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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 17 décembre 2008 - Total Raffinage Marketing/Commission

(Affaire T-566/08)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Total Raffinage Marketing SA (Puteaux, France) (représentants : A. Vandencasteele, C. Falmagne, C. Lemaire et S. Naudin, avocats)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler partiellement les articles 1er et 2 de la décision de la Commission nº C(2008) 5476 final du 1er octobre 2008 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (aff. COMP/39.181 - Cires de bougie) ;

réduire très substantiellement le montant de l'amende infligée à Total R.M. par l'article 2 de ladite décision ;

condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation partielle de la décision de la Commission C(2008) 5476 final, du 1er octobre 2008, dans l'affaire COMP/39.181 - Cires de bougie, par laquelle la Commission avait constaté que certaines entreprises, dont la requérante, ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord sur l'Espace économique européen en fixant des prix et répartissant des marchés des cires de paraffine dans l'Espace économique européen (EEE) et du gatsch en Allemagne.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir onze moyens tirés respectivement d'une violation de l'article 81 CE, de l'exigence de motivation, des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes1 et des principes de proportionnalité, de présomption d'innocence, de sécurité juridique, d'égalité de traitement et d'individualisation des peines, en ce que la Commission :

aurait considéré que les pratiques relatives aux cires et paraffines, d'une part, et au gatsch, d'autre part, constituaient une infraction unique et continue et aurait qualifié les pratiques relatives au gatsch d'un accord ;

aurait erronément retenu une infraction unique et continue consistant en un accord de fixation de prix, de répartition de marchés et/ou de clientèle quand bien même seul un échange d'informations portant sur l'état du marché des paraffines, les prix et futures stratégies en matière tarifaire, les clients et les volumes pourrait être retenu à l'encontre de la requérante ;

aurait, d'une part, méconnu la jurisprudence communautaire sur la distanciation publique en retenant la responsabilité de la requérante pour toute la durée du volet cires et paraffines, alors que la requérante aurait cessé de participer aux " réunions techniques " après la réunion des 11 et 12 mai 2004, soit près d'un an avant la fin de l'infraction et aurait, d'autre part, admis le retrait anticipé de Repsol de l'entente avant la fin de l'infraction et non pas celui de la requérante, alors que la requérante se trouvait dans une situation équivalente ;

aurait exigé de la requérante qu'elle apporte la preuve d'une distanciation publique de l'entente ;

n'aurait pas pris en considération l'absence de mise en œuvre de l'entente ;

aurait utilisé la valeur des ventes des trois derniers exercices de participation de la requérante à l'infraction au lieu de la valeur des ventes de la dernière année de participation ;

aurait retenu un pourcentage trop élevé de la valeur des ventes pour le volet gatsch de l'infraction ;

aurait appliqué la méthode de calcul de l'amende consacrée par le point 24 des lignes directrices qui serait contraire à l'article 23, paragraphe 3, du règlement nº 1/2003 et aux principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et de présomption d'innocence ;

aurait appliqué un montant additionnel aux fins de dissuasion sans pour autant le justifier de manière suffisante ;

aurait imposé une amende représentant 410 % du chiffre d'affaires réalisé en une année par la requérante sur le marché concerné ;

aurait imputé à la société mère, Total SA, le comportement de la requérante.

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1 - Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) nº 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).