Language of document : ECLI:EU:C:2021:631


ORDONNANCE DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR

16 juillet 2021 (*)

« Pourvoi – Ordonnance de référé – Règlement (CE) n° 1907/2006 – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques ainsi que restrictions applicables à ces substances (REACH) – Substance homosalate – Substance utilisée exclusivement pour la fabrication de produits cosmétiques – Décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) demandant à la requérante la soumission d’études et d’essais de toxicité supplémentaires – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence – Rejet »

Dans l’affaire C‑282/21 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 avril 2021,

Symrise AG, établie à Holzminden (Allemagne), représentée par Mes R. Cana, avocat, E. Mullier et H. Widemann, avocates, ainsi que par Me L. Gorywoda, adwokat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par MM. W. Broere et L. Bolzonello ainsi que par Mme A. Deloff-Bialek, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Symrise AG demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 23 février 2021, Symrise/ECHA (T‑656/20 R, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2021:99), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision de la chambre de recours de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 18 août 2020, dans l’affaire A-009-2018, concernant le dossier d’enregistrement de la requérante pour l’homosalate (ci-après la « décision litigieuse »).

 Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        Symrise importe la substance homosalate, dont elle est le déclarant principal au titre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, et rectificatif JO 2007, L 136, p. 3).

3        L’homosalate est une substance chimique organique mono‑composante qui est utilisée exclusivement dans les produits cosmétiques et de soins personnels comme filtre ultraviolets.

4        Cette substance figure à l’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques (JO 2009, L 342, p. 59), en tant que filtre ultraviolets autorisé dans les produits cosmétiques avec une concentration maximale de 10 % dans la préparation prête à l’emploi.

5        Le 13 mars 2018, dans le cadre d’un contrôle de la conformité de l’enregistrement de cette substance, l’ECHA a adopté une décision invitant la requérante à communiquer, le 21 septembre 2021 au plus tard, certaines informations pour l’évaluation de la substance homosalate.

6        À cette fin, la requérante devait effectuer les quatre études suivantes (ci-après les « études en cause ») :

–        premièrement, une étude de toxicité subchronique chez le rat ;

–        deuxièmement, une étude de toxicité pour le développement prénatal sur une première espèce (rat ou lapin) ;

–        troisièmement, une étude de toxicité étendue pour la reproduction sur une génération chez le rat ;

–        quatrièmement, l’identification des produits de dégradation.

7        Le 12 juin 2018, la requérante a formé un recours contre cette décision devant la chambre de recours de l’ECHA. Par la décision litigieuse, la chambre de recours de l’ECHA a confirmé la décision du 13 mars 2018 et a fixé la date limite pour fournir les informations demandées, à savoir les résultats des études en cause, au 25 février 2024.

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 octobre 2020, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

9        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 27 novembre 2020, la requérante a introduit une demande en référé, dans laquelle elle a conclu à ce qu’il plaise au président du Tribunal de surseoir à l’exécution de la décision litigieuse avec effet immédiat, conformément à l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, d’ordonner ce sursis à exécution jusqu’à ce que le Tribunal rende sa décision dans l’affaire principale, d’ordonner, en conséquence, l’extension du délai prévu pour communiquer les résultats des études en cause pendant la durée dudit sursis à exécution, dans le cas où le recours dans l’affaire principale ne serait pas accueilli, d’octroyer toute autre mesure provisoire qui serait jugée appropriée, de tenir une audition si cela était jugé nécessaire et, enfin, de condamner l’ECHA aux dépens.

10      Par l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé.

11      À cet égard, le président du Tribunal a examiné d’emblée si la condition relative à l’urgence était satisfaite.

12      En premier lieu, aux points 21 à 24 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a écarté l’argument de la requérante selon lequel le sacrifice d’un grand nombre de vies d’animaux vertébrés, imposé par les études en cause, devait être pris en considération afin de vérifier si la condition relative à l’urgence des mesures provisoires demandées était satisfaite. En effet, selon le président du Tribunal, d’une part, la condition relative à l’urgence imposait à la requérante de démontrer que ces mesures étaient nécessaires à la protection de ses intérêts propres et, d’autre part, un préjudice causé à un intérêt général, tel que celui invoqué par Symrise, aurait pu être pris en compte uniquement au stade de la mise en balance des intérêts en présence.

13      En deuxième lieu, aux points 25 à 29 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a écarté l’argument de la requérante selon lequel cette dernière, pour se conformer à la décision litigieuse, risquait de faire l’objet de poursuites pour non-respect des objectifs de bien-être animal et de prévention des études sur les animaux consacrés dans la législation nationale concernée et le droit de l’Union. À cet égard, il a jugé que le risque allégué par Symrise était de nature purement hypothétique, en ce qu’il était fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains et ne pouvait, dès lors, permettre d’établir le risque imminent de la survenance d’un préjudice grave et irréparable.

