentations a été fournie par Shell, pour la période suivant le début de l’année 2004.

116    La conclusion de la Commission, selon laquelle un prix minimal de 1 200 DEM par tonne a été fixé pour au moins certains participants lors de la réunion des 30 et 31 octobre 1997, est davantage confirmée par une note de MOL relative à la réunion des 5 et 6 mai 1998, laquelle mentionne « Repsol – prix min. 1 180 DEM (incapable de vendre à 1 200) ». L’explication la plus cohérente de cette mention est que Repsol ne pouvait pas appliquer le prix convenu lors de la réunion précédente et a indiqué le prix minimal qu’il lui paraissait possible d’appliquer.

117    Dès lors, la Commission a démontré à suffisance de droit que les participants avaient fixé les prix des cires de paraffine lors de la réunion des 30 et 31 octobre 1997.

118    En septième lieu, en ce qui concerne la réunion technique des 3 et 4 novembre 1998, la Commission s’est appuyée, au considérant 149 de la décision attaquée, sur une note de MOL et sur un compte rendu de réunion « Blauer Salon » de Sasol.

119    Le compte rendu de réunion « Blauer Salon » de Sasol contient les indications suivantes :

« Proposition au 1/1 99 + DEM 6 ?,- pour tous les [prix] au-dessous de 120,- DEM

= une circulaire sera rédigée avec le raisonnement ‘situation dans les matières premières’ (= disponibilité des montants) dans l’objectif

–        que les prix en-dessous de 120 DEM soient augmentés,

–        les prix ne diminuent pas,

–        les fabricants de bougie obtiennent des ‘documents’ pour leurs négociations avec des chaînes [sans doute de magasins] ».

120    La note de MOL contient la mention suivante : « 60 DEM/t - augmenter à partir du 1er janvier 1999 ».

121    La Commission a déduit de ces indications dans la décision attaquée que les participants avaient discuté de la situation qui s’était présentée à la suite de leur accord, datant de la réunion technique des 30 et 31 octobre 1997 et fixant comme objectif l’augmentation des prix des cires de paraffine au-delà de 120 DEM par 100 kg, qui n’était pas encore atteint. Les participants sont alors convenus lors de la réunion technique des 3 et 4 novembre 1998 d’une augmentation de prix de 6 DEM pour tous les clients achetant les cires de paraffine en dessous de 120 DEM, laquelle était prévue pour le 1er janvier 1999. De même, selon la décision attaquée, ladite augmentation devait être justifiée auprès des clients par une pénurie de matières premières. En outre, les personnes représentant les sociétés sont convenues que, de toute façon, les prix ne devaient pas baisser.

122    La requérante fait valoir que la mention figurant dans la note de MOL se rapporte à une indication faite par M. S. (Shell) dans la mesure où elle se situe sous le nom « S. ». La mention figurant dans le compte rendu de réunion « Blauer Salon » de Sasol selon laquelle « une circulaire sera[it] rédigée […] dans l’objectif que [...] les prix ne diminuent pas » ferait référence à une circulaire interne de Sasol et ne pourrait pas être comprise comme un accord conclu lors de la réunion technique, mais seulement comme un objectif exprimé que Sasol se serait fixé.

123    À cet égard, il y a lieu de relever que l’explication fournie par la requérante n’est pas plausible et ne repose pas sur une interprétation cohérente des preuves documentaires. En effet, la requérante n’explique nullement les raisons pour lesquelles Sasol aurait décidé de rédiger une circulaire adressée à ses clients et annonçant une augmentation de prix de 6 DEM par 100 kg à la suite de la déclaration unilatérale d’un autre participant, Shell, faute d’un accord entre les participants en ce qui concerne l’augmentation de prix. De plus, l’interprétation fournie par la Commission établit les liens avec les discussions menées lors de la réunion technique des 30 et 31 octobre 1997, contrairement à celle de la requérante.

124    Dès lors, la Commission pouvait valablement déduire des éléments de preuve relatifs à la réunion technique des 3 et 4 novembre 1998 que les participants s’y étaient mis d’accord sur une augmentation de prix.

125    En huitième lieu, il convient d’examiner les arguments de la requérante en ce qui concerne la réunion des 27 et 28 octobre 1999.

126    À cet égard, la Commission disposait d’un compte rendu de réunion « Blauer Salon » de Sasol, qui contient les mentions suivantes :

.

« Augmentation

Présent : Total

par 15/1.2000 + Ffr 2300 = DEM 6,85

Présent : Repsol

.

Présent :SRS-Tuda

par 10/1.2000

Présent : Dea

par 17/1.2000 selon [M. B. de Dea]

+ 8,50 DEM

Présent : SCHS

par 15/1.2000

Mobil-Bp, F

..

Absent : MOL

par 1/2.2000 (alt DEM 110.- flü ffr)

+ 6 DEM, - selon T. T. 10/1

Absent : Mobil

.

[Absent] Esso, F

par 1/2.2000 + 40 $,- (selon MA 19/1)

Kuwait, NL par ? + 8 DEM,- (selon Buchh [Buchhaltung (département comptabilité)]) 24/1

Généralement pour toutes les industries

- Liquide

+ DEM 7-9,- % kg (en aucun cas moins de 6 DEM)

- Solide

+ 11 DEM,- % kg »

127    La Commission a interprété de la façon suivante cette note, en prenant en compte les explications de Sasol (considérant 156 de la décision attaquée) :

« Cette note montre que Total, Repsol, H&R/Tudapetrol (‘SRSTuda’), Dea et Sasol se sont engagées à augmenter les prix en janvier 2000. Total devait augmenter les prix le 15 janvier 2000 de 2 300 FRF, H&R/Tudapetrol le 10 janvier 2000, Dea le 17 janvier 2000 de 8,50 DEM et Sasol le 15 janvier 2000. Pour les sociétés qui n’étaient pas présentes, MOL est signalée pour une augmentation, le 1er janvier 2000, de 6 DEM. Esso devait augmenter le 1er février 2000 de 40 USD et Kuwait de 8 DEM à une date non connue. Ces trois derniers éléments d’information ont été obtenus par Sasol après la réunion technique, lors de contacts bilatéraux, et, selon Sasol, ajoutés au document le 7 décembre 1999. Ceci est démontré par les passages ‘selon’ avec un nom et une date. Sasol a appelé les représentants de ces sociétés à la date mentionnée et a reçu les informations concernant l’augmentation de prix. »

128    La requérante ne saurait valablement prétendre qu’il ne s’agissait que d’un échange d’informations. Cette thèse est clairement contredite par la déclaration de Sasol du 16 décembre 2006, selon laquelle Total, Repsol, « SRSTuda (Hansen & Rosenthal) » étaient présentes et se sont engagées à une augmentation de prix en janvier 2000.

129    Le fait que les dates figurant à côté du nom des entreprises varient ne saurait venir au soutien de la thèse de la requérante, pour les raisons déjà exposées au point 115 ci-dessus.

130    De même, l’explication la plus plausible de l’absence de chiffres à côté du nom des entreprises représentées à la réunion, eu égard à la déclaration de Sasol, est que le niveau d’augmentation des prix était le même pour toutes ces entreprises, à savoir 6,85 DEM.

131    Dès lors, la Commission a démontré à suffisance de droit l’existence d’un accord de fixation de prix lors de la réunion en cause.

132    En neuvième lieu, il convient d’examiner les arguments de la requérante concernant la réunion des 26 et 27 juin 2001 (considérant 163 de la décision attaquée).

133    À cet égard, le compte rendu de réunion « Blauer Salon » de Sasol contient les mentions suivantes :

« En juillet :  annuler les prix des clients spéciaux le plus vite possible

[…]

Fin août :  annuler tous les prix au 30/9.01

      au 1/10.01 + 7 €,- ».

134    Selon la décision attaquée, ces indications montrent que les personnes représentant les entreprises sont convenues d’une augmentation des prix pour la paraffine de 7 euros au 1er octobre 2001, précédée par une annulation de tous les arrangements existant en matière de prix jusqu’au 30 septembre.

135    La requérante prétend que la déclaration de Sasol du 16 décembre 2006 ne vient pas au soutien de cette interprétation et ne témoigne que d’une discussion sur les prix.

136    Cette allégation est cependant contredite par ladite déclaration. En effet, selon celle-ci, M. O. de Sasol a noté les résultats de la réunion technique des 26 et 27 juin 2001 et l’intention d’augmenter les prix était le reflet des conclusions tirées lors de ladite réunion.

137    Dès lors que la déclaration mentionne des conclusions tirées lors de la réunion concernant une hausse des prix, il convient de considérer que ladite déclaration démontre un accord de fixation de prix conclu lors de cette réunion.

138    En dixième lieu, la requérante critique l’appréciation des preuves relatives à la réunion des 11 et 12 mai 2004, contenue au considérant 174 de la décision attaquée.

139    À cet égard, la note manuscrite retrouvée dans les locaux de Total France contient les indications suivantes :

« -> Sasol 40 €/50 $. - fin juillet.

-> Mer : 38-28.

-> 1er juillet

+ FRP : 70 -> 6 000 €/T

+ Bougie chauffe-plat : 50 -> 500 €/T

+ Microcire : 25 -> 50 €/

[…]

-> 40 €/T gatsch »

140    Selon la décision attaquée, il ressort du contexte général de la note manuscrite retrouvée dans les locaux de Total France qu’une flèche précédant le prix indique l’existence d’une stratégie convenue pour l’avenir, de sorte qu’une augmentation des prix avait été convenue par les participants.

141    Selon la requérante, l’interprétation par la Commission de la note manuscrite retrouvée dans les locaux de Total France ne saurait être retenue, en raison de la contradiction des déclarations relatives à cette réunion technique. En effet, Shell a déclaré qu’une augmentation des prix avait été convenue, alors que Sasol a mentionné le fait qu’une augmentation de prix avait été discutée. Dès lors, eu égard également à la note manuscrite trouvée chez Total France, seul un échange d’informations pourrait être retenu.

142    Force est de constater que la déclaration de Shell du 14 juin 2006 n’est pas du tout ambiguë, en ce que celle-ci affirme qu’une augmentation de prix a été convenue à cette réunion technique et devait devenir effective le 1er juillet 2004.

143    La requérante ne saurait valablement se fonder sur la déclaration de Sasol du 12 août 2005 pour nier la conclusion d’un accord à cette réunion. En effet, le fait que Sasol admette que des discussions sur les prix avaient eu lieu lors de cette réunion n’exclut nullement que, sur la base de ces discussions, les participants soient parvenus à un accord. De plus, dans ladite déclaration, Sasol a affirmé également qu’elle avait envoyé une « lettre de chaîne » annonçant une augmentation de prix de cinq à sept euros par 100 kg le 14 juin 2004 et qu’elle avait reçu une lettre de H&R annonçant l’augmentation de ses prix de 5,20 à 6,80 euros par 100 kg.

144    Il ressort donc de cette déclaration que Sasol avait entendu augmenter ses prix à hauteur du même montant que celui indiqué dans la note manuscrite trouvée chez Total France et que, par la suite, H&R avait également envoyé une lettre de hausse de prix, indiquant une mesure de hausse très proche de celle de Sasol.

145    Dès lors, la Commission a correctement établi, dans la décision attaquée, que les participants étaient convenus d’une augmentation des prix des cires de paraffine lors de ladite réunion technique.

146    À la lumière de l’examen qui précède, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les preuves relatives à l’ensemble des réunions techniques auxquelles la requérante a participé, le Tribunal conclut que la Commission a démontré à suffisance de droit, dans la décision attaquée, que les participants à l’entente avaient conclu des accords de fixation de prix des cires de paraffine lors des réunions techniques des 3 et 4 septembre 1992 (considérant 126 de la décision attaquée), des 23 et 24 novembre 1992 (considérant 128), des 7 et 8 septembre 1995 (considérant 137), des 22 et 23 février 1996 (considérant 139), des 14 et 15 mai 1996 (considérant 140), des 30 et 31 octobre 1997 (considérant 145), des 3 et 4 novembre 1998 (considérant 149), des 27 et 28 octobre 1999 (considérant 156), des 26 et 27 juin 2001 (considérant 163) et des 11 et 12 mai 2004 (considérant 174).

 Sur l’appréciation globale

147    En premier lieu, il convient de relever que Shell, Sasol et Repsol ont admis que, lors des réunions techniques, les prix des cires de paraffine avaient été discutés avec pour objectif général de s’entendre sur leur niveau. Selon la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus, le fait d’avoir un tel objectif commun constitue déjà un accord au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, dès lors qu’une concordance des volontés sur le principe même de la restriction de concurrence existait. En outre, les mêmes entreprises ont également déclaré que, lors de plusieurs réunions techniques, les participants s’étaient effectivement mis d’accord sur les prix minimaux ou sur les augmentations de prix, parfois même sur les mesures d’augmentation. Il y a lieu de souligner que, dans leurs déclarations, les entreprises ont également fait référence à la participation de Total aux réunions techniques et ont indiqué le nom des employés de la requérante qui avaient représenté cette dernière lors des réunions.

148    En deuxième lieu, force est de constater que les déclarations en cause sont corroborées par de nombreuses notes manuscrites contemporaines aux réunions techniques que la Commission a retrouvées lors des inspections, auxquelles la requérante avait accès durant la procédure administrative et dont une partie est citée notamment aux considérants 126, 128, 137, 139, 140, 145, 149, 156, 163 et 174 de la décision attaquée.

149    En troisième lieu, il y a lieu de rappeler que la requérante était présente à 39 réunions anticoncurrentielles sur un total de 51 tenues durant la période de sa participation à l’entente, c’est-à-dire entre le 3 septembre 1992 et le 28 avril 2005.

150    À cet égard, premièrement, il y a lieu de rappeler (voir point 146 ci-dessus) que la Commission a établi, dans la décision attaquée, que les participants à l’entente avaient conclu des accords de fixation de prix des cires de paraffine lors des réunions techniques des 3 et 4 septembre 1992 (considérant 126 de la décision attaquée), des 23 et 24 novembre 1992 (considérant 128), des 7 et 8 septembre 1995 (considérant 137), des 22 et 23 février 1996 (considérant 139), des 14 et 15 mai 1996 (considérant 140), des 30 et 31 octobre 1997 (considérant 145), des 3 et 4 novembre 1998 (considérant 149), des 27 et 28 octobre 1999 (considérant 156), des 26 et 27 juin 2001 (considérant 163) et des 11 et 12 mai 2004 (considérant 174). La requérante était présente à toutes ces réunions techniques, sauf celle des 14 et 15 mai 1996.

151    Deuxièmement, la requérante admet que des informations sur les prix des cires de paraffine ont été échangées lors des réunions techniques du 30 septembre 1994 (considérant 133 de la décision attaquée), du 27 janvier 1995 (considérant 134), des 17 et 18 septembre 1996 (considérant 141), des 2 et 3 septembre 1998 (considérant 148), des 3 et 4 février 2000 (considérant 157), des 25 et 26 mai 2000 (considérant 159), des 21 et 22 février 2002 (considérant 165), du 18 décembre 2002 (considérant 168), des 27 et 28 février 2003 (considérant 169) et des 14 et 15 janvier 2004 (considérant 173), auxquelles elle était présente.

152    Or, la requérante n’avance aucun argument spécifique pour réfuter les déclarations de Sasol, de Repsol et de Shell selon lesquelles le but des réunions techniques était la fixation des prix.

153    Ainsi, à tout le moins en ce qui concerne les réunions techniques mentionnées aux points 146 et 151 ci-dessus, la Commission disposait d’un ensemble de preuves irréfutables dont il ressortait que les participants avaient régulièrement échangé des informations sur leurs prix et sur les hausses prévues lors de réunions techniques pendant plus de douze ans. Or, la requérante n’a pas fourni d’explication cohérente en ce qui concerne ces activités qui pourrait remettre en cause l’affirmation de la Commission, selon laquelle l’objet de ces pratiques était notamment la fixation de prix. Au contraire, la longue durée pendant laquelle les réunions ont été systématiquement tenues constitue en soi un indice de ce que les participants avaient pour objectif d’harmoniser leurs politiques de prix, en substituant sciemment une coopération entre eux aux risques du marché, en mettant en place des pratiques concertées visant le prix des cires de paraffine, voire, à tout le moins en ce qui concerne les réunions techniques mentionnées au point 146 ci-dessus, des accords de fixation de prix.

154    À titre surabondant, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus, l’article 81, paragraphe 1, CE s’oppose à toute prise de contact directe ou indirecte entre des opérateurs économiques de nature soit à influer sur le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’opérateur économique concerné est décidé à tenir lui-même sur le marché ou qu’il envisage d’adopter sur celui-ci, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Dans le cas d’espèce, la requérante ne nie pas la prise de contact, ni l’échange d’informations sensibles lors des réunions techniques.

155    En quatrième lieu, la requérante ne saurait valablement alléguer que la Commission n’a pas démontré sa participation aux accords ou pratiques concertées mis en place lors des réunions techniques.

156    En effet, s’agissant d’accords de nature anticoncurrentielle qui se manifestent, comme en l’espèce, lors de réunions d’entreprises concurrentes, la Cour a déjà jugé qu’une infraction à l’article 81 CE était constituée lorsque ces réunions avaient pour objet de restreindre, d’empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence et visaient, ainsi, à organiser artificiellement le fonctionnement du marché. Dans un tel cas, il suffit que la Commission démontre que l’entreprise concernée a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, pour prouver la participation de ladite entreprise à l’entente. Lorsque la participation à de telles réunions a été établie, il incombe à cette entreprise d’avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu’elle avait indiqué à ses concurrents qu’elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 47 supra, point 81, et arrêt de la Cour du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C‑403/04 P et C‑405/04 P, Rec. p. I‑729, point 47).

157    La raison qui sous-tend cette règle est que, ayant participé à ladite réunion sans se distancier publiquement de son contenu, l’entreprise a donné à penser aux autres participants qu’elle souscrivait à son résultat et qu’elle s’y conformerait (arrêts Aalborg Portland e.a./Commission, point 47 supra, point 82, et Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, point 156 supra, point 48).

158    Cependant, la requérante, ayant régulièrement participé aux réunions techniques, n’allègue pas s’être publiquement distanciée du contenu des réunions anticoncurrentielles.

159    En cinquième lieu, il y a lieu de noter que les explications présentées par la requérante concernent à chaque fois une réunion technique particulière. Ainsi, elles ne sont pas susceptibles de constituer une explication plausible en ce qui concerne l’ensemble des preuves réunies par la Commission, qui lui ont permis d’établir l’existence d’une infraction complexe, unique et continue.

160    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de conclure que la Commission a retenu à juste titre, dans la décision attaquée, que les participants à l’entente, y compris la requérante, avaient commis une infraction consistant notamment « en des accords ou des pratiques concertées portant sur la fixation des prix et l’échange et la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial ».

161    Ainsi, la Commission n’a pas violé l’article 81 CE à cet égard.

162    Par conséquent, il y a lieu de rejeter la première branche du présent moyen.

 Sur la deuxième branche, concernant l’absence de preuve de la mise en œuvre des accords de fixation de prix

163    Par la deuxième branche, la requérante fait valoir que la Commission a violé l’article 81 CE en constatant que l’infraction avait été mise en œuvre. En particulier, la Commission n’aurait pas démontré que l’envoi des lettres d’annonce d’augmentations de prix constituait la mise en œuvre du volet principal de l’infraction.

164    À titre liminaire, il convient de rappeler que, au point 4.1 de la décision attaquée, sous le titre « Principes de base et fonctionnement de l’entente », la Commission a considéré ce qui suit :

« […]

(113) Le résultat des réunions techniques était généralement mis en œuvre par l’annonce des augmentations de prix aux clients ou l’annulation des formules tarifaires existantes. Les cas occasionnels de tricherie ou de non-application étaient débattus lors des réunions suivantes (voir, par exemple, les considérants 149 et 157). Généralement, une des entreprises représentées prenait l’initiative et commençait à augmenter ses prix. Généralement, il s’agissait de Sasol, mais celle-ci demandait parfois à un autre participant de commencer. Peu après l’annonce à la clientèle, par une entreprise, de son intention d’augmenter les prix, les autres fournisseurs suivaient le mouvement et annonçaient aussi des augmentations de prix. Les personnes représentant les entreprises lors des réunions techniques informaient les autres des démarches entreprises pour appliquer les résultats des réunions techniques. Ces informations étaient transmises oralement ou par l’envoi d’une copie des annonces d’augmentation de prix ou d’annulation de prix concernées à une ou à l’ensemble des autres entreprises [participantes]. La Commission a en effet découvert que de telles annonces étaient échangées entre les parties. Un échantillon de quelque 150 lettres de ce type a été identifié comme ayant été échangé dans les six semaines après les réunions techniques. Il a également été déclaré que, selon un accord, les entreprises représentées ne devaient pas profiter de l’application d’une augmentation de prix convenue pour augmenter leur propre part de marché. Cette déclaration n’a pas été contestée dans les réponses à la communication des griefs. »

165    Ensuite, au point 5.1 de la décision attaquée, sous le titre « Mise en œuvre », la Commission a considéré notamment ce qui suit :

« […]

(299) Même si la Commission n’est pas tenue de prouver la mise en œuvre d’un accord anticoncurrentiel, il est possible de démontrer cette mise en œuvre en l’espèce. L’échange de lettres de tarification ainsi que d’informations orales sur la tarification (voir considérant 248) servaient également à contrôler l’application de l’accord. En informant tous les autres membres de l’entente des futures augmentations tarifaires ou des annulations de prix, les membres de l’entente étaient en mesure de vérifier si une entreprise respectait les engagements pris lors des réunions techniques. En outre, la mise en œuvre était occasionnellement discutée lors des réunions techniques, par exemple lors des réunions décrites aux considérants 147 et 149. Le fait que les membres de l’entente entretenaient également entre eux des relations en tant que fournisseurs, ce qui pourrait en principe expliquer certaines communications entre eux, ne change rien à cette considération. La question est de savoir, non pas si certaines communications auraient de toute façon eu lieu à la suite de ces livraisons croisées bilatérales, mais si ces communications ont ou non aidé objectivement à garantir le contrôle de la mise en œuvre de l’infraction. »

166    En premier lieu, la requérante fait valoir que, selon les déclarations d’entreprises, l’envoi des lettres tarifaires aux autres participants n’était pas systématique, de sorte qu’il ne constituait pas un moyen de mettre en œuvre le volet principal de l’infraction. Selon elle, si les réunions techniques avaient eu pour objet la fixation en commun de nouveaux prix, il aurait fallu, pour permettre aux participants de vérifier le respect de l’accord par tous, que chacun des participants communique ses nouveaux tarifs à tous les autres ou, à tout le moins, à l’un d’entre eux chargé de cette vérification, ce qui n’était pas le cas.

167    En tout état de cause, la pratique des échanges de lettres tarifaires ne pourrait pas être reprochée à Total France. Tout d’abord, comme le reconnaîtrait Shell, Total France n’aurait pas souvent envoyé des lettres d’augmentation de prix à ses clients et aurait habituellement annoncé ses augmentations de prix oralement, lors de visites de clients, sans communication aux concurrents. Par ailleurs, sur les 123 lettres citées par la Commission, seules neuf seraient attribuées à Total France et la plupart d’entre elles seraient des échanges de correspondance portant sur des demandes ou des offres de prix en vue d’un achat éventuel.

168    Il convient de relever que ces arguments de la requérante concernent les échanges de lettres tarifaires entre les participants à l’entente.

169    Or, ces échanges ne constituaient pas la mise en œuvre proprement dite de l’infraction en cause, celle-ci consistant en l’application, vis-à-vis des clients, du niveau des prix, du maintien des prix ou des hausses de prix discutés ou fixés lors des réunions. En fait, la Commission a affirmé, au considérant 113 de la décision attaquée, que « [l]e résultat des réunions techniques était généralement mis en œuvre par l’annonce des augmentations de prix aux clients ou l’annulation des formules tarifaires existantes ». Les échanges des lettres tarifaires et les discussions orales à la suite des réunions concernent le mécanisme de contrôle de la mise en œuvre de l’infraction par les participants.

170    Ainsi, l’argument de la requérante, selon lequel seulement neuf lettres tarifaires faisant l’objet d’échanges entre concurrents, sur l’échantillon de la Commission de 123 lettres, peuvent lui être attribuées, est dépourvu de pertinence. En tout état de cause, la requérante admet elle-même qu’elle n’a pas souvent envoyé des lettres tarifaires communiquant les hausses de prix aux clients, mais a habituellement annoncé les augmentations de prix oralement lors des visites de clients. Par conséquent, la requérante, d’une part, admet elle-même qu’elle a régulièrement augmenté ses prix et, d’autre part, explique la raison pour laquelle elle n’était en mesure d’envoyer que peu de copies de lettres tarifaires aux concurrents : dans le cas où les augmentations de prix étaient communiquées aux clients oralement, aucune copie de lettre tarifaire ne pouvait être envoyée aux concurrents, puisque aucune lettre tarifaire n’était adressée à ces derniers.

171    En deuxième lieu, il y a lieu de relever que la thèse de la requérante concernant l’absence de mise en œuvre de l’infraction en l’espèce est contredite par les éléments de preuve sur lesquels la décision attaquée a été fondée.

172    En effet, Shell a explicitement affirmé, dans sa déclaration du 18 mars 2005, que, après les réunions techniques, son représentant recevait habituellement une lettre tarifaire annonçant l’augmentation de prix par un concurrent. Ces lettres étaient des annonces régulières sur les nouveaux prix que les producteurs de cires de paraffine envoyaient aux clients et aux autres producteurs, qui souvent achètent également des cires de paraffine l’un à l’autre dans le cadre des fournitures croisées. Selon les indications de Shell, une fois que le premier producteur avait ainsi marqué son intention d’augmenter les prix, les autres participants à l’entente y donnaient suite, conformément aux discussions menées lors des réunions techniques.

