Language of document : ECLI:EU:F:2014:233

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

15 octobre 2014

Affaire F‑86/13

Robert van de Water

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Droits et obligations du fonctionnaire – Déclaration d’intention d’exercer une activité professionnelle après la cessation des fonctions – Article 16 du statut – Compatibilité avec les intérêts légitimes de l’institution – Interdiction »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. van de Water, agent temporaire du Parlement européen à la retraite, demande, en substance, l’annulation de la décision du Parlement du 3 janvier 2013 lui interdisant d’exercer l’emploi de conseiller auprès du Premier ministre ukrainien pendant les deux années suivant la cessation de ses fonctions.

Décision :      Le recours est rejeté. M. van de Water supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement européen.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Droits et obligations – Déclaration d’intention d’exercer une activité professionnelle après la cessation des fonctions – Date d’introduction – Réception par l’administration – Présomption créée par le cachet d’enregistrement ou de réception

(Statut des fonctionnaires, art. 16)

2.      Fonctionnaires – Droits et obligations – Exercice d’une activité professionnelle après la cessation des fonctions – Limites – Compatibilité avec les intérêts légitimes de l’institution – Marge d’appréciation de l’administration

(Statut des fonctionnaires, art. 16)

1.      Si la date d’enregistrement ou celle d’un accusé de réception d’un document, tel qu’une déclaration d’intention d’exercer une activité professionnelle après la cessation des fonctions, de la part de l’administration concernée ne permet pas de conférer date certaine à l’introduction de ce document, ces formalités d’enregistrement ou de réception n’en constituent pas moins un moyen, relevant précisément de la bonne gestion administrative, de nature à faire présumer, jusqu’à la preuve du contraire, que ledit document est parvenu à l’administration en cause à la date indiquée.

Par ailleurs, il n’appartient pas au destinataire d’une lettre non recommandée d’établir les raisons d’un retard éventuel dans la transmission de celle-ci.

(voir points 30 et 31)

Référence à :

Cour : arrêt Michel/Parlement, 195/80, EU:C:1981:284, point 11

Tribunal de la fonction publique : ordonnance Schmit/Commission, F‑3/05, EU:F:2006:31, point 29

2.      S’agissant de l’exercice d’une activité professionnelle, rémunérée ou non, dans les deux années suivant la cessation des fonctions du fonctionnaire, le pouvoir de l’autorité investie du pouvoir de nomination de lui interdire l’exercice de cette activité ou de le subordonner à des conditions dépend de deux conditions distinctes. Premièrement, la présence d’un lien entre les activités proposées et les activités du fonctionnaire durant ses trois dernières années de service et, deuxièmement, l’existence d’un risque que les activités proposées soient incompatibles avec les intérêts légitimes de l’institution.

En ce qui concerne la première condition, il ressort du libellé de l’article 16 du statut qu’il suffit d’un lien quelconque entre les activités proposées et celles exercées pendant les trois années précédant la cessation des fonctions.

S’agissant de la seconde condition posée par l’article 16 du statut, il ressort du libellé même de cette disposition que, s’il existe un risque que les activités proposées soient incompatibles avec les intérêts légitimes de l’institution, celle-ci dispose d’un large pouvoir d’appréciation.

(voir points 46, 48 et 51)