Language of document : ECLI:EU:T:2010:74

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

4 mars 2010 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale SUDOKU SAMURAI BINGO – Motif absolu de refus − Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑564/08,

Monoscoop BV, établie à Alkmaar (Pays-Bas), représentée par MA. Canela Giménez, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 30 septembre 2008 (affaire R 816/2008‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal SUDOKU SAMURAI BINGO comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras (rapporteur), président, M. Prek et V. M. Ciucă, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 décembre 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 1er avril 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 19 mars 2007, la requérante, Monoscoop BV, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SUDOKU SAMURAI BINGO.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou de l’image ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils de prépaiement ; équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; appareils pour jeux conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision ; programmes informatiques ; programmes de jeux ; machines de débit » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets ; jeux automatiques de prépaiement ; jeux automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision ; machines de jeux ou à fiches ; machines récréatives automatiques ; machines indépendantes de jeux vidéo ; équipements portables pour jeux électroniques » ;

–        classe 41 : « Services éducatifs ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; services de jeux en ligne ; organisation de concours ; organisation de loteries ; exploitation de salles de jeu ; services de jeux de hasard ; services d’information en matière de divertissement et de loisirs, y compris un panneau d’affichage électronique avec information, nouvelles, conseils et stratégies sur des jeux électroniques, informatiques et vidéo ; services de casino ; fourniture d’installations récréatives ; services de location de machines récréatives et de paris ; services de parcs d’attractions ».

4        Par décision du 31 mars 2008, l’examinateur a, en vertu de l’article 38 du règlement n° 40/94 (devenu article 37 du règlement n° 207/2009), rejeté la demande d’enregistrement de marque communautaire pour l’ensemble des produits et des services énumérés au point précédent, après avoir estimé que la marque demandée tombait sous le coup des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009]. En substance, il a considéré que la marque demandée contenait des informations claires et directes sur le type, le contenu et le thème des produits et des services en cause, qu’elle était composée de mots dont chacun désignait un type de jeux et que l’absence de conjonction de coordination entre ses composantes n’était pas suffisamment inhabituelle pour créer une impression suffisamment éloignée du sens de chacun des mots descriptifs qui la composaient.

5        Le 27 mai 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 30 septembre 2008, notifiée à la requérante le 17 octobre 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En substance, elle a considéré que la marque demandée était composée exclusivement d’une expression descriptive des produits et des services visés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. Par ailleurs, selon la décision attaquée, eu égard à son caractère descriptif, la marque demandée était nécessairement dépourvue de caractère distinctif et ne pouvait pas non plus faire l’objet d’un enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        À l’appui de son recours, la requérante allègue que, bien que la marque demandée soit composée de termes qui, pris séparément, peuvent être descriptifs d’un produit ou d’un service lié au jeu, cette marque, prise globalement, ne décrit ni ne suggère les caractéristiques des produits ou des services concernés, au-delà du fait qu’elle indique qu’il s’agit d’un jeu. La combinaison des mots qui composent la marque demandée constituerait une contradiction frappante entre un jeu de logique, le sudoku, et un jeu de hasard, le bingo, incompatibles entre eux. Elle conférerait ainsi à l’ensemble de la marque demandée un caractère distinctif suffisant. La requérante invoque donc que, contrairement à ce qu’a estimé la chambre de recours, la marque demandée n’a pas de caractère descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, mais un caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

10      L’OHMI conteste cette argumentation. Il soutient que la combinaison opérée par la marque demandée des deux mots « sudoku » et « bingo » n’est ni illogique ni impossible. Elle juxtaposerait deux jeux qui utilisent des combinaisons de numéros disposés sur une grille, dans des cases, des rangées et des colonnes. Le public pourrait comprendre immédiatement que cette marque fait référence à un jeu, d’un type nouveau ou non, dans lequel des éléments du sudoku ont été combinés avec des éléments du bingo, à partir précisément des possibilités qui sont offertes par les deux jeux, lesquels ont en commun la base numérique et leur configuration ou disposition graphique. La marque demandée aurait donc un caractère descriptif qui empêcherait son enregistrement.

11      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».

12      Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 empêche que les signes ou les indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [voir arrêts du Tribunal du 20 novembre 2007, Tegometall International/OHMI – Wuppermann (TEK), T‑458/05, Rec. p. II‑4721, point 77, et la jurisprudence citée, et du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 86].

13      Les signes visés par cette disposition sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [voir arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 30, et arrêts du Tribunal du 27 novembre 2003, Quick/OHMI (Quick), T‑348/02, Rec. p. II‑5071, point 28, et la jurisprudence citée, et Mozart, point 12 supra, point 87].

14      Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont ainsi ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêts du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 24, et la jurisprudence citée, et Mozart, point 12 supra, point 88].

15      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par ladite disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt PAPERLAB, point 14 supra, point 25, et la jurisprudence citée).

16      Il importe également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [voir arrêt du Tribunal du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, Rec. p. II‑1951, point 26, et la jurisprudence citée].

17      En l’espèce, les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été refusé sont ceux compris dans les classes 9, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice. Il est constant qu’ils consistent en des jeux ou en des produits et des services en rapport avec ceux-ci, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 12 de la décision attaquée.

18      Quant au public par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus en cause, il est constitué par le grand public, et donc le consommateur moyen de l’Union européenne, ainsi que la chambre de recours l’a à juste titre indiqué, également au point 12 de la décision attaquée. La requérante ne conteste pas la décision attaquée à cet égard.

