ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)
30 avril 1998 (1)
«Recours en annulation Transports aériens Aide d'État Faible montant
Distorsion de concurrence Affectation des échanges entre États membres
Motivation»
Dans l'affaire T-214/95,
Het Vlaamse Gewest (Région flamande), représentée par Me Alfred L. Merckx,
avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de
Mes Duro et Lorang, 4, boulevard Royal,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Pieter Van
Nuffel et Anders Christian Jessen, membres du service juridique, en qualité
d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz,
membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 95/466/CE de la
Commission, du 26 juillet 1995, concernant l'aide accordée par la Région flamande
à la compagnie aérienne belge Vlaamse Luchttransportmaatschappij NV
(JO L 267, p. 49),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre élargie),
composé de M. R. García-Valdecasas, président, Mme V. Tiili, MM. J. Azizi,
R. M. Moura Ramos et M. Jaeger, juges,
greffier: M. A. Mair, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 25 septembre 1997,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
- 1.
- L'article 92, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après «traité») se lit comme suit:
«Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché
commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les
aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme
que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant
certaines entreprises ou certaines productions.»
- 2.
- L'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité permet à la Commission, par
dérogation, de déclarer compatibles avec le marché commun «les aides destinées
à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions
économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une
mesure contraire à l'intérêt commun».
- 3.
- Le 20 mai 1992, la Commission a adopté un encadrement communautaire des aides
aux petites et moyennes entreprises (JO C 213, p. 2). Son point 3.2 exempte de
l'obligation de notification prescrite par l'article 93, paragraphe 3, du traité les
aides dont le montant absolu, pour une catégorie de dépenses, est inférieur à
50 000 écus sur une période de trois ans. Le point 1.6 exclut toutefois du champ
d'application de l'encadrement les aides accordées à des entreprises relevant des
secteurs soumis à des règles communautaires spéciales en matière d'aides d'État,
notamment du secteur des transports.
- 4.
- La Commission a fixé les dispositions applicables aux aides d'État à des entreprises
du secteur aérien dans sa communication 94/C 350/07 intitulée «Application des
articles 92 et 93 du traité CE et de l'article 61 de l'accord [sur l'Espace économique
européen] aux aides d'État dans le secteur de l'aviation» (JO 1994, C 350, p. 5; ci-après «lignes directrices»). Le point 50 (chapitre IX) de ces lignes directrices
confirme que la procédure d'autorisation accélérée prévue pour les régimes d'aide
aux petites et moyennes entreprises ne s'applique pas aux aides dans le secteur des
transports.
- 5.
- Les lignes directrices couvrent les aides accordées par les États membres aux
transporteurs aériens de la Communauté (point 10, chapitre II). Le point 51
(chapitre X) précise que la Commission les appliquera dès leur publication au
Journal officiel des Communautés européennes et qu'elle décidera, au moment
opportun, de leur actualisation.
- 6.
- Au point 8 (section I.4), on peut lire que la Commission «souhaite faire en sorte
que les transporteurs aériens de la Communauté puissent se concurrencer
effectivement à armes égales».
- 7.
- Au point 14 (chapitre III), il est précisé: «Les aides directes visant à combler les
pertes d'exploitation ne sont pas, en général, compatibles avec le marché commun
et ne peuvent bénéficier d'une exemption.»
- 8.
- Au chapitre V, relatif notamment aux exemptions pour le développement de
certaines activités économiques susceptibles d'être accordées au titre de l'article 92,
paragraphe 3, sous c), du traité et de l'article 61, paragraphe 3, sous c), de l'accord
sur l'Espace économique européen (ci-après «accord EEE»), les lignes directrices
prévoient que les aides à la restructuration ne peuvent être déclarées compatibles
avec le marché commun qu'à certaines conditions. Une de ces conditions exige que
l'aide s'inscrive dans un programme global de restructuration devant être approuvé
par la Commission [point 38, sous 1), des lignes directrices]. Le programme financé
par l'aide d'État ne peut être considéré comme «non contraire à l'intérêt commun»
que s'il n'a pas pour objectif d'accroître la capacité et l'offre de la compagnie
concernée au détriment de ses concurrentes européennes directes [point 38, sous
4), des lignes directrices].
- 9.
- Enfin, au point 50 (chapitre IX), les lignes directrices instaurent, pour des raisons
de simplification administrative, une procédure accélérée d'autorisation pour les
régimes d'aide de faible importance dans le secteur de l'aviation. Il est précisé que
la Commission appliquera une procédure d'autorisation plus rapide à l'encontre de
l'adoption de nouveaux régimes d'aide ou de la modification de régimes existants
notifiée conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité si:
le montant de l'aide accordée au même bénéficiaire n'est pas supérieur à
un million d'écus sur trois ans,
l'aide est liée à des objectifs spécifiques d'investissement, les aides à
l'exploitation étant exclues.
Faits à l'origine du recours
- 10.
- Vlaamse Luchttransportmaatschappij NV (ci-après «VLM») est une compagnie
aérienne privée établie à Anvers. Elle a été constituée le 21 février 1992 avec un
capital initial de 10 millions de BFR. Le capital a été augmenté ensuite à plusieurs
reprises, atteignant 75 millions de BFR à la fin de 1993, pour être porté à 100
millions de BFR au cours de l'année 1994. Depuis 1993, elle propose des vols
réguliers notamment entre Anvers et Londres (London City Airport) et entre
Rotterdam et Londres (London City Airport).
- 11.
- La liaison Anvers-Londres est également desservie par d'autres compagnies,
notamment par l'entreprise britannique Cityflyer Express Ltd (ci-après «Cityflyer»),
au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Gatwick.
- 12.
- Le 17 décembre 1993, la Région flamande a accordé à VLM, sans notification
préalable à la Commission, un prêt sans intérêt de 20 millions de BFR,
remboursable par tranches annuelles de 4 millions de BFR à partir de la deuxième
année.
- 13.
- Le contrat accordant le prêt stipule:
«Artikel 1: Voorwerp
De begunstigde verbindt zich tot de verdere uitbouw en exploitatie van meerdere
Europese vliegroutes.
Ter ondersteuning van deze activiteit verleent het Gewest de begunstigde een
terugbetaalbaar renteloos voorschot.
[...]
Artikel 3: Voorwaarden
Voor de duur van het contract is voor de vervreemding of hypothekering van
onroerend en roerend patrimonium en het handelsfonds van de zaak alsook voor
de vervreemding van bepaalde activa van de begunstigde vooraf instemming nodig
van het Gewest.
Bij wijziging van de aandeelhoudersstructuur is vooraf de instemming van het
Gewest vereist.
Het kapitaal van de onderneming mag tijdens de duur van het contract niet worden
verlaagd zonder voorafgaande toestemming van het Gewest.
Indien deze voorwaarden niet worden nageleefd, is de overeenkomst onmiddellijk
opzegbaar en wordt het voorschot onmiddellijk opeisbaar.
[...]»
(«Article 1: objet
Le bénéficiaire s'engage à poursuivre le développement et l'exploitation de
plusieurs lignes aériennes européennes.
La Région flamande accorde au bénéficiaire un prêt remboursable sans intérêt en
vue de soutenir cette activité.
[...]