173    Dans sa déclaration du 14 juin 2006, Shell a également affirmé que chaque fois qu’elle avait envoyé une lettre tarifaire annonçant une augmentation de prix, celle-ci contenait le prix convenu lors de la réunion technique précédente. Elle a aussi précisé qu’elle avait régulièrement reçu de telles lettres de Sasol, de H&R et d’ExxonMobil, même si elle n’avait jamais acheté de cires de paraffine de cette dernière. Si Total n’a pas souvent envoyé de telles lettres à ses clients, Shell en a reçu une ou deux de Total. En outre, selon la déclaration de Shell, afin de s’assurer de la bonne mise en œuvre des augmentations de prix convenues lors des réunions techniques, son représentant a appelé par téléphone les représentants de Sasol, de H&R, de Total et d’ExxonMobil avant de commencer les négociations sur le prix avec les clients.

174    Ce mécanisme de mise en œuvre de l’entente est confirmé par la déclaration de Sasol du 12 août 2005, qui donne également des exemples détaillés relatifs aux réunions techniques concrètes.

175    En troisième lieu, la requérante oppose à la Commission qu’il n’existe pas de corrélation entre les informations disponibles sur les réunions techniques et les lettres tarifaires mentionnées par la Commission.

176    Premièrement, il ressort de plusieurs déclarations citées ci-dessus que les hausses de prix convenues lors des réunions techniques ne pouvaient généralement pas être entièrement appliquées vis-à-vis des clients. Shell a déclaré qu’environ deux tiers des hausses convenues pouvaient être mises en œuvre. En outre, il existe plusieurs indications dans le dossier de ce que les participants ne pouvaient souvent pas du tout mettre en œuvre la hausse convenue.

177    Deuxièmement, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus, les éléments de preuve relatifs aux ententes sont normalement fragmentaires et épars. Ainsi, étant donné que la Commission ne disposait pas de preuves détaillées sur le contenu des discussions menées à chaque réunion technique et qu’elle ne possédait qu’une petite partie des lettres tarifaires envoyées par les participants aux clients, la requérante ne saurait tirer aucun argument valable du fait que la Commission ne pouvait pas reconstituer le lien précis entre les discussions menées lors des réunions techniques et les prix indiqués dans lesdites lettres tarifaires, d’autant plus que les prix des divers produits de cires de paraffine variaient beaucoup et que les clients essayaient logiquement de résister aux augmentations.

178    Dès lors, le présent argument doit être rejeté.

179    En quatrième lieu, la requérante fait valoir que la communication des lettres tarifaires indiquant les hausses de prix aux concurrents était justifiée par la relation client-fournisseur entre les entreprises participant à l’entente.

180    À cet égard, il y a lieu de rappeler que la mise en œuvre du volet principal de l’infraction consistait en l’annonce des augmentations de prix aux clients ou en l’annulation des formules tarifaires existantes, et non en l’envoi des lettres tarifaires aux concurrents, qui était plutôt un moyen de vérifier ladite mise en œuvre. En tout état de cause, Shell a déclaré qu’elle avait reçu des lettres tarifaires d’un concurrent dont elle n’était pas le fournisseur (voir le point 173 ci-dessus). Aussi, tant Shell que Sasol ont-elles confirmé que l’envoi des lettres tarifaires faisait partie du mécanisme de la mise en œuvre du volet principal de l’infraction.

181    Dès lors, cet argument de la requérante doit être rejeté.

182    En cinquième lieu, au soutien de son allégation selon laquelle elle n’a pas participé à la mise en œuvre de l’infraction, la requérante fait valoir que, selon la déclaration de Shell, la seule fois où Sasol s’est efforcée de la convaincre de faire circuler en premier une lettre de hausse de prix, elle en a profité pour renforcer sa position concurrentielle en envoyant une lettre de hausse fictive à ses concurrents, et non à sa clientèle.

183    À cet égard, il convient de souligner qu’il ressort en effet de la déclaration de Shell que, lorsque Sasol a demandé à la requérante d’être la première à envoyer une lettre tarifaire indiquant une augmentation de prix aux clients, la requérante ne l’a pas fait, mais a envoyé la « copie » d’une lettre fictive d’augmentation aux concurrents. Cela démontre donc seulement que la requérante n’a pas satisfait à la demande de Sasol d’être la première à faire circuler une lettre tarifaire indiquant une hausse de prix.

184    Or, selon la jurisprudence, le fait de ne pas respecter une entente ne change rien à l’existence même de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 mars 1999, Thyssen Stahl/Commission, T‑141/94, Rec. p. II‑347, points 233, 255, 256 et 341). Même à supposer établi le fait que certains participants à l’entente parvenaient à tromper d’autres participants en transmettant des informations incorrectes et à utiliser l’entente à leur profit, en ne la respectant pas, l’infraction commise n’est pas éliminée par ce simple fait (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, Knauf Gips/Commission, T‑52/03, non publié au Recueil, point 201 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, non publié au Recueil, point 74).

185    Dès lors, l’argument de la requérante présenté à cet égard doit être rejeté.

186    En sixième lieu, il convient de souligner que, ainsi que la Commission le fait observer à bon droit, la mise en œuvre d’une infraction unique, complexe et continue doit être appréciée dans son ensemble.

187    À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que, dans le cas où les concurrents participaient à des réunions au cours desquelles ils échangeaient des informations portant, notamment, sur les prix qu’ils souhaitaient voir pratiquer sur le marché, une entreprise, par sa participation à une réunion ayant un objet anticoncurrentiel, non seulement avait poursuivi le but d’éliminer par avance l’incertitude relative au comportement futur de ses concurrents, mais avait dû nécessairement prendre en compte, directement ou indirectement, les informations obtenues au cours de ces réunions pour déterminer la politique qu’elle entendait suivre sur le marché (arrêts du Tribunal du 24 octobre 1991, Rhône-Poulenc/Commission, T‑1/89, Rec. p. II‑867, points 122 et 123, et Knauf Gips/Commission, point 184 supra, point 276).

188    Ensuite, selon la jurisprudence, il y a lieu de présumer, sous réserve de preuve contraire, qu’il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il en sera d’autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base régulière au cours d’une longue période (arrêt Hüls/Commission, point 33 supra, point 162).

189    Or, dans le cas d’espèce, les concertations concernant les prix étaient régulières et fréquentes et se sont poursuivies pendant une longue durée, la Commission disposant d’informations sur plus de cinquante réunions entre 1992 et 2005. De même, la Commission a produit 343 lettres tarifaires de la requérante communiquant des hausses de prix aux clients. Les déclarations de Shell et de Sasol indiquent également que Total a participé à la mise en œuvre des pratiques susmentionnées.

190    Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal considère que c’est à juste titre que la Commission a constaté la mise en œuvre de l’infraction et la participation de la requérante à celle-ci.

191    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du deuxième moyen.

 Sur la troisième branche, concernant la répartition des marchés géographiques et de la clientèle

192    La requérante fait valoir que la Commission n’a pas démontré, dans la décision attaquée, qu’elle avait participé au deuxième volet de l’infraction. Dès lors, la Commission aurait violé l’article 81 CE.

193    À cet égard, la Commission a affirmé, dans la décision attaquée, ce qui suit :

« […]

(108) En ce qui concerne les discussions relatives aux répartitions de marchés et de clientèle, ‘un accord général existait entre les fabricants de cire participants en ce qui concerne les principaux clients des autres opérateurs dans le marché domestique respectif’ pour la paraffine, et les entreprises ‘tentaient de protéger leur marché domestique en créant entre eux une atmosphère de confiance mutuelle et de bonne volonté’.

[…]

5.3.2.3. Attribution de clients et/ou répartition de marchés

(243) Il ressort des preuves décrites aux considérants 98, 108, 137, [réunion technique des 7 et 8 septembre 1995] 145 [réunion technique des 30 et 31 octobre 1997], (147), [réunion technique des 5 et 6 mai 1998], (168) [réunion technique du 18 décembre 2002] et 170 [réunion technique des 16 et 17 avril 2003] que ExxonMobil, MOL, Repsol, Sasol, Dea (par la suite Shell) et Total se répartissaient les clients et/ou les volumes à vendre à certains clients (‘répartition de clients’) et/ou certaines zones géographiques en tant que ‘marchés domestiques’ (‘répartition de marchés’).

(244) ExxonMobil, Sasol et Shell ont concédé l’existence de pratiques de répartition de clients et/ou de répartition de marchés. Dans leurs réponses à la communication des griefs, elles ont à nouveau confirmé ou n’ont du moins pas nié l’existence de ces pratiques. »

 Sur la répartition des marchés géographiques

194    En premier lieu, la requérante fait valoir que les preuves sur lesquelles la Commission a fondé ses affirmations figurant au considérant 108 de la décision attaquée sont vagues.

195    À cet égard, il convient de souligner que la réponse de Sasol du 16 décembre 2006 à une demande de renseignements de la Commission indique sans ambiguïté que les participants aux réunions techniques cherchaient à protéger leurs marchés domestiques, celle-ci mentionnant que « Total, BP France et Mobil » revendiquaient le territoire français, tandis que les producteurs allemands (Sasol, H&R et Shell) revendiquaient le territoire allemand comme leurs marchés domestiques respectifs. En outre, Sasol a mentionné dans ladite réponse que, lorsque Repsol indiquait qu’elle avait des volumes excédentaires dans sa propre production, le représentant de Total protestait contre la possibilité pour Repsol de les vendre vers la France. En outre, Sasol a décrit un incident survenu lors de la réunion technique des 20 et 21 février 1997, lorsqu’elle a observé qu’elle avait perdu un volume de ventes de 6 000 tonnes en 1996 et assumé le fait que les producteurs français avaient clandestinement fourni ces volumes aux clients allemands malgré les arrangements concernant le respect des marchés domestiques. En réaction, Sasol avait décidé d’acquérir de nouveau ces positions de marché en ignorant les prix convenus lors des réunions techniques.

196    En outre, la déclaration de Shell du 14 juin 2006 précise qu’il existait un accord tacite entre les participants selon lequel les clients se trouvant dans un périmètre de 50 à 100 km autour des installations de production de chaque participant appartenaient à celui-ci. En vertu de cet accord, un producteur de bougies établi à Hambourg (Allemagne) appartenait à Sasol et à Shell. Si un autre participant essayait de vendre à ce producteur de bougies, Sasol et Shell auraient commencé à fournir des cires de paraffine à un client majeur de cet autre participant en représailles. Shell a également déclaré que son représentant aux réunions techniques avait dit à celui de Total qu’elle s’abstenait de vendre vers la France, de sorte qu’elle attendait de Total qu’elle ne vende pas à Hambourg. Ensuite, Shell a fourni des exemples en ce qui concerne des clients qui étaient des clients réservés de certains participants à l’entente, en précisant que les fabricants de bougies établis en France étaient les clients réservés de Total et d’ExxonMobil et que cela était clair pour son représentant et les autres participants lors des réunions techniques. En outre, Shell a affirmé qu’il existait un accord tacite entre Sasol et Total en vertu duquel chacun s’était engagé à ne pas pénétrer sur le marché domestique de l’autre (France pour Total et Allemagne pour Sasol), c’est-à-dire à vendre seulement des quantités limitées vers le territoire réservé à l’autre partie, ainsi qu’il ressortait des discussions entre les représentants de Sasol et de Total tenues aux réunions techniques. Selon ladite déclaration, H&R a néanmoins vendu des cires de paraffine aux clients français. Si lesdites ventes excédaient 1 000 tonnes par an, Total se plaignait du comportement de H&R lors de la prochaine réunion technique, en indiquant à tous les participants que Total ne tolérerait pas d’importations considérables en France. Total a ainsi augmenté ses ventes à deux clients traditionnels de H&R en représailles. Enfin, Shell a déclaré que le respect des marchés domestiques et des clients réservés faisait partie d’un plan général, qui était accepté par tous les participants aux réunions techniques. Lorsqu’un participant contrevenait à ces arrangements, le producteur ou les producteurs auxquels le marché ou le client était réservé protestaient et persuadaient, le cas échéant, par des représailles, le participant contrevenant d’arrêter ses ventes, le cas échéant, en offrant des prix excessifs au client pour qu’il ne lui achète plus rien.

197    Il ressort de ce qui précède que Sasol et Shell ont fourni des informations précises et concordantes sur la répartition des marchés et des clients entre les participants à l’entente, contrairement à ce que la requérante allègue. Il convient d’ajouter que les déclarations en cause ont été faites sur la base de témoignages des personnes ayant participé aux réunions techniques, après mûre réflexion, et qu’elles incriminent également les entreprises au nom desquelles elles ont été faites. Ainsi, au sens de la jurisprudence citée au point 66 ci-dessus, et contrairement aux allégations de la requérante, les déclarations susmentionnées sont particulièrement fiables.

198    En deuxième lieu, il convient de relever que les déclarations de Sasol et de Shell sont également corroborées par un compte rendu de réunion « Blauer Salon » de Sasol, que la Commission a rattaché à la réunion technique des 17 et 18 décembre 2002 (considérant 168 de la décision attaquée).

199    La requérante fait valoir que la Commission ne saurait s’appuyer sur le compte rendu de réunion « Blauer Salon » de Sasol qu’elle rattache à la réunion des 17 et 18 décembre 2002, puisque cette note n’indiquerait pas l’année.

200    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 81 ci-dessus, l’absence de date ou de signature d’un document ou le fait qu’il soit mal écrit ne lui enlève pas toute force probante, en particulier lorsque son origine, sa date probable et son contenu peuvent être déterminés avec suffisamment de certitude. Or, la Commission a expliqué dans la décision attaquée que l’année la plus vraisemblable était 2002, étant donné que c’était la seule année durant laquelle une réunion technique s’était tenue les 17 et 18 décembre. De plus, indépendamment de l’année, le compte rendu en cause témoigne de la répartition des marchés ou des clients, puisqu’il contient la mention suivante : « Repsol a des problèmes (55 000 par an de sa propre production) – [le représentant de Total] a immédiatement protesté contre des volumes additionnels/négociés – Repsol semble être prête à y réfléchir ». En effet, l’interprétation la plus plausible de ce compte rendu est que Repsol souhaitait vendre son excès de production vers la France, qui est le territoire le plus proche de ses installations de production situées en Espagne, et que Total voulait souligner qu’elle considérait ledit territoire comme lui étant réservé.

201    En outre, selon la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus, les indices invoqués par la Commission dans la décision attaquée aux fins de prouver l’existence d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE par une entreprise doivent être appréciés, non isolément, mais dans leur ensemble. Or, le plan général de répartition des marchés ressort déjà clairement des déclarations de Shell et de Sasol et la mention figurant dans le compte rendu de Sasol s’inscrit dans le mécanisme décrit dans lesdites déclarations.

202    Par conséquent, contrairement aux allégations de la requérante, le compte rendu de réunion « Blauer Salon » de Sasol en cause constituait une preuve documentaire relative à la répartition des marchés ou des clients.

203    En troisième lieu, la requérante avance que la règle du respect des marchés domestiques est contredite par le commerce intracommunautaire, notamment celui entre la France et l’Allemagne.

204    À cet égard, premièrement, il convient de relever qu’il ressort des déclarations citées ci-dessus que le marché domestique d’une entreprise ne correspondait pas nécessairement au territoire d’un État membre en particulier, mais, dans certains cas, à la région autour des sites de production d’une entreprise donnée.

205    Deuxièmement, il ressort également des déclarations de Sasol et de Shell citées aux points 195 et 196 ci-dessus qu’il ne s’agissait pas d’un cloisonnement hermétique des marchés, ni de la fourniture exclusive des cires de paraffine à certains clients, mais plutôt d’un accord partiellement tacite de ne pas fournir les quantités significatives aux territoires et aux clients considérés comme appartenant à un autre producteur de cires de paraffine.

206    Troisièmement, les déclarations révèlent des violations occasionnelles de la règle du respect des marchés domestiques, lesquelles ont donné lieu à des représailles de la part de l’entreprise dont le territoire était concerné. Cet élément peut en soi expliquer les fluctuations dans le commerce intracommunautaire.

207    Dès lors, cet argument doit être rejeté.

208    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante concernant les constatations de la Commission relatives à la répartition des marchés.

 Sur la répartition de la clientèle

209    La requérante estime que les preuves documentaires réunies par la Commission dans la décision attaquée ne permettent pas d’établir un accord sur la répartition de la clientèle, mais, tout au plus, un échange d’informations.

210    À cet égard, il y a lieu de relever que les déclarations précises, concordantes et fiables de Sasol et de Shell font état d’accords et de pratiques concertées en ce qui concerne la répartition de la clientèle. En tout état de cause, la Commission n’a pas classifié le deuxième volet de l’infraction comme un accord, mais comme le volet d’une infraction continue et complexe, en tant qu’elle concernait des accords, des pratiques concertées et l’échange des informations sensibles entre concurrents. Ainsi, même les preuves et indices d’un tel échange d’informations sont pertinents du point de vue de la démonstration du deuxième volet de l’infraction.

211    D’abord, il convient de relever que, au considérant 145 de la décision attaquée, la Commission a cité, dans le contexte de la réunion technique des 30 et 31 octobre 1997 à Hambourg, une note de MOL contenant les indications suivantes :

« Mélangeurs (DEM 100 moins cher que les producteurs de bougies habituels)

Astor  Schümann prix aujourd’hui  DEM 1 000 départ usine

[Astor]  Total  DEM 1 050 CPT

Paramelt  Total DEM 1 100 CPT

Iberceras  Total DEM 1 030 ».

212    Selon la requérante, la note de MOL ne permet pas de conclure qu’un accord de répartition de la clientèle a été conclu, puisque seul un échange d’informations relatif aux prix pratiqués par les différents intervenants à l’égard de leurs clients ressortirait de la lecture de cette note.

213    À titre liminaire, il convient de rappeler que les notes de MOL sont des notes manuscrites établies par les personnes ayant participé aux réunions, dont le contenu est structuré et relativement détaillé. Dès lors, leur valeur probante est très élevée.

214    En outre, selon la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus, il ne saurait être exigé de la Commission qu’elle produise des pièces attestant de manière explicite les divers éléments de l’infraction commise. Les éléments fragmentaires et épars dont elle peut disposer doivent, en toute hypothèse, pouvoir être complétés par le biais de déductions permettant la reconstitution des circonstances pertinentes. Or, la note de MOL associe clairement les clients Astor, Paramelt et Iberceras à certaines entreprises participant à l’entente, dont notamment la requérante.

215    Ainsi, l’explication de la Commission, selon laquelle ces indications témoignent des discussions relatives à la répartition des clients qui ont eu lieu lors de la réunion technique des 30 et 31 octobre 1997, est plausible, de sorte que cette note fait partie de l’ensemble des preuves tendant à démontrer l’existence du deuxième volet de l’infraction et la participation de la requérante à celui-ci.

216    S’agissant du considérant 147 de la décision attaquée, la Commission y a cité, dans le contexte de la réunion technique des 5 et 6 mai 1998 à Budapest (Hongrie), une note de MOL contenant les indications suivantes :

« MOL -      Eika max. 1 500 to

Vollmar 2-3 m. to

L&G le plus large

Vollmar -      Schümann 3-3,5 m. to

↑      MOL   2,0-3 m. to

Demande 15 000 to  Total

Repsol ».

217    La Commission a interprété ces indications de la façon suivante :

« La note montre également que le partage de l’approvisionnement de Vollmar, un important client, a été discuté. La part de Schümann et de MOL a été convenue alors que Total et Repsol étaient apparemment également intéressées. »

218    Selon la requérante, aucune répartition de l’approvisionnement de Vollmar ne ressort de cette note. En effet, cette note indiquerait que la demande totale de Vollmar représente 15 000 tonnes alors que les tonnages exprimés le sont par fourchette (3 000 à 3 500 tonnes et 2 000 à 3 000 tonnes), de sorte que l’addition des tonnages exprimés n’équivaudrait pas à 15 000 tonnes. Or, si un quelconque accord de répartition de l’approvisionnement avait été conclu, il aurait non seulement été précis quant au tonnage accordé à chaque fournisseur, mais la répartition aurait couvert la totalité de l’approvisionnement de ce client. Dès lors, dans les notes de MOL, il ne s’agirait pas des livraisons envisagées, mais bien des livraisons estimées par chacun des participants. En tout état de cause, aucun volume ne serait indiqué à côté de Total France, de sorte qu’il n’y aurait pas de preuve quant à sa participation.

219    Il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante et de confirmer l’interprétation de la Commission. En effet, la note de MOL, possédant d’ailleurs une valeur probante très élevée, ainsi qu’il a été conclu au point 213 ci-dessus, indique que les participants à l’entente ont discuté de la demande de Vollmar (15 000 tonnes) dans sa totalité et ont réparti les ventes entre Schümann (3 000 à 3 500 tonnes) et MOL (2 000 à 3 000 tonnes). Il existe également une indication selon laquelle Repsol et Total ont envisagé de vendre à Vollmar. En outre, la première partie de la note indique que MOL a communiqué aux autres participants les volumes vendus à Eika, à Vollmar et à Langhammer et Gasda (L&G). Enfin, les déclarations de Sasol et de Shell font état d’accords de répartition des clients, concernant notamment la répartition des volumes à vendre à Vollmar.

220    S’agissant de la réunion technique des 16 et 17 avril 2003 (considérant 170 de la décision attaquée), la Commission a cité une note manuscrite de Total, contenant la mention « Vollmar 13 kt HOS 2003 30 kt 22 kt SX50 ». La Commission l’a interprétée de la façon suivante :

« Ceci montre que l’approvisionnement du client Vollmar a été discuté et qu’il a été convenu que Sasol (à l’époque HOS) et Shell (qui distribuait de la paraffine sous la marque commerciale SX50) se partageraient la fourniture. »

221    Selon la requérante, il serait cependant impossible de trouver dans ces notes une telle répartition de l’approvisionnement. Les mentions à cet égard seraient « éparpillées » sur la note sans qu’il soit possible de faire un quelconque lien entre elles. La Commission aurait artificiellement associé la mention « Vollmar » à des mentions relatives à des tonnages, malgré le fait que celles-ci figureraient clairement à des lignes différentes du document.

222    Étant donné que les déclarations de Shell et de Sasol, faites indépendamment, indiquent, d’une façon concordante, que des accords sur la répartition des volumes à vendre aux clients étaient conclus, le Tribunal estime que l’interprétation faite par la Commission est correcte et rejette ainsi les arguments de la requérante.

223    À titre surabondant, il convient de relever que les explications fournies par la requérante, selon lesquelles il ne s’agissait pas d’un accord, mais seulement d’échanges d’informations concernant les volumes à vendre à certains clients, ne sauraient compromettre la validité de la décision attaquée.

224    Il convient de rappeler que, même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, telles que les comptes rendus d’une réunion, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il s’avère souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. Dès lors, dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de concurrence (voir point 79 ci-dessus).

225    De même, s’il incombe nécessairement à la Commission d’établir qu’un accord illicite a été conclu, il serait excessif d’exiger, en outre, qu’elle apporte la preuve du mécanisme spécifique par lequel l’objet de celui-ci devait être réalisé. En effet, il serait trop aisé pour une entreprise coupable d’une infraction d’échapper à toute sanction si elle pouvait tirer argument du caractère vague des informations présentées en ce qui concerne le fonctionnement d’un accord illicite dans une situation dans laquelle l’existence de l’accord et son but anticoncurrentiel sont pourtant établis de manière suffisante (voir point 41 ci-dessus).

226    Les différentes manifestations de l’infraction en cause doivent être appréhendées dans un contexte global qui explique leur raison d’être. Il s’agit d’une administration des preuves dans laquelle la valeur probante de différents éléments de fait est corroborée ou infirmée par les autres éléments de fait existants qui, conjointement, peuvent démontrer l’existence d’une infraction complexe, unique et continue (arrêts Knauf Gips/Commission, point 184 supra, point 310, et BPB/Commission, point 40 supra, point 250).

227    Or, dans le cas d’espèce, les affirmations de la Commission concernant le volet de l’infraction relatif à la répartition des clients de l’infraction complexe, unique et continue reposent tant sur les déclarations concordantes des participants relevant aussi de leur propre responsabilité (et donc particulièrement fiables), que sur les fragments des notes prises lors des réunions techniques ou directement à la suite de ces dernières.

228    En fait, la requérante reste en défaut d’expliquer, pourquoi, en l’absence de tout accord de répartition des clients, ExxonMobil, Shell et Sasol ont indépendamment admis, et décrit en détail, une telle répartition.

229    Au demeurant, la requérante fait valoir que la Commission ne saurait s’appuyer sur les informations concernant les contacts entre les entreprises participant à l’entente, puisqu’elle a limité son enquête aux seules réunions techniques.

230    À cet égard, il suffit de rappeler que les preuves examinées ci-dessus se rapportent aux réunions techniques.

231    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que la constatation de la Commission concernant les pratiques visant à répartir la clientèle repose sur un ensemble d’éléments de preuve suffisants, de sorte qu’elle n’a pas violé l’article 81 CE à cet égard.

232    Par conséquent, il convient de rejeter la troisième branche du deuxième moyen.

 Sur la quatrième branche, concernant le comportement concurrentiel de Total France

233    La requérante reproche à la Commission de ne pas avoir pris en compte son comportement concurrentiel, lequel aurait été démontré par une étude économique qu’elle a fournie au cours de la procédure administrative et par les déclarations des autres participants à l’entente.

234    En premier lieu, la requérante se réfère à une analyse économique de sa politique des prix, par État membre et par client représentatif, pour les principaux types de cires de paraffine vendus entre 2002 et 2005.

