Language of document : ECLI:EU:T:2016:479

Affaire T‑620/13

Marchi Industriale SpA

contre

Agence européenne des produits chimiques

« REACH – Redevance due pour l’enregistrement d’une substance – Réduction accordée aux micro‑, petites et moyennes entreprises – Erreur dans la déclaration relative à la taille de l’entreprise – Recommandation 2003/361/CE – Décision imposant un droit administratif – Détermination de la taille de l’entreprise – Pouvoir de l’ECHA – Obligation de motivation »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 15 septembre 2016

1.      Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Recours dirigé contre une décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) refusant à un demandeur d’enregistrement la réduction de redevance prévue pour les moyennes entreprises – Recevabilité – Recours parallèle pendant devant la chambre de recours de l’ECHA – Absence d’incidence

(Art. 263 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 6, § 4, 91, § 1, et 94, § 1 ; règlement de la Commission no 340/2008, art. 13, § 4)

2.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) refusant à un demandeur d’enregistrement la réduction de redevance prévue pour les moyennes entreprises

(Art. 296 TFUE ; règlement de la Commission no 340/2008, art. 13, § 4 ; recommandation de la Commission 2003/361, annexe, art. 6, § 3)

1.      Le juge de l’Union est compétent pour connaître d’un recours formé contre une décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) prise au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement no 340/2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’ECHA en application du règlement no 1907/2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), constatant que la partie requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la réduction de redevance prévue pour les moyennes entreprises et lui imposant un droit administratif, et ce nonobstant le fait qu’un recours introduit par la partie requérante contre la décision attaquée est pendant devant la chambre de recours de l’ECHA.

En effet, l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006 dispose que le Tribunal ou la Cour de justice peuvent être saisis, conformément à l’article 263 TFUE, d’une contestation d’une décision de la chambre de recours ou, dans les cas où il n’existe pas de droit de recours auprès de la chambre de recours, d’une décision de l’ECHA. À cet égard, l’article 91, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que les décisions prises par l’ECHA au titre des articles 9 et 20, de l’article 27, paragraphe 6, de l’article 30, paragraphes 2 et 3, ainsi que de l’article 51 dudit règlement peuvent faire l’objet de recours devant la chambre de recours. Ces dispositions n’ont pas de lien avec la redevance devant être payée par les entreprises déclarantes.

(voir points 18, 19, 21, 23)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir points 27, 38)