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Recours introduit le 17 janvier 2012 - MAF/Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles

(Affaire T-23/12)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Mutuelle des Architectes Français assurances (MAF) (Paris, France) (représentants : S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal et D. Abreu Caldas, avocats)

Partie défenderesse : Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

déclarer et arrêter,

les décisions de publier sur le site Internet de l'Autorité toutes informations en anglais exclusivement, en ce compris les consultations publiques lancées les 7 et 8 novembre 2011 ainsi que le 21 décembre 2011, sont annulées ;

pour autant que de besoin, la décision du 16 janvier 2012 de l'Autorité, est annulée ;

l'Autorité est condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré d'une violation des articles 8, paragraphe 1, sous k), et 73 du règlement nº 1094/2010 en ce que ces dispositions imposeraient à la partie défenderesse de publier des informations relatives à ses activités sur son site Internet, et ce dans les langues officielles de l'Union européenne (UE). La partie requérante invoque une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit en ce que la partie défenderesse justifie le refus de publier les consultations publiques litigieuses dans la langue de la partie requérante notamment par des considérations liées au coût, alors qu'il est précisé à l'article 73, paragraphe 3, du règlement nº 1094/2010 que les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l'Autorité sont effectués par le centre de traduction des organes de l'Union européenne.

Deuxième moyen tiré du champ d'application de l'obligation de publier dans les langues officielles de l'Union européenne. La partie requérante fait valoir que cette obligation s'applique également aux consultations publiques lancées par la partie défenderesse et non seulement au rapport annuel, au programme de travail et aux orientations et recommandations de la partie défenderesse.

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1 - Règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331, p. 48).