Article 3: conditions
Pendant la durée du contrat, l'accord préalable de la Région flamande est exigé
pour la cession ou la mise sous hypothèque de biens meubles et immeubles et du
fonds de commerce, ainsi que pour la cession de certains actifs de la Vlaamse
Luchttransportmaatschappij NV.
Toute modification de la structure de l'actionnariat est soumise à autorisation
préalable de la Région.
Pendant la durée du contrat, le capital social de l'entreprise ne peut pas être
abaissé sans autorisation préalable de la Région.
En cas d'inobservation de ces conditions, le contrat peut être résilié immédiatement
et le prêt est immédiatement exigible.
[...]»)
- 14.
- A la suite d'une plainte de Cityflyer, la Commission a ouvert, le 16 novembre 1994,
la procédure de l'article 93, paragraphe 2, du traité (JO 1994, C 359, p. 2).
- 15.
- Cityflyer et la compagnie aérienne British Airways ont présenté des observations.
Elles ont demandé à la Commission de constater que le prêt sans intérêt constituait
une aide incompatible avec le marché commun.
- 16.
- Le 23 janvier 1995, le gouvernement belge a également déposé des observations.
- 17.
- A l'issue de la procédure, la Commission a pris, le 26 juillet 1995, la décision
95/466/CE concernant l'aide accordée par la Région flamande à la compagnie belge
Vlaamse Luchttransportmaatschappij NV (ci-après «décision attaquée»). Cette
décision a été notifiée au gouvernement belge le 25 septembre 1995 et a été
publiée au Journal officiel le 9 novembre 1995 (JO L 267 p. 49).
- 18.
- Dans cette décision, la Commission a conclu que le prêt accordé par la Région
flamande à VLM comprenait des éléments d'aide d'État illégaux parce que
consentis à l'entreprise en violation des dispositions de l'article 93, paragraphe 3,
du traité. Elle a également considéré que ces éléments d'aide étaient incompatibles
avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité et de l'article 61 de
l'accord EEE (article 1er de la décision attaquée). En conséquence, elle a enjoint
à la Belgique d'ordonner l'application à ce prêt d'un taux d'intérêt de 9,3 % (article
2) et la restitution de l'aide correspondant à l'application du même taux sur le
montant emprunté depuis la date de l'octroi du prêt (article 3). Ce taux de 9,3 %
résulte de l'addition d'un taux de base de 7,3 % applicable aux fonds d'État en
Belgique en 1994 et d'une prime de risque de 2 % (dernier alinéa du chapitre V
de la décision attaquée).
Procédure
- 19.
- La requête introductive d'instance a été déposée le 27 novembre 1995 et
enregistrée le lendemain.
- 20.
- Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre élargie) a ouvert
la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs
réponses aux questions orales du Tribunal à l'audience du 25 septembre 1997.
Conclusions
- 21.
- La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
annuler la décision attaquée;
condamner la défenderesse aux dépens.
- 22.
- La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
rejeter le recours comme non fondé;
condamner la requérante aux dépens.
- 23.
- A l'audience, la défenderesse a conclu à l'irrecevabilité du recours.
Sur la recevabilité
Arguments des parties
- 24.
- D'après la défenderesse, le recours est irrecevable au titre de l'article 173,
deuxième alinéa, du traité CE, parce que la requérante n'est pas un État membre.
Le recours serait également irrecevable au titre de l'article 173, quatrième alinéa,
du traité, au motif que la requérante, qui ne serait pas destinataire de la décision
litigieuse, ne serait pas non plus directement et individuellement concernée par
celle-ci. En outre, elle n'aurait aucun intérêt propre à agir contre la décision
attaquée. En effet, son intérêt à agir résulterait du fait qu'elle a octroyé l'aide
litigieuse et, en tant que tel, il se confondrait avec celui de l'État belge (arrêt de
la Cour du 10 juillet 1986, DEFI/Commission, 282/85, Rec. p. 2469).
- 25.
- La requérante estime que, en sa qualité de personne morale autonome ayant
compétence pour accorder le prêt litigieux, elle est directement et individuellement
concernée au sens de l'article 173, deuxième alinéa, du traité, au même titre que
le royaume de Belgique auquel est adressée la décision attaquée (arrêt de la Cour
du 8 mars 1988, Exécutif régional wallon et Glaverbel/Commission, 62/87 et 72/87,
Rec. p. 1573).
Appréciation du Tribunal
- 26.
- Il convient de rappeler, tout d'abord, que le Tribunal est compétent pour connaître,
en première instance, des seuls recours en annulation qui relèvent du quatrième
alinéa de l'article 173 du traité [décision 94/149/CECA, CE du Conseil, du 7 mars
1994, portant modification de la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE, du 8 juin
1993, modifiant la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom, du 24 octobre 1988,
instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes
(JO L 66, p. 29)]. En revanche, le Tribunal n'est pas compétent pour connaître des
recours introduits, au titre de l'article 173, deuxième alinéa, du traité, par un État
membre, le Conseil ou la Commission.
- 27.
- Selon l'article 173, quatrième alinéa, du traité, toute personne physique ou morale
peut former un recours contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence
d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et
individuellement.
- 28.
- En l'espèce, la décision attaquée a été adressée au Royaume de Belgique. A cet
égard, il y a lieu de souligner qu'il ressort clairement de l'économie générale des
traités que la notion d'État membre, au sens des dispositions institutionnelles et,
en particulier, de celles portant sur les recours juridictionnels, ne vise que les seules
autorités gouvernementales des États membres des Communautés européennes et
ne saurait être étendue aux gouvernements de régions ou de communautés
autonomes, quelle que soit l'étendue des compétences qui leur sont reconnues
(ordonnances de la Cour du 21 mars 1997, Région wallonne/Commission, C-95/97,
Rec. p. I-1787, point 6, et du 1er octobre 1997, Regione Toscana/Commission,
C-180/97, Rec. p. I-5245, point 6). La Région flamande n'est donc pas recevable
à agir en application de l'article 173, deuxième alinéa, du traité. En revanche,
jouissant de la personnalité juridique en vertu du droit interne belge, elle doit, à
ce titre, être considérée comme une personne morale au sens de l'article 173,
quatrième alinéa, du traité (ordonnances Région wallonne/Commission, précitée,
point 11, et Regione Toscana/Commission, précitée, point 11; voir aussi les
conclusions de l'avocat général M. Lenz sous l'arrêt Exécutif régional wallon et
Glaverbel/Commission, cité au point 25 ci-dessus, Rec. p. 1573, 1581, 1582).
- 29.
- La décision attaquée affecte directement et individuellement la position juridique
de la Région flamande. En effet, elle l'empêche directement d'exercer comme elle
l'entend ses compétences propres, consistant en l'espèce en l'octroi de l'aide
litigieuse, et l'oblige à modifier le contrat de prêt qu'elle avait conclu avec VLM.
- 30.
- Il s'ensuit qu'elle a un intérêt propre à attaquer la décision. Sa situation ne saurait
être comparée à celle du Comité de développement et de promotion du textile et
de l'habillement en cause dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt
DEFI/Commission, cité au point 24 ci-dessus. Dans cette affaire, le gouvernement
français disposait du pouvoir de déterminer la gestion et la politique de ce comité
et donc de définir également les intérêts que celui-ci devait défendre (point 18). En
l'espèce, en revanche, il n'apparaît pas que le gouvernement fédéral belge soit en
mesure de déterminer l'exercice par la Région flamande de ses compétences
propres, notamment de celles qui lui confèrent la faculté d'accorder des aides à des
entreprises.