235    Cette étude économique démontrerait l’absence de toute corrélation significative entre la politique de prix de Total France et les réunions techniques, d’une part, et entre l’évolution du prix des divers types de cires de paraffine, d’autre part. Ces deux facteurs confirmeraient son absence de participation à un quelconque accord de fixation des prix. De même, il en résulterait une absence d’impact significatif de l’échange d’informations sur les conditions de marché. Cependant, la Commission n’aurait avancé aucun motif, dans la décision attaquée, justifiant l’absence de prise en compte de cette étude économique.

236    À titre liminaire, il convient de rappeler que le Tribunal a déjà eu l’occasion d’examiner et de rejeter de tels arguments. Selon la jurisprudence, le fait que les entreprises ont effectivement annoncé les augmentations de prix convenues et que les prix ainsi annoncés ont servi de base pour la fixation des prix de transaction individuels suffit, en soi, pour constater que la collusion sur les prix a eu tant pour objet que pour effet une grave restriction de la concurrence (arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Cascades/Commission, T‑308/94, Rec. p. II‑925, point 194). Dans un tel cas, la Commission n’est pas tenue d’examiner le détail de l’argumentation des parties visant à établir que les accords en cause n’ont pas eu pour effet d’augmenter les prix au-delà de ce qui aurait été observé dans des conditions normales de concurrence et d’y répondre point par point (arrêt Bolloré e.a./Commission, point 68 supra, point 451).

237    Or, ainsi qu’il ressort de l’examen des première et deuxième branches du présent moyen, la Commission a démontré à suffisance de droit que les pratiques collusoires en l’espèce concernaient la fixation des prix et que le résultat des réunions au cours desquelles des hausses de prix avaient été discutées ou fixées avait souvent été mis en œuvre par des annulations des prix vis-à-vis des clients et des annonces de hausses, de même que les prix ainsi annoncés avaient servi de base pour la fixation des prix lors des transactions individuelles. De même, lorsque, eu égard aux conditions du marché, les participants à l’entente sont convenus d’un maintien des prix, celui-ci est également à considérer comme faisant partie de la mise en œuvre de l’infraction unique, complexe et continue de l’espèce.

238    Dès lors, l’analyse économique présentée par la requérante est dépourvue de pertinence.

239    En deuxième lieu, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la motivation d’une décision individuelle doit faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de la motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si elle satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement du libellé de l’acte en cause, mais aussi du contexte dans lequel cet acte a été adopté (arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63).

240    Il s’ensuit que, l’étude économique présentée par la requérante ayant été dépourvue de pertinence (voir les points 236 à 238 ci-dessus), il n’incombait pas à la Commission d’avancer des motifs justifiant l’absence de prise en compte de ladite étude dans la décision attaquée.

241    En troisième lieu, selon la requérante, son comportement concurrentiel a été reconnu par ses concurrents au cours de la procédure administrative. Il ressortirait des pièces relatives aux réunions techniques et des déclarations des autres parties que Total France a développé une politique empêchant les accords faisant l’objet de la décision attaquée de produire leurs effets. Ces déclarations indiqueraient que, de manière itérative, des concurrents de Total France ont perdu des clients ou ont dû baisser leurs prix en raison du comportement de celle-ci.

242    Selon la jurisprudence, il importe de vérifier si les circonstances avancées par la requérante sont de nature à établir que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux pratiques infractionnelles, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 9 juillet 2003, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, T‑224/00, Rec. p. II‑2597, point 268, et Bolloré e.a./Commission, point 68 supra, point 625).

243    En outre, le fait qu’une entreprise, dont la participation à une concertation avec ses concurrents en matière de prix est établie, ne se soit pas comportée sur le marché d’une manière conforme à celle convenue avec ses concurrents ne constitue pas nécessairement un élément devant être pris en compte, en tant que circonstance atténuante, lors de la détermination du montant de l’amende à infliger. En effet, une entreprise qui poursuit, malgré la concertation avec ses concurrents, une politique plus ou moins indépendante sur le marché peut simplement tenter d’utiliser l’entente à son profit (arrêts du Tribunal Cascades/Commission, point 236 supra, point 230, et du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T‑43/02, Rec. p. II‑3435, point 269).

244    Premièrement, il convient de rappeler (voir point 183 ci-dessus) qu’il ressort de la déclaration de Shell que, lorsque Sasol lui a demandé d’être la première à envoyer une lettre tarifaire indiquant une augmentation de prix aux clients, la requérante ne l’a pas fait, mais a envoyé la « copie » d’une lettre fictive d’augmentation de prix aux concurrents. Cela démontre seulement que la requérante n’a pas satisfait à la demande de Sasol d’être la première à faire circuler une lettre tarifaire indiquant une hausse de prix. Par ailleurs, la requérante n’allègue pas qu’elle n’a pas tenu compte du résultat de la réunion en cause lors de ses négociations avec les clients par la suite.

245    Deuxièmement, il convient d’examiner l’argument de la requérante selon lequel les déclarations des concurrents indiquent que, de manière itérative, ces derniers ont perdu des clients ou ont dû baisser leurs prix en raison de son comportement.

246    À cet égard, il y a lieu de souligner que la requérante invoque les déclarations orales de Shell du 14 novembre 2005, du 14 juin 2006 et du 24 juin 2005, ainsi que la réponse de Sasol du 18 décembre 2006 à une demande de renseignements de la Commission. En fait, ces documents ne sont pas consacrés à la description du comportement de la requérante, encore moins au comportement concurrentiel de celle-ci, mais contiennent des centaines de pages d’informations sur le fonctionnement de l’entente en général, sans que la requérante précise, à tout le moins, les passages pertinents étayant son argument.

247    Or, selon la jurisprudence, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexés, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence d’éléments essentiels de l’argumentation en droit qui doivent figurer dans la requête. En outre, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (voir arrêt du Tribunal du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T‑209/01, Rec. p. II‑5527, point 57, et la jurisprudence citée). Dès lors, l’argument de la requérante est irrecevable dans la mesure où il repose sur les documents susmentionnés.

248    En tout état de cause, il y a lieu de considérer que ces déclarations ne font pas état d’un comportement concurrentiel de la requérante, mais de sa participation à la mise en œuvre de l’entente. La déclaration de Shell témoigne même de ce que la requérante a protesté lorsque son marché domestique avait été la cible des ventes des autres participants.

249    Au demeurant, la requérante se réfère à une note manuscrite de MOL prise au cours de la réunion du 30 septembre 1994 et à la réponse de Sasol du 20 décembre 2005 à une demande de renseignements de la Commission.

250    S’agissant de la note de MOL, elle contient la mention suivante :

« Mobil - 2 000 t au début de l’année

Hausse de prix partiellement retirée à cause de Total ».

251    Il convient de relever que la Commission a fait état de cette note au considérant 133 de la décision attaquée. Elle l’a interprétée de la façon suivante :

« [… L]es entreprises se sont communiquées les augmentations de prix prévues et ont tenu compte de la situation des concurrents lorsqu’elles décidaient de telles augmentations. Il s’agit là d’un comportement équivalant à un accord de ne pas modifier les prix ou pouvant, à tout le moins, être considéré comme une pratique concertée. »

252    Il y a lieu d’observer que la requérante ne conteste pas cette interprétation. Or, un tel comportement de la requérante ne saurait être qualifié de concurrentiel, dès lors qu’elle a de toute façon participé à une discussion anticoncurrentielle visant à déterminer les niveaux de prix à appliquer eu égard à la situation du marché et de la situation commerciale des participants.

253    S’agissant de la réponse de Sasol du 20 décembre 2005 à une demande de renseignements de la Commission, la requérante se réfère à l’indication concernant la réunion des 7 et 8 septembre 1995. Selon Sasol, Total a sous-coté les prix de Sasol vis-à-vis d’un client traditionnel de celle-ci. Selon Sasol, cela constitue une indication concrète de ce que les arrangements atteints lors des réunions techniques étaient souvent méconnus.

254    S’il est vrai que ce passage témoigne d’une violation d’un accord de répartition des clients, il n’en reste pas moins que la requérante n’a ainsi apporté que la preuve d’un incident isolé, qui ne saurait démontrer, même considéré ensemble avec la tricherie rappelée au point 244 ci-dessus, le caractère concurrentiel de son comportement à l’égard de l’infraction complexe, unique et continue de l’espèce. En effet, les cas sporadiques et isolés de tricherie ou de non-application de l’entente par un participant particulier, surtout lorsqu’elles concernent une entente de longue durée, ne sauraient en soi démontrer l’absence de mise en œuvre de l’entente par ce participant, ou l’adoption, par celui-ci, d’un comportement concurrentiel (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Le Carbone Lorraine/Commission, T‑73/04, Rec. p. II‑2661, point 204).

255    Troisièmement, il convient de rappeler (voir les points 187 et 188 ci-dessus) que, selon la jurisprudence, dans le cas où les concurrents participaient à des réunions au cours desquelles ils échangeaient des informations portant, notamment, sur les prix qu’ils souhaitaient voir pratiqués sur le marché, une entreprise, par sa participation à une réunion ayant un objet anticoncurrentiel, non seulement avait poursuivi le but d’éliminer par avance l’incertitude relative au comportement futur de ses concurrents, mais avait dû nécessairement prendre en compte, directement ou indirectement, les informations obtenues au cours de ces réunions pour déterminer la politique qu’elle entendait suivre sur le marché. Dès lors, il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu’il incombe aux opérateurs intéressés d’apporter, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il en est d’autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base régulière au cours d’une longue période.

256    Or, dans le cas d’espèce, les concertations concernant les prix étaient régulières et fréquentes et se sont poursuivies pendant une longue durée, la Commission disposant d’informations sur plus de cinquante réunions entre 1992 et 2005, dont la majorité a été tenue en présence du représentant de la requérante. Dès lors, la requérante possédait un vaste volume d’informations échangées illicitement avec ses concurrents, qu’elle pouvait utiliser lors de la détermination de son comportement commercial. En revanche, la requérante fait état d’un seul cas, celui de la sous-cotation des prix de Sasol, lorsqu’elle a essayé de fournir des cires de paraffine à un client traditionnel de Sasol, en méconnaissant un accord sur la répartition des clients. Même lors de la réunion technique au cours de laquelle cet incident a été discuté (celle des 7 et 8 septembre 1995), M. S. E. de Total a communiqué aux autres participants des informations commerciales sensibles, de sorte que ledit cas isolé ne permet pas de conclure à un comportement commercial concurrentiel de Total.

257    Quatrièmement, il y a lieu de relever que la requérante a elle-même déclaré, dans le contexte de la mise en œuvre du résultat des réunions techniques, qu’elle n’avait pas envoyé souvent de lettres d’augmentation de prix à ses clients, mais qu’elle annonçait habituellement ses augmentations de prix oralement lors de visites à ses clients. Outre le fait qu’elle admet ainsi qu’elle a régulièrement augmenté ses prix, ce qui est en soi l’indice d’une application des prix convenus ou discutés lors des réunions techniques, il y a lieu de relever que la Commission a annexé à son mémoire en défense 343 lettres d’augmentation de prix envoyées par Total à ses clients. En outre, la Commission a également produit certaines lettres d’augmentation de prix que la requérante avait envoyées aux concurrents dans le cadre du mécanisme de contrôle de l’application de l’entente.

258    Cinquièmement, il convient de souligner que l’entente en question était accompagnée de multiples mécanismes de contrôle. Outre les échanges de lettres tarifaires, les entreprises participantes ont déclaré qu’elles pouvaient directement contacter les clients de leurs concurrents et ainsi découvrir les tricheries. Eu égard à la longue durée de l’entente, il n’est pas possible de penser que les autres participants auraient invité la requérante durant treize ans aux réunions techniques si celle-ci avait systématiquement utilisé les informations qu’elle y recevait pour sous-coter les prix de ses concurrents et augmenter ainsi le volume de ses ventes à leur détriment.

259    Eu égard à ce qui précède, force est de constater que les circonstances invoquées par la requérante dans le cadre de la présente branche, même appréciées dans leur ensemble, ne permettent pas de conclure que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché.

260    Dès lors, la Commission n’a violé ni l’article 81 CE ni son obligation de motivation.

261    Par conséquent, la quatrième branche doit également être rejetée et, partant, le deuxième moyen dans son ensemble.

2.     Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 81 CE et de l’obligation de motivation en ce qui concerne l’appréciation relative au volet gatsch de l’infraction

 Sur la première branche, tirée d’une violation de l’article 81 CE, en ce qui concerne la constatation selon laquelle les pratiques relatives aux cires de paraffine, d’une part, et celles relatives au gatsch, d’autre part, constituaient une infraction unique et continue

262    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans la décision attaquée, la Commission a sanctionné la requérante pour sa participation à une infraction complexe, unique et continue, ladite infraction ayant été qualifiée de complexe, parce qu’elle consistait en des accords, en des pratiques concertées et en des échanges d’informations sensibles, d’unique, parce qu’elle concernait tant les cires de paraffine que le gatsch, et de continue, parce qu’elle était composée d’une longue série de réunions anticoncurrentielles.

263    Dans le cadre de la présente branche, la requérante fait valoir que la Commission a violé l’article 81 CE en considérant que les pratiques relatives aux cires de paraffine et celles de gatsch constituaient une infraction unique et continue.

264    Selon la jurisprudence, une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu’un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes et pris isolément une violation de ladite disposition (arrêts Commission/Anic Partecipazioni, point 33 supra, point 81, et Aalborg Portland e.a./Commission, point 47 supra, point 258).

265    La notion d’infraction unique suppose un ensemble de comportements adoptés par différentes parties poursuivant un même but économique anticoncurrentiel (arrêts Rhône-Poulenc/Commission, point 187 supra, points 125 et 126, et Cimenteries CBR e.a./Commission, point 44 supra, point 3699). Le fait que les différentes actions des entreprises s’inscrivent dans un « plan d’ensemble », en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, est déterminant pour retenir l’existence d’une infraction unique (voir, en ce sens, arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 47 supra, points 258 et 260).

266    À cet égard, lors de l’appréciation du caractère unique de l’infraction et de l’existence d’un plan d’ensemble, le Tribunal peut prendre en compte l’identité au moins partielle des entreprises concernées et le fait qu’elles sont conscientes de participer à l’objet commun des comportements infractionnels (arrêts du Tribunal BPB/Commission, point 40 supra, point 257, et du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T‑446/05, Rec. p. II‑1255, point 89).

267    De même, aux fins de qualifier différents agissements en tant qu’infraction unique et continue, il y a lieu de vérifier s’ils présentent un lien de complémentarité en ce sens que chacun d’entre eux est destiné à faire face à une ou à plusieurs conséquences du jeu normal de la concurrence et contribuent, par le biais d’une interaction, à la réalisation de l’ensemble des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs, dans le cadre d’un plan global visant un objectif unique. À cet égard, il y a lieu de tenir compte de toute circonstance susceptible d’établir ou de remettre en cause ledit lien, telle que la période d’application, le contenu (y compris les méthodes employées) et, corrélativement, l’objectif des divers agissements en question (arrêt Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, point 266 supra, point 92 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, BASF et UCB/Commission, T‑101/05 et T‑111/05, Rec. p. II‑4949, points 179 à 181).

268    En revanche, la notion d’objectif unique ne saurait être déterminée par la référence générale à la distorsion de la concurrence dans le marché concerné par l’infraction, dès lors que l’affectation de la concurrence constitue, en tant qu’objet ou effet, un élément consubstantiel à tout comportement relevant du champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE. Une telle définition de la notion d’objectif unique risquerait de priver la notion d’infraction unique et continue d’une partie de son sens dans la mesure où elle aurait comme conséquence que plusieurs comportements, concernant un secteur économique, interdits par l’article 81, paragraphe 1, CE devraient systématiquement être qualifiés d’éléments constitutifs d’une infraction unique (arrêt Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, point 266 supra, point 92).

269    En l’espèce, la Commission a fondé sa décision de traiter les pratiques concernant les cires de paraffine et le gatsch comme une infraction unique sur les considérations suivantes :

« […]

(295) Le gatsch a au moins deux fois fait l’objet de réunions techniques – les 30 et 31 octobre 1997 et les 11 et 12 mai 2004. Les participants à la réunion consacrée au gatsch les 8 et 9 mai 1999 étaient essentiellement les mêmes que les participants qui représentaient habituellement leur entreprise lors des réunions techniques. Le gatsch et les cires de paraffine sont des produits étroitement liés : le gatsch est la seule matière première permettant de produire des cires de paraffine et il est produit et/ou vendu en grande partie par les entreprises qui produisent également et/ou vendent des cires de paraffine. Le mécanisme utilisé et testé pour les cires de paraffine (à savoir les réunions périodiques, les discussions et la fixation des prix) était appliqué de la même manière au gatsch. Au moins quelques-unes des personnes impliquées dans l’infraction relative aux cires de paraffine étaient également responsables du gatsch dans leur entreprise respective. Les questions afférentes à la fois aux cires de paraffine et au gatsch avaient le même objectif économique global commun, à savoir le contrôle et la fixation du prix de chacun de ces produits, ce qui permettait de mettre les entreprises à l’abri de la concurrence et les mettaient en situation de stabiliser ou d’accroître leurs profits dans des conditions de pression concurrentielle réduite et de transparence accrue du marché.

(296) Les circonstances de la présente affaire, notamment les liens organisationnels et substantiels entre les discussions sur les deux produits, sont telles qu’il ne serait pas justifié de considérer les accords et/ou pratiques concertées concernant le gatsch comme une infraction distincte. »

270    En premier lieu, la requérante fait valoir que la Commission ne pouvait pas conclure à l’existence d’une infraction unique dans le cas d’espèce, puisque les cires de paraffine et le gatsch appartiennent à des marchés de produits distincts.

271    Il convient de relever que, au sens de la jurisprudence reprise aux points 265 à 268 ci-dessus, le fait que les pratiques anticoncurrentielles concernent deux marchés de produits séparés ne saurait empêcher la Commission de conclure à l’existence d’une infraction unique, pourvu que les agissements concernant divers marchés s’insèrent dans un plan global dont les participants sont conscients.

272    Certes, la requérante cite des décisions de la Commission dans lesquelles celle-ci a établi des infractions distinctes pour des produits appartenant aux marchés séparés. Cependant, dans ces cas, il s’agissait des marchés voisins, tandis que, dans le cas d’espèce, le marché des cires de paraffine et celui du gatsch sont verticalement liés, le gatsch étant la matière première des cires de paraffine. Or, dans son arrêt du 8 octobre 2008, Le Carbone Lorraine/Commission (point 254 supra, points 64 et 65), le Tribunal a déjà confirmé une analyse de la Commission qualifiant d’infraction unique des comportements anticoncurrentiels concernant deux marchés séparés qui étaient néanmoins verticalement liés, notamment en raison du fait que l’accord conclu à l’égard des matières premières visait à renforcer l’accord principal concernant les produits dérivés.

273    Dès lors, cet argument de la requérante doit être rejeté.

274    En deuxième lieu, la requérante fait valoir que, dans le cas d’espèce, la Commission n’a pas démontré que les liens entre les cires de paraffine et le gatsch étaient révélateurs d’un plan d’infraction d’ensemble.

275    À cet égard, il y a lieu de relever que la Commission a examiné, dans la décision attaquée, des preuves relatives à l’impact des discussions au sujet du gatsch sur le fonctionnement des volets de l’entente concernant les cires de paraffine.

276    Premièrement, la déclaration de Shell du 14 juin 2006, à laquelle la Commission s’est référée dans le contexte de l’examen du volet gatsch (note en bas de page no 557 de la décision attaquée), fait explicitement référence au lien entre les pratiques relatives au gatsch et celles concernant les cires de paraffine. En effet, Shell a affirmé que les augmentations de prix des cires de paraffine étaient justifiées vis-à-vis des clients par la hausse des prix du gatsch, la seule matière première. Elle a ajouté que les clients n’auraient pas accepté lesdites augmentations s’ils avaient su que le prix de la matière première demeurerait stable. Ainsi, les hausses artificielles du prix du gatsch servaient à assurer l’exécution des augmentations de prix concernant les cires de paraffine, qui avaient été convenues lors des réunions techniques.

277    Deuxièmement, la Commission cite une note de Sasol concernant la réunion technique des 3 et 4 novembre 1998 dans une note en bas de page insérée sous le considérant 149 de la décision attaquée. Selon ladite note de Sasol :

« une circulaire sera rédigée avec [justification] ‘situation dans les matières premières’ ([volumes – disponibilité]) dans l’objectif

–        que les prix en dessous de 120 DEM soient augmentés,

–        les prix ne diminuent pas,

–        les fabricants de bougies obtiennent des ‘documents’ pour leurs négociations avec des chaînes ».

278    La Commission a interprété cette note de la façon suivante, au considérant 149 de la décision attaquée :

« Ceci montre qu’une augmentation de prix de 6 DEM pour tous les clients, alors que l’objectif de 120 DEM n’était pas encore atteint, était prévue pour le 1er janvier 1999 (voir également le tableau cité dans le considérant 145, qui indique qu’il y a eu un accord en octobre 1997 pour fixer certains prix minima[ux] à 120 DEM, qui a donc été considéré comme une référence valable lors de cette réunion). Cette augmentation devait être justifiée auprès des clients par une pénurie de matières premières. Les personnes représentant les sociétés ont convenu que, de toute façon, les prix ne devraient pas baisser. »

279    Il y a lieu de constater que la Commission pouvait légitimement conclure sur la base de la note de Sasol que les participants à l’entente avaient décidé de justifier l’augmentation de leurs prix des cires de paraffine par une pénurie du gatsch. En effet, la référence aux « volumes » et aux « disponibilités » des « matières premières », constituant la justification de l’augmentation des prix vis-à-vis des acheteurs de cires de paraffine, signifie essentiellement que les participants à l’entente entendaient indiquer aux clients que ladite augmentation était devenue nécessaire en raison de l’évolution des conditions caractérisant le marché du gatsch, à savoir l’apparition d’une pénurie de gatsch.

280    La requérante ne saurait valablement prétendre que la logique de la Commission était viciée, puisqu’il s’agissait d’une pénurie de gatsch et non d’une évolution du prix du gatsch. En effet, selon le fonctionnement normal du marché, la baisse de l’offre, tout autre facteur inchangé par ailleurs, implique une augmentation des prix. Or, la requérante ne mentionne aucune circonstance neutralisant l’effet d’une pénurie du gatsch sur son prix.

281    Dès lors, les preuves disponibles pour la Commission auxquelles elle s’est référée dans la décision attaquée démontrent que les participants à l’entente ont justifié, vis-à-vis des clients, l’augmentation ou le maintien des prix des cires de paraffine par les hausses artificielles des prix du gatsch. Dès lors, il existe un lien de complémentarité entre le volet principal de l’infraction, concernant notamment la fixation des prix des cires de paraffine, et le volet gatsch de l’infraction.

282    En troisième lieu, la requérante fait néanmoins valoir que les pratiques concernant les cires de paraffine s’étendaient à l’EEE, tandis que les pratiques relatives au gatsch s’étaient limitées à l’Allemagne. Or, la différence d’étendue géographique des pratiques exclurait l’unicité de l’infraction, ce qui contredirait les constatations effectuées par la Commission au considérant 295 de la décision attaquée.

283    À cet égard, il convient de rappeler qu’il est constant entre les parties que, ainsi qu’il découle du considérant 70 de la décision attaquée, le marché géographique pertinent pour les cires de paraffine comme pour le gatsch est l’EEE. Dès lors, selon les règles économiques du fonctionnement du marché, l’augmentation de prix en Allemagne devrait normalement avoir eu pour effet la hausse des prix dans les autres États membres.

284    En outre, ainsi qu’il a été relevé au point 278 ci-dessus, l’apparition d’une pénurie de gatsch entraîne normalement une augmentation de prix. Dès lors, la Commission pouvait retenir à juste titre que les pratiques visant essentiellement à augmenter les prix vis-à-vis des clients allemands servaient également à assurer le succès des pratiques sur le marché des cires de paraffine, dès lors que l’augmentation de prix du gatsch sur le marché allemand, qui est d’ailleurs le marché le plus grand dans l’EEE, pouvait rendre plus crédible, aux yeux des acheteurs de cires de paraffine, la « justification » de la hausse de prix tirée de la pénurie du gatsch.

285    Ainsi, la Commission a pu à juste titre considéré que les pratiques concernant le gatsch, impliquant une hausse de prix à tout le moins en Allemagne, rendaient les pratiques relatives aux cires de paraffine plus acceptables, notamment, puisqu’elle disposait des éléments de preuve démontrant que les participants à l’entente avaient effectivement entendu justifier l’augmentation du prix des cires de paraffine par une pénurie du gatsch, dont la conséquence normale est une hausse de prix du gatsch.

286    En tout état de cause, il ressort alors de l’arrêt BASF et UCB/Commission (point 267 supra, points 179 et 208) que le fait que des pratiques concernent des territoires différents ne permet pas en soi de conclure à l’existence de deux infractions distinctes, l’élément déterminant étant l’existence d’un plan global.

287    Dès lors, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante présentés à l’égard de la différence des territoires concernés.

288    En quatrième lieu, la requérante conteste l’affirmation figurant au considérant 295 de la décision attaquée selon laquelle « [l]e mécanisme utilisé et testé pour les cires de paraffine (à savoir les réunions périodiques, les discussions et la fixation des prix) était appliqué de la même manière au gatsch ». Elle fait valoir que les déclarations orales de Shell mentionnent l’existence de deux pratiques nettement différentes et que les réunions consacrées au gatsch étaient beaucoup moins fréquentes. En effet, il y aurait eu seulement 4 « réunions gatsch » entre le 30 octobre 1997 et le 12 mai 2004, tandis que, durant la même période, 29 réunions techniques concernant les paraffines avaient eu lieu.

