Language of document : ECLI:EU:T:2012:387

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT

DE LA QUATRIÈME CHAMBRE TRIBUNAL

13 juillet 2012 (*)

« Intervention – Intérêt à la solution du litige – Demande de confidentialité »

Dans l’affaire T‑26/12,

PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas),

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne,

partie défenderesse,

soutenue par

Commission européenne,

partie intervenante,

ayant pour objet l’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 1138/2011 du Conseil, du 8 novembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie (JO L 293, p. 1).

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 janvier 2012, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 1138/2011 du Conseil, du 8 novembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie (JO L 293, p. 1), dans la mesure où il institue un droit antidumping sur les importations de la requérante (ci-après le « règlement attaqué »).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 avril 2012, les demanderesses en intervention, Sasol Olefins & Surfactants GmbH et Sasol Germany GmbH, ont demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.

3        La demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le Conseil et la requérante ont déposé des observations écrites relatives à cette demande par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, les 21 mai et 1er juin 2012. La requérante a soulevé des objections à ce que la demande soit accueillie.

4        Par actes déposés le 1er juin 2012 et le 2 juillet 2012, la requérante a demandé que, en application de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure, certains éléments confidentiels du dossier soient exclus de la communication aux demanderesses en intervention. Aux fins de cette communication, la requérante a produit une version non confidentielle des mémoires et pièces en question.

 Sur la demande d’intervention

5        Conformément à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis au Tribunal, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, peut intervenir audit litige.

6        La notion d’intérêt à la solution du litige doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens et aux arguments soulevés (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 12 avril 1978, Amylum e.a./Conseil et Commission, 116/77, 124/77 et 143/77, Rec. p. 893, points 7 et 9, et ordonnance du Tribunal du 25 février 2003, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑213, point 26).

7        S’agissant, plus particulièrement, du domaine de l’antidumping, il ne saurait être sérieusement contesté qu’ont un intérêt à la solution du litige des entreprises qui ont été considérées par la Commission comme faisant partie de l’industrie de l’Union prise en considération dans le règlement instituant des droits antidumping définitifs et qui ont activement participé à la procédure administrative ayant abouti à l’adoption de ce règlement (voir, en ce sens, ordonnance du président de la sixième chambre du Tribunal du 5 mai 2008, Zheijiang Harmonic Hardware Products/Conseil, T‑274/07, non publiée au Recueil, point 11). En effet, dans la mesure où ce règlement est adopté à la suite de la constatation d’un préjudice de l’industrie de l’Union, il y a lieu de considérer que ces entreprises peuvent être affectées par une éventuelle annulation du règlement en cause (voir, en ce sens, ordonnances du président de la deuxième chambre du Tribunal du 16 février 2009, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, T‑192/08, non publiée au Recueil, point 15, et du président de la quatrième chambre du Tribunal du 9 février 2012, BP Products North America/Conseil, T‑385/11, non publiée au Recueil, point 10).

8        En l’espèce, il convient de rappeler, en premier lieu, que le règlement attaqué institue des droits antidumping définitifs à la suite de la constatation d’un dumping qui aurait causé un préjudice à l’industrie de l’Union.

9        En deuxième lieu, le règlement attaqué a été adopté à la suite d’une plainte déposée par Cognis GmbH et par Sasol Olefins & Surfactants. Cette dernière affirme, sans être contredite par la requérante, avoir déposé sa plainte au nom du groupe Sasol.

10      En troisième lieu, il ressort du règlement attaqué que Cognis et Sasol Olefins & Surfactants représentent une proportion majeure, en l’espèce, plus de 25 %, de la production totale dans l’Union du produit examiné dans l’enquête. S’agissant de Sasol Germany, il ressort de la demande d’intervention qu’elle est une filiale à 100 % de Sasol Olefins & Surfactants qui produit des alcools gras en Allemagne. Elle fait donc partie de l’industrie de l’Union prise en considération dans le règlement attaqué.

11      En quatrième lieu, il n’est pas contesté que Sasol Olefins & Surfactants a activement collaboré dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption du règlement attaqué et que le préjudice de l’industrie de l’Union a été établi dans ce règlement sur la base, entre autres, des données fournies par Sasol Olefins & Surfactants au nom du groupe Sasol.