- 31.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré recevable.
Sur le fond
- 32.
- La requérante soulève trois moyens à l'appui de son recours, tirés:
d'une méconnaissance de l'article 92, paragraphe 1, du traité;
d'une méconnaissance de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité;
d'une violation de l'obligation de motiver prescrite par l'article 190 du traité.
Ce moyen s'articule en trois branches:
lacune des motifs de la décision litigieuse consacrés à l'application de
l'article 92, paragraphe 1, du traité (première branche);
lacunes des motifs rejetant l'argumentation relative à une exemption
des aides de faible importance dans le secteur de l'aviation (deuxième
branche);
lacunes des motifs consacrés à l'application de l'article 92, paragraphe
3, sous c), du traité (troisième branche).
- 33.
- Les deux premières branches du troisième moyen étant tirées d'une violation de
l'obligation de motivation en ce qui concerne les conditions d'application de l'article
92, paragraphe 1, du traité, le Tribunal les examinera juste après le premier moyen.
Sur le premier moyen, tiré de la méconnaissance de l'article 92, paragraphe 1, du traité
Arguments des parties
- 34.
- La requérante estime que, lorsque le montant de l'aide est à ce point faible qu'il
ne renforce pas la position concurrentielle du bénéficiaire par rapport à celle de
ses concurrents sur le marché pertinent, l'aide ne fausse pas la concurrence et
n'affecte pas les échanges entre États membres.
- 35.
- En l'espèce, le montant de l'aide serait à ce point insignifiant qu'il n'aurait eu
aucune incidence sur les coûts ni sur la structure tarifaire de VLM. En effet, par
passager transporté, l'aide ne représenterait que quelques francs belges. Par
conséquent, elle n'aurait pas procuré à VLM d'avantage ayant renforcé sa position
concurrentielle par rapport à celle des autres compagnies aériennes qu'elle
concurrence sur le marché du transport aérien intracommunautaire. Il s'ensuivrait
que l'aide n'est pas non plus susceptible d'affecter les échanges entre États
membres.
- 36.
- Selon la requérante, pour pouvoir conclure à l'affectation des échanges entre États
membres, la défenderesse aurait dû constater que l'aide litigieuse procurait un
avantage à VLM renforçant sa position concurrentielle (par rapport à celle de ses
concurrents). Or, elle n'aurait, en aucune manière, indiqué dans quelle mesure
cette dernière avait tiré avantage du prêt reçu.
- 37.
- Tout d'abord, les considérations de la défenderesse relatives aux caractéristiques
du secteur des transports aériens et la circonstance que cette dernière a été
informée de l'aide par une plainte d'un concurrent seraient dénuées de pertinence
à cet égard. Ensuite, le fait qu'une aide d'État soit accordée à une entreprise dont
les activités consistent par nature en des échanges entre différents États membres
n'indiquerait pas que l'entreprise bénéficiaire en retire un avantage par rapport à
ses concurrents. De plus, la requérante conteste que l'exploitation par VLM de la
ligne Anvers-London City Airport dissuade d'autres compagnies d'exploiter elles
aussi cette ligne, car le marché a été libéralisé et les mesures de libéralisation
prévoient une procédure spéciale pour accorder des créneaux horaires aux
nouveaux arrivants sur le marché. Enfin, elle nie que, au moment de l'octroi du
prêt et même deux ans après celui-ci, VLM ait connu des difficultés financières, car
il serait parfaitement normal qu'une compagnie aérienne débutante subisse des
pertes inhérentes au démarrage.
- 38.
- La requérante conclut que l'aide litigieuse n'a pas procuré d'avantage à VLM par
rapport aux compagnies concurrentes, celles-ci bénéficiant de plusieurs milliards de
francs belges au titre de programmes de restructuration approuvés par la
Commission ou étant, comme la plaignante Cityflyer, membres d'un réseau de
franchisés qui leur permet d'être indirectement subventionnées par le groupe dont
elles dépendent. A cet égard, la requérante ne parvient pas à comprendre comment
la Commission peut affirmer qu'un montant, qu'elle a estimé à 1 860 000 BFR par
an au maximum, permettrait à VLM de ne pas modifier ses tarifs, de préserver sa
position sur le marché face à ses concurrents et d'éviter des pertes plus importantes
et même la faillite.
- 39.
- Enfin, la défenderesse aurait violé l'article 92, paragraphe 1, du traité en
surévaluant le montant de l'aide. En effet, elle aurait calculé l'aide sur la base
d'une prime de risque de 2 % au motif que le prêt litigieux n'aurait été assorti
d'aucune sûreté directement liée à des biens mobiliers ou immobiliers. Or, cette
prime de risque aurait dû être de 1 %, car l'article 3 du contrat de prêt accorderait
à la requérante, d'une part, un droit de regard sur la constitution de toute
hypothèque éventuelle et sur la cession d'actifs et, d'autre part, un mandat lui
permettant de constituer une hypothèque à première demande. Par conséquent, le
montant de l'aide équivaudrait à la somme des intérêts dus en appliquant un taux
de 8,3 % et non de 9,3 %.
- 40.
- La défenderesse conclut au rejet du moyen en affirmant que toutes les conditions
d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité étaient remplies en l'espèce.
En effet, le prêt litigieux aurait été accordé par une autorité étatique (la Région
flamande) et procurerait un avantage à son bénéficiaire par rapport à ses
concurrents dans un secteur où la concurrence est intense. Il fausserait, dès lors,
la concurrence et affecterait les échanges entre États membres, une très grande
partie du transport aérien européen étant intracommunautaire, particulièrement
en Belgique.
Appréciation du Tribunal
- 41.
- Il convient d'examiner si la défenderesse était fondée à conclure que l'aide en
cause faussait ou menaçait de fausser la concurrence et affectait les échanges entre
États membres.
A Sur la distorsion de concurrence
- 42.
- L'aide litigieuse vise à faciliter le développement et l'exploitation de plusieurs
liaisons aériennes européennes (article 1er du contrat de prêt litigieux; voir point
13 ci-dessus), sur lesquelles la bénéficiaire est en concurrence avec d'autrescompagnies aériennes, notamment des compagnies établies dans d'autres États
membres. Le contrat de prêt n'impose dès lors pas que l'aide soit affectée au
financement d'une dépense spécifique. L'absence d'intérêts perçus sur le prêt en
cause la soulage donc de charges normales inhérentes à son activité courante.
- 43.
- La Cour et le Tribunal ont affirmé que les aides au fonctionnement, à savoir les
aides qui, comme l'aide litigieuse, visent à libérer une entreprise des coûts qu'elle
aurait dû normalement supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses
activités normales, faussent en principe les conditions de concurrence (arrêt du
Tribunal du 8 juin 1995, Siemens/Commission, T-459/93, Rec. p. II-1675, points 48
et 77, et la jurisprudence y citée).
- 44.
