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Pourvoi formé le 3 mai 2021 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 24 février 2021 dans l’affaire T-161/18, Braesch e.a./Commission

(Affaire C-284/21 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : A. Bouchagiar et K. Blanck, agents)

Autres parties à la procédure : Anthony Braesch, Trinity Investments DAC, Bybrook Capital Master Fund LP, Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP, Bybrook Capital Badminton Fund LP

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’arrêt attaqué ;

statuer elle-même sur le recours de première instance et rejeter celui-ci comme étant irrecevable ; et

condamner les autres parties à la procédure aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir un seul moyen.

Selon la requérante, le Tribunal a enfreint l’article 108, paragraphe 2, TFUE et l’article 1er, sous h), du règlement de procédure en matière d’aides d’État 1 en qualifiant erronément les parties requérantes en première instance de « parties concernées » ou « parties intéressées ».

Sur ce fondement, le Tribunal est arrivé à la conclusion erronée que les parties requérantes en première instance étaient habilitées à introduire un recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE contre la décision C(2017) 4690 final de la Commission, du 4 juillet 2017, concernant l’aide d’État SA.47677 (2017/N) et autorisant comme étant compatible l’aide octroyée par l’Italie en faveur de Banca Monte dei Paschi di Siena.

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1     Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).