289    Tout d’abord, il y a lieu de relever que la Commission disposait de preuves témoignant d’une fixation du prix du gatsch lors de deux réunions techniques. La note de MOL relative à la réunion des 30 et 31 octobre 1997 mentionne « slack wax DEM 550 DEM 600 » et précise les dates futures de l’augmentation pour chacune des entreprises (considérant 145 de la décision attaquée). De même, la note manuscrite de Total France relative à la réunion des 11 et 12 mai 2004 mentionne « 40 €/T gatsch » (considérant 174 de la décision attaquée). Il ressort de la lecture de l’ensemble de ces notes que les participants à l’entente ont discuté et fixé le prix du gatsch à l’instar de celui des cires de paraffine.

290    En outre, selon la déclaration de Shell du 18 mars 2005, les pratiques concernaient trois groupes de produits, à savoir les cires entièrement raffinées, des cires dures, les mélanges de cires et, indirectement, le gatsch comme matière première.

291    Shell a également affirmé, dans la même déclaration, que pour les représentants de l’industrie des cires de paraffine, il était clair que lorsque les prix de ces produits étaient augmentés d’un certain montant ou pourcentage, une hausse simultanée affecterait les prix de la matière première, à savoir le gatsch, correspondant à 30 à 40 % de l’augmentation du prix des cires de paraffine.

292    Ensuite, dans sa déclaration du 26 octobre 2005, Shell a expliqué l’incidence de la réunion technique des 27 et 28 février 2003 à Munich (Allemagne), au cours de laquelle les participants à l’entente ont uniquement discuté des cires de paraffine, sur le prix du gatsch pratiqué par elle. Selon Shell, même en l’absence de discussions concernant le prix du gatsch, son représentant pouvait déduire des arrangements concernant le prix des cires de paraffine que le prix du gatsch augmenterait de 35 euros environ par tonne.

293    Il s’ensuit que les déclarations de Shell, invoquées par la requérante afin de démontrer la nature distincte des pratiques relatives aux cires de paraffine et de celles relatives au gatsch, ne soutiennent pas sa thèse. En effet, lors de la présentation des produits concernés par les pratiques, Shell a inséré le gatsch parmi les différentes sous-catégories des cires de paraffine (voir point 290 ci-dessus). Le seul fait que, selon Shell, les pratiques ne concernaient le gatsch qu’indirectement ne met pas en cause l’unicité de l’infraction, les participants ayant pu prédire les augmentations du prix du gatsch sur la base des augmentations convenues pour les cires de paraffine lors des réunions techniques.

294    C’est pour cette raison que l’observation de la requérante, selon laquelle les réunions relatives au gatsch étaient beaucoup moins fréquentes que celles concernant les cires de paraffine, ne saurait compromettre l’affirmation de la Commission selon laquelle les mêmes mécanismes étaient utilisés pour les deux volets de l’infraction. En effet, étant donné que les augmentations de prix pour les cires de paraffine entraînaient automatiquement les augmentations du prix du gatsch, dans une mesure prévisible pour les participants, il y a lieu de considérer que, afin d’atteindre des hausses de prix harmonisées du gatsch, il n’était pas nécessaire de discuter et de fixer régulièrement le prix du gatsch.

295    Dès lors, les arguments de la requérante concernant le fonctionnement des deux volets de l’infraction doivent être rejetés. En effet, il ressort des preuves disponibles pour le Tribunal que leurs fonctionnements étaient très similaires.

296    En cinquième lieu, la requérante fait valoir que les participants aux deux volets de l’infraction n’étaient pas identiques. Or, il ressortirait des arrêts Jungbunzlauer/Commission (point 243 supra, point 312), et Tokai Carbon e.a./Commission (point 184 supra, point 120) qu’il y a lieu de tenir compte de l’identité ou non des participants aux différentes pratiques considérées.

297    Il y a lieu de relever que tous les participants aux pratiques infractionnelles concernant le gatsch, les entreprises Dea (par la suite Shell, après l’acquisition de Dea), ExxonMobil, Sasol et Total prenaient également part aux pratiques relatives aux cires de paraffine (considérant 2 de la décision attaquée). Cette situation se différencie sensiblement du cadre factuel des affaires ayant donné lieu aux arrêts Tokai Carbon e.a./Commission (point 184 supra), et Jungbunzlauer/Commission (point 243 supra), évoquées par la requérante. Dans ces affaires, le chevauchement entre les entreprises participant aux pratiques concernant les différents marchés était plutôt limité.

298    Par ailleurs, il convient d’observer que MOL, Repsol et l’ENI n’ont pas effectué de ventes de gatsch vers les clients finals sur le marché allemand durant la période infractionnelle, sauf des lots mineurs vendus par Repsol en 1999 et en 2000. Dès lors, leur participation au volet gatsch de l’infraction était déjà exclue en raison de leur situation commerciale.

299    Enfin, il y a lieu de rappeler que la question du gatsch a également été discutée lors de deux réunions techniques, où les représentants de MOL et de « H&R/Tudapetrol » étaient aussi présents et où le prix du gatsch a été fixé. De même, MOL était également présente à la réunion technique des 3 et 4 novembre 1998, où les participants se sont mis d’accord pour justifier l’augmentation du prix des cires de paraffine par une pénurie du gatsch. Il s’ensuit que non seulement les entreprises dont la responsabilité pour les pratiques relatives au gatsch a été retenue (Shell, ExxonMobil, Sasol et le groupe Total) avaient connaissance des pratiques concernant le gatsch et des liens unissant les deux marchés de produits et les deux volets des pratiques, mais d’autres aussi.

300    Dès lors, étant donné que toutes les entreprises participant au volet gatsch de l’infraction prenaient également part aux pratiques relatives aux cires de paraffine et que d’autres entreprises participantes avaient aussi connaissance des pratiques relatives au gatsch et de la complémentarité des deux pratiques, les arguments de la requérante tirés de l’absence d’identité des entreprises participantes doivent être rejetés.

301    En sixième lieu, la requérante avance que, selon la décision attaquée, l’unicité de l’infraction résulte du fait que les pratiques relatives aux cires de paraffine et celles relatives au gatsch avaient comme objectif commun de contrôler et de fixer les prix. Or, la grande majorité des ententes aurait cet objectif en commun, de sorte qu’un tel critère permettrait à la Commission de faire artificiellement et arbitrairement des infractions distinctes une infraction unique.

302    Force est de constater qu’il ressort de l’analyse qui précède qu’il existait des liens étroits entre les deux marchés de produits et entre les pratiques les concernant. À cet égard, il suffit de rappeler que les entreprises concernées pouvaient prédire avec une relative précision l’augmentation du prix du gatsch, laquelle suivant les hausses du prix des cires de paraffine convenues lors des réunions techniques. De même, la Commission a apporté la preuve que les participants à une réunion technique entendaient justifier l’augmentation du prix des cires de paraffine par une pénurie de gatsch. Enfin, lors de deux réunions, les participants ont simultanément discuté et fixé tant les prix des cires de paraffine que celui du gatsch.

303    Dès lors, la Commission a réuni suffisamment d’indices et de preuves pour démontrer que les pratiques relatives aux cires de paraffine et celles relatives au gatsch s’inscrivaient dans un plan d’ensemble dont les participants avaient connaissance.

304    Ainsi, la Commission a considéré à bon droit que le volet gatsch de l’infraction et le volet principal de l’infraction constituaient une infraction unique.

305    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments de la requérante.

306    En premier lieu, la requérante relève que la Commission a attribué à chacun des volets de l’infraction une durée distincte, de 1992 à 2005 pour les cires de paraffine et de 1997 à 2004 pour le gatsch. De plus, ni le point de départ ni la fin des pratiques alléguées ne coïnciderait. Or, dans l’arrêt Jungbunzlauer/Commission (point 243 supra, point 312), le Tribunal aurait tenu compte de cet élément pour exclure la qualification d’infraction unique.

307    S’il est vrai que, dans son arrêt Jungbunzlauer/Commission (point 243 supra,(point 312), le Tribunal a pris en compte la différence de durée des pratiques concernant deux produits différents, il n’en reste pas moins que cet élément n’a pas été déterminant de son analyse. En effet, le Tribunal a souligné l’importance de l’absence de plan d’ensemble et a mentionné également le chevauchement très limité des participants aux deux infractions. De plus, à la différence du marché de l’acide citrique et du marché du gluconate de sodium, examinés dans l’arrêt Jungbunzlauer/Commission, point 243 supra, constituant des marchés qui ne sont pas liés, le marché des cires de paraffine et celui du gatsch sont verticalement liés, de sorte que les entreprises concernées pouvaient même prédire la mesure de l’augmentation du prix du gatsch sur la base des hausses convenues pour les cires de paraffine. Dès lors, le contexte factuel du cas d’espèce diffère sensiblement de celui de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Jungbunzlauer/Commission, point 243 supra.

308    Par ailleurs, il y a lieu de relever que la jurisprudence établie, reprise aux points 265 à 267 ci-dessus, ne fait pas figurer comme critère de l’unicité de l’infraction le fait que la durée des pratiques relatives aux différents produits soit identique. En revanche, ladite jurisprudence met l’accent sur la présence d’un plan d’ensemble dont les participants ont connaissance, critère qui est rempli dans le cas d’espèce.

309    Dès lors, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante, tiré de la différence de durée des pratiques concernant les cires de paraffine et le gatsch.

310    En deuxième lieu, selon la requérante, la Commission aurait affirmé à tort que les représentants des entreprises ayant participé à la réunion des 8 et 9 mars 1999, relative spécifiquement au gatsch, étaient les mêmes que ceux ayant participé aux réunions techniques, qui concernaient généralement les cires de paraffine. Pour ce qui est de Total France, les participants à ladite réunion auraient été non seulement différents de ceux participant aux réunions techniques et n’étaient même pas les employés de Total France, mais de Total Deutschland.

311    Cet argument n’est pas de nature à compromettre l’analyse de la Commission. En effet, celle-ci pouvait valablement conclure, au considérant 295 de la décision attaquée, que « les participants […] étaient essentiellement les mêmes », puisque les responsables de plusieurs autres entreprises, telles que Shell et Sasol, étaient effectivement les mêmes aux deux types de réunions.

312    En tout état de cause, il convient de rappeler (voir point 265 ci-dessus) que l’élément décisif du point de vue de l’établissement de l’existence d’une infraction unique est que les agissements concernant divers marchés s’inscrivent dans un plan global dont les participants ont connaissance. Or, le fait que la question du gatsch a été discutée lors de deux réunions techniques et que les participants ont même fixé les prix du gatsch lors de ces réunions techniques indique que les responsables de cires de paraffine avaient bien connaissance des pratiques relatives au gatsch. De même, le fait que, lors de la réunion technique des 3 et 4 novembre 1998, les participants souhaitaient justifier l’augmentation de prix des cires de paraffine par une pénurie sur le marché du gatsch indique qu’ils étaient bien conscients de la complémentarité des pratiques relatives aux deux produits.

313    Dès lors, l’argument de la requérante, tiré du fait que son représentant lors des réunions techniques était différent du représentant à la réunion relative au gatsch des 8 et 9 mai 1999, est dépourvu de pertinence.

314    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de confirmer la constatation de la Commission selon laquelle les pratiques relatives aux cires de paraffine et celles relatives au gatsch constituaient une seule infraction unique et, dès lors, de rejeter les arguments de la requérante présentés dans le cadre de la première branche du premier moyen.

315    Au demeurant, il y a lieu de noter que les arguments de la requérante mettant en cause le caractère continu de l’infraction ont été avancés dans le cadre de la seconde branche du présent moyen. Par conséquent, le Tribunal conclura sur ces arguments à la fin de son examen relatif à la seconde branche.

 Sur la seconde branche, tirée d’une violation de l’article 81 CE et de l’obligation de motivation en ce qui concerne la qualification des pratiques relatives au gatsch

316    La requérante considère que la Commission ne disposait pas de preuves suffisantes pour établir que des pratiques restrictives de concurrence relatives à la vente de gatsch aux consommateurs finals en Allemagne avaient eu lieu au cours des réunions techniques. Même à supposer que les réunions des 30 et 31 octobre 1997 et des 11 et 12 mai 2004 concernaient une pratique restrictive relative à la vente de gatsch aux clients finals en Allemagne, ces réunions constitueraient seulement deux infractions ponctuelles (dont la première serait d’ailleurs prescrite) et ne sauraient sous-tendre la conclusion concernant une infraction continue entre 1997 et 2004. Ainsi, la Commission aurait violé l’article 81 CE et son obligation de motivation à cet égard.

 Sur la décision attaquée

317    La Commission a affirmé, au considérant 288 de la décision attaquée, ce qui suit :

« Tant Sasol que Shell admettent expressément que les prix du gatsch ont fait l’objet de discussions entre concurrents, plus spécialement à partir de la fin des années 1990, et ont fourni des détails sur certains des contacts en cause (voir aussi le considérant 112). Lors d’une réunion qui s’est tenue les 30 et 31 octobre 1997 (voir considérant 145), des discussions au sujet du gatsch ont au moins réuni ENI, H&R/Tudapetrol, MOL, Repsol, Sasol, Dea (après 2002, Shell) et Total, qui ont convenu d’une augmentation des prix. La représentation de Shell et Total à au moins une réunion spécifiquement consacrée au gatsch, les 8 et 9 mars 1999, a été établie (voir considérant 152). Sasol et ExxonMobil ne nient pas leur présence à cette réunion dans leur réponse à la communication des griefs, et leur présence apparaît effectivement probable au vu d’une note manuscrite sur un message électronique interne à Shell envoyé le lendemain et faisant référence à ‘tous les producteurs’. Sasol, Shell et Total ont également été représentées à la réunion technique des 11 et 12 mai 2004 (voir considérant 174) lors de laquelle un accord a été [conclu] au sujet du prix du gatsch. La Commission fait remarquer en outre que le gatsch a fait 1’objet de discussions lors de certaines réunions techniques, qui ont eu lieu en présence d’ExxonMobil, Sasol, Shell et Total. ExxonMobil a concédé avoir participé à ces discussions entre 1993 et 1996. ExxonMobil a également concédé que M. [T. H.], représentant d’ExxonMobil, a participé à des discussions sur le gatsch pour le compte de producteurs de panneaux de particules dans la partie germanophone de l’Europe entre 1999 et 2001 et confirme en général que des discussions ont été menées dans le cadre des arrangements de l’entente au sujet du gatsch vendu aux clients finals. De même, Total rapporte que des discussions sur l’augmentation du prix du gatsch ont eu lieu. Shell et ExxonMobil confirment également que des réunions ayant trait au gatsch avaient lieu en dehors des réunions techniques. Bien qu’ENI, H&R-Tudapetrol, MOL et Repsol aient également été représentées à certaines de ces réunions, la Commission considère que les preuves disponibles ne sont pas suffisantes pour retenir la responsabilité de ces entreprises dans l’infraction relative au gatsch. De plus, bien que certains éléments de preuve semblent se rapporter à d’autres périodes et marchés, la Commission considère que les preuves disponibles permettent seulement de conclure à une infraction relativement au gatsch vendu aux clients finals sur le marché allemand dans les années 1997 à 2004. »

318    En outre, la Commission a affirmé, au considérant 112 de la décision attaquée, ce qui suit :

« La question du gatsch a été abordée au cours de certaines réunions techniques [considérants 144, 145, 152, 157, 174 et 175 de la décision attaquée]. De plus, des accords portant sur le gatsch vendu à des clients finals sur le marché allemand ont été passés au moins une fois en dehors des réunions techniques lorsque des représentants de Shell, Sasol, ExxonMobil et Total, et peut-être d’autres, se sont réunis et ont approfondi la discussion sur le gatsch, autrement dit, ont fixé les prix et échangé des informations sensibles sur le plan commercial. Par exemple, il est prouvé qu’une telle réunion s’est tenue à Düsseldorf les 8 et 9 mars 1999. Les personnes représentant les entreprises lors de la réunion spécifique consacrée au gatsch étaient, pour la majorité des entreprises, les mêmes que celles qui assistaient aux réunions techniques, à l’exception de Total. »

319    Il convient de relever que les considérants 144, 145, 152, 157, 174 et 175 de la décision attaquée concernent respectivement les réunions des 19 et 20 juin 1997, des 30 et 31 octobre 1997, des 8 et 9 mars 1999, des 3 et 4 février 2000, des 11 et 12 mai 2004 et des 3 et 4 août 2004.

320    La Commission a justifié sa décision de n’établir l’existence des pratiques anticoncurrentielles pour le gatsch qu’en ce qui concerne les ventes aux clients finals en Allemagne de la façon suivante :

« […]

(289) La Commission considère par ailleurs que ces discussions avaient exclusivement trait au gatsch vendu par des entreprises liées aux clients finals tels que les producteurs de panneaux de particules et non, par exemple, aux cires de paraffine. Si les déclarations des entreprises n’établissent la plupart du temps aucune distinction entre les différents usages du gatsch, le courriel visé au considérant 152 [réunion à Düsseldorf des 8 et 9 mars 1999] mentionne exclusivement le gatsch vendu aux producteurs de panneaux de particules. Par conséquent, la Commission considère qu’il existe un doute sur le point de savoir si la vente de gatsch à des clients autres que les clients finals a fait l’objet de l’infraction et limite ses conclusions au gatsch vendu aux clients finals. Ces considérations sont confirmées par Shell et ExxonMobil [Shell, dossier p. 8122-8123, 38846 ; Exxon, réponse à la communication des griefs, p. 36-48].

(290) Les preuves disponibles laissent entendre que les discussions occasionnelles sur le gatsch portaient essentiellement sur le marché allemand. ExxonMobil, Sasol, Shell et Total vendent toutes du gatsch sur le marché allemand et les réunions où le gatsch faisait l’objet de discussions ont eu lieu en Allemagne. La Commission considère qu’il n’existe pas suffisamment d’indications permettant de conclure que les arrangements applicables au gatsch portaient également sur le gatsch vendu aux clients finals d’autres pays.

(291) La Commission considère que l’infraction, dans la mesure où elle porte sur le gatsch vendu aux clients finals sur le marché allemand, a débuté lors de la réunion des 30 et 31 octobre 1997 et a pris fin lors de la réunion des 11 et 12 mai 2004.

(292) La Commission considère par conséquent que les discussions relatives au gatsch vendu aux clients finals sur le marché allemand donnaient lieu à des accords et/ou des pratiques concertées au sens de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE. Cette conclusion s’appuie sur les déclarations indépendantes et concordantes de Shell et de Sasol, soutenues par les déclarations d’ExxonMobil et de Total. Cette conclusion est confirmée par les preuves écrites. »

 Sur l’examen des preuves se rapportant aux réunions anticoncurrentielles

321    En l’espèce, la requérante estime que la Commission ne disposait pas de preuves suffisantes pour établir que des pratiques anticoncurrentielles relatives à la vente de gatsch aux consommateurs finals en Allemagne avaient eu lieu au cours des réunions techniques.

322    En premier lieu, il convient de rappeler que Shell (voir les points 290 à 292 ci-dessus) et ExxonMobil, dans sa déclaration du 14 juin 2006, ont chacune déclaré que les pratiques anticoncurrentielles avaient également concerné le gatsch et que les discussions qui y étaient relatives s’étaient tenues lors des réunions multilatérales entre concurrents. Shell a même précisé que les questions concernant le gatsch étaient abordées à certaines réunions techniques et à certaines réunions dédiées au gatsch. Ces déclarations ont été faites sur la base des témoignages des personnes ayant participé aux réunions techniques, après mûre réflexion, et incriminent également les entreprises au nom desquelles elles ont été faites. Ainsi, au sens de la jurisprudence citée au point 66 ci-dessus, elles sont particulièrement fiables.

323    En deuxième lieu, il convient de relever que ces déclarations sont corroborées par les preuves documentaires contemporaines de l’infraction. Or, ainsi que la Commission l’a retenu au considérant 215 de la décision attaquée, les notes de MOL ont été préparées durant les réunions par la personne y assistant et leur contenu est structuré et relativement détaillé. Dès lors, la valeur probante de ces notes est très élevée selon la jurisprudence citée au point 80 ci-dessus.

324    Premièrement, s’agissant de la réunion technique des 19 et 20 juin 1997, au considérant 144 de la décision attaquée, la Commission s’est fondée sur une note de MOL contenant les mentions « Shell/NL vendant du gatsch par exemple à Bolsius » et « gatsch : DEM 550 ». La requérante ne formule aucune observation à l’égard de cette note.

325    Le Tribunal constate que ladite note établit l’existence des discussions concernant le gatsch et d’un accord fixant son prix, ainsi que la Commission l’a relevé à bon droit en se référant à cette réunion technique au considérant 112 de la décision attaquée.

326    Deuxièmement, s’agissant de la réunion des 30 et 31 octobre 1997, la Commission a cité, au considérant 145 de la décision attaquée, une note de MOL contenant la mention « slack wax : DEM 550 600 ».

327    La requérante fait valoir qu’il ne ressort pas de cette note que les participants auraient passé un accord concernant la vente du gatsch aux clients finals en Allemagne. L’explication la plus cohérente serait que la mention « slack wax : DEM 550 600 » concernait le prix des cires de paraffine.

328    Cette interprétation ne saurait être retenue, étant donné qu’il aurait été complètement déraisonnable pour le représentant de MOL d’indiquer « slack wax » – gatsch – pour se référer aux prix des cires de paraffine. En outre, selon la note de MOL, les prix des cires de paraffine, dépendant du type et du degré de raffinage, allaient de 950 à 1 350 DEM, de sorte qu’il n’était pas raisonnable de penser que le prix de 600 DEM pouvait correspondre au prix des cires de paraffine. En revanche, la mention « slack wax : DEM 550 600 » est parfaitement cohérente avec le contenu de la note de MOL relative à la réunion précédente, ayant eu lieu les 19 et 20 juin 1997, qui indique que le prix convenu pour le gatsch était fixé à 550 DEM.

329    La requérante fait néanmoins valoir qu’il ne ressort pas de la note de MOL que les participants ont fixé le prix du gatsch aux fins des ventes aux clients finals allemands.

330    Cependant, cet argument est sans pertinence, étant donné qu’une fixation de prix en général s’applique à tous les clients, y compris aux clients finals allemands. En outre, la Commission a expliqué les raisons pour lesquelles elle avait décidé de limiter l’étendue des pratiques anticoncurrentielles concernant le gatsch aux ventes vers les clients finals allemands aux considérants 289 à 292 de la décision attaquée, repris au point 320 ci-dessus. La requérante n’a pas présenté d’arguments concernant ces passages de la décision attaquée.

331    Dès lors, la Commission s’est référée à bon droit à cette réunion technique et les preuves qui y sont afférentes au considérant 112 de la décision attaquée afin de démontrer l’existence du volet gatsch de l’infraction.

332    Troisièmement, au considérant 152 de la décision attaquée, la Commission a examiné une réunion dédiée au gatsch, tenue les 8 et 9 mars 1999, en présence à tout le moins des représentants de Shell, de Total et d’ExxonMobil.

333    Selon le considérant 152 de la décision attaquée, une note manuscrite de de Shell contemporaine de l’infraction montre que le représentant de celle-ci s’attendait à ce que les personnes représentant les différentes entreprises échangent des informations sur l’approvisionnement en gatsch de certains clients lors de la réunion des 8 et 9 mars 1999. Ladite note contenait la mention « 8/9.3.99 PM = panneau de particules », PM signifiant, selon Shell, « paraffin Mafia ». Le jour suivant cette réunion, ledit représentant a envoyé un courriel à son supérieur, déclarant que Shell avait l’intention d’augmenter les prix du gatsch utilisé dans le secteur des panneaux de particules, de 8 à 10 % dès le 1er juin 1999. Une note manuscrite concernant ce courriel indiquait ce qui suit : « Tous les producteurs voient la nécessité d’augmenter (les prix) ».

334    La Commission en a déduit que les personnes représentant les sociétés lors de la réunion avaient convenu d’une augmentation des prix du gatsch dans l’industrie des panneaux de particules et que Shell allait mettre cet accord en application à partir de juin 1999.

335    Le Tribunal estime que cette interprétation est correcte et est corroborée par les autres preuves relatives aux pratiques concernant le gatsch, de sorte qu’il convient de la confirmer.

336    La requérante fait cependant valoir que les éléments de preuve relatifs à la réunion des 8 et 9 mars 1999 ne sauraient sous-tendre la position de la Commission, étant donné que cette réunion n’était pas une réunion technique. En effet, au considérant 275 de la décision attaquée, la Commission aurait exclu de son enquête tous les contacts en dehors des réunions techniques.

337    Au considérant 275 de la décision attaquée, la Commission a affirmé ce qui suit :

« [L]a Commission a choisi de ne pas enquêter sur les contacts bilatéraux, pour la raison que les efforts requis pour prouver les éléments supplémentaires de cette infraction sans manifestement altérer le résultat final auraient été disproportionnés. Pour cette même raison, la Commission a choisi de ne pas enquêter sur les autres contacts ayant eu lieu en dehors des réunions techniques. La Commission considère également qu’elle a suffisamment établi l’existence d’une infraction unique et continue relativement aux pratiques sur lesquelles elle a enquêté. »

338    À cet égard, le Tribunal estime que la Commission ne saurait être obligée d’employer la terminologie utilisée par les membres de l’entente pour dénommer les différents éléments de preuve. En particulier, s’il est vrai que plusieurs participants ont déclaré que, lors des réunions techniques, il était fait référence aux discussions relatives aux cires de paraffine et que, dans d’autres réunions spécifiques, le gatsch était visé, il n’en reste pas moins que cette distinction n’est pas claire, les discussions relatives au gatsch ayant aussi eu lieu lors des réunions techniques. De plus, la Commission n’a visiblement pas exclu de son enquête les réunions spécifiques visant le gatsch, celle-ci ayant consacré une analyse relativement volumineuse à la réunion des 8 et 9 mars 1999 au considérant 152 de la décision attaquée, parmi les autres réunions anticoncurrentielles multilatérales qualifiées de « réunions techniques ».

