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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d’État (Belgique) le 29 avril 2021 – Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC), Fédération des Établissements libres subventionnés indépendants ASBL (FELSI), Groupe scolaire Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert ASBL, École fondamentale libre de Chênée ASBL, Collège Saint-Guibert de Gembloux ASBL, Collège Saint-Benoit de Maredsous ASBL, Pouvoir organisateur des Centres PMS libres à Woluwe ASBL / Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique

(Affaire C-277/21)

Langue de procédure : le français

Juridiction de renvoi

Conseil d’État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérantes : Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC), Fédération des Établissements libres subventionnés indépendants ASBL (FELSI), Groupe scolaire Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert ASBL, École fondamentale libre de Chênée ASBL, Collège Saint-Guibert de Gembloux ASBL, Collège Saint-Benoit de Maredsous ASBL, Pouvoir organisateur des Centres PMS libres à Woluwe ASBL

Parties défenderesses : Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique

Questions préjudicielles

L’annexe A, point 20.309, sous h), du règlement n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne1 doit-elle s’interpréter en ce sens qu’une réglementation par laquelle une administration publique compétente dans le domaine d’activité de l’enseignement :

approuve les programmes d’études,

réglemente tant la structure des études que les missions prioritaires et spécifiques, organise un contrôle des conditions d’inscription et de renvoi des élèves, des décisions des conseils de classe et de la participation financière, organise le regroupement des établissements scolaires au sein de réseaux structurés et requiert l’élaboration de projets éducatif, pédagogique et d’établissement ainsi que la remise de rapport d’activités,

organise un contrôle et une inspection portant spécialement sur les branches enseignées, le niveau des études et l’application des lois linguistiques à l’exclusion des méthodes pédagogiques et

impose par classe, section, degré ou autres subdivisions un nombre minimum d’élèves, sauf dérogation ministérielle,

doit être considérée comme « excessive » au sens de cette disposition, au point de dicter ou de lier, dans les faits, la politique générale ou le programme des unités du domaine d’activité concerné ?

L’annexe A, point 20.15, du même règlement, doit-elle s’interpréter comme incluant dans la notion de réglementation générale des règles spécifiques constitutives d’un « statut », applicables aux membres du personnel d’institutions sans but lucratif actives dans le domaine de l’enseignement qui font l’objet d’un financement par une administration publique ?

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1 JO 2013, L 174, p. 1.