- Au cinquième alinéa du chapitre V de la décision attaquée, la défenderesse a
considéré: «En l'espèce, compte tenu de l'intensité de la concurrence dans le
secteur des transports aériens communautaires désormais libéralisés, la circonstance
que VLM serait la seule compagnie à exploiter la liaison Anvers-Londres au départ
et à l'arrivée du London City Airport est sans incidence sur l'appréciation de la
Commission dans la mesure où l'aide reçue diminue de toute façon les chances des
concurrents actuels ou potentiels de pénétrer le marché de la liaison en cause et
fausse par là même la concurrence. Rien n'interdit en outre à VLM d'utiliser l'aide
en question pour s'attaquer à d'autres marchés.» A cet égard, il y a lieu d'observer
que la requérante n'a pas contesté que le secteur des transports aériens était
fortement concurrentiel dans la Communauté.
- 45.
- La requérante ne nie pas que le prêt litigieux, parce qu'il a été consenti à VLM
sans intérêt, a procuré un avantage à celle-ci. En revanche, elle conteste que
l'avantage consenti à VLM ait renforcé sa position concurrentielle par rapport à
celle des compagnies aériennes concurrentes.
- 46.
- Dès lors qu'une autorité publique favorise une entreprise opérant dans un secteur
caractérisé par une intense concurrence en lui accordant un avantage, il existe une
distorsion de concurrence ou un risque d'une telle distorsion. Si l'avantage est
réduit, la concurrence est faussée de manière réduite, mais elle est néanmoins
faussée. Or, l'interdiction visée à l'article 92, paragraphe 1, du traité s'applique à
toute aide qui fausse ou menace de fausser la concurrence, quel qu'en soit le
montant, dans la mesure où elle affecte les échanges entre États membres.
- 47.
- Il s'ensuit que c'est à bon droit que la défenderesse a considéré que l'aide litigieuse
faussait ou menaçait de fausser la concurrence.
B Sur l'affectation des échanges entre États membres
- 48.
- Selon une jurisprudence constante, l'importance relativement faible d'une aide ou
la taille relativement modeste de l'entreprise bénéficiaire n'excluent pas a priori
l'éventualité que les échanges entre États membres soient affectés (arrêts de la
Cour du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C-142/87, Rec. p. I-959, point 43, et
du 14 septembre 1994, Espagne/Commission, C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Rec.
p. I-4103, points 40 à 42).
- 49.
- Même une aide d'une importance relativement faible est de nature à affecter les
échanges entre États membres lorsque, comme en l'espèce, le secteur dans lequel
opère l'entreprise qui en bénéficie connaît une vive concurrence (arrêts de la Cour
du 11 novembre 1987, France/Commission, 259/85, Rec. p. 4393, point 24, et du 21
mars 1991, Italie/Commision, C-303/88, Rec. p. I-1433, point 27).
- 50.
- En effet, lorsqu'une aide financière accordée par un État ou au moyen de
ressources d'État renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres
entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers
doivent être considérés comme influencés par l'aide (arrêt de la Cour du 17
septembre 1980, Philip Morris/Commission, 730/79, Rec. p. 2671, point 11).
- 51.
- En l'espèce, la défenderesse a considéré que «l'opération de prêt fausse la
concurrence et affecte les échanges entre les États membres dès lors qu'elle
bénéficie à une seule société dont l'activité de transport aérien, qui touche par
nature directement aux échanges, s'étend à plusieurs États membres et peut couvrir
l'ensemble de l'Espace économique européen. Cela est particulièrement vrai depuis
l'entrée en vigueur du troisième paquet aérien le 1er janvier 1993, qui achève le
processus de libéralisation et accroît très sensiblement les possibilités de
concurrence. En effet, VLM est un transporteur aérien communautaire qui possède
une licence d'exploitation délivrée dans le cadre des dispositions du règlement
(CEE) n° 2407/92 du Conseil. Or, en application de l'article 3 du règlement (CEE)
n° 2408/92 du Conseil et de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2409/92 du Conseil,
VLM doit être autorisée par le ou les États membres concernés, sauf exceptions
dûment prévues par les mêmes règlements, à exercer des droits de trafic sur les
liaisons intracommunautaires en fixant librement ses tarifs» (quatrième alinéa du
chapitre V de la décision attaquée).
- 52.
- Ces considérations, ainsi que celles qui sont rapportées ci-dessus au point 44, sont
parfaitement fondées. L'aide litigieuse bénéficie à une entreprise orientée vers le
commerce international, puisqu'elle assure des liaisons entre des villes situées dans
des États membres différents et qu'elle est en concurrence avec des compagnies
aériennes établies dans d'autres États membres. Comme il ressort du point 42, elle
vise à faciliter le développement et l'exploitation de liaisons européennes de sorte
que sa capacité à affecter les échanges entre États membres s'en trouve accrue.
- 53.
- Il s'ensuit que c'est à bon droit que la défenderesse a conclu que l'aide litigieuse
affectait les échanges entre États membres.
C Sur l'incidence d'aides accordées à des concurrentes de VLM
- 54.
- La circonstance que des concurrentes de VLM bénéficient d'aides d'État, fût-ce
d'aides illégales, est sans incidence sur la qualification d'aide au sens de l'article 92,
paragraphe 1, du traité. En effet, la violation éventuelle par un État membre d'une
obligation lui incombant en vertu du traité, en rapport avec l'interdiction de l'article
92, ne saurait être justifiée par la circonstance que d'autres États membres
manqueraient également à cette obligation (arrêt de la Cour du 22 mars 1977,
Steinike & Weinlig, 78/76, Rec. p. 595, point 24).
D Sur l'évaluation du montant de l'aide
- 55.
- Il convient de rejeter la thèse de la requérante selon laquelle la défenderesse aurait
violé l'article 92, paragraphe 1, du traité en surévaluant le montant de l'aide. En
effet, la requérante n'a pas démontré que, grâce aux droits découlant de l'article
3 du contrat de prêt litigieux, VLM aurait pu obtenir le prêt litigieux à 8,3 %, taux
qui, selon elle, aurait dû être retenu.
E Conclusion
- 56.
- Eu égard à ce qui précède, la requérante n'a pas établi que la défenderesse avait
incorrectement appliqué l'article 92, paragraphe 1, du traité. Il convient donc de
rejeter le moyen.
Sur la première branche du troisième moyen, tirée de lacunes des motifs relatifs à
l'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité
Arguments des parties
- 57.
- La requérante souligne que, selon une jurisprudence constante, la motivation
requise par l'article 190 du traité doit faire apparaître, d'une façon claire et non
équivoque, le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé,
de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure
prise afin de défendre leurs droits et à la Cour d'exercer son contrôle (arrêts de la
Cour du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C-350/88, Rec. p. I-395, et la
jurisprudence y citée, et du Tribunal du 28 septembre 1995, Sytraval et Brink's
France/Commission, T-95/94, Rec. p. II-2651, point 52).
- 58.
- Il incomberait à la Commission, pour pouvoir déterminer qu'une aide fausse la
concurrence et affecte les échanges intracommunautaires, de démontrer d'une
manière claire et non équivoque le fait que l'aide a donné à son bénéficiaire un
avantage qui lui a permis de renforcer sa position par rapport à des concurrents
dans les échanges intracommunautaires (arrêt Philip Morris/Commission, cité au
point 50 ci-dessus).