339    En tout état de cause, le fait que la Commission ait choisi, à un moment donné au cours de la procédure administrative, de focaliser ses efforts sur certains aspects des pratiques infractionnelles et en n’enquêtant pas sur d’autres ne saurait la priver de la possibilité d’utiliser tous les éléments de preuve dont elle dispose au moment de l’adoption de la décision attaquée, à condition que les garanties procédurales aient été respectées.

340    Or, la requérante n’allègue pas que ses droits procéduraux ont été violés en ce qui concerne l’utilisation des preuves concernant les réunions qui ne sont pas des « réunions techniques ». En tout état de cause, les éléments de preuve relatifs à cette réunion figuraient déjà dans la communication des griefs et la requérante a formulé des observations à cet égard dans sa réponse à la communication des griefs, traitées par la Commission au considérant 152 de la décision attaquée.

341    Au demeurant, la déclaration d’ExxonMobil relative à cette réunion révèle que celle-ci portait « de manière spécifique [sur le] gatsch destiné aux producteurs de panneaux de particules dans la partie germanophone de l’Europe » et vient en complément des éléments susceptibles d’avoir amené la Commission à constater que, en ce qui concerne le volet de l’infraction relatif au gatsch, elle ne disposait suffisamment de preuves qu’à l’égard des ventes aux clients finals allemands.

342    Quatrièmement, en ce qui concerne la réunion des 3 et 4 février 2000, la Commission est d’accord avec la requérante pour constater qu’il n’existait pas de preuves concernant les discussions relatives au gatsch à cette réunion et qu’il s’agissait d’une erreur de plume consistant en la mention du considérant 157 de la décision attaquée à une note en bas de page insérée sous le considérant 112.

343    Cinquièmement, s’agissant de la réunion technique des 17 et 18 décembre 2002, la Commission a cité, au considérant 168 de la décision attaquée, des annotations contemporaines apposées par le représentant de Total France sur un tableau distribué lors de cette réunion technique. Le tableau et les annotations contiennent des informations commerciales sensibles relatives aux cires de paraffine et au gatsch. Les annotations par Total France contiennent la mention « gatsch au-dessous de 500 euros ».

344    La Commission a conclu sur cette base que le prix du gatsch faisait l’objet des discussions ayant eu lieu lors de cette réunion technique.

345    La requérante oppose à la Commission qu’aucun accord concernant le prix du gatsch ne ressort de ces mentions.

346    À cet égard, il y a lieu de relever que la Commission n’a pas affirmé qu’un accord concernant le prix du gatsch y avait été conclu. En outre, le volet gatsch de l’infraction était complexe, englobant, à l’instar du volet principal de l’infraction, des accords et des pratiques concertées ainsi que l’échange d’informations commercialement sensibles en ce qui concerne le prix du gatsch.

347    Au demeurant, l’interprétation de la requérante, selon laquelle la note manuscrite a été apportée lors de la réunion des 28 février 2003, n’enlève rien de la force probante de cette note, étant donné que cette dernière constitue de toute façon une preuve de ce que les discussions de nature anticoncurrentielle concernant le gatsch avaient eu lieu au cours des années 2002 ou 2003.

348    Dès lors, les annotations en cause font partie de l’ensemble de preuves démontrant l’existence du volet gatsch de l’infraction.

349    Sixièmement, s’agissant de la réunion des 11 et 12 mai 2004, la Commission a examiné, au considérant 174 de la décision attaquée, une note saisie dans les locaux de Total France, contenant les mentions suivantes :

«  Sasol 40 €/50 $. - Fin juillet.

Mer : 38-28.

1er juillet

+ FRP : 70  6 000 €/T

+ Bougie chauffe-plat : 50  500 €/T

+ Microcire : 25  50 $/T

[...]

40 €/T gatsch. »

350    Selon le considérant 174 de la décision attaquée :

« […] la dernière ligne indique qu’une augmentation de prix a été également convenue pour le gatsch. Il ressort du contexte général de la note qu’une flèche précédant le prix indique l’existence d’une stratégie convenue pour l’avenir, c’est-à-dire qu’une augmentation de prix est envisagée. »

351    Selon la requérante, le contenu réel de ce document consistait en ce qu’un des participants (Sasol ou un autre producteur allemand) évoquait ses objectifs de prix.

352    Le Tribunal considère que la requérante n’a pas fourni une interprétation de remplacement plausible et cohérente qui pourrait remettre en cause l’interprétation de la Commission. En effet, il ressort du dossier que les notes font apparaître le nom de l’entreprise, de son représentant, ou, à tout le moins, le pays du siège de l’entreprise lorsqu’il s’agissait d’une proposition de prix unilatérale, ce qui fait défaut dans le cas de la mention « 40 €/T gatsch ».

353    Dès lors, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas commis d’erreur lors de l’appréciation des éléments de preuve relatifs aux réunions au cours desquelles la question du gatsch a été discutée.

354    Il convient de conclure que, sur la base des déclarations d’entreprises et des preuves documentaires relatives aux réunions auxquelles la requérante était présente et mentionnées aux considérants 144, 145, 152, 168 et 174 de la décision attaquée, la Commission pouvait valablement établir l’existence de pratiques anticoncurrentielles consistant en des accords ou des pratiques concertées, et en l’échange d’informations commercialement sensibles concernant le prix du gatsch, ainsi que la participation de la requérante à ce volet de l’infraction.

 Sur le caractère continu du volet gatsch de l’infraction

355    La requérante fait valoir que la Commission n’a pas démontré une infraction continue relative à la vente de gatsch aux clients finals allemands entre 1997 et 2004. Même dans l’hypothèse où le Tribunal trouve que la démonstration de la Commission est suffisante quant aux réunions techniques des 30 et 31 octobre 1997 et des 11 et 12 mai 2004, il s’agirait seulement de deux infractions ponctuelles, dont la première serait d’ailleurs prescrite.

356    Premièrement, il convient de relever que la requérante a fondé son argumentation sur l’hypothèse que seules ces deux réunions pourraient, tout au plus, être considérées comme ayant aussi été des réunions dans lesquelles la question de gatsch a été abordée. Or, ainsi qu’il ressort de l’examen ci-dessus, la Commission disposait de preuves documentaires démontrant l’existence de telles pratiques à l’égard de cinq réunions, tenues les 19 et 20 juin 1997, les 30 et 31 octobre 1997, les 8 et 9 mars 1999, les 17 et 18 décembre 2002 (ou, alternativement, le 28 février 2003) et les 11 et 12 mai 2004.

357    Deuxièmement, il y a lieu de rappeler la conclusion tirée au point 314 ci-dessus, selon laquelle la Commission a retenu à juste titre que les pratiques relatives aux cires de paraffine et celles relatives au gatsch constituaient une infraction unique. Dès lors, les preuves relatives aux pratiques concernant le gatsch doivent être appréciées dans le contexte de l’ensemble des preuves, relatives à l’infraction unique, réunies par la Commission. Ces preuves démontrent l’existence des contacts continus entre les entreprises ayant participé aux pratiques relatives au gatsch.

358    Troisièmement, ainsi qu’il ressort de la déclaration de Shell citée au point 291 ci-dessus, il était clair pour les représentants de l’industrie des cires de paraffine que, lorsque les prix de ces produits étaient augmentés d’un certain montant ou pourcentage, une hausse simultanée affecterait les prix de la matière première, à savoir le gatsch, c’est-à-dire une augmentation de 30 à 40 % de l’augmentation du prix des cires de paraffine. Dès lors, les discussions anticoncurrentielles menées à l’égard des cires de paraffine affectaient également la politique de prix des participants quant au gatsch, ce qui justifie davantage que la Commission a retenu la nature continue du volet gatsch de l’infraction.

359    Dès lors, il convient de confirmer la constatation effectuée par la Commission dans la décision attaquée selon laquelle le volet gatsch faisait partie d’une infraction continue et de rejeter les arguments de la requérante avancés à cet égard.

 Sur la limitation des pratiques anticoncurrentielles à l’Allemagne

360    La requérante estime que la Commission n’a pas justifié, dans la décision attaquée, la limitation de la portée du volet gatsch de l’infraction aux clients finals allemands.

361    À cet égard, il convient d’admettre avec la Commission que la circonstance qu’elle a fait bénéficier du doute les entreprises concernées, quant à l’existence de pratiques plus étendues que les ventes aux clients finals en Allemagne, ne saurait remettre en question la légalité de la décision attaquée. En effet, la Commission doit pouvoir rester libre de prendre en compte, aux fins de l’imposition des amendes, les seules pratiques anticoncurrentielles dont l’existence ne fait aucun doute.

362    Au demeurant, ainsi qu’il a été relevé au point 329 ci-dessus, la Commission a expliqué, aux considérants 289 à 292 de la décision attaquée, repris au point 320 ci-dessus, les raisons pour lesquelles elle considérait que les pratiques anticoncurrentielles relatives au gatsch étaient limitées aux ventes vers les clients finals allemands. Or, la requérante n’a pas présenté d’arguments concernant ces passages de la décision attaquée.

363    En outre, les éléments mentionnés par la Commission lors de l’examen individuel des réunions (voir les points 323 à 352 ci-dessus) sont suffisants pour venir au soutien de sa position relative à l’existence des pratiques anticoncurrentielles concernant le gatsch, de sorte que l’analyse de l’argumentation de la requérante relative aux éléments de preuve mentionnés au considérant 288 de la décision attaquée (voir point 317 ci-dessus) est superflue.

364    Dès lors, il convient de conclure que, eu égard aux preuves réunies par la Commission, celle-ci pouvait valablement établir l’existence des pratiques anticoncurrentielles consistant en des accords ou des pratiques concertées ainsi qu’en l’échange d’informations commercialement sensibles concernant le prix du gatsch, ainsi que la participation de la requérante à ce volet de l’infraction (voir le point 354 ci-dessus). En outre, il y a également lieu de confirmer la constatation effectuée par la Commission dans la décision attaquée selon laquelle le volet gatsch faisait partie d’une infraction continue (voir le point 359 ci-dessus).

365    Ainsi, il convient de rejeter le grief de la requérante tiré de la violation de l’article 81 CE.

366    De même, les constatations de la Commission reprises aux points 317 à 320 ci-dessus, et les documents auxquels elles renvoient, font apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de la Commission relatif au volet gatsch de l’infraction, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications à cet égard et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle, au sens de la jurisprudence citée au point 239 ci-dessus.

367    Ainsi, le grief de la requérante, tiré de la violation de l’obligation de motivation, doit également être rejeté.

368    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la seconde branche du premier moyen et, dès lors, le premier moyen dans son ensemble.

3.     Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 81 CE et des principes de présomption d’innocence, de sécurité juridique et d’égalité de traitement quant à la participation de la requérante à l’infraction après le 12 mai 2004

 Sur la première branche, tirée d’une violation de l’article 81 CE et du principe de présomption d’innocence

369    S’agissant de la durée de l’infraction concernant les cires de paraffine, la Commission a considéré que le groupe Total y avait participé entre le 3 septembre 1992 et le 28 avril 2005 (douze ans et sept mois). Cependant, la requérante allègue que sa participation s’est terminée le 12 mai 2004, date de la dernière réunion technique à laquelle elle a participé.

370    Au considérant 602 de la décision attaquée, la Commission a affirmé ce qui suit :

« Total déclare n’avoir participé à aucune réunion technique après celle des 11 et 12 mai 2004 et ajoute que son représentant a annulé son voyage pour la réunion des 3 et 4 novembre 2004, selon une communication en interne, suite aux conseils de son supérieur. La Commission fait remarquer qu’aucune preuve n’existe concernant un éventuel retrait de l’entente. Dans les cas d’infractions complexes, le fait qu’une entreprise ne soit pas présente lors d’une réunion ou soit en désaccord avec ce qui est discuté lors d’une réunion ne signifie pas que l’entreprise a cessé de participer à une infraction continue. Pour mettre un terme à l’infraction, l’entreprise doit clairement se distancier de l’entente. [Or,] Total n’a pas apporté de preuve précise selon laquelle elle aurait adopté, de manière entièrement autonome, une stratégie unilatérale sur le marché et se serait clairement et ouvertement distanciée des activités de l’entente. Au contraire, les preuves en possession de la Commission démontrent que Total a reçu les invitations officielles aux trois réunions techniques suivantes (c’est-à-dire les trois dernières réunions techniques organisées avant l’exécution des inspections). La Commission fait remarquer que le représentant de Total a confirmé qu’il participerait à la réunion des 3 et 4 novembre 2004, même s’il apparaît qu’il a annulé son voyage par la suite. De même, en ce qui concerne la réunion des 23 et 24 février 2005, une chambre avait déjà été réservée par Sasol pour le représentant de Total à l’hôtel où a[vait] eu lieu la réunion, réservation qui a été annulée par la suite. La Commission en conclut donc que, pour Sasol et les autres participants, il était clair que Total avait participé à l’entente jusqu’à la fin. La Commission note aussi que les discussions menées lors des réunions n’étaient pas fondamentalement différentes de celles engagées lors des réunions précédentes, mais que les participants ont continué à discuter des hausses de prix sans faire mention d’une quelconque tentative de Total de quitter l’entente (voir les considérants 175, 176 et 177) et qu’il n’était pas inhabituel que des entreprises ne participent pas à certaines réunions pendant l’entente. Ces deux éléments prouvent que Total n’était pas perçue comme ayant quitté l’entente après la réunion de mai 2004. La communication interne du représentant de Total quant à ses raisons de ne pas participer à une réunion ne peut en tout état de cause être considérée comme une distanciation publique. Étant donné qu’aucune autre information ne suggère [qu’elle] s’est distanciée de l’entente, la Commission considère que la participation de Total à l’entente n’a pas pris fin avant les inspections. »

371    En premier lieu, la requérante fait valoir que, selon la jurisprudence, la Commission pouvait valablement requérir une distanciation publique pour constater la fin de la participation. En l’absence de la continuation de la participation aux discussions anticoncurrentielles, la Commission aurait été tenue, en l’absence de preuves directes, d’avancer à tout le moins des indices positifs de la poursuite de la participation de l’entreprise à l’entente.

372    À cet égard, il y a lieu de relever que, selon l’arrêt Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission (point 266 supra, point 241), il ne peut être conclu à la cessation définitive de l’appartenance d’une entreprise à l’entente que si elle s’est distanciée publiquement du contenu de cette dernière.

373    En outre, la Cour a jugé que c’était bien la compréhension qu’avaient les autres participants à une entente de l’intention de l’entreprise concernée qui était déterminante pour apprécier si cette dernière avait entendu se distancier de l’accord illicite (arrêt de la Cour du 19 mars 2009, Archer Daniels Midland/Commission, C‑510/06 P, Rec. p. I‑1843, point 120).

374    Dès lors, la Commission a affirmé à bon droit, dans la décision attaquée, que les participants à l’entente devaient se distancier publiquement du contenu de l’entente afin de mettre fin à leur participation à celle-ci et n’a pas violé l’article 81 CE, ni le principe de présomption d’innocence.

375    En deuxième lieu, il y a lieu de relever que la requérante ne s’est pas publiquement distanciée de l’entente selon la perception des autres participants.

376    Premièrement, cela est démontré par les faits figurant au considérant 602 de la décision attaquée, non contestés par la requérante, selon lesquels « le représentant de Total a[vait] confirmé qu’il participerait à la réunion des 3 et 4 novembre 2004, même s’il apparaît qu’il a[vait] annulé son voyage par la suite ». De même, « en ce qui concerne la réunion des 23 et 24 février 2005, une chambre avait déjà été réservée par Sasol pour le représentant de Total à l’hôtel où a[vait] eu lieu la réunion, réservation qui a été annulée par la suite ». Il est clair que, si les participants à l’entente n’avaient pas considéré Total comme participant après la réunion des 11 et 12 mai 2004, Sasol, organisatrice des réunions techniques, ne l’aurait pas invitée aux réunions suivantes et n’aurait pas réservé de chambre pour son représentant.

377    Deuxièmement, la référence, par la requérante, au courriel du 3 novembre 2004, envoyé par le représentant de Total aux réunions techniques à un autre employé de Total, ne saurait prouver une distanciation publique.

378    Ce courriel se lit comme suit :

« Compte tenu de l’objectif du meeting en Autriche, je me range à la recommandation de Thibault. J’annule mon voyage à Vienne (départ initialement prévu cet après-midi). »

379    À cet égard, il suffit de noter qu’un courriel interne, non communiqué aux autres participants, ne saurait constituer une distanciation publique.

380    À titre surabondant, il y a lieu d’observer que le simple fait que la requérante n’a pas participé aux dernières réunions techniques ne démontre aucunement qu’elle n’a pas utilisé l’information sur les prix appliqués par ses concurrents qu’elle a reçue lors des dizaines de réunions techniques précédentes, auxquelles elle a assisté et qu’elle n’a pas profité des accords de répartition des marchés et des clients mis en place lors des réunions techniques précédentes. Dès lors, la requérante n’a soumis aucune preuve démontrant qu’elle avait cessé de mettre en œuvre l’entente le 12 mai 2004.

381    Par conséquent, la première branche du présent moyen doit être rejetée.

 Sur la seconde branche, tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement

382    Selon la requérante, il ressort du considérant 604 de la décision attaquée que Repsol se trouvait dans une situation globalement identique à la sienne pour ce qui est de la durée de la participation à l’infraction. Les deux auraient effectivement cessé leur participation aux réunions avant la date des inspections. Ensuite, à aucun momen, Repsol ne se serait publiquement distanciée de l’entente. Enfin, comme dans le cas de Total, la Commission aurait constaté que Repsol avait effectivement reçu des invitations aux réunions techniques organisées après septembre 2003, et ce jusqu’à ce que les inspections soient effectuées. La seule différence serait que, dans son analyse de l’invitation envoyée par Sasol, le 25 octobre 2004 pour la réunion de novembre 2004, afin d’établir la participation des entreprises, la Commission aurait listé les destinataires de ce courriel, à l’exception du représentant de Repsol. Cependant, le nom de celle-ci aurait figuré en toutes lettres parmi les destinataires.

383    Malgré la situation identique de Repsol et de Total France, la Commission aurait fixé la fin de la participation à l’infraction pour Repsol au 4 août 2004. Dès lors, la Commission n’aurait pas appliqué les mêmes critères pour l’appréciation de la durée de la participation de Repsol et de Total France et aurait appliqué un « standard de preuve » nettement plus strict à cette dernière.

384    Selon la jurisprudence, le principe d’égalité de traitement n’est violé que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêts de la Cour du 13 décembre 1984, Sermide, 106/83, Rec. p. 4209, point 28, et du Tribunal du 4 juillet 2006, Hoek Loos/Commission, T‑304/02, Rec. p. II‑1887, point 96).

385    Or, il ressort du considérant 604 de la décision attaquée, dont les faits ne sont pas contestés par la requérante, que, même pour la période suivant la réunion des 24 et 25 septembre 2003, dernière réunion à laquelle Repsol a participé, la Commission a conclu à sa participation à l’entente, eu égard au fait qu’elle avait reçu des invitations officielles de Sasol, contenant l’ordre du jour, pour les réunions des 14 et 15 janvier 2004 et des 11 et 12 mai 2004. Tel était également le cas de Total, en ce qui concerne les réunions qui ont eu lieu entre les 11 et 12 mai 2004 et la fin de l’entente. Ainsi, la Commission a traité ces deux situations comparables d’une façon identique, en concluant à la participation de Repsol et de Total pour les périodes durant lesquelles elles avaient continué à recevoir les invitations officielles contenant l’ordre du jour.

386    En revanche, la Commission a considéré que la participation de Repsol avait pris fin le 4 août 2004, puisque, pour cette réunion, Repsol n’avait plus reçu aucune invitation officielle contenant l’ordre du jour, ce qui, selon la décision attaquée, montre que Sasol avait des doutes quant à la continuation de la participation de Repsol à l’entente.

387    Il y a lieu de confirmer que l’arrêt de l’envoi des invitations officielles pour les réunions contenant l’ordre du jour à Repsol montre que Sasol, organisatrice des réunions, a changé sa perception et qu’elle n’était plus sûre de la participation de Repsol à l’entente après le 4 août 2004. Cet élément suffit pour considérer que Repsol s’est distanciée de l’entente selon la perception qu’avaient les autres participants à l’entente, au sens de la jurisprudence reprise au point 373 ci-dessus.

388    En revanche, tel n’était pas le cas de la requérante, qui a continué à recevoir les invitations officielles pour les réunions contenant l’ordre du jour. Des chambres d’hôtel ont même été réservées pour son représentant, y compris pour la dernière réunion technique. Dès lors, il ne saurait être considéré qu’elle s’est distanciée de l’entente selon la perception des autres participants.

389    Ainsi, en ce qui concerne la période postérieure au 4 août 2004, quant à Repsol, et la période allant du 12 mai 2004 à la fin de l’entente, quant à Total, la Commission a traité différemment deux situations qui étaient différentes, selon le critère qui est pertinent pour l’appréciation de la durée de la participation à l’infraction.

390    Il s’ensuit que la Commission n’a pas violé le principe d’égalité de traitement dans le cadre de la détermination de la fin de la participation de Total et de Repsol.

391    Dès lors, il y a lieu de rejeter aussi la seconde branche et, partant, le troisième moyen dans son ensemble.

4.     Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 81 CE et du principe de présomption d’innocence en ce qui concerne la prétendue interruption de la participation de la requérante à l’entente

392    La requérante critique que, au considérant 603 de la décision attaquée, la Commission a refusé d’admettre l’interruption de sa participation à l’infraction alléguée entre la réunion des 25 et 26 mai 2000 et celle des 26 et 27 juin 2001, bien qu’elle n’ait pas participé aux réunions pendant cette période. Elle allègue que, en ce faisant, la Commission a violé l’article 81 CE et le principe de présomption d’innocence.

393    Au considérant 603 de la décision attaquée, la Commission a affirmé ce qui suit :

« Total France SA allègue qu’elle a interrompu sa participation entre 2000 et 2001 et que le fait que son représentant a quitté la réunion en colère constituait un signe de distanciation. La Commission fait remarquer, comme il a été démontré au point 4.2, que Total a participé à la réunion technique des 18 et 19 septembre 2000 et, de nouveau, à la réunion des 26 et 27 juin 2001 et a dès lors manqué trois réunions sur une période de neuf mois. La Commission fait remarquer également qu’aucune information ne suggère que Total se soit publiquement distanciée de l’entente. Le fait que [M. S. E.] a quitté la réunion ne constitue pas en soi une distanciation publique, Total elle-même ne soutenant pas que [M. S. E.] a annoncé son intention de mettre un terme à la participation de Total à l’entente. La colère de [M. S. E.] a plutôt tendance à prouver qu’il n’était pas satisfait des accords conclus. La réapparition de Total après moins d’un an confirme que son intention n’était pas de mettre un terme à sa participation. Par conséquent, la Commission ne considère pas la courte absence temporaire de Total comme constitutive d’une interruption de sa participation à l’entente. »

394    En premier lieu, la requérante fait valoir que la Commission a erronément conclu que l’interruption de sa participation aux réunions n’avait duré que neuf mois. En effet, la Commission aurait considéré que Total France avait cessé de participer aux réunions à partir d’une réunion technique ayant eu lieu en septembre 2000. Cela constituerait une erreur de fait, puisqu’il n’y aurait aucune trace, ni dans le descriptif des réunions au point 4.2, ni dans le tableau des réunions indexé à la décision attaquée, d’une réunion qui se serait tenue les 18 et 19 septembre 2000.

395    Il y a lieu d’observer que, ainsi que la Commission l’a admis lors de la procédure devant le Tribunal, aucune réunion n’a été tenue en septembre 2000, de sorte que le grief de la requérante est fondé.

396    En second lieu, il convient d’examiner si la Commission pouvait valablement conclure que la participation de la requérante à l’entente n’avait pas été interrompue, malgré le fait qu’elle n’avait participé à aucune des trois réunions tenues entre le 26 mai 2000 et le 26 juin 2001 et que son représentant avait quitté prématurément la réunion des 25 et 26 mai 2000 en désaccord avec au moins certains aspects de la discussion qui y a été menée.

397    La requérante fait valoir que l’interruption de sa participation aux réunions n’aurait pas été fortuite. Elle aurait été la conséquence directe et durable de la rupture intervenue entre M. S. E., le représentant de Total France, et les autres participants au cours de la réunion des 25 et 26 mai 2000. M. S. E. aurait quitté brutalement la réunion parce qu’il lui était demandé de faire respecter un engagement qu’il n’avait jamais pris.

398    Il convient de rappeler que l’incident invoqué par la requérante, intervenu lors de la réunion des 25 et 26 mai 2000, est décrit dans la déclaration de Shell du 24 novembre 2005. Selon cette déclaration, fondée sur les dires du représentant de Shell aux réunions techniques ayant directement assisté à cet événement, les participants ont discuté les prix appliqués vis-à-vis d’un client allemand. Total a été accusée d’avoir vendu à un prix trop bas, ce que M. S. E. a nié. Cependant, un autre participant a contesté ses dires en faisant état d’une copie de l’offre que Total avait envoyée audit client. M. S. E. devenait « tellement furieux » qu’il a quitté la réunion. Après cet incident, M. S. E. n’a plus participé aux réunions techniques. Ce n’est qu’après le recrutement de M. C. O. par Total que celle-ci a recommencé à participer aux réunions techniques.