12      Dans ces conditions, force est de constater que les demanderesses en intervention peuvent être affectées par l’annulation du règlement attaqué.

13      Il y a lieu donc de conclure que les demanderesses en intervention ont un intérêt à la solution du litige.

14      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.

15      En premier lieu, la requérante note que la plainte a été déposée par Sasol Olefins & Surfactants, et non par Sasol Germany. La requérante ne conteste toutefois pas le fait que la plainte a été introduite au nom du groupe Sasol et, partant, de Sasol Germany. Cette dernière faisant partie de l’industrie de l’Union prise en considération dans le règlement attaqué, il ne fait pas de doute qu’elle a un intérêt à la solution du litige.

16      En deuxième lieu, la requérante souligne que son recours ne remet pas en cause les droits antidumping imposés à d’autres producteurs. Dans ces conditions, les efforts du groupe Sasol en tant que plaignant ne seraient pas anéantis par une éventuelle annulation du règlement attaqué. Par ailleurs, les demanderesses en intervention n’auraient pas démontré l’existence d’un préjudice particulier lié à la suppression des droits antidumping imposés à la requérante.

17      À cet égard, il y a lieu de noter que, dans le règlement attaqué, le Conseil a retenu que les exportations de la requérante avaient contribué au préjudice causé à l’industrie de l’Union, dont font partie les demanderesses en intervention. Dans la mesure où les droits antidumping imposés dans le règlement attaqué visent à remédier à ce préjudice, force est de constater que la suppression des droits imposés à la requérante est susceptible d’affecter les intérêts des demanderesses en intervention (voir ordonnance BP Products North America/Conseil, précitée, point 10, et la jurisprudence citée). Le fait que les droits antidumping imposés à d’autres producteurs ne soient pas contestés par la requérante n’infirme pas ce constat. Les objections de la requérante ne sont donc pas fondées.

18      En troisième lieu, la requérante souligne que les griefs avancés dans son recours concernent uniquement la méthode de calcul de la marge de dumping individuelle qui lui a été imposée. Or, cette problématique ne concernerait que la requérante, les demanderesses en intervention n’ayant fourni aucune information utile à cet égard au cours de la procédure qui a conduit à l’adoption du règlement attaqué.

19      Force est de constater que ces éléments ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’intérêt à la solution du litige des demanderesses en intervention. En effet, cet intérêt doit se définir au regard de l’objet même du litige, et non comme un intérêt par rapport aux moyens et aux arguments soulevés (voir, entre autres, ordonnance BASF/Commission, précitée, point 26). En l’espèce, le recours vise à l’annulation du règlement attaqué en ce qu’il a imposé des droits antidumping définitifs à la requérante. Dès lors que ces droits visent à protéger l’industrie de l’Union, en ce compris les demanderesses en intervention, il ne fait pas de doute que ces dernières ont un intérêt à la solution du litige.

20      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter les objections de la requérante et d’accueillir la demande d’intervention.

21      La communication au Journal Officiel de l’Union européenne visée à l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure ayant été publiée le 17 mars 2012, la demande d’intervention a été présentée dans le respect du délai de six semaines prévu par l’article 115, paragraphe 1, de ce même règlement. Les droits des demanderesses en intervention seront, par conséquent, ceux reconnus par l’article 116, paragraphes 2 à 4, du règlement de procédure.

 Sur la demande de traitement confidentiel

22      À ce stade, la communication aux demanderesses en intervention des actes de procédure signifiés et à signifier aux parties doit être limitée à une version non confidentielle. Une décision sur le bien-fondé de la demande de confidentialité sera, les cas échéant, prise ultérieurement.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Sasol Olefins & Surfactants GmbH et Sasol Germany GmbH sont admises à intervenir dans l’affaire T‑26/12 au soutien des conclusions du Conseil.

2)      Le greffier communiquera aux parties intervenantes la version non confidentielle de chaque acte de procédure signifié aux parties.

3)      Un délai sera fixé aux parties intervenantes pour présenter leurs observations éventuelles sur la demande de traitement confidentiel. La décision sur le bien-fondé de cette demande est réservée.

4)      Un délai sera fixé aux parties intervenantes pour présenter un mémoire en intervention, sans préjudice de la possibilité de le compléter ultérieurement, le cas échéant, à la suite d’une décision sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel.

5)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 13 juillet 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Langue de procédure : l’anglais.