- 59.
- La décision attaquée démontrerait, certes, qu'il n'est pas exclu en soi qu'une aide
(même d'une importance relativement faible) puisse affecter les échanges entre
États membres. En revanche, il n'en ressortirait pas que l'aide litigieuse procurerait
effectivement un avantage concurrentiel sensible à VLM, affectant ainsi les
échanges entre États membres. La défenderesse aurait raisonné de manière
abstraite, sans prendre concrètement en compte le montant modeste de l'aide, les
caractéristiques propres au secteur de la navigation aérienne et le fait que la part
de marché de VLM sur le marché pertinent était minime.
- 60.
- Enfin, la décision ne révélerait pas si la défenderesse a examiné l'incidence de
l'aide litigieuse sur la structure des coûts, sur les tarifs ou sur d'autres aspects du
fonctionnement de VLM.
- 61.
- La défenderesse conteste être tenue à une obligation de motivation aussi étendue
et estime que les considérations exposées aux cinquième et sixième alinéas du
chapitre V de la décision attaquée contiennent une motivation satisfaisant
pleinement aux exigences de l'article 190 du traité. Elle conclut dès lors au rejet de
cette branche du moyen.
Appréciation du Tribunal
- 62.
- Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 190 du traité
doit faire apparaître, d'une façon claire et non équivoque, le raisonnement de
l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé, de façon à permettre aux
intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs
droits et au juge communautaire d'exercer son contrôle (arrêts du Tribunal du 18
septembre 1995, Tiercé Ladbroke/Commission, T-471/93, Rec. p. II-2537, point 29,
et la jurisprudence y citée, et du 24 avril 1996, Industrias Pesqueras Campos
e.a./Commission, T-551/93, T-231/94, T-232/94, T-233/94 et T-234/94, Rec. p. II-247,
point 140, et la jurisprudence y citée).
- 63.
- Il n'est toutefois pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de
droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte
satisfait aux exigences de l'article 190 du traité doit être appréciée non seulement
au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des
règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts de la Cour du 29 février
1996, Belgique/Commission, C-56/93, Rec. p. I-723, point 86, et du 15 mai 1997,
Siemens/Commission, C-278/95 P, Rec. p. I-2507, point 17; arrêt du Tribunal du 22
octobre 1996, Skibsvaeftsforeningen e.a./Commission, T-266/94, Rec. p. II-1399,
point 230). Dans la motivation des décisions qu'elle est amenée à prendre pour
assurer l'application des règles de concurrence, la Commission n'est pas obligée de
prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés. Il
lui suffit d'exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance
essentielle dans l'économie de la décision (arrêts du Tribunal du 24 janvier 1992,
La Cinq/Commission, T-44/90, Rec. p. II-1, point 41, et la jurisprudence y citée, et
du 8 juin 1995, Siemens/Commission, cité au point 43 ci-dessus, point 31).
- 64.
- Appliqué à la qualification d'une mesure d'aide, ce principe exige que soientindiquées les raisons pour lesquelles la Commission considère que la mesure d'aide
en cause entre dans le champ d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité.
A cet égard, même dans les cas où il ressort des circonstances dans lesquelles l'aide
a été accordée qu'elle est de nature à affecter les échanges entre États membres
et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence, il incombe tout au moins à
la Commission d'évoquer ces circonstances dans les motifs de sa décision (arrêts
de la Cour du 7 juin 1988, Grèce/Commission, 57/86, Rec. p. 2855, point 15, et du
24 octobre 1996, Allemagne e.a./Commission, C-329/93, C-62/95 et C-63/95, Rec.
p. I-5151, point 52, et la jurisprudence y citée).
- 65.
- En l'espèce, la défenderesse a affirmé, au deuxième alinéa du chapitre V de la
décision attaquée, que le prêt litigieux constituait une aide au sens de l'article 92,
paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord l'EEE. Ainsi
qu'il ressort de la décision attaquée, particulièrement de la première phrase du
quatrième alinéa et de la troisième phrase du cinquième alinéa du chapitre V, dont
les extraits pertinents sont reproduits respectivement aux points 51 et 44 ci-dessus,
l'appréciation, par la défenderesse, des effets de l'aide litigieuse sur la concurrence
et les échanges intracommunautaires n'est pas demeurée abstraite. En effet,
s'agissant de la condition relative à la distorsion de concurrence, la décision
attaquée précise que l'aide accordée à VLM fausse ou menace de fausser la
concurrence car elle diminue les chances des concurrents de pénétrer le marché de
la liaison Anvers-Londres et augmente celles de VLM dans la conquête d'autres
marchés, dans un secteur où la concurrence est intense. S'agissant de la condition
de l'affectation des échanges entre États membres, la décision relève que, étant
donné que les activités de VLM s'étendent à plusieurs États membres et peuvent
couvrir l'ensemble de l'EEE, cette condition est remplie également.
- 66.
- Il ressort de cette motivation que la défenderesse a examiné si les conditions
d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité étaient réunies. Ce faisant, la
défenderesse a exposé les faits et les considérations juridiques revêtant une
importance essentielle dans l'économie de la décision. La motivation permet à la
requérante et au juge communautaire de connaître les raisons pour lesquelles la
défenderesse a considéré que les conditions d'application de l'article 92, paragraphe
1, du traité étaient remplies en l'espèce.
- 67.
- La requérante ne saurait reprocher à la défenderesse de ne pas avoir examiné les
effets concrets de l'aide litigieuse sur les échanges entre États membres. D'une
part, cet argument manque en fait, ainsi qu'il ressort des points 44, 51, 65 et 66 ci-dessus. En l'espèce, il n'incombait pas à la Commission de procéder à une analyse
économique chiffrée extrêmement détaillée, dès lors qu'elle avait exposé en quoi
l'affectation des échanges entre États membres était manifeste. D'autre part,
s'agissant d'une aide n'ayant pas été notifiée, la Commission n'était pas tenue de
faire la démonstration de l'effet réel de celle-ci. En effet, si elle devait faire, dans
sa décision, la démonstration de l'effet réel d'aides déjà accordées, cela aboutirait
à favoriser les États membres qui versent des aides en violation du devoir de
notification de l'article 93, paragraphe 3, du traité au détriment de ceux qui
notifient les aides à l'état de projet (arrêt de la Cour du 14 février 1990,
France/Commission, C-301/87, Rec. p. I-307, point 33).
- 68.
- Il résulte de ce qui précède que les griefs avancés par la requérante dans le cadre
de la première branche du troisième moyen doivent être rejetés.
Sur la deuxième branche du troisième moyen, tirée de lacunes des motifs rejetant
l'argumentation relative à une exemption des aides de faible importance dans le
secteur de l'aviation
Arguments des parties
- 69.
- Selon la requérante, l'existence de la procédure accélérée d'autorisation au titre de
l'article 93, paragraphe 3, du traité, prévue au point 50 des lignes directrices,
montrerait que, aux yeux de la Commission, les aides inférieures à ce plafond
accordées dans le secteur de l'aviation doivent être considérées comme étant à
première vue compatibles avec le marché commun.
- 70.