399    À cet égard, il y a lieu de rappeler que la requérante a participé à une infraction complexe, unique et continue, consistant en des activités collusoires concernant la fixation de prix, la répartition de clients ou la répartition de marchés ainsi qu’en la divulgation et en l’échange d’informations commercialement sensibles, en particulier sur les clients, la tarification, les capacités de production et les volumes de ventes.

400    Or, l’incident relevé par la requérante ne concerne qu’un élément isolé de l’entente, à savoir le prix pratiqué vis-à-vis d’un certain client. En outre, force est de constater que, à partir de la réunion technique des 26 et 27 juin 2001, la requérante a recommencé à assister régulièrement aux réunions techniques, en étant présente à chacune des onze réunions techniques suivantes, jusqu’à celle des 11 et 12 mai 2004.

401    De même, s’il est vrai que ledit comportement isolé de M. S. E. a témoigné d’une violation occasionnelle des arrangements de l’entente par Total, la requérante n’a soumis aucune preuve de ce que M. S. E. aurait quitté la réunion technique en faisant clairement comprendre aux autres participants que Total entendait désormais avoir un comportement concurrentiel sur le marché. De même, il ressort de la déclaration de Shell que M. S. E. n’a pas quitté la réunion en raison de son contenu anticoncurrentiel en général, mais en raison du fait qu’un des participants avait fait état d’un document remettant en cause la véracité de ses allégations, c’est-à-dire en raison d’un conflit de nature plutôt personnelle.

402    Ainsi, l’incident invoqué par la requérante ne saurait démontrer que le représentant de Total s’était distancié de l’infraction unique, complexe et continue en l’espèce, selon la perception des autres participants (voir points 372 et 373 ci-dessus).

403    En outre, le simple fait que la requérante n’a pas participé aux trois réunions tenues entre le 26 mai 2000 et le 26 juin 2001 ne démontre aucunement qu’elle n’a pas utilisé l’information sur les prix appliqués par ses concurrents qu’elle a reçue lors des dizaines de réunions techniques précédentes, auxquelles elle a assisté, et qu’elle n’a pas profité des accords de répartition de marchés et des clients mis en place lors des réunions techniques précédentes. Dès lors, la requérante n’a soumis aucune preuve démontrant que sa participation avait été interrompue durant la période litigieuse.

404    Eu égard à ce qui précède, la Commission n’a pas violé l’article 81 CE, ni le principe de présomption d’innocence à cet égard. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen.

5.     Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et de celle des lignes directrices de 2006 en ce qui concerne l’absence de mise en œuvre des pratiques alléguées

405    La requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur en ne prenant pas en compte le fait qu’elle n’avait pas participé à la mise en œuvre de l’entente comme circonstance atténuante en vertu du paragraphe 29 des lignes directrices de 2006.

406    À titre liminaire, il convient de rappeler que, sous le titre « Circonstances atténuantes », au considérant 696 de la décision attaquée, la Commission a affirmé ce qui suit :

« Un certain nombre d’entreprises allèguent n’avoir pas mis en œuvre les arrangements et soulignent la quantité réduite de lettres de tarification qu’elles ont envoyées ou reçues. Certaines entreprises allèguent que leur comportement sur le marché n’a pas été influencé par les arrangements. La Commission ne considère pas, en premier lieu, que ces simples assertions constituent une preuve suffisante de l’absence de mise en œuvre au sens des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes. La Commission, en second lieu, observe que l’envoi ou la réception de lettres de tarification ne constituait pas le seul instrument de mise en œuvre, qui avait principalement lieu par le biais (de tentatives) d’augmentations de prix·régulières communiquées sur le marché, parfois documentées par les preuves des réunions techniques. »

407    Ainsi qu’il a été conclu à l’issue de l’examen relatif aux deuxième et quatrième branches du deuxième moyen, les affirmations de la Commission concernant la mise en œuvre de l’entente par la requérante sont soutenues par des éléments de preuve suffisants.

408    Ainsi, le présent moyen manque en fait, de sorte qu’il convient de le rejeter.

6.     Sur le sixième moyen, concernant la détermination de la période de référence pour l’évaluation du montant de base de l’amende

409    La requérante estime que la Commission a violé les lignes directrices de 2006, le principe de sécurité juridique et le principe d’égalité de traitement en utilisant la valeur des ventes des trois derniers exercices de la période de sa participation à l’infraction alléguée, soit la période allant de 2002 à 2004 pour les cires de paraffine et la période allant de 2001 à 2003 pour le gatsch. En effet, afin de respecter ces principes, la Commission aurait dû utiliser la valeur des ventes de l’année 2004 pour les cires de paraffine et celle de l’année 2003 pour le gatsch. En tout état de cause, la Commission n’aurait pas fourni une motivation appropriée à cet égard.

410    Le paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 dispose ce qui suit :

« En vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’EEE. La Commission utilisera normalement les ventes de l’entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l’infraction (ci-après ‘la valeur des ventes’) ».

411    Au considérant 634 de la décision attaquée, la Commission a affirmé ce qui suit :

« La Commission reconnaît que l’année 2004 représente, du fait de l’élargissement de l’Union européenne en mai, une année exceptionnelle. La Commission considère qu’il est approprié de ne pas utiliser la valeur des ventes réalisées au cours de l’année 2004 comme base de calcul unique de l’amende, mais d’utiliser la valeur des ventes des trois derniers exercices de participation de l’entité à l’infraction ».

412    En premier lieu, s’agissant de la prétendue violation du principe de la sécurité juridique, il convient de relever d’emblée qu’il ressort du libellé même des lignes directrices de 2006, selon lequel la Commission doit utiliser « normalement » les ventes de l’entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l’infraction, que la Commission n’est pas obligée de prendre en compte systématiquement la valeur des ventes de la dernière année de la participation. Par ailleurs, la requérante n’invoque aucune autre règle de droit en vertu de laquelle la Commission serait tenue de prendre en compte le chiffre d’affaires de la dernière année entière de la participation d’une entreprise à l’infraction.

413    Dès lors, le grief tiré d’une violation du principe de la sécurité juridique doit être rejeté.

414    En deuxième lieu, selon la jurisprudence, dans la mesure où la Commission doit se fonder sur le chiffre d’affaires des entreprises impliquées dans une même infraction en vue de déterminer les relations entre les amendes à infliger, il convient de délimiter la période à prendre en considération de manière à ce que les chiffres obtenus soient aussi comparables que possible. Il en résulte qu’une entreprise déterminée ne saurait exiger que la Commission se fonde, à son égard, sur une période différente de celle généralement retenue qu’à la condition qu’elle démontre que le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé au cours de cette dernière période ne constitue pas, pour des raisons qui lui sont propres, une indication de sa véritable taille et de sa puissance économique, ni de l’ampleur de l’infraction qu’elle a commise (arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Fiskeby Board/Commission, T‑319/94, Rec. p. II‑1331, point 42).

415    Or, dans le cas d’espèce, la Commission a retenu à juste titre que l’année 2004 était exceptionnelle pour l’industrie concernée, en raison de l’élargissement de l’Union et de l’adhésion de dix nouveaux États membres, en particulier parce que la Hongrie était le siège et le lieu de production de MOL, un des participants à l’entente.

416    Dès lors, la Commission n’a pas violé les lignes directrices de 2006 et n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant en compte la moyenne des valeurs de ventes de la période allant de 2002 à 2004 sur le marché des cires de paraffine de la même manière pour toutes les entreprises qui avaient participé à l’entente jusqu’à sa fin. De même, la Commission ayant utilisé la moyenne des trois derniers exercices de la participation de chacune des entreprises impliquées dans l’entente en ce qui concerne les cires de paraffine, elle pouvait valablement appliquer la même méthode également pour le gatsch, afin d’utiliser les données les plus comparables possibles.

417    En troisième lieu, la requérante fait valoir que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement. Même à supposer que l’année 2004 fût une année exceptionnelle pour certains participants à l’entente, du fait de l’élargissement de l’Union, tel n’aurait absolument pas été le cas pour Total France. La Commission aurait donc traité de façon identique des entreprises dans des situations différentes.

418    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de la jurisprudence citée au point 384 ci-dessus, le principe d’égalité de traitement n’est violé que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié.

419    Or, même à supposer que la requérante puisse valablement prétendre que des situations différentes (celle de Total par rapport à celle de MOL) ont été traitées d’une manière identique, ce traitement était objectivement justifié, eu égard à la nature exceptionnelle de l’année 2004 et de ses implications sur le secteur concerné, en particulier l’ajout de la production de MOL à l’industrie de l’EEE. De même, une telle justification objective résulte du fait que la Commission est tenue de délimiter la période à prendre en considération de manière que les chiffres obtenus soient aussi comparables que possible, ce qui s’oppose, en règle générale, à ce que, pour les entreprises participant à l’entente jusqu’à la même date, des périodes différentes soient retenues aux fins du calcul de la valeur des ventes.

420    En quatrième lieu, s’agissant de la prétendue insuffisance de motivation, le Tribunal estime que, en invoquant l’élargissement de l’Union de 2004 au considérant 634 de la décision attaquée et en décrivant en détail dans la décision attaquée la situation de MOL et son rôle dans l’entente, la Commission a fourni une motivation suffisante de sa décision de prendre en considération la moyenne des trois derniers exercices de participation de l’entité à l’infraction aux fins du calcul de la valeur des ventes.

421    Au demeurant, le Tribunal considère que c’est à juste titre que la Commission a choisi la moyenne de la valeur des ventes réalisées durant les trois derniers exercices entiers de la participation de chacun des participants à l’infraction, de sorte qu’il confirme la décision attaquée quant à cet élément du calcul du montant de l’amende.

422    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le sixième moyen.

7.     Sur le septième moyen, tiré d’une violation des lignes directrices de 2006 et du principe de proportionnalité du fait que la Commission aurait pris en considération un pourcentage trop élevé de la valeur des ventes pour le volet gatsch de l’infraction

423    La requérante estime que la Commission a violé le paragraphe 20 des lignes directrices de 2006 et le principe de proportionnalité en prenant en considération, aux fins du calcul du montant de l’amende, 15 % de la valeur des ventes du gatsch et seulement 18 % de la valeur des ventes des cires de paraffine au titre de la gravité de l’infraction.

424    Elle rappelle que, à la différence des cires de paraffine, aucune infraction portant sur la répartition des marchés ou la répartition des clients n’aurait été retenue par la Commission en ce qui concerne le gatsch. Il en résulterait nécessairement que le niveau de gravité des pratiques alléguées en ce qui concerne le gatsch était nettement moins important que celui pour les cires de paraffine. De même, sur le plan géographique, le volet gatsch de l’infraction aurait été limité au territoire allemand, alors que les pratiques portant sur les cires de paraffine se seraient étendues, selon la Commission, à l’ensemble du territoire de l’EEE.

425    Ces différences de gravité entre les volets de l’infraction relatifs aux cires de paraffine et le volet gatsch de l’infraction auraient justifié un écart entre les deux coefficients appliqués au titre de la gravité plus grand que celui de trois points de pourcentage. Dès lors, la requérante demande au Tribunal de réduire significativement la proportion de la valeur des ventes prise en considération pour le gatsch et de recalculer le montant de l’amende sur cette nouvelle base.

426    Selon le paragraphe 20 des lignes directrices de 2006, l’appréciation de la gravité doit être effectuée au cas par cas pour chaque type d’infraction, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce. Selon le paragraphe 21, la proportion de la valeur des ventes prise en compte doit être, en règle générale, fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 %. Le paragraphe 22 prévoit que, afin de décider si la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération dans un cas donné devrait être au bas ou au haut de cette échelle, la Commission doit tenir compte d’un certain nombre de facteurs, tels que la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction et la mise en œuvre ou non de l’infraction. Selon le paragraphe 23, les accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marchés et de limitation de production, qui sont généralement secrets, comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves, de sorte que la proportion des ventes prise en compte pour de telles infractions sera généralement en haut de l’échelle prévue au paragraphe 21.

427    Dans la décision attaquée, sous le titre « Conclusion sur la gravité », la Commission a considéré ce qui suit :

« […]

(653) Compte tenu des circonstances propres à l’espèce, des critères précédemment discutés concernant la nature de l’infraction et l’étendue géographique, la proportion de la valeur des ventes à considérer pour ENI et H&R/Tudapetrol [participant uniquement au volet principal de l’infraction] doit être de 17 %. Il a été démontré que pour ExxonMobil, MOL, Repsol, RWE, Sasol, Shell et Total, l’infraction unique et continue était également caractérisée par la répartition de clients et/ou de marchés [deuxième volet de l’infraction]. La répartition de marchés et la répartition de clients comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves, dans la mesure où ces pratiques conduisent à la réduction ou à l’élimination de la concurrence sur certains marchés ou pour certains clients […]. Au regard de cette gravité supplémentaire, la proportion de la valeur des ventes à considérer pour ExxonMobil, MOL, Repsol, RWE, Sasol, Shell et Total doit être de 18 %. Compte tenu du fait qu’il n’existe aucune preuve attestant que la répartition de clients et/ou de marchés a également porté sur le gatsch et compte tenu du fait que l’étendue géographique de l’infraction liée au gatsch [troisième volet de l’infraction] s’est limitée à l’Allemagne, la proportion de la valeur des ventes de gatsch par ExxonMobil, Sasol, Shell, RWE et Total doit être de 15 %. »

428    En premier lieu, s’agissant du grief concernant le niveau trop élevé du pourcentage de la valeur des ventes pris en considération pour le volet gatsch de l’infraction, force est de constater que, ainsi qu’il ressort du considérant 288 de la décision attaquée (voir point 317 ci-dessus), ledit volet de l’infraction consistait notamment en des activités collusoires concernant la fixation de prix entre concurrents. Selon les lignes directrices de 2006, ce type d’infraction compte, par sa nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves et doit donc être sévèrement sanctionné, de sorte que la proportion des ventes prise en compte pour de telles infractions doit être généralement fixée en haut de l’échelle mentionnée au paragraphe 21 des lignes directrices de 2006.

429    Ainsi, la Commission n’a pas violé les lignes directrices de 2006, ni commis une erreur d’appréciation, lorsqu’elle a pris en considération 15 %, sur une échelle de 30 points, de la valeur des ventes de gatsch des entreprises concernées aux fins du calcul du montant de base de l’amende.

430    En second lieu, il convient d’examiner le grief de la requérante selon lequel, en prenant en compte 15 % de la valeur des ventes au titre de la gravité pour le volet gatsch de l’infraction et 18 % pour le volet de l’infraction concernant les cires de paraffine, la Commission a méconnu le principe de proportionnalité.

431    Selon la jurisprudence, le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêts de la Cour du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C‑331/88, Rec. p. I‑4023, point 13, et du 5 mai 1998, Royaume‑Uni/Commission, C‑180/96, Rec. p. I‑2265, point 96 ; arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Prym et Prym Consumer/Commission, T‑30/05, non publié au Recueil, point 223).

432    Dans le cadre des procédures engagées par la Commission pour sanctionner les violations des règles de concurrence, l’application de ce principe implique que les amendes ne doivent pas être démesurées par rapport aux objectifs visés, c’est‑à‑dire par rapport au respect de ces règles, et que le montant de l’amende infligée à une entreprise au titre d’une infraction en matière de concurrence doit être proportionné à l’infraction, appréciée dans son ensemble, en tenant compte, notamment, de la gravité et de la durée de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt Prym et Prym Consumer/Commission, point 431 supra, points 223 et 224, et la jurisprudence citée). En particulier, le principe de proportionnalité implique que la Commission doit fixer le montant de l’amende proportionnellement aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l’infraction et qu’elle doit à ce sujet appliquer ces éléments de façon cohérente et objectivement justifiée (arrêts Jungbunzlauer/Commission, point 243 supra, points 226 à 228, et Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, point 266 supra, point 171).

433    Tout d’abord, le Tribunal constate que, eu égard au fait que le volet gatsch de l’infraction consistait notamment en des activités collusoires concernant la fixation de prix entre concurrents, le coefficient de 15 % de la valeur des ventes pris en compte au titre de la gravité de l’infraction était proportionné par rapport à la gravité de ce volet de l’infraction.

434    Dès lors, les arguments de la requérante soulignant les différences entre les volets de l’infraction concernant les cires de paraffine et celui concernant le gatsch sont inopérants, étant donné qu’ils pourraient tout au plus amener le Tribunal à augmenter la proportion de la valeur des ventes des cires de paraffine prise en compte au-dessus de 18 % lors d’un nouveau calcul du montant de l’amende.

435    À titre surabondant, il y a lieu de relever que l’écart entre la gravité des deux volets de l’infraction doit être relativisé compte tenu du fait que, premièrement, le marché allemand est le marché le plus important au sein de l’EEE et, deuxièmement, la répartition des marchés et des clients visent en général au soutien des pratiques relatives à la fixation ou à l’augmentation des prix. En effet, la répartition des marchés et des clients réduit le choix des clients entre fournisseurs, ce qui permet, en règle générale, au fournisseur auquel le marché ou le client a été attribué de négocier des prix plus élevés que dans des conditions normales de marché. De plus, la proportionnalité du montant de l’amende par rapport à l’étendue territoriale plus limitée du volet gatsch de l’infraction est également assurée par le fait que, lors du calcul, seule la valeur des ventes réalisée en Allemagne a été prise en compte, tandis que, pour les volets de l’infraction relatifs aux cires de paraffine, la valeur des ventes a été calculée sur la base des ventes réalisées dans l’ensemble de l’EEE.

436    Dès lors, il y a lieu de rejeter également le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité et, partant, le septième moyen dans son ensemble.

8.     Sur le neuvième moyen, tiré de l’illégalité du montant additionnel inclus dans le montant de base de l’amende au titre de l’effet dissuasif

437    La requérante critique le fait que, dans la décision attaquée, la Commission a décidé d’inclure dans le montant de base de l’amende un montant additionnel de 18 % en ce qui concerne les cires de paraffine et de 15 % en ce qui concerne le gatsch (considérants 658 à 661 de la décision attaquée), dans le but de la dissuader de participer à d’autres accords horizontaux de même nature. La requérante maintient que la Commission a violé le principe d’individualité des peines et des sanctions et celui de proportionnalité, ainsi que les lignes directrices de 2006.

438    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le paragraphe 25 des lignes directrices de 2006, prévoyant l’inclusion d’un montant additionnel, dit « droit d’entrée », dans le montant de base de l’amende, dispose ce qui suit :

« [I]ndépendamment de la durée de la participation d’une entreprise à l’infraction, la Commission inclura dans le montant de base une somme comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes […], afin de dissuader les entreprises de même participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marchés et de limitation de production. […] En vue de décider la proportion de la valeur des ventes à prendre en compte dans un cas donné, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs, en particulier ceux identifiés au point 22 [la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction et la mise en œuvre ou non de l’infraction]. »

439    Dans le cas d’espèce, la Commission a fixé le pourcentage de la valeur des ventes à inclure dans le montant de base au titre de l’effet dissuasif à un niveau identique à celui appliqué au titre de la gravité de l’infraction (voir le considérant 653 de la décision attaquée cité au point 427 ci-dessus) et sur la base d’un raisonnement identique :

« […]

(660) Compte tenu des circonstances propres à l’espèce, des critères précédemment discutés concernant la nature de l’infraction et l’étendue géographique, le pourcentage à appliquer pour le montant additionnel pour ENI et H&R-Tudapetrol doit être de 17 %.

(661) Il a été démontré que, pour ExxonMobil, MOL, Repsol, RWE, Sasol, Shell et Total, l’infraction unique et continue portait également sur la répartition de clients et/ou de marchés. La répartition de marchés et la répartition de clients comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves, dans la mesure où ces pratiques conduisent à la réduction ou à l’élimination de la concurrence sur certains marchés ou pour certains clients […] Au regard de cette gravité supplémentaire, le pourcentage à appliquer pour le montant additionnel pour ExxonMobil, MOL, Repsol, RWE, Sasol, Shell et Total doit être de 18 %. Compte tenu du fait qu’il n’existe aucune preuve attestant que la répartition de clients et/ou de marchés a également porté sur le gatsch et compte tenu du fait que l’étendue géographique de l’infraction liée au gatsch s’est limitée à l’Allemagne, la proportion de la valeur des ventes de gatsch par ExxonMobil, Sasol, Shell, RWE et Total doit être de 15 %. »

440    En premier lieu, la requérante prétend que la Commission a violé les lignes directrices de 2006.

441    À cet égard, il convient de souligner que, en vertu du paragraphe 25 des lignes directrices de 2006, la Commission doit « inclur[e] dans le montant de base une somme comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes […], afin de dissuader les entreprises de même participer à des accords horizontaux de fixation de prix [et/ou], de répartition de marchés ».

442    Or, la Commission a fait état au considérant 661 de la décision attaquée d’un accord de fixation de prix et de répartition des marchés (la pratique concertée étant incluse dans la notion d’accord selon les lignes directrices de 2006). Ainsi, l’inclusion dans le montant de base d’un montant additionnel en application du paragraphe 25 des lignes directrices de 2006 a été justifiée.

443    En outre, la Commission a appliqué un taux de 18 % de la valeur des ventes pour le volet de l’infraction concernant les cires de paraffine et un taux de 15 % pour le volet gatsch de l’infraction. Les deux taux appliqués se situent à l’intérieur de la fourchette prévue par les lignes directrices de 2006, 15 à 25 %.

444    Au demeurant, selon le paragraphe 22 des lignes directrices de 2006, auquel renvoie le paragraphe 25 de ces dernières, le taux du montant additionnel est à déterminer eu égard à la nature de l’infraction, à la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, à l’étendue géographique de l’infraction et à la mise en œuvre ou non de l’infraction. Or, la Commission s’est référée à deux de ces éléments, à savoir la nature de l’infraction et son étendue géographique, pour justifier le taux appliqué en ce qui concerne les cires de paraffine. Pour ce qui est du taux appliqué au volet gatsch de l’infraction, aucune justification supplémentaire n’était nécessaire, étant donné que la Commission a appliqué le taux minimal prévu, à savoir 15 %.

445    Il s’ensuit que la Commission n’a pas violé les lignes directrices de 2006, de sorte que l’argument de la requérante présenté à cet égard doit être rejeté.

446    En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la Commission n’a pas suffisamment motivé l’inclusion d’un montant additionnel dans le montant de base de l’amende au titre de l’effet dissuasif.

447    Il convient de rappeler que la motivation d’une décision individuelle doit faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de la motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si elle satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement du libellé de l’acte en cause, mais aussi du contexte dans lequel cet acte a été adopté (voir le point 239 ci-dessus).

448    Ainsi qu’il ressort de l’analyse aux points 441 à 444 ci-dessus, la Commission a expliqué, aux considérants 660 et 661 de la décision attaquée, les motifs qui l’avaient amenée à inclure un montant additionnel au titre de l’effet dissuasif dans le montant de base de l’amende dans le cas d’espèce d’une façon suffisamment détaillée pour permettre à la requérante de connaître la justification de son choix et au Tribunal d’exercer son contrôle.

449    Dès lors, il convient de rejeter l’argumentation de la requérante, tirée d’une insuffisance de motivation.

450    En troisième lieu, la requérante fait valoir que la Commission a violé le principe d’individualité des peines et des sanctions et le principe de proportionnalité.

451    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre du calcul du montant des amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, un traitement différencié entre les entreprises concernées est inhérent à l’exercice des pouvoirs qui incombent à la Commission en vertu de cette disposition. En effet, dans le cadre de sa marge d’appréciation, la Commission est appelée à individualiser la sanction en fonction des comportements et des caractéristiques propres aux entreprises concernées afin de garantir, dans chaque cas d’espèce, la pleine efficacité des règles de concurrence de l’Union (voir arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, C‑76/06 P, Rec. p. I‑4405, point 44, et la jurisprudence citée).

452    Premièrement, la requérante fait valoir que l’inclusion automatique, dans le montant de base de l’amende, du montant additionnel prévu au paragraphe 25 des lignes directrices de 2006 est en soi contraire au principe d’individualité des peines et des sanctions.

453    Cet argument ne peut pas être retenu. Il ressort clairement du libellé et de l’économie des lignes directrices de 2006 que la Commission utilise, lors de la détermination du montant de l’amende, tant des facteurs dont le taux est commun pour tous les participants, afin de refléter le fait que ces entreprises ont participé aux mêmes pratiques infractionnelles et en respectant ainsi le principe d’égalité de traitement, que les facteurs dont le taux ou le coefficient est ajusté eu égard à la situation particulière de chaque participant, afin de se conformer au principe d’individualité des peines et des sanctions.

454    Dès lors, pour respecter le principe d’individualité des peines et des sanctions, il suffit que le montant final de l’amende reflète les différences dans la situation des divers participants, sans qu’il soit nécessaire que la Commission procède lors de chaque étape du calcul du montant de l’amende à un traitement différencié des participants.

455    Il ressort du libellé et de l’économie des lignes directrices de 2006 que la disposition, au paragraphe 25 de ces dernières, concernant l’inclusion dans le montant de base de l’amende d’un montant additionnel au titre de l’effet dissuasif reflète la participation aux pratiques anticoncurrentielles les plus graves. Le montant additionnel inclus à ce titre fait état des caractéristiques des pratiques de l’ensemble des participants, et non de la situation individuelle de chacun d’entre eux.

456    Dès lors, la légalité de cette disposition et de son application en l’espèce ne saurait être remise en cause sur la base du principe d’individualité des peines et des sanctions, de sorte que les arguments de la requérante présentés à cet égard doivent être rejetés.