14      En troisième lieu, aux points 30 et 31 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a écarté l’argument de la requérante selon lequel cette dernière aurait subi un préjudice irréparable à sa réputation en cas de réalisation des études en cause relevant que, dans la mesure où Symrise ne vend la substance homosalate qu’à des clients professionnels, il était peu probable que de tels clients aient interprété de manière erronée le cadre juridique applicable, ce qui rendrait improbable une atteinte à la réputation de la requérante.

15      En quatrième lieu, aux points 32 à 37 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a écarté l’argument de la requérante selon lequel la décision litigieuse affecterait sa position sur le marché de l’homosalate. À cet égard, il a constaté, d’une part, que le préjudice invoqué à ce titre était d’ordre financier et que ce préjudice, sauf dans des circonstances exceptionnelles, ne saurait être considéré comme étant irréparable. D’autre part, le président du Tribunal a relevé que Symrise s’était limitée à formuler de simples affirmations, non étayées par des éléments de preuve, de nature à démontrer l’existence d’une situation d’urgence en raison d’un risque pour sa viabilité financière.

16      Dans ces conditions, le président du Tribunal a jugé que la demande en référé devait être rejetée, à défaut, pour la requérante, d’avoir établi l’urgence, sans qu’il fût nécessaire de se prononcer sur le fumus boni juris ou de procéder à la mise en balance des intérêts en présence.

 Les conclusions des parties

17      Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée et d’accorder le sursis à l’exécution de la décision litigieuse ;

–        d’ordonner l’extension du délai prévu pour présenter les résultats des études en cause pendant la durée de ce sursis à exécution, dans le cas où le recours principal ne serait pas accueilli ;

–        à titre subsidiaire, de renvoyer la demande de sursis à exécution au Tribunal pour qu’il l’examine, et

–        de condamner l’ECHA aux dépens.

18      L’ECHA demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi ;

–        à titre subsidiaire, de rejeter la demande en référé, et

–        de condamner la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

19      La requérante soulève deux moyens au soutien de son pourvoi.

 Sur le premier moyen

 Argumentation

20      Par le premier moyen de pourvoi, la requérante fait valoir que le président du Tribunal a commis une erreur de droit, notamment aux points 21 à 23 de l’ordonnance attaquée, en ce qu’il n’a pas considéré le sacrifice d’un grand nombre de vies d’animaux comme étant un élément pertinent pour apprécier l’urgence des mesures provisoires demandées.

21      À cet égard, premièrement, la requérante soutient qu’il y aurait eu lieu de tenir compte de cet élément déjà dans le cadre de l’appréciation de l’urgence et non seulement en tant qu’élément à prendre en considération au stade de la mise en balance des intérêts en présence, eu égard à la large marge d’appréciation dont dispose le juge des référés dans l’application des mesures provisoires. Deuxièmement, la requérante rappelle que la réalisation des études en cause impliquerait le sacrifice de milliers de vies d’animaux vertébrés. Ce sacrifice pourrait se révéler inutile si le recours en annulation contre la décision litigieuse devait être accueilli par le Tribunal.

22      Troisièmement, selon la requérante, la question de la protection du bien-être animal ne saurait être considérée en tant que simple élément à prendre en considération au stade de la mise en balance des intérêts en présence, dès lors que cette question constitue l’objet principal de la décision litigieuse et celle qui est à la base de l’urgence justifiant le sursis à l’exécution de cette dernière.

23      Par ailleurs, l’importance attribuée dans le droit de l’Union au bien-être animal justifierait d’apprécier l’urgence non seulement au regard des intérêts propres de la requérante, mais aussi au regard de la protection des intérêts de l’Union. De tels intérêts seraient préjugés, en l’absence d’octroi du sursis à exécution demandé, pour le cas où le sacrifice de milliers de vies d’animaux vertébrés se révèlerait inutile, lorsque le recours en annulation contre la décision litigieuse devait être accueilli par le Tribunal.

24      Enfin, selon la requérante, l’octroi du sursis à l’exécution de la décision litigieuse permettrait également de garantir l’effet utile de son droit d’introduire un recours juridictionnel, garantissant ainsi la protection de son droit à un recours effectif.

25      L’ECHA conteste l’argumentation de la requérante.

 Appréciation

26      À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, selon une jurisprudence constante de la Cour, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets dès avant la décision sur le recours au fond. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence [ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 20 décembre 2019, Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres/Parlement, C‑646/19 P(R), non publiée, EU:C:2019:1149, point 51].