- La décision litigieuse ne serait pas suffisamment motivée sur ce point, car elle ne
comporterait aucun élément permettant au juge communautaire et à la requérante
d'examiner dans quelle mesure la défenderesse a recherché si l'aide réduite dont
VLM a bénéficié était susceptible d'être exemptée en tant qu'aide de faible
importance dans le secteur de l'aviation.
- 71.
- En outre, la décision attaquée pêcherait par une présentation fallacieuse des
observations formulées à cet égard par la Région flamande le 23 janvier 1995.
- 72.
- Dans la réplique, la requérante soutient que la défenderesse a dépassé les bornes
de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'exemption des aides
d'importance mineure ne pouvait pas être appliquée dans le secteur des transports
aériens, où règne une vive concurrence intracommunautaire et où un nombre
important d'entreprises se trouvent en difficulté parce qu'une aide, même d'un
montant modeste, entraînerait de sérieuses distorsions de concurrence. Il serait, en
effet, illogique que les nouvelles compagnies ayant pu pénétrer le marché du
transport aérien à la suite de la libéralisation de ce secteur n'aient pas la possibilité,
à l'instar des petites et moyennes entreprises dans d'autres secteurs, de bénéficier
d'une somme modeste à titre d'aide à l'investissement, alors que la majorité des
compagnies aériennes nationales bénéficient d'aides d'un montant très important.
A cet égard, la défenderesse aurait d'ailleurs omis de constater que, dans le secteur
des transports aériens, la réglementation permet à la Commission d'approuver des
aides d'un montant très important.
- 73.
- La défenderesse conclut au rejet de cette branche du moyen en soulignant que la
procédure accélérée d'autorisation montre, par son existence même, que les aides
inférieures au plafond prévu ne sauraient être considérées comme compatibles à
première vue avec le marché commun.
Appréciation du Tribunal
- 74.
- Il ne se déduit nullement de la procédure accélérée d'autorisation des régimes
d'aides de faible importance prévue au point 50 des lignes directrices que les aides
d'un montant inférieur au plafond qu'elles fixent échapperaient à l'interdiction visée
à l'article 92, paragraphe 1, du traité ou devraient normalement être considérées
comme compatibles avec le marché commun.
- 75.
- En effet, comme la défenderesse l'observe à juste titre, l'existence de cette
procédure montre à elle seule qu'il ne saurait en être ainsi. Par conséquent, il
n'appartenait aucunement à la défenderesse d'examiner si l'aide litigieuse pouvait
être exemptée en tant qu'elle était d'un montant inférieur au plafond fixé au point
50 des lignes directrices.
- 76.
- A supposer même que les aides d'un montant inférieur à ce plafond puissent être
considérées comme compatibles avec le marché commun, il ressort néanmoins de
la décision que la défenderesse a considéré que, en l'espèce, l'aide ne pouvait pas
être déclarée compatible avec le marché commun (voir ci-dessus points 44 et 51).
- 77.
- Quant au grief selon lequel la défenderesse aurait incorrectement rapporté les
observations de la requérante dans la décision attaquée, il doit être rejeté. En effet,
il est fait référence à ces observations dans le cadre d'une réponse à l'argument de
la requérante selon lequel la mesure étatique litigieuse peut bénéficier d'une
exemption au titre du point 50 des lignes directrices (huitième alinéa du chapitre
VII de la décision attaquée). Or, cette réponse ne constitue pas un élément
essentiel des motifs soutenant le dispositif de la décision attaquée. Cela résulte,
d'ailleurs, de la conclusion que l'appréciation de la défenderesse, selon laquelle la
mesure d'aide litigieuse est visée par l'article 92, paragraphe 1, du traité, est
suffisamment motivée (voir points 65 à 67 ci-dessus). Dès lors, même si les
observations de la requérante ont été rapportées de manière non fidèle, le grief ne
saurait prospérer.
- 78.
- Enfin, en reprochant, dans la réplique, à la défenderesse d'avoir dépassé les limites
de son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'article 92, paragraphe 1, du
traité, la requérante soulève en cours d'instance un moyen distinct de celui pris
d'une violation de l'obligation de motivation. Comme il ne se fonde pas sur des
éléments de droit ou de fait qui se sont révélés pendant la procédure, ce moyen
doit, eu égard à l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, être déclaré
irrecevable.
- 79.
- En toute hypothèse, ce grief n'est pas fondé. En l'espèce, la défenderesse a
appliqué les lignes directrices. A cet égard, il convient de rappeler que la
Commission peut s'imposer des orientations pour l'exercice de ses pouvoirs
d'appréciation par des actes comme les lignes directrices en question, dans la
mesure où ils contiennent des règles indicatives sur l'orientation à suivre par cette
institution et qu'ils ne s'écartent pas des normes du traité (arrêt de la Cour du 24
mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C-313/90, Rec. p. I-1125, points 34 et 36; arrêt
du Tribunal du 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission, T-380/94, Rec.
p. II-2169, point 57; voir, par ailleurs, arrêt du Tribunal du 5 novembre 1997,
Ducros/Commission, T-149/95, non encore publié au Recueil, point 61). Or, la
requérante n'a pas démontré que les lignes directrices s'écartaient du traité. Par
ailleurs, il ressort du point 54 ci-dessus que la circonstance que des concurrentes
de VLM bénéficient d'aides d'État, fût-ce d'aides illégales, est sans incidence sur
la qualification d'aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité.
- 80.
- Il résulte de ce qui précède que les griefs avancés par la requérante dans le cadre
de la deuxième branche du troisième moyen doivent être rejetés.
Sur le deuxième moyen, tiré de la méconnaissance de l'article 92, paragraphe 3, sous
c), du traité permettant à la Commission de déclarer compatibles avec le marché
commun des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités
économiques
Arguments des parties
- 81.
- Selon la requérante, même au cas où l'aide litigieuse relèverait de l'article 92,
paragraphe 1, du traité, elle serait couverte par l'article 92, paragraphe 3, sous c),
du traité. Dans son examen de la possibilité d'autoriser l'aide au titre de cette
dernière disposition, la défenderesse aurait commis une erreur manifeste
d'appréciation et aurait manifestement dépassé les limites de son pouvoir
d'appréciation.
- 82.
- En arrêtant les lignes directrices, la Commission n'aurait pas épuisé son pouvoir
discrétionnaire. Elle devrait examiner dans chaque cas concret dans quelle mesure
une aide peut être considérée comme étant compatible avec le marché commun
au titre de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité. Les lignes directrices ne
pourraient pas faire présumer prima facie que les situations qui n'y sont pas visées
sont manifestement illégales et ne peuvent pas être considérées comme étant
compatibles avec le marché commun en vertu de l'article 92, paragraphe 3, du
traité. Si une forme déterminée d'aide n'est pas visée dans les lignes directrices, la
Commission ne peut pas, selon la requérante, se borner à y renvoyer purement et
simplement.
- 83.