457    Deuxièmement, selon la requérante, il ressort de la jurisprudence que la Commission est tenue d’individualiser la sanction en fonction des caractéristiques propres aux entreprises concernées. Or, en l’espèce, la Commission n’aurait ni analysé ni tenu compte d’un ensemble d’éléments qui aurait dû la conduire à renoncer à l’inclusion d’un montant additionnel au titre de l’effet dissuasif.

458    En effet, la requérante se serait retirée depuis le 31 juillet 2005 de la vente des cires de paraffine et ne produirait essentiellement plus que du gatsch en tant que sous-produit des huiles de base. Dès lors que la requérante ne serait plus présente sur le marché concerné, il n’y aurait pas de raison d’inclure un montant additionnel dans le montant de base de l’amende au titre de l’effet dissuasif.

459    De plus, selon la requérante, elle a déjà démontré à la Commission, notamment dans sa réponse à la communication des griefs, son attachement au respect des règles de concurrence, qui fait partie des valeurs du groupe Total inscrites clairement dans son code de conduite depuis plusieurs années.

460    À cet égard, il convient de rappeler que l’effet dissuasif de l’amende ne vise pas uniquement à détourner l’entreprise en cause de la récidive (prévention spéciale). La Commission a le pouvoir de décider du niveau des amendes en vue de renforcer leur effet dissuasif à titre général notamment lorsque des infractions d’un type déterminé sont encore relativement fréquentes ou sont à considérer comme graves (prévention générale) (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 juillet 2001, Tate & Lyle e.a./Commission, T‑202/98, T‑204/98 et T‑207/98, Rec. p. II‑2035, point 134, et du 15 mars 2006, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑497, point 231).

461    Dès lors, la requérante ne saurait utilement invoquer le fait qu’elle n’est plus présente sur le marché des cires de paraffine et que son code de conduite prévoit le respect des règles de la concurrence. Ces éléments, à supposer qu’ils soient vrais, ne visent que la réduction de la probabilité que la requérante récidive et sont dépourvus de pertinence du point de vue de la prévention générale, qui peut également être prise en compte par la Commission lors de la fixation du montant des amendes au titre de l’effet dissuasif.

462    Enfin, la requérante relève que la Commission a violé le principe de proportionnalité, parce que la dissuasion par l’amende a déjà été assurée par d’autres éléments pris en compte par la Commission, de sorte que l’application du « droit d’entrée » n’était plus nécessaire du point de vue du but recherché par la Commission. Premièrement, la requérante évoque la multiplication de la valeur des ventes retenue par la Commission par la durée, relativement longue, de l’infraction alléguée. Deuxièmement, la Commission aurait fait application du paragraphe 30 des lignes directrices de 2006 en multipliant par 1,7 le montant de base de l’amende applicable « aux fins de conférer un effet dissuasif à l’amende » (considérant 713 de la décision attaquée).

463    À cet égard, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, la dissuasion constituant une finalité de l’amende, l’exigence de l’assurer constitue une exigence générale devant guider la Commission tout au long du calcul du montant de l’amende et n’appelle pas nécessairement que ce calcul soit caractérisé par une étape spécifique destinée à une évaluation globale de toutes les circonstances pertinentes aux fins de la réalisation de cette finalité. Ainsi, les exigences de dissuasion ne font pas l’objet d’une appréciation ponctuelle à effectuer lors d’une étape spécifique du calcul du montant des amendes, mais doivent sous-tendre l’ensemble du processus de détermination du montant de l’amende (arrêts BASF/Commission, point 460 supra, points 226 et 238, et Le Carbone Lorraine/Commission, point 254 supra, point 131).

464    Dès lors, la requérante ne saurait valablement reprocher à la Commission d’avoir pris en compte la nécessité d’assurer l’effet dissuasif de l’amende à plusieurs étapes de la fixation de son montant.

465    Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le neuvième moyen de la requérante.

9.     Sur le dixième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité en ce qui concerne le montant final de l’amende

466    Dans le cadre du présent moyen, la requérante critique le fait que la Commission a fixé le montant final de l’amende à 128 163 000 euros, tandis que sa valeur des ventes annuelle réalisées sur les marchés concernés n’était que de 31 133 865 euros (considérant 639 de la décision attaquée). Dès lors, le montant de l’amende serait disproportionné par rapport à la valeur annuelle des ventes, et même par rapport au chiffre d’affaires que Total France avait réalisé pendant toute la durée de l’infraction sur les marchés concernés.

467    En premier lieu, la requérante estime que le montant de l’amende est disproportionné, puisqu’il représente 410 % de la valeur de ses ventes sur les marchés concernés.

468    Selon la jurisprudence citée aux points 431 et 432 ci-dessus, le montant de l’amende doit être proportionné à la gravité et à la durée de l’infraction à laquelle la requérante a participé.

469    En outre, selon la jurisprudence, l’effet dissuasif des amendes serait amoindri si les entreprises ayant commis une infraction au droit de la concurrence pouvaient espérer que leur comportement soit puni d’une amende d’un montant inférieur au profit susceptible d’être tiré dudit comportement (arrêts du Tribunal du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, point 456, et BASF/Commission, point 460 supra, point 227).

470    Or, si la thèse de la requérante était retenue, et s’il y avait lieu d’examiner la proportionnalité du montant final de l’amende par rapport à la valeur des ventes des produits concernés d’une seule année, cela impliquerait que, limité par l’application dudit principe, le montant de l’amende pouvant être infligée resterait stable malgré l’augmentation du nombre d’années de la participation à l’entente, tandis que le profit indûment tiré de l’infraction augmenterait linéairement avec l’augmentation du nombre d’années. Ainsi, plus la durée de la participation à l’entente serait longue, plus le montant de l’amende auquel les participants pourraient s’attendre par rapport au profit indu qu’ils en tirent deviendrait négligeable. Dès lors, l’application du principe de proportionnalité, telle que préconisée par la requérante, viderait les sanctions infligées au titre du règlement no 1/2003 de tout effet utile dans le cas d’infractions de longue durée, comme celle de l’espèce.

471    De plus, l’approche préconisée par la requérante empêcherait la Commission et le Tribunal d’assurer, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, que le montant de l’amende infligée aux participants à l’entente soit proportionné non seulement à la gravité, mais aussi à la durée de l’infraction commise.

472    Il s’ensuit que la valeur annuelle des ventes ne saurait, en soi, être prise en compte comme fondement pour l’examen du caractère proportionné du montant de l’amende, surtout dans le cas d’une infraction de longue durée, comme celle de l’espèce, à laquelle la requérante a participé pendant plus de douze ans et demi.

473    Dès lors, il convient de rejeter l’argument de la requérante tiré du fait que le montant de l’amende qui lui a été imposé représente 410 % de sa valeur annuelle des ventes sur les marchés concernés.

474    En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le montant de l’amende imposée représente 32,63 % de son chiffre d’affaires réalisé sur les marchés des produits concernés pendant toute la durée de l’infraction, ce qui serait manifestement disproportionné, et représenterait un niveau jamais atteint dans la pratique décisionnelle de la Commission.

475    À cet égard, il convient de relever que le haut pourcentage du montant de l’amende par rapport au chiffre d’affaires de Total France réalisé sur les marchés en cause pendant toute la période de l’infraction est notamment dû à la prise en compte, par la Commission, du chiffre d’affaires de l’ensemble du groupe Total, en application du paragraphe 30 des lignes directrices de 2006. La Commission a fixé un coefficient multiplicateur de 1,7 à ce titre (voir les points 15 et suivants ci-dessus). Cependant, selon la requérante, le chiffre d’affaires global du groupe Total ne serait pas pertinent.

476    La requérante se réfère au point 94 de l’arrêt du Tribunal du 14 juillet 1994, Parker Pen/Commission (T‑77/92, Rec. p. II‑549).

477    Selon la jurisprudence, il est loisible, en vue de la détermination du montant de l’amende, de tenir compte aussi bien du chiffre d’affaires global de l’entreprise qui constitue une indication, fût-elle approximative et imparfaite, de la taille de celle-ci et de sa puissance économique que de la part de ce chiffre qui provient des marchandises faisant l’objet de l’infraction et qui est donc de nature à donner une indication de l’ampleur de celle-ci. Il ne faut attribuer ni à l’un ni à l’autre de ces chiffres une importance disproportionnée par rapport aux autres éléments d’appréciation et, par conséquent, la fixation du montant d’une amende appropriée ne peut être le résultat d’un simple calcul basé sur le chiffre d’affaires global. Il en est particulièrement ainsi lorsque les marchandises concernées ne représentent qu’une faible fraction de ce chiffre (voit arrêts de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 243 ; Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, point 242 supra, point 100, et Parker Pen/Commission, point 476 supra, point 94).

478    En revanche, le droit de l’Union ne contient pas de principe d’application générale selon lequel la sanction doit être proportionnée à l’importance de l’entreprise sur le marché des produits faisant l’objet de l’infraction (arrêt Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, point 242 supra, point 101).

479    Or, force est de constater que la Commission a respecté ces exigences jurisprudentielles. D’une part, elle s’est fondée au départ sur le chiffre d’affaires de Total France réalisé sur les marchés concernés par l’infraction. D’autre part, en soulignant que le montant de base de l’amende ne représentait qu’une fraction négligeable (0,03 %) du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée, le groupe Total, elle a fixé un coefficient de 1,7 afin de prendre en considération la taille de l’entreprise responsable de l’infraction.

480    En agissant de la sorte, la Commission n’a attribué ni à l’un ni à l’autre de ces chiffres une importance disproportionnée par rapport aux autres éléments d’appréciation.

481    Au demeurant, la requérante ne saurait valablement invoquer le fait que le montant final de l’amende n’avait jamais été fixé à un pourcentage tellement élevé de la valeur des ventes des produits concernés dans la pratique décisionnelle de la Commission.

482    À cet égard, il suffit de rappeler que la pratique décisionnelle de la Commission ne saurait servir de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence, lequel est uniquement constitué par le règlement no 1/2003 et que les décisions concernant d’autres affaires ne revêtent qu’un caractère indicatif en ce qui concerne l’existence éventuelle d’une discrimination, étant donné qu’il est peu vraisemblable que les circonstances propres à celles-ci, telles que les marchés, les produits, les entreprises et les périodes concernés, soient identiques (voir arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, SGL Carbon/Commission, T‑68/04, Rec. II‑2511, point 114, et la jurisprudence citée).

483    Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le dixième moyen de la requérante.

10.  Sur le onzième moyen, tiré d’une violation de l’article 81 CE résultant de l’imputation à Total SA du comportement de Total France

484    La requérante fait valoir que la Commission a illégalement imputé la responsabilité à Total SA pour l’infraction qu’elle avait commise. Dans le cadre de la première branche, elle fait valoir que la Commission a violé l’article 81 CE en appliquant une présomption fondée sur les seuls liens capitalistiques entre société mère et filiale. Dans le cadre de la seconde branche, elle conteste la constatation de la Commission selon laquelle elle n’a pas démontré son comportement indépendant sur le marché.

485    Dès lors, la requérante demande au Tribunal d’annuler la décision attaquée dans la mesure où la responsabilité pour l’infraction est imputée à Total SA et où la Commission a appliqué un coefficient multiplicateur de 1,7 en raison de la taille de l’entreprise, au titre de l’effet dissuasif, lors du calcul du montant de l’amende.

 Sur la première branche, tirée d’une erreur de droit en ce qui concerne l’application d’une présomption d’imputabilité de l’infraction à la société mère fondée sur les seuls liens capitalistiques

486    La requérante considère que la Commission a commis un erreur de droit en considérant que le seul constat de liens capitalistiques étroits suffisait pour présumer l’exercice d’influence déterminante par la société mère sur le comportement commercial de la filiale. Une telle présomption serait contraire au principe d’individualité des peines et des sanctions, au principe de présomption d’innocence et au principe selon lequel la charge de la preuve de la culpabilité d’une entreprise pèse sur la Commission. De plus, la Commission aurait appliqué une présomption irréfragable de culpabilité dans le cas d’espèce.

487    À titre liminaire, s’agissant de la responsabilité solidaire d’une société mère pour le comportement de sa filiale, il convient de rappeler que la circonstance qu’une filiale a une personnalité juridique distincte ne suffit pas à écarter la possibilité que son comportement soit imputé à la société mère (arrêt de la Cour du 14 juillet 1972, Imperial Chemical Industries/Commission, 48/69, Rec. p. 619, point 132).

488    En effet, le droit de la concurrence de l’Union vise les activités des entreprises et la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (voir arrêt de la Cour du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, Rec. p. I‑8237, point 54, et la jurisprudence citée).

489    Le juge de l’Union a également précisé que la notion d’entreprise devait être comprise, dans ce contexte, comme désignant une unité économique même si, du point de vue juridique, cette unité économique était constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (voir arrêts de la Cour du 12 juillet 1984, Hydrotherm Gerätebau, 170/83, Rec. p. 2999, point 11, et Akzo Nobel e.a./Commission, point 488 supra, point 55, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 29 juin 2000, DSG/Commission, T‑234/95, Rec. p. II‑2603, point 124). Il a ainsi souligné que, aux fins de l’application des règles de la concurrence, la séparation formelle entre deux sociétés, résultant de leur personnalité juridique distincte, n’était pas déterminante, ce qui s’impose étant l’uniformité ou non de leur comportement sur le marché. Il peut donc s’avérer nécessaire de déterminer si deux sociétés ayant des personnalités juridiques distinctes forment ou relèvent d’une seule et même entreprise ou entité économique qui déploie un comportement unique sur le marché (arrêt Imperial Chemical Industries/Commission, point 487 supra, point 140, et arrêt du Tribunal du 15 septembre 2005, DaimlerChrysler/Commission, T‑325/01, Rec. p. II‑3319, point 85).

490    Lorsqu’une telle entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction (voir arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 488 supra, point 56, et la jurisprudence citée).

491    L’infraction au droit de la concurrence de l’Union doit être imputée sans équivoque à une personne juridique qui sera susceptible de se voir infliger des amendes et la communication des griefs doit être adressée à cette dernière. Il importe également que la communication des griefs indique en quelle qualité une personne juridique se voit reprocher les faits allégués (voir arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 488 supra, point 57, et la jurisprudence citée).

492    Ainsi, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (voir arrêts de la Cour du 16 novembre 2000, Metsä-Serla e.a./Commission, C‑294/98 P, Rec. p. I‑10065, point 27 ; Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 477 supra, point 117, et Akzo Nobel e.a./Commission, point 488 supra, point 58, et la jurisprudence citée).

493    En effet, dans une telle situation, la société mère et sa filiale font partie d’une même unité économique et, partant, forment une seule entreprise, au sens de la jurisprudence mentionnée au point 488 ci-dessus. Ainsi, le fait qu’une société mère et sa filiale constituent une seule entreprise au sens de l’article 81 CE permet à la Commission d’adresser une décision imposant des amendes à la société mère, sans qu’il soit requis d’établir l’implication personnelle de cette dernière dans l’infraction (arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 488 supra, point 59).

494    Dans le cas d’espèce, la Commission a considéré, aux considérants 332 et 333 de la décision attaquée, que le seul fait que la société mère détenait la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale permettait de présumer l’exercice effectif d’une influence déterminante sur la politique commerciale de ladite filiale et, dès lors, d’imputer le comportement anticoncurrentiel de cette dernière à la société mère. Selon la décision attaquée, si l’application de cette présomption ne nécessite pas que la Commission apporte des indices supplémentaires à son soutien, une telle présomption peut cependant être renversée dans le cas où les sociétés concernées apportent les preuves démontrant que la filiale détermine d’une façon autonome sa politique commerciale.

495    La requérante fait valoir que la jurisprudence de l’Union ne permet pas d’imputer à une société mère la responsabilité d’une infraction commise par sa filiale sur le seul fondement du niveau de détention du capital de celle-ci, même lorsque la filiale est contrôlée à 100 %, comme dans le cas d’espèce. La jurisprudence imposerait que la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante de la société mère sur sa filiale contrôlée à 100 % soit toujours confortée par des indices concrets attestant une telle influence.

496    Il y a lieu de rappeler que, dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, d’une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme solidairement responsable pour le paiement du montant de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché (voir arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 488 supra, points 60 et 61, et la jurisprudence citée).

497    S’il est vrai que, dans sa jurisprudence antérieure à l’arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 488 supra, la Cour a évoqué, hormis la détention de 100 % du capital de la filiale, d’autres circonstances attestant l’exercice d’une influence déterminante de la société mère sur le comportement commercial de la filiale, il n’en demeure pas moins que la mise en œuvre de la présomption mentionnée au point 496 ci-dessus n’est pas subordonnée à la production d’indices supplémentaires relatifs à l’exercice effectif d’une telle influence de la société mère (voir arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 488 supra, point 62, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, T‑69/04, Rec. p. II‑2567, point 57).

498    Dès lors, la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que la seule détention de la totalité ou de la quasi-totalité du capital de la filiale par la société mère permettait de présumer que cette dernière exerçait une influence déterminante sur la politique commerciale de la filiale et, dès lors, d’imputer le comportement anticoncurrentiel de cette dernière à la société mère.

499    Les autres arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause cette conclusion.

500    En premier lieu, la requérante soutient que la position de la Commission n’est pas acceptable, puisqu’elle instaure une présomption de culpabilité de toute entité ayant des liens capitalistiques importants avec une autre, et ce en méconnaissance du principe de présomption d’innocence et du principe selon lequel la charge de la preuve de la culpabilité d’une entreprise pèse sur la Commission. De plus, selon la requérante, si le fait que la société mère a effectivement nommé les membres du conseil d’administration de la filiale suffit pour établir l’imputabilité de l’infraction à la société mère, il s’agit d’une présomption irréfragable d’imputabilité.

501    À cet égard, il convient de relever que l’application de la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante sur le comportement commercial de la filiale par sa société mère détenant la totalité ou la quasi-totalité de son capital se justifie par le fait que, lorsque la société mère est l’unique actionnaire de la filiale, elle dispose de tous les instruments possibles pour assurer l’alignement du comportement commercial de la filiale sur le sien. En particulier, c’est l’actionnaire unique qui définit en principe l’étendue de l’autonomie de la filiale par l’établissement du statut de celle-ci, qui choisit ses gestionnaires, et qui prend ou approuve les décisions commerciales stratégiques de la filiale, le cas échéant par la présence de ses représentants au sein des organes de celle-ci. De même, l’unité économique entre la société mère et sa filiale est habituellement davantage sauvegardée par des obligations résultant du droit des sociétés des États membres, telles que la tenue de comptes consolidés, l’obligation pour la filiale de rendre compte périodiquement de ses activités à la société mère, ainsi que par l’approbation des comptes annuels de la filiale par l’assemblée générale constituée par la seule société mère, ce qui implique nécessairement que la société mère suive, au moins dans les grandes lignes, les activités commerciales de la filiale.

502    Ensuite, il y a lieu de souligner que, dans le cas d’une filiale détenue à 100 %, ou presque, par une seule société mère, il y a en principe un seul intérêt commercial et les membres des organes de la filiale sont désignés et nommés par le seul actionnaire, qui peut leur donner des instructions au moins de façon informelle, et leur imposer des critères de performance. Dès lors, dans un tel cas, il existe nécessairement une relation de confiance entre les dirigeants de la filiale et ceux de la société mère, et lesdits dirigeants agissent nécessairement en représentant et en promouvant le seul intérêt commercial existant, à savoir celui de la société mère. Ainsi, l’unicité de comportement sur le marché de la société mère et de sa filiale est assurée en dépit de toute autonomie accordée aux dirigeants de la filiale en ce qui concerne la direction opérationnelle de cette dernière, laquelle relève de la définition de la politique commerciale stricto sensu de celle-ci. De plus, en règle générale, c’est l’actionnaire unique qui définit seul et selon ses propres intérêts les modalités de prise de décision de la filiale et qui décide de l’étendue de l’autonomie opérationnelle de celle-ci, ce qu’il peut changer de sa propre volonté en modifiant les règles régissant le fonctionnement de la filiale ou dans le cadre d’une restructuration, voire par la création des structures informelles de prise de décision.

503    Ainsi, l’application de la présomption d’exercice effectif par la société mère d’une influence déterminante sur le comportement commercial de sa filiale est justifiée dans la mesure où elle recouvre des situations caractéristiques en ce qui concerne les relations entre une filiale et sa seule société mère, en prévoyant que la détention de la totalité ou la quasi-totalité du capital de la filiale par une seule société mère implique en principe l’unicité de comportement de celles-ci sur le marché.

504    Il n’en reste pas moins que les sociétés intéressées ont, à la suite de la communication des griefs, pleinement l’occasion de démontrer que les mécanismes décrits aux points 501 et 502 ci-dessus, conduisant habituellement à l’alignement du comportement commercial de la filiale sur celui de sa société mère, n’ont pas fonctionné ordinairement, de sorte que l’unité économique du groupe a été rompue.

505    Dès lors, la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante sur le comportement commercial de la filiale par sa société mère détenant la totalité ou la quasi-totalité de son capital n’est pas irréfragable et demeure dans des limites acceptables, puisqu’elle est proportionnée au but légitime poursuivi qu’existe la possibilité d’apporter la preuve contraire et que les droits de la défense sont assurés.

506    En second lieu, la requérante fait valoir que l’application de la présomption en cause est contraire au principe d’individualité des peines et des sanctions.

507    En vertu du principe d’individualité des peines et des sanctions, qui est applicable dans toute procédure administrative susceptible d’aboutir à des sanctions en vertu des règles de concurrence de l’Union, une entreprise ne doit être sanctionnée que pour les faits qui lui sont individuellement reprochés (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2001, Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, T‑45/98 et T‑47/98, Rec. p. II‑3757, point 63).

508    Toutefois, ce principe doit se concilier avec la notion d’entreprise et avec la jurisprudence selon laquelle le fait que la société mère et sa filiale constituent une seule entreprise au sens de l’article 81 CE habilite la Commission à adresser la décision imposant des amendes à la société mère d’un groupe de sociétés. Ainsi, il doit être constaté que Total SA a été personnellement sanctionnée pour l’infraction qu’elle est censée avoir commise elle-même en raison des liens économiques et juridiques étroits qui l’unissait à Total France, résultant de la détention de la totalité du capital de cette dernière (voir, en ce sens, arrêt Metsä-Serla e.a./Commission, point 492 supra, point 34).

509    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter la première branche du présent moyen.

 Sur la seconde branche, concernant l’appréciation des indices apportés par la requérante afin de renverser la présomption d’exercice effectif par la société mère d’une influence déterminante sur le comportement commercial de la filiale sur le marché

510    La requérante fait valoir que, en tout état de cause, les éléments qu’elle a présentés dans sa réponse à la communication des griefs, faisant état de son autonomie par rapport à Total SA, suffisaient pour renverser la présomption.

511    À cet égard, il y a lieu de considérer que, selon la jurisprudence, afin de renverser la présomption appliquée par la Commission, il incombait à la requérante de soumettre tout élément relatif aux liens organisationnels, économiques et juridiques existant entre elle et Total SA qu’elle considérait comme étant de nature à démontrer que ces deux sociétés ne constituaient pas une entité économique unique. Lors de son appréciation, le Tribunal doit en effet tenir compte de l’ensemble des éléments soumis, dont le caractère et l’importance peuvent varier selon les caractéristiques propres à chaque cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, Akzo Nobel e.a./Commission, T‑112/05, Rec. p. II‑5049, point 65, confirmé par arrêt de la Cour du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, point 488 supra).

512    La présomption d’exercice effectif par la société mère d’une influence déterminante sur le comportement commercial de la filiale sur le marché repose sur le constat selon lequel, d’une part, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, une société détenant la totalité ou la quasi-totalité du capital d’une filiale peut, au vu de cette seule détention de capital, exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, l’absence d’exercice effectif de ce pouvoir d’influence peut normalement être recherchée le plus utilement dans la sphère des entités à l’encontre desquelles la présomption opère.

513    Dans le cas d’espèce, au considérant 578 de la décision attaquée, la Commission a affirmé ce qui suit :

« L’exercice d’une influence déterminante sur la politique commerciale d’une filiale ne requiert pas une intervention quotidienne dans la gestion de l’exploitation de la filiale. La gestion d’une filiale peut très bien être confiée à la filiale elle-même, ce qui n’exclut pas que la société mère soit en mesure d’imposer des objectifs et des politiques qui affectent les performances du groupe ainsi que sa cohérence, et de sanctionner tout comportement contraire auxdits objectifs et politiques. De fait, Total SA admet jouer un rôle de coordination institutionnelle et de contrôle des orientations stratégiques et disposer du pouvoir d’approuver ou de désapprouver les investissements les plus importants ou toute modification majeure des activités au sein du groupe. Cela prouve que Total SA, en tant que société mère, dispose d’un intérêt et joue un rôle vis-à-vis de ses filiales en tant qu’actionnaire désireux de protéger ses intérêts financiers de propriétaire et ses intérêts en matière de stratégie commerciale. Total SA dresse également la liste de certains autres sujets tels que la politique applicable aux ressources humaines, la tenue des comptes consolidés, la détermination de la politique fiscale du groupe, et certaines autres tâches opérationnelles horizontales, telles que la sécurité industrielle, l’environnement, la gestion des fonds dans des conditions respectueuses de l’éthique, les activités de financement, etc. se trouvant dans les mains de Total SA pour le compte de l’ensemble du groupe ».

514    La requérante estime que la Commission a rejeté à tort les éléments qu’elle avait avancés afin de démontrer l’absence d’exercice d’influence déterminante par Total SA sur son comportement commercial.

