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Recours introduit le 7 septembre 2021 – Commission européenne/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-551/21)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : A. Bouquet, B. Hofstötter, T. Ramopoulos et A. Stobiecka-Kuik, agents)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler l’article 2 de la décision (UE) 2021/1117 1 du Conseil, du 28 juin 2021, relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne (2021-2026), ainsi que la désignation par le Conseil, par l’intermédiaire de son président, de l’ambassadeur du Portugal comme personne habilitée à signer le protocole, signature intervenue le 29 juin 2021, et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son premier moyen, soulevé à titre principal, la Commission fait valoir que le Conseil a méconnu, d’une part, les pouvoirs de représentation extérieure que la Commission tire de l’article 17 TUE ainsi que l’équilibre interinstitutionnel et le principe d’attribution institutionnelle des compétences consacré à l’article 13, paragraphe 2, TUE et, d’autre part, la nécessité d’assurer l’unité de la représentation extérieure, découlant du principe de coopération loyale entre l’Union et ses États membres. La Commission soutient, premièrement, que le Conseil a commis une erreur de droit et violé les prérogatives de la Commission en adoptant l’article 2 de la décision (UE) 2021/1117 du 28 juin 2021, tel que modifié, et en désignant, par l’intermédiaire de son président, sur la base de cette disposition, l’ambassadeur du Portugal comme personne habilitée à signer le protocole de mise en œuvre de l’accord avec le Gabon au nom de l’Union (et même à le signer seule), en lieu et place de la Commission. Deuxièmement, la Commission affirme que, ce faisant, le Conseil a semé la confusion dans l’esprit des partenaires extérieurs de l’Union quant à la question de savoir à quelle institution de l’Union incombe la représentation extérieure de celle-ci, puisqu’il a désigné la présidence tournante du Conseil en la personne de l’ambassadeur du Portugal, ce qui a engendré des doutes concernant la nature juridique des pouvoirs dont dispose l’Union, dans ses domaines de compétence, pour conclure de manière autonome des accords internationaux en tant que sujet de droit international doté d’une personnalité juridique pleine et entière, et non comme représentante de ses États membres. En agissant ainsi, le Conseil a porté atteinte à l’efficacité, à la crédibilité et à la réputation de l’Union sur la scène internationale.

Par son second moyen, la Commission soutient que le Conseil a violé, d’une part, l’obligation de motivation et l’exigence de publicité, consacrées aux articles 296 et 297 TFUE, et méconnu, d’autre part, le principe de coopération loyale entre les institutions, visé à l’article 13, paragraphe 2, TUE. La Commission fait valoir, premièrement, que le Conseil n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles il a décidé de désigner l’ambassadeur du Portugal comme personne habilitée à signer au nom de l’Union et n’a pas rendu publique cette décision en la publiant ou en la notifiant à la Commission, et, deuxièmement, que le Conseil n’a pas consulté la Commission au sujet de son intention de désigner l’ambassadeur du Portugal comme personne habilitée à signer au nom de l’Union.

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1     JO 2021, L 242, p. 3.