- Or, dans la présente affaire, la défenderesse aurait manqué à cette obligation en
n'examinant pas dans quelle mesure l'aide accordée à VLM, eu égard à son
montant, était susceptible de bénéficier d'une exemption en tant qu'aide destinée
à faciliter le développement de certaines formes d'activités, au sens de l'article 92,
paragraphe 3, sous c), du traité. Elle aurait dû examiner cette question à la lumière
du point 8 des lignes directrices (qui fait état de la nécessité que les transporteurs
aériens de la Communauté puissent se concurrencer à armes égales) et compte
tenu de ce que, depuis l'entrée en vigueur du troisième train de mesures visant
l'aviation, les nouvelles compagnies aériennes telles que VLM doivent faire face à
des concurrents dont la grande majorité bénéficient d'un programme de
subventions approuvé par la Commission.
- 84.
- Selon la requérante, la défenderesse a également considéré à tort, premièrement,
que l'aide litigieuse constituait une aide à l'exploitation, deuxièmement, qu'elle
n'était assortie d'aucune condition relative à l'affectation de la somme et,
troisièmement, que la requérante n'avait obtenu aucune garantie et que VLM
connaissait des difficultés financières au moment de l'octroi du prêt. En réalité,
l'aide en question serait une aide à l'investissement, puisqu'elle devait être affectée
au développement de différentes lignes européennes.
- 85.
- La défenderesse conclut au rejet du moyen en soulignant avoir fait une stricte
application des lignes directrices qu'elle a adoptées dans le cadre de son pouvoir
d'appréciation.
Appréciation du Tribunal
- 86.
- L'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité confère un pouvoir d'appréciation à
la Commission en prévoyant que les aides qui y sont énumérées «peuvent» être
considérées comme compatibles avec le marché commun quand elles n'altèrent pas
les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun (voir
l'arrêt Philip Morris/Commission, cité au point 50 ci-desssus, point 17).
- 87.
- La requérante ne saurait faire grief à la défenderesse d'avoir dépassé les limites de
son pouvoir d'appréciation en n'examinant pas dans quelle mesure l'aide litigieuse
était susceptible de bénéficier d'une exemption en tant qu'aide destinée à faciliter
le développement de certaines formes d'activités. En effet, au septième alinéa du
chapitre VII de la décision attaquée, la défenderesse a examiné expressément cette
question et a répondu aux arguments développés par les autorités belges au cours
de la procédure administrative. En particulier, elle a déclaré qu'elle n'était «prête
[...] à accorder le bénéfice de la dérogation prévue par les dispositions précitées
qu'au profit des seules aides octroyées aux entreprises en restructuration. [...] Or,
en l'espèce, les autorités belges ont elles-mêmes indiqué que le prêt ne constituait
pas une aide à la restructuration et elles n'ont fait référence à aucun programme
de redressement de la compagnie VLM. La dérogation de l'article 92, paragraphe
3, point c), du traité et de l'article 61 de l'accord [EEE] est donc en tout état de
cause inapplicable». En constatant que l'aide litigieuse ne constituait pas une aide
à la restructuration, la défenderesse s'est référée expressément aux lignes
directrices, qui réservent le bénéfice d'une exemption pour le développement
d'activités économiques au titre de l'article 92, paragraphe 3, sous c) aux seules
aides à la restructuration (points 37 et 38 des lignes directrices).
- 88.
- Dès lors que le montant de l'aide ne constitue pas un critère d'appréciation imposé
par l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité ou par les lignes directrices
applicables en l'espèce, il n'incombait aucunement à la défenderesse d'examiner
spécifiquement si l'aide, eu égard à son montant, était susceptible de bénéficier
d'une dérogation au titre de cette disposition.
- 89.
- Dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont elle jouit dans l'application de
l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité, la défenderesse est fondée à retenir les
critères qu'elle juge les plus appropriés pour évaluer si une aide peut être jugée
compatible avec le marché commun, pour autant que ces critères soient pertinents
au regard des articles 3, sous g), et 92 du traité. A cet égard, elle peut préciser les
critères qu'elle compte appliquer dans des lignes directrices conformes au traité
(voir ci-dessus point 79). L'adoption par la Commission de telles lignes directrices
procède de l'exercice de son pouvoir d'appréciation et n'entraîne qu'une
autolimitation de ce pouvoir dans l'examen d'aides visées par ces lignes directrices,
dans le respect du principe de l'égalité de traitement. En appréciant une aide
individuelle à la lumière de telles lignes directrices, qu'elle a préalablement
adoptées, la Commission ne saurait être considérée comme dépassant les limites
de son pouvoir d'appréciation ou y renonçant. En effet, d'une part, elle conserve
son pouvoir d'abroger ou de modifier ces lignes directrices si les circonstances
l'imposent. D'autre part, ces lignes directrices concernent un secteur délimité et
sont motivées par le souci de suivre une politique qu'elle a déterminée.
- 90.
- Contrairement à ce qu'affirme la requérante, il ressort du point 10 des lignes
directrices qu'elles couvrent l'aide litigieuse. Or, le point 14 des mêmes lignes
directrices (chapitre III) précise que les subventions directes à l'exploitation de
lignes aériennes ne peuvent, en principe, être acceptées que lorsque l'aide est
destinée à permettre à son bénéficiaire de satisfaire à des obligations de service
public (points 15 à 23, section III.2) ou revêt un caractère social (point 24, section
III.3). Les points 37 à 42 des lignes directrices énumèrent un ensemble de
conditions que doivent remplir les bénéficiaires d'aides susceptibles d'être
autorisées pour développer certaines activités économiques au titre de l'article 92,
paragraphe 3, sous c), du traité. Il ressort de l'économie des points pertinents que
seules les aides à la restructuration sont susceptibles d'être autorisées.
- 91.
- Subsidiairement, la requérante estime que la défenderesse a commis une erreur
manifeste d'appréciation en n'examinant pas la question à la lumière du point 8 des
lignes directrices faisant état du souhait de la Commission que les transporteurs
aériens puissent se concurrencer à armes égales. Par ce grief, la requérante sous-entend que, comme d'autres compagnies aériennes ont obtenu des aides d'État, il
faut que l'aide litigieuse soit autorisée afin que VLM soit en mesure de lutter à
armes égales avec ces compagnies ayant bénéficié d'aides d'État.
- 92.
- A cet égard, il convient d'observer que l'autorisation d'aides d'État accordées à
certaines compagnies aériennes n'entraîne pas ipso facto un droit pour les autres
compagnies aériennes de bénéficier d'une dérogation au principe de l'interdiction
des aides. Il appartient à la Commission, dans le cadre de son pouvoir
d'appréciation, d'examiner chaque projet d'aide individuellement. Elle doit le faire
à la lumière, d'une part, des circonstances particulières qui le caractérisent et,
d'autre part, des principes généraux du droit communautaire et des lignes
directrices. Même si des compagnies établies dans d'autres États membres ont
obtenu des aides illégales, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation
de l'aide en cause (voir ci-dessus point 54).
- 93.
- Le pouvoir d'appréciation de la Commission ne saurait en tout cas s'effacer pour
la seule raison qu'elle aurait autorisé une aide destinée à un concurrent, sous peine
de priver d'utilité les dispositions du traité lui conférant ce pouvoir.
- 94.