27      En particulier, afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (ordonnance du vice-président de la Cour du 7 juillet 2016, Commission/Bilbaína de Alquitranes e.a., C‑691/15 P‑R, non publiée, EU:C:2016:597, point 41).

28      Par ailleurs, dans le cadre de l’examen desdites conditions, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle du droit de l’Union ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 17 décembre 2020, Anglo Austrian AAB et Belegging-Maatschappij « Far-East » /BCE, C‑207/20 P(R), non publiée, EU:C:2020:1057, point 102].

29      En l’espèce, il convient de relever que, par le premier moyen de pourvoi, la requérante n’invoque pas l’existence d’un préjudice grave et irréparable à ses propres intérêts, conformément aux conditions établies par la jurisprudence figurant aux points 26 et 27 de la présente ordonnance, afin de démontrer que, dans l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne l’appréciation de l’urgence des mesures provisoires demandées.

30      En effet, à cette fin, la requérante se limite à faire valoir, en substance, qu’un intérêt général, à savoir la protection du bien-être animal, devrait être pris en compte en tant qu’élément pertinent dans le cadre de l’évaluation de l’urgence, eu égard au caractère sensible de cet intérêt ainsi qu’au grand nombre de vies d’animaux qui pourraient être inutilement sacrifiées.

31      Dans ces conditions, il ne saurait être admis que le président du Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 22 et 23 de l’ordonnance attaquée, que la requérante n’a fait valoir aucun préjudice direct qu’elle subirait en raison des études en cause et que, par conséquent, l’argument relatif à la protection du bien-être animal, tout en revêtant une dimension éthique, ne peut permettre d’établir l’urgence du sursis à exécution demandé par celle-ci.

32      De même, eu égard à la large marge d’appréciation dont dispose le juge des référés, conformément à la jurisprudence rappelée au point 28 de la présente ordonnance, c’est sans commettre d’erreur de droit que le président du Tribunal a jugé, au point 24 de l’ordonnance attaquée, en substance, que la question de l’éventuel préjudice causé à l’intérêt général, relatif à la protection du bien-être animal, aurait pu être prise en compte au stade de la mise en balance des intérêts en présence et que le juge des référés n’est pas tenu de procéder à une telle mise en balance s’il constate au préalable que l’une des conditions permettant l’octroi de mesures provisoires n’est pas satisfaite.

33      Par conséquent, il y a lieu d’écarter le premier moyen de pourvoi comme étant non fondé.

 Sur le second moyen

 Argumentation

34      Par le second moyen de pourvoi, la requérante fait valoir que le président du Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 30, 31, 37 et 39 de l’ordonnance attaquée, en ce qu’il n’a pas tenu compte de la gravité du risque d’atteinte à sa réputation.

35      En effet, si le sacrifice de plus de 3 300 vies d’animaux vertébrés devait se révéler inutile, en cas d’annulation de la décision litigieuse par le Tribunal, la réputation de la requérante auprès de ses clients serait altérée. Ce préjudice se produirait, contrairement à ce qu’il ressort de l’ordonnance attaquée, indépendamment de la connaissance que ces clients pourraient avoir du cadre juridique pertinent. Ainsi, la requérante perdrait une partie de sa clientèle, dès lors que lesdits clients n’achèteraient plus la substance concernée si l’incorporation de celle-ci dans leurs produits cosmétiques risquait de mettre en cause leurs engagements concernant l’absence de cruauté envers les animaux.

36      En outre, l’ordonnance attaquée ne tiendrait pas compte de l’atteinte à la réputation de la requérante qui se produirait auprès de l’ensemble des consommateurs, en raison des campagnes de dénonciation publique suscitées par les études en cause. Par ailleurs, ce risque affecterait défavorablement non seulement la requérante en tant qu’entreprise, mais produirait également des conséquences négatives pour les salariés de celle-ci.

37      La requérante ajoute que le risque de stigmatisation de ses comportements n’est pas du tout hypothétique, dès lors que des organisations non gouvernementales et des fabricants de produits cosmétiques ont déjà dénoncé publiquement le sacrifice des vies d’animaux vertébrés impliqué par l’exécution de la décision litigieuse.

38      Par conséquent, il ne saurait être considéré que l’annulation de la décision litigieuse constituerait une réparation suffisante de l’atteinte à la réputation subie par la requérante, ainsi que le président du Tribunal l’a jugé au point 31 de l’ordonnance attaquée. En effet, même si cette décision devait être annulée, l’atteinte à la réputation de la requérante résultant de l’expérimentation réalisée inutilement sur des animaux vertébrés ne serait pas compensée, aux yeux du public, par le fait que, dès le début, les études en cause n’auraient pas dû être imposées dans la décision litigieuse.

