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Recours introduit le 14 décembre 2023 – République de Pologne/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-771/23)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : République de Pologne (représentant : B. Majczyna, agent)

Parties défenderesses : Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil, du 13 septembre 2023, relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte) 1  ;

condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1) Moyen tiré de la violation de l’article 192, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), TFUE du fait de l’utilisation d’une base juridique erronée aux fins de l’adoption de la directive 2023/1791 (l’article 194, paragraphe 2, TFUE), alors que les mesures prévues par cette directive affectent sensiblement le choix de la République de Pologne entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

La République de Pologne estime que les institutions défenderesses ont violé l’article 192, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), TFUE en ce qu’elles n’ont pas adopté la directive attaquée sur le fondement de la disposition précitée du traité FUE, qui requiert l’unanimité au sein du Conseil, alors que la directive attaquée affecte sensiblement le choix d’un État membre entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

2) Moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité visé à l’article 5, paragraphe 4, TUE, lu en combinaison avec l’article 296 et l’article 191, paragraphe 3, TFUE, du fait de l’adoption de mesures qui induisent des coûts disproportionnés par rapport aux objectifs poursuivis.

La République de Pologne estime que les institutions défenderesses ont violé le principe de proportionnalité en ce que la directive attaquée a été adoptée sans tenir compte des circonstances prévalant dans les différents États membres et que les mesures qu’elle prévoit pour réduire la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles sont irréalisables ou induisent des coûts disproportionnés par rapport aux résultats escomptés.

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1     JO 2023, L 231, p. 1.