19      Partant, il y a lieu d’examiner s’il existe, du point de vue de ce public, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe SUDOKU SAMURAI BINGO et les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé.

20      Le signe SUDOKU SAMURAI BINGO est une juxtaposition de trois termes. Les parties s’accordent à considérer que les deux premiers termes pris ensemble, à savoir « sudoku samurai », décrivent un jeu de sudokus multiples et le dernier terme, « bingo », un jeu de hasard.

21      Au soutien de sa demande, la requérante indique, en substance, que les termes « sudoku samurai » et « bingo » renvoient à une combinaison qui est tellement impossible entre le jeu de hasard, de pure chance, sans intervention du joueur, qu’est le bingo, et le jeu mathématique qu’est le sudoku, dans sa variante « samouraï », que l’ensemble formé par lesdits termes, sans conjonction de coordination, a un caractère distinctif suffisant pour permettre l’enregistrement de la marque demandée.

22      La requérante conteste donc l’appréciation du signe, pris dans son ensemble, opérée par la chambre de recours. Elle tente de se prévaloir de ce qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Selon la jurisprudence, cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments [arrêts du Tribunal PAPERLAB, point 14 supra, point 27, et du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié au Recueil, point 31].

23      Toutefois, force est de constater que, en l’espèce, la simple combinaison des termes « sudoku samurai » et « bingo », qui sont descriptifs de la destination et des caractéristiques de chacun des jeux correspondants, est elle-même descriptive de la destination des deux jeux, tout comme elle peut l’être de leurs caractéristiques.

24      À cet égard, il y a lieu de souligner que la requérante reconnaît elle-même, dans sa requête, que la marque demandée décrit et suggère que cette dernière, prise dans son ensemble, vise un jeu.

25      En outre, ainsi que l’a relevé à juste titre l’OHMI, si le sudoku et le bingo présentent des différences, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de deux jeux qui utilisent des combinaisons de numéros disposés sur une grille et qui ont donc des caractéristiques communes, comme la base numérique et leur configuration ou disposition graphique.

26      Comme l’OHMI l’a en substance indiqué également, la marque demandée, prise dans son ensemble, peut donc faire référence à un jeu, qui combine les caractéristiques du sudoku, à savoir celles d’un casse-tête numérique, et les caractéristiques du bingo, à savoir celles d’un jeu dans lequel il faut remplir une grille, à partir de numéros tirés au hasard.

27      Il importe de relever que l’absence de la conjonction de coordination « et » entre les termes « sudoku samurai » et « bingo » ne saurait modifier une telle appréciation.

28      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a pu considérer, au point 16 de la décision attaquée, que le signe, pris dans son ensemble, ne faisait qu’informer le consommateur de manière claire et directe au sujet du type, du contenu et du thème des produits et des services concernés, et que cette information était immédiatement perceptible, sans fournir aucun effort de réflexion.

29      Il convient d’ajouter que, pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés par cette disposition soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (arrêts OHMI/Wrigley, point 13 supra, point 32, et Mozart, point 12 supra, point 89).

30      Il est donc sans importance que la marque demandée ne soit pas encore effectivement utilisée à des fins descriptives de produits ou de services qui présenteraient des caractéristiques telles que celles énoncées au point 26 ci-dessus.

31      L’argument de la requérante tiré de ce que le consommateur ne pourrait pas savoir de quel jeu il est question ne peut donc être retenu.

32      Il en est de même de celui fondé sur l’arrêt du Tribunal du 5 avril 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/OHMI (EASYBANK) (T‑87/00, Rec. p. II‑1259). Selon la requérante, à la lumière de cet arrêt, aux termes duquel il a été jugé que la marque en cause, EASYBANK, n’avait pas de caractère descriptif pour différents services bancaires, la marque demandée ne saurait davantage avoir un tel caractère.

33      Ainsi qu’il ressort de l’arrêt EASYBANK, point 32 supra (points 28 à 32), la conclusion selon laquelle la marque EASYBANK n’est pas descriptive des différents services bancaires en cause dans cette affaire est fondée sur le fait que ladite marque, constituée de la combinaison du terme laudatif général de la langue anglaise courante « easy » et du mot « bank » (banque), évoque chez la clientèle potentielle d’une banque l’impression générale agréable que la banque visée est accessible sans difficulté ou effort particulier mais elle ne fournit à ladite clientèle aucune information sur la manière dont seront traitées et fournies les opérations bancaires demandées par elle et ne permet donc pas à la même clientèle d’identifier immédiatement et avec précision ni les services bancaires concrets susceptibles d’être fournis ni, a fortiori, une ou plusieurs de leurs caractéristiques.

34      Or, la marque demandée n’est pas constituée par la combinaison d’un terme laudatif général et d’un terme désignant un établissement, dans lequel des jeux peuvent être pratiqués, mais, ainsi qu’il a été déjà relevé, elle consiste en la juxtaposition des noms de deux jeux concrets. Force est donc de constater qu’elle n’est nullement comparable à la marque EASYBANK et que, partant, aucun enseignement utile pour la présente affaire ne saurait être tiré de l’arrêt EASYBANK, point 32 supra.

35      Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée, en ce qu’elle est composée d’une expression descriptive des produits et des services concernés.

36      Il importe d’ajouter que, selon la jurisprudence, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, point 86).

37      C’est donc également à bon droit que la chambre de recours a conclu que la marque demandée ne pouvait pas faire l’objet d’un enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

38      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent recours n’est pas fondé et doit être rejeté.

 Sur les dépens

39      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Monoscoop BV est condamnée aux dépens.

Vilaras

Prek

Ciucă

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 mars 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.