39      Enfin, la requérante fait également remarquer que, dans l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal n’a pas répondu à ses arguments relatifs aux conséquences d’une absence d’octroi du sursis à exécution demandé sur la santé humaine et sur l’industrie cosmétique à l’échelle mondiale. Pour ces motifs également, qui s’ajoutent à l’absence de prise en considération du risque de préjudice grave à la réputation de la requérante, l’ordonnance attaquée violerait en outre le droit d’être entendue de celle-ci.

 Appréciation

40      Il y a lieu de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour. C’est pour atteindre cet objectif que l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au fond, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. S’il est exact que, pour établir l’existence de ce préjudice, il n’est pas nécessaire d’exiger que la survenance et l’imminence de celui-ci soient établies avec une certitude absolue et qu’il suffit que ledit préjudice soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n’en reste pas moins que la partie qui sollicite une mesure provisoire demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel préjudice [ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 17 décembre 2020, Anglo Austrian AAB et Belegging-Maatschappij « Far-East »/BCE, C‑114/20 P(R), non publiée, EU:C:2020:1059, point 45].

41      À cet égard, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des documents détaillés qui démontrent la situation de la partie qui sollicite les mesures provisoires et permettent d’examiner les conséquences précises qui résulteraient, vraisemblablement, de l’absence des mesures demandées. Cette partie est ainsi tenue de fournir, pièces justificatives à l’appui, les éléments de preuve et d’information permettant d’établir une image fidèle et globale de sa situation financière [ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 17 décembre 2020, Anglo Austrian AAB et Belegging-Maatschappij « Far-East »/BCE, C‑114/20 P(R), non publiée, EU:C:2020:1059, point 50].

42      Ces exigences sont notamment applicables lorsque le préjudice allégué est un préjudice d’ordre pécuniaire, qui ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice. Un tel préjudice pourrait notamment être réparé dans le cadre d’un recours en indemnité introduit sur la base des articles 268 et 340 TFUE [ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 17 décembre 2020, Anglo Austrian AAB et Belegging-Maatschappij « Far-East »/BCE, C‑114/20 P(R), non publiée, EU:C:2020:1059, point 51].

43      En l’espèce, il y a lieu de considérer que, dans la mesure où ses arguments concernent le risque de perte de clientèle ainsi que la publicité négative diffusée auprès des consommateurs, la requérante invoque un préjudice ayant une nature pécuniaire.

44      Or, contrairement aux exigences découlant de la jurisprudence figurant aux points 40 à 42 de la présente ordonnance, la requérante n’a pas produit d’indications concrètes et précises permettant d’établir que le risque de préjudice pécuniaire invoqué serait grave et irréparable et se limite à exposer des considérations d’ordre général, selon lesquelles la réalisation des études en cause porterait atteinte à sa réputation.

45      De même, il ne saurait être admis que le président du Tribunal a commis une erreur de droit, au point 31 de l’ordonnance attaquée, en jugeant que, à supposer que la réputation de la requérante soit effectivement compromise par la décision litigieuse, l’annulation de cette dernière au terme de la procédure dans l’affaire principale constituerait une réparation du préjudice moral allégué.

46      En effet, il y a lieu de relever que la requérante ne produit aucun élément suffisamment concret permettant d’examiner les conséquences précises qui résulteraient, vraisemblablement, de l’absence des mesures provisoires demandées, se limitant à indiquer, à cet égard, d’une part, que des communiqués de presse publiés par des organisations non gouvernementales et par des fabricants de produits cosmétiques ont rendu public le fait que la décision litigieuse avait obligé la requérante à effectuer les études en cause et, d’autre part, que ces organisations et fabricants avaient demandé à intervenir dans le cadre de l’affaire principale devant le Tribunal.

47      Par ailleurs, en ce qui concerne les arguments relatifs au risque que supporteraient les salariés de la requérante et au prétendu préjudice pour la santé humaine et l’industrie cosmétique à l’échelle mondiale, il convient de relever que la requérante fait valoir non pas un intérêt propre, mais des intérêts généraux ou de tiers. Par conséquent, pour les raisons exposées dans le cadre de l’analyse du premier moyen de pourvoi, ces arguments ne sauraient prospérer.

48      Enfin, eu égard aux considérations exposées ci-dessus en ce qui concerne le risque d’atteinte à la réputation de la requérante, il ne saurait être considéré que le président du Tribunal a violé le droit de cette dernière d’être entendue.

49      Dès lors, le second moyen de pourvoi doit être écarté comme étant non-fondé.

50      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté.

 Sur les dépens

51      Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

52      Selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

53      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’ECHA.

Par ces motifs, la vice-présidente de la Cour ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Symrise AG est condamnée aux dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.