- La requérante ne saurait reprocher à la défenderesse d'avoir considéré que l'aide
litigieuse constituait une aide à l'exploitation, qu'elle n'était assortie d'aucune
condition relative à l'affectation de la somme, que la requérante n'avait obtenu
aucune garantie et que VLM connaissait des difficultés financières au moment de
l'octroi du prêt. En effet, le contrat de prêt n'impose pas que l'aide soit affectée
au financement d'une dépense spécifique (voir ci-dessus point 42), de sorte qu'il
soulage VLM de charges inhérentes à son activité courante. Par conséquent, l'aide
en question constitue une aide à l'exploitation ou au fonctionnement (à cet égard,
voir arrêt du 8 juin 1995, Siemens/Commission, cité au point 63 ci-dessus, point 77)
et non une aide à la restructuration ou à l'investissement.
- 95.
- Dans la décision attaquée, la défenderesse n'a pas affirmé que la requérante n'avait
obtenu aucune garantie en contrepartie du prêt. Elle a affirmé, aux septième et
huitième alinéas du chapitre V, que «le prêteur dispose d'une certaine garantie»
et que «cette sûreté n'est pas directement gagée sur des biens meubles ou
immeubles comme le serait par exemple une hypothèque», ce que confirme la
lecture de l'article 3 du contrat de prêt litigieux.
- 96.
- Enfin, la défenderesse n'a pas affirmé que VLM connaissait des difficultés
financières moins de deux ans après sa création (sixième alinéa du chapitre V) en
appréciant l'aide litigieuse au regard de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité,
mais bien en appliquant le critère de l'investisseur privé en économie de marché
pour examiner si le prêt en question constituait une aide au sens du traité. A cet
égard, la requérante n'a pas établi que la défenderesse avait fait une application
incorrecte de ce principe, de sorte que même si l'affirmation contestée manque
peut-être de nuances cette circonstance ne saurait à elle seule entraîner
l'annulation de la décision attaquée.
- 97.
- Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la défenderesse a refusé
d'accorder une dérogation au titre de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité.
Sur la troisième branche du troisième moyen, tirée de lacunes des motifs consacrés à
l'application de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité
Arguments des parties
- 98.
- D'après la requérante, la Commission ne peut pas, dans une décision individuelle,
se borner à édicter des lignes directrices traduisant sa politique dans le secteur
considéré ou à constater que les conditions qui y sont fixées ne sont pas remplies.
Elle devrait concrètement examiner si l'aide en cause ne peut pas relever de
l'exception de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité.
- 99.
- En l'espèce, les raisons avancées dans la décision ne permettraient pas de vérifier
si la défenderesse a pris en compte tous les éléments de fait et de droit qui
auraient pu justifier d'accorder une dérogation à l'interdiction des aides d'État. Le
vice de motivation serait d'autant plus patent que les lignes directrices auxquelles
s'est référée la défenderesse dans sa décision ne limitent pas forcément le bénéfice
de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité aux aides à la restructuration.
- 100.
- En particulier, les motifs de la décision ne permettraient pas d'évaluer dans quelle
mesure la défenderesse a concrètement recherché si l'aide litigieuse ne satisfaisait
pas au critère indiqué au troisième alinéa du chapitre VII de la décision attaquée.
Selon ce critère, les dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 3, du traité et
à l'article 61, paragraphe 3, de l'accord EEE s'appliquent uniquement dans le cas
où la Commission peut établir que, sans l'aide en cause, les forces du marché
n'auraient pas suffi à persuader le futur bénéficiaire de l'aide d'agir de manière à
concourir à l'un des objectifs de ces dérogations.
- 101.
- La défenderesse considère avoir suffisamment expliqué dans sa décision pourquoi
elle n'a pas autorisé l'aide litigieuse, en relevant notamment que l'aide litigieuse nes'inscrivait pas dans le cadre d'un programme de restructuration préalablement
approuvé par la Commission. En conséquence, elle conclut au rejet de la troisième
branche du moyen.
Appréciation du Tribunal
- 102.
- En rappelant les critères définis dans les lignes directrices et en constatant qu'il
n'était pas satisfait à ces critères en l'espèce (septième alinéa du chapitre VII de
la décision attaquée), la défenderesse a motivé sa décision à suffisance de droit. Le
bénéficiaire de l'aide, les tiers intéressés et le juge communautaire sont, en effet,
parfaitement en mesure d'identifier les raisons pour lesquelles la défenderesse a
refusé d'accorder une dérogation au titre de l'article 92, paragraphe 3, du traité.
- 103.
- La requérante ne saurait faire grief à la défenderesse de ne pas avoir examiné si,
sans l'aide litigieuse, les forces du marché auraient ou non suffi à persuader le futur
bénéficiaire de l'aide d'agir de manière à concourir à l'un des objectifs des
dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité et à l'article 61,
paragraphe 3, de l'accord EEE (voir le troisième alinéa du chapitre VII de la
décision attaquée). En effet, il suffisait à la Commission de constater qu'une seule
des conditions fixées dans les lignes directrices pour que l'aide puisse être autorisée
au titre de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité (en l'occurrence, l'absence
d'un objectif de restructuration) n'était pas remplie pour conclure de manière
suffisamment motivée que l'aide ne pouvait pas être autorisée au titre de cette
disposition.
- 104.
- En conséquence, la troisième branche du troisième moyen est également non
fondée.
- 105.
- Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
- 106.
- Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie
qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante
ayant succombé en ses moyens et la défenderesse ayant conclu à sa condamnation
aux dépens, il y a lieu de condamner la requérante à supporter, outre ses propres
dépens, ceux exposés par la défenderesse.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La requérante est condamnée aux dépens.
García-ValdecasasTiili
Azizi
Moura Ramos Jaeger
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 avril 1998.
Le greffier
Le président
H. Jung
J. Azizi
Table des matières
Cadre juridique
II - 2
Faits à l'origine du recours
II - 4
Procédure
II - 6
Conclusions
II - 6
Sur la recevabilité
II - 7
Arguments des parties
II - 7
Appréciation du Tribunal
II - 7
Sur le fond
II - 8
Sur le premier moyen, tiré de la méconnaissance de l'article 92, paragraphe 1, du
traité
II - 9
Arguments des parties
II - 9
Appréciation du Tribunal
II - 10
A Sur la distorsion de concurrence
II - 10
B Sur l'affectation des échanges entre États membres
II - 11
C Sur l'incidence d'aides accordées à des concurrentes de VLM
II - 13
D Sur l'évaluation du montant de l'aide
II - 13
E Conclusion
II - 13
Sur la première branche du troisième moyen, tirée de lacunes des motifs relatifs à
l'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité
II - 13
Arguments des parties
II - 13
Appréciation du Tribunal
II - 14
Sur la deuxième branche du troisième moyen, tirée de lacunes des motifs rejetant
l'argumentation relative à une exemption des aides de faible importance dans le
secteur de l'aviation
II - 16
Arguments des parties
II - 16
Appréciation du Tribunal
II - 17
Sur le deuxième moyen, tiré de la méconnaissance de l'article 92, paragraphe 3, sous
c), du traité permettant à la Commission de déclarer compatibles avec le marché
commun des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités
économiques
II - 18
Arguments des parties
II - 18
Appréciation du Tribunal
II - 19
Sur la troisième branche du troisième moyen, tirée de lacunes des motifs consacrés
à l'application de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité
II - 22
Arguments des parties
II - 22
Appréciation du Tribunal
II - 22
Sur les dépens
II - 23