515    La requérante souligne que ses stratégies ont été mises en œuvre par ses propres salariés et à l’aide de ses propres moyens financiers, juridiques, informatiques, etc. En outre, la gestion par Total France de l’activité concernant les cires de paraffine n’aurait jamais requis qu’elle obtienne l’autorisation de Total SA pour les investissements réalisés au cours de la période considérée. Cela serait la conséquence du fait que le chiffre d’affaires de l’activité concernant les cires de paraffine représentait à peine plus d’un millième des ventes de Total France.

516    Selon la requérante, il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’elle disposait, durant toute la période concernée par l’infraction alléguée, de l’ensemble des moyens pour mener une politique autonome en ce qui concerne la commercialisation des produits dont elle avait la charge et, plus particulièrement, des cires de paraffine et du gatsch. Le compte rendu de cette activité à Total SA se serait limité à des informations financières générales sans qu’il implique une quelconque communication relative à la politique commerciale suivie et donc aux contacts entretenus avec ses concurrents. A fortiori, Total France n’aurait jamais reçu d’instructions de sa société mère concernant la politique qu’il lui appartenait de suivre en ce qui concerne la commercialisation des cires de paraffine et du gatsch.

 Sur la prétendue définition autonome par Total France de sa stratégie commerciale

517    En premier lieu, il y a lieu de rappeler que Total SA a admis, dans sa réponse à la communication des griefs, qu’elle avait joué un rôle de coordination institutionnelle, de contrôle de la cohérence des orientations stratégiques et de contrôle des investissements les plus importants à l’intérieur du groupe.

518    En deuxième lieu, à le supposer établi, le fait qu’une filiale dispose de sa propre direction locale et de ses propres moyens ne prouve pas, en soi, qu’elle définisse son comportement sur le marché de manière autonome par rapport à sa société mère. La division des tâches entre les filiales et leurs sociétés mères, et, en particulier, le fait de confier la gestion des activités courantes à la direction locale d’une filiale à 100 %, est une pratique habituelle des entreprises de grande taille et composées d’une multitude de filiales détenues, ultimement, par la même société faîtière. Dès lors, dans le cas de la détention de la totalité ou de la quasi-totalité du capital de la filiale directement impliquée dans l’infraction, les éléments de preuve apportés à cet égard ne sont pas susceptibles de renverser la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante sur le comportement de la filiale par la société mère et par la société faîtière.

519    En troisième lieu, la Commission a constaté, au considérant 578 de la décision attaquée, que Total SA « dress[ait] également la liste de certains autres sujets tels que la politique applicable aux ressources humaines, la tenue des comptes consolidés, la détermination de la politique fiscale du groupe, et certaines autres tâches opérationnelles horizontales, telles que la sécurité industrielle, l’environnement, la gestion des fonds dans des conditions respectueuses de l’éthique, les activités de financement, etc. se trouvant dans les mains de [la requérante] pour le compte de l’ensemble du groupe ». Ces éléments affaiblissent encore davantage la position de la requérante selon laquelle elle jouissait d’une autonomie organisationnelle complète au sein du groupe.

520    Dès lors, la Commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation lorsqu’elle a considéré que les éléments relatifs à la structure organisationnelle du groupe et à la définition prétendument autonome de la politique commerciale de Total France n’avaient pas permis de renverser la présomption d’exercice effectif par la société mère d’une influence déterminante sur le comportement commercial de la filiale sur le marché.

 Sur la faible proportion des ventes de cires de paraffine dans le chiffre d’affaires de Total France

521    La requérante relève que l’activité « cires et paraffine » ne représente qu’une très faible proportion de son chiffre d’affaires et qu’elle représente une proportion encore plus faible du chiffre d’affaires du groupe Total.

522    Cependant, selon la jurisprudence, le fait que le domaine ou l’activité affectée par l’infraction ne représente qu’un faible pourcentage de l’ensemble des activités du groupe ou de la société mère n’est pas de nature à prouver l’autonomie de ladite filiale à l’égard de sa société mère et, dès lors, est sans incidence sur l’application de la présomption d’exercice effectif par la société mère d’une influence déterminante sur le comportement commercial de la filiale sur le marché (arrêt du 30 septembre 2009, Arkema/Commission, T‑168/05, non publié au Recueil, point 79 ; voir également, en ce sens, arrêts du Tribunal Bolloré e.a./Commission, point 68 supra, point 144, et du 27 septembre 2006, Avebe/Commission, T‑314/01, Rec. p. II‑3085).

523    Il s’ensuit que les arguments de la requérante doivent être rejetés comme dépourvus de pertinence.

 Sur les allégations selon lesquelles Total France n’informait pas Total SA de son activité sur le marché

524    La requérante fait valoir que le compte rendu de l’activité relative aux cires de paraffine à Total SA s’est limité à des informations financières générales, sans impliquer une quelconque communication relative à la politique commerciale suivie et donc aux contacts entretenus avec ses concurrents.

525    À cet égard, il suffit de relever que le Tribunal a rejeté des arguments identiques dans son arrêt Arkema/Commission (point 522 supra, points 77 et 78). Il a rappelé que ce n’est pas une relation d’instigation relative à l’infraction entre la société mère et sa filiale, ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, mais le fait qu’elles constituent une seule entreprise qui habilite la Commission à adresser la décision imposant des amendes à la société mère d’un groupe de sociétés. Or, l’absence de politique spécifique d’information sur le marché des cires de paraffine, au profit de Total SA, ou l’ignorance de l’infraction par cette dernière, ne saurait démontrer l’autonomie de Total France.

526    Par conséquent, il y a également lieu de rejeter les arguments de la requérante à cet égard.

 Sur les allégations selon lesquelles Total France n’était pas subordonnée aux instructions de Total SA

527    La requérante relève qu’elle n’a jamais reçu d’instructions de la part de Total SA concernant la politique qu’il lui appartenait de suivre pour ce qui est de la commercialisation des cires et paraffines et du gatsch.

528    À cet égard, il convient de considérer que l’élément évoqué par la requérante est, dans une large mesure, corollaire du fait qu’elle est dotée d’une personnalité juridique distincte de celle de Total SA, qu’elle est chargée, selon la répartition des tâches au sein du groupe, de la branche « raffinage et marketing » et que sa direction a été dotée d’une autonomie en ce qui concerne la gestion des affaires courantes dans ce domaine. Si ces éléments, qui sont des caractéristiques du fonctionnement d’une filiale au sein d’un groupe de taille comparable à celle de la requérante, suffisaient pour renverser la présomption appliquée par la Commission en prouvant que la société mère ne pouvait pas exercer une influence déterminante sur sa filiale, cela viderait de son sens non seulement une telle présomption, mais également le concept même d’unité économique entre société mère et filiale et, en fin de compte, la notion d’entreprise telle que définie par la jurisprudence.

529    En outre, il y a lieu de relever que des arguments identiques ont été rejetés par le Tribunal dans son arrêt Arkema/Commission (point 522 supra, points 76 et 80), étant donné qu’il s’agissait d’éléments qui ne sont pas susceptibles de renverser la présomption d’exercice effectif par la société mère d’une influence déterminante sur le comportement commercial de la filiale sur le marché.

530    Dès lors, les présents arguments doiventt également être rejetés pour les mêmes motifs.

531    Enfin, à titre surabondant, il convient de souligner qu’aucun des arguments avancés par la requérante afin de renverser la présomption en cause n’est susceptible de démontrer que les mécanismes décrits aux points 501 et 502 ci-dessus, conduisant habituellement à l’alignement du comportement commercial de la filiale sur celui de sa société mère, n’ont pas fonctionné ordinairement et que l’unité économique du groupe a été rompue.

532    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à bon droit que la Commission a considéré que la requérante et Total SA n’étaient pas parvenues à renverser la présomption selon laquelle Total SA exerçait une influence déterminante sur la politique commerciale de sa filiale et que, dès lors, celles-ci formaient une entreprise, au sens de l’article 81 CE.

533    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le onzième moyen de la requérante dans son ensemble.

11.  Sur le douzième moyen, soulevé à l’audience, tiré de la violation des droits de la défense de la requérante

534    À l’audience, la requérante a soulevé une violation de ses droits de la défense en raison de l’inclusion, dans la valeur des ventes utilisée pour le calcul du montant de l’amende, du chiffre d’affaires des autres sociétés appartenant au groupe Total.

535    La Commission estime que ce moyen est irrecevable, puisqu’il n’était pas soulevé dans la requête.

536    Il convient de rappeler qu’il ressort des dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal que la requête introductive d’instance doit contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

537    Or, force est de constater que la requérante n’a pas avancé d’argumentation avant l’audience quant à une prétendue violation de ses droits de la défense en raison de l’inclusion du chiffre d’affaires d’autres sociétés appartenant au groupe Total dans la valeur de ventes utilisée pour le calcul du montant de l’amende.

538    Par conséquent, il y a lieu de rejeter ce moyen comme irrecevable.

12.  Sur le huitième moyen, tiré de l’illégalité du paragraphe 24 des lignes directrices de 2006

539    La requérante estime que la méthode de calcul consacrée au paragraphe 24 des lignes directrices de 2006 est illégale.

540    À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon le paragraphe 24 des lignes directrices de 2006 :

« Afin de prendre pleinement en compte la durée de la participation de chaque entreprise à l’infraction, le montant déterminé en fonction de la valeur des ventes […] sera multiplié par le nombre d’années de participation à l’infraction. Les périodes de moins d’un semestre seront comptées comme une demi-année ; les périodes de plus de six mois mais de moins d’un an seront comptées comme une année complète. »

541    En l’espèce, la requérante fait valoir que, selon la décision attaquée, elle n’aurait participé à l’infraction que pendant douze ans et sept mois (du 3 septembre 1992 au 28 avril 2005) pour les cires de paraffine et pendant six ans et six mois (du 30 octobre 1997 au 12 mai 2004) pour le gatsch, tandis qu’elle aurait été sanctionnée pour des durées de respectivement treize et sept ans, soit onze mois supplémentaires, représentant une surestimation d’environ 5 % de la durée de sa participation à l’infraction. Elle considère que les lignes directrices de 2006, imposant à la Commission de procéder de la sorte, violent les principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de présomption d’innocence, ainsi que l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003.

542    La Commission fait valoir que, lors de la fixation du montant de l’amende, y compris dans le cadre des diverses étapes de calcul du montant de celle-ci, elle dispose d’une large marge d’appréciation et d’un pouvoir discrétionnaire.

543    À cet égard, il y a lieu de relever que l’autolimitation du pouvoir d’appréciation de la Commission résultant de l’adoption des lignes directrices de 2006 n’est pas incompatible avec le maintien d’une marge d’appréciation substantielle pour la Commission. Les lignes directrices de 2006 contiennent différents éléments de flexibilité qui permettent à la Commission d’exercer son pouvoir discrétionnaire en conformité avec les dispositions du règlement no 1/2003, telles qu’interprétées par la Cour (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 492 supra, point 267, et arrêt du Tribunal du 19 mai 2010, Chalkor/Commission, T‑21/05, Rec. p. II‑1895, point 62).

544    Cependant, selon la jurisprudence, lors de ladite fixation du montant de l’amende, la Commission est tenue de respecter les principes généraux du droit, tout particulièrement les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, tels que développés par la jurisprudence des juridictions de l’Union (arrêts du Tribunal du 5 avril 2006, Degussa/Commission, T‑279/02, Rec. p. II‑897, points 77 et 79, et Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, point 497 supra, point 41).

545    De même, la marge d’appréciation de la Commission et les limites qu’elle y a apportées dans ses lignes directrices ne préjugent par ailleurs pas, en principe, de l’exercice, par le juge de l’Union, de sa compétence de pleine juridiction (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 41 supra, point 538), ce qui l’habilite à supprimer, à réduire ou à majorer le montant de l’amende infligée par la Commission (voir arrêt du Tribunal du 6 mai 2009, KME Germany e.a./Commission, T‑127/04, Rec. p. II‑1167, point 37, et la jurisprudence citée).

546    Il convient également de rappeler que, dans les arrêts du 9 juillet 2003, Cheil Jedang/Commission (T‑220/00, Rec. p. II‑2473, points 134 à 139) et BASF et UCB/Commission (point 267 supra, points 219 et 220), le Tribunal a déjà ajusté le coefficient multiplicateur appliqué par la Commission au titre de la durée de l’infraction pour mieux refléter la durée réelle de la participation de la partie requérante, dans le but d’assurer ainsi la proportionnalité du montant de l’amende par rapport à la durée de l’infraction et d’éviter les disparités quant au traitement réservé aux entreprises sanctionnées dans la même décision.

547    Le Tribunal estime qu’il y a également lieu d’adopter une telle approche en l’espèce.

548    En premier lieu, il y a lieu de constater que, en mettant à la charge de la requérante un nombre considérable de jours, pour lesquels aucune participation à l’infraction n’était établie, la Commission a violé le principe de proportionnalité, puisque le montant de l’amende ainsi calculé ne reflète pas la durée de l’infraction d’une manière appropriée (voir le point 432 ci-dessus).

549    En deuxième lieu, il convient de rappeler que, en vertu de la jurisprudence citée au point 384 ci-dessus, le principe d’égalité de traitement n’est violé que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié.

550    Or, en l’espèce, en application du paragraphe 24 des lignes directrices, la Commission a assimilé, lors de la détermination de la durée de participation de la requérante à l’infraction en ce qui concerne les cires de paraffine, une participation de 7 mois et 28 jours à une participation d’une année entière. Dans le cas d’ExxonMobil, 11 mois et 20 jours et, dans le cas de Sasol, 11 mois et 27 jours ont également été considérés comme une année entière.

551    Il s’ensuit que, au titre de la dernière année de participation de la requérante à l’infraction, quatre mois et trois jours, pendant lesquels aucun comportement infractionnel n’a été établi à son égard, ont été mis à sa charge, tandis que, dans le cas d’ExxonMobil, seulement dix jours supplémentaires et, dans le cas de Sasol, seulement trois jours supplémentaires ont été ajoutés à la durée effective de participation à l’infraction aux fins du calcul du montant de l’amende.

552    En agissant de la sorte, la Commission a traité des situations différentes de manière identique.

553    En outre, un tel traitement n’était pas objectivement justifié, étant donné que sa seule origine était la méthode de calcul prévue au paragraphe 24 des lignes directrices de 2006. Or, le but de cette disposition est d’assurer que le montant de l’amende soit proportionné à la durée de la participation à l’infraction. Ainsi, elle ne saurait constituer une justification objective d’une inégalité de traitement, dans la mesure où le résultat de son application stricte dans le cas d’espèce est l’établissement d’une durée manifestement disproportionnée tant par rapport à la durée effective de la participation de la requérante à l’entente qu’au regard du traitement réservé à d’autres participants.

554    Dès lors, il convient de conclure que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement.

555    En troisième lieu, il convient de relever que les autres arguments avancés par la Commission ne justifiaient pas non plus la démarche entreprise dans le cas d’espèce.

556    Dans l’arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission (T‑259/02 à T‑264/02 et T‑271/02, Rec. p. II‑5169, points 465 à 467), cité par la Commission, premièrement, le Tribunal avait considéré que celles-ci ne pouvaient valablement prétendre que la Commission devait réduire le coefficient de majoration du montant de l’amende de départ pour la période de l’entente pendant laquelle son intensité avait été réduite par rapport aux autres périodes. Deuxièmement, il a constaté que la Commission pouvait légitimement fixer un taux de majoration de 12 % pour une infraction de moyenne durée, étant donné que le taux maximal de 10 % ne s’appliquait, en vertu des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l’article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3), qu’aux infractions de longue durée. Or, ces griefs n’ont aucun point commun avec ceux présentés par la requérante dans le cas d’espèce.

557    De même, au point 112 de l’arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, SGL Carbon/Commission (T‑68/04, Rec. p. II‑2511), le Tribunal a rejeté l’argument de SGL Carbon tiré de l’application d’un prétendu « principe de majoration dégressive des peines », qui n’est pas avancé par la requérante dans le cas d’espèce.

558    Enfin, en ce qui concerne la référence faite à l’arrêt Dansk Rørindustrie e.a./Commission (point 492 supra, point 336), il y a lieu de relever que la Cour y a examiné l’appréciation, par le Tribunal, d’une question de proportionnalité propre à la logique des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l’article 65, paragraphe 5, [CA], de sorte que cette analyse n’est pas pertinente dans le cas d’espèce, étant donné que la Commission a appliqué les lignes directrices de 2006.

559    En quatrième lieu, il convient de souligner que le calcul du coefficient déduit de la durée pour ce qui est du volet gatsch de l’infraction est affecté par le même vice que celui qui a été constaté aux points 548 et 554 ci-dessus, en ce qui concerne les cires de paraffine.

560    En effet, au considérant 611 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que la période de participation de la requérante s’était étendue au cours de la période allant du 30 octobre 1997 au 12 mai 2004. Cette période équivaut à six années, six mois et douze jours. Cependant, en application du paragraphe 24 des lignes directrices de 2006, la Commission a considéré que la requérante avait participé à l’infraction pendant une durée de sept ans, ajoutant ainsi à la durée effective de participation de cette dernière 5 mois et 18 jours. Dans le cas d’Esso Société Anonyme Française, un tel ajout n’a consisté qu’en deux mois et 21 jours supplémentaires.

561    Eu égard à ce qui précède, la Commission ayant violé le principe de proportionnalité et le principe d’égalité de traitement, il convient d’accueillir le présent moyen et d’annuler la décision attaquée à l’égard de la requérante en ce qui concerne la détermination du coefficient multiplicateur reflétant la durée de sa participation à l’infraction, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la légalité du paragraphe 24 des lignes directrices de 2006. Les conséquences qu’il convient d’en tirer pour la détermination du montant de l’amende seront examinées aux points 566 et suivants ci-après.

13.  Sur l’exercice de pleine juridiction et sur la détermination du montant final de l’amende

562    Il convient de rappeler que le contrôle de légalité des décisions adoptées par la Commission est complété par la compétence de pleine juridiction, qui est reconnue au juge de l’Union à l’article 31 du règlement no 1/2003, conformément à l’article 229 CE. Cette compétence habilite le juge, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer l’amende ou l’astreinte infligée. Le contrôle prévu par les traités implique donc, conformément aux exigences du principe de protection juridictionnelle effective figurant à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1), que le juge de l’Union exerce un contrôle tant de droit que de fait et qu’il a le pouvoir d’apprécier les preuves, d’annuler la décision attaquée et de modifier le montant des amendes (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331, points 60 à 62, et arrêt du Tribunal du 21 octobre 2003, General Motors Nederland et Opel Nederland/Commission, T‑368/00, Rec. p. II‑4491, point 181).

563    Il appartient, dès lors, au Tribunal, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, d’apprécier, à la date à laquelle il adopte sa décision, si la partie requérante s’est vu infliger une amende dont le montant reflète correctement la gravité et la durée de l’infraction en cause, de sorte que lesdites amendes revêtent un caractère proportionné par rapport aux critères prévus à l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 11 mars 1999, Aristrain/Commission, T‑156/94, Rec. p. II‑645, points 584 à 586, et Cheil Jedang/Commission, point 546 supra, point 93).

564    Il importe cependant de souligner que l’exercice de la compétence de pleine juridiction n’équivaut pas à un contrôle d’office et de rappeler que la procédure devant les juridictions de l’Union est contradictoire.

565    Il y a lieu de rappeler que, pour calculer le montant de l’amende infligée à la requérante, la Commission a pris en compte, au titre de la gravité de l’infraction, 18 % de la valeur annuelle des ventes de cires de paraffine et 15 % de la valeur annuelle des ventes de gatsch. Les montants ainsi obtenus ont été multipliés, en raison de la durée de l’infraction, par un coefficient de 13 pour les cires de paraffine et de 7 pour le gatsch. Au total, y compris le « droit d’entrée », la Commission a utilisé les multiplicateurs de 14 pour les cires de paraffine et de 7 pour le gatsch.

566    Afin de remédier aux illégalités constatées au point 561 ci-dessus, en ajustant le montant de l’amende infligée à la requérante pour prendre en compte la durée exacte de sa participation à l’infraction, le coefficient multiplicateur utilisé au titre de la durée de sa participation à l’infraction doit être fixé à 12,64 en ce qui concerne les cires de paraffine (12 ans, 7 mois et 28 jours) et à 6,53 en ce qui concerne le gatsch (6 ans, 6 mois et 12 jours).

567    Après application du coefficient de 1,7 au titre de l’effet dissuasif, le montant de l’amende est fixé à 121 626 710 euros pour les cires de paraffine et à 3 833 132 euros pour le gatsch, soit un montant total de l’amende infligée à la requérante de 125 459 842 euros.

568    Enfin, le Tribunal estime, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, que le montant de l’amende ainsi fixé est approprié, compte tenu de la gravité et de la durée de l’infraction commise par la requérante.

 Sur les dépens

569    Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

570    Dans le cas d’espèce, un seul moyen de la requérante sur onze développés dans sa requête a été accueilli. En outre, il y a lieu de relever que la taille de la requête a dépassé de plus de 40 % le nombre de pages maximal des mémoires, tel que fixé au point 15 des instructions pratiques aux parties. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que la requérante supportera neuf dixièmes de ses propres dépens et neuf dixièmes de ceux de la Commission. La Commission supportera un dixième de ses propres dépens et un dixième des dépens exposés par la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le montant de l’amende infligée à Total Raffinage Marketing à l’article 2 de la décision C (2008) 5476 final de la Commission, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.181 – Cires de bougie) est fixé à 125 459 842 euros.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Total Raffinage Marketing supportera neuf dixièmes de ses propres dépens et neuf dixièmes de ceux de la Commission européenne. La Commission supportera un dixième de ses propres dépens et un dixième des dépens exposés par Total Raffinage Marketing.

Czúcz

Labucka

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2013.

Signatures

Table des matières


Faits à l’origine du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

1. Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 81 CE et de l’obligation de motivation quant aux pratiques concernant les cires de paraffine

Observations liminaires

Sur les notions d’accord et de pratique concertée

Sur les principes d’appréciation des preuves

Sur la première branche, concernant la prétendue absence de preuve permettant d’établir les accords ou pratiques concertées visant la fixation de prix des cires de paraffine

Sur la description du volet principal de l’infraction dans la décision attaquée

Sur la valeur probante des preuves réunies par la Commission

– Déclarations d’entreprises

– Preuves documentaires

Sur l’examen détaillé des arguments de la requérante concernant les réunions techniques particulières

Sur l’appréciation globale

Sur la deuxième branche, concernant l’absence de preuve de la mise en œuvre des accords de fixation de prix

Sur la troisième branche, concernant la répartition des marchés géographiques et de la clientèle

Sur la répartition des marchés géographiques

Sur la répartition de la clientèle

Sur la quatrième branche, concernant le comportement concurrentiel de Total France

2. Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 81 CE et de l’obligation de motivation en ce qui concerne l’appréciation relative au volet gatsch de l’infraction

Sur la première branche, tirée d’une violation de l’article 81 CE, en ce qui concerne la constatation selon laquelle les pratiques relatives aux cires de paraffine, d’une part, et celles relatives au gatsch, d’autre part, constituaient une infraction unique et continue

Sur la seconde branche, tirée d’une violation de l’article 81 CE et de l’obligation de motivation en ce qui concerne la qualification des pratiques relatives au gatsch

Sur la décision attaquée

Sur l’examen des preuves se rapportant aux réunions anticoncurrentielles

Sur le caractère continu du volet gatsch de l’infraction

Sur la limitation des pratiques anticoncurrentielles à l’Allemagne

3. Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 81 CE et des principes de présomption d’innocence, de sécurité juridique et d’égalité de traitement quant à la participation de la requérante à l’infraction après le 12 mai 2004

Sur la première branche, tirée d’une violation de l’article 81 CE et du principe de présomption d’innocence

Sur la seconde branche, tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement

4. Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 81 CE et du principe de présomption d’innocence en ce qui concerne la prétendue interruption de la participation de la requérante à l’entente

5. Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et de celle des lignes directrices de 2006 en ce qui concerne l’absence de mise en œuvre des pratiques alléguées

6. Sur le sixième moyen, concernant la détermination de la période de référence pour l’évaluation du montant de base de l’amende

7. Sur le septième moyen, tiré d’une violation des lignes directrices de 2006 et du principe de proportionnalité du fait que la Commission aurait pris en considération un pourcentage trop élevé de la valeur des ventes pour le volet gatsch de l’infraction

8. Sur le neuvième moyen, tiré de l’illégalité du montant additionnel inclus dans le montant de base de l’amende au titre de l’effet dissuasif

9. Sur le dixième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité en ce qui concerne le montant final de l’amende

10. Sur le onzième moyen, tiré d’une violation de l’article 81 CE résultant de l’imputation à Total SA du comportement de Total France

Sur la première branche, tirée d’une erreur de droit en ce qui concerne l’application d’une présomption d’imputabilité de l’infraction à la société mère fondée sur les seuls liens capitalistiques

Sur la seconde branche, concernant l’appréciation des indices apportés par la requérante afin de renverser la présomption d’exercice effectif par la société mère d’une influence déterminante sur le comportement commercial de la filiale sur le marché

Sur la prétendue définition autonome par Total France de sa stratégie commerciale

Sur la faible proportion des ventes de cires de paraffine dans le chiffre d’affaires de Total France

Sur les allégations selon lesquelles Total France n’informait pas Total SA de son activité sur le marché

Sur les allégations selon lesquelles Total France n’était pas subordonnée aux instructions de Total SA

11. Sur le douzième moyen, soulevé à l’audience, tiré de la violation des droits de la défense de la requérante

12. Sur le huitième moyen, tiré de l’illégalité du paragraphe 24 des lignes directrices de 2006

13. Sur l’exercice de pleine juridiction et sur la détermination du montant final de l’amende

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.