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Pourvoi formé le 26 janvier 2010 par Luigi Marcuccio contre l'ordonnance rendue le 10 novembre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-70/07, Marcuccio/Commission

(Affaire T-38/10 P)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

En toute hypothèse, annuler en totalité et sans exception aucune l'ordonnance attaquée;

déclarer que le recours en première instance à l'origine de l'ordonnance attaquée était recevable en totalité et sans exception aucune;

à titre principal: accueillir dans leur intégralité et sans exception aucune les conclusions formulées dans le recours en première instance;

condamner la défenderesse à rembourser au requérant tous les frais, droits et honoraires qu'il a exposés aussi bien en première instance que dans le cadre du présent pourvoi;

à titre subsidiaire: renvoyer la présente affaire au Tribunal de la Fonction publique, autrement composé, afin qu'il statue une nouvelle fois sur cette affaire.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 10 novembre 2009. Cette ordonnance a rejeté comme étant manifestement irrecevables les premier, deuxième, troisième et sixième chefs de conclusions d'un recours ayant pour objet la condamnation de la Commission à réparer le préjudice que le requérant aurait subi du fait du refus de celle-ci de lui rembourser les dépens récupérables prétendument exposés dans l'affaire T-176/04, Marcuccio/Commission.

A l'appui de ses prétentions, le requérant invoque l'interprétation et l'application erronées de la notion de demande au sens des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires, la méconnaissance non motivée et illogique de la jurisprudence y afférente, un défaut absolu de motivation, l'inobservation de l'obligation de ne pas tenir compte du mémoire en défense qui avait été présenté tardivement, le vice de procédure que constitue l'admission d'un acte intitulé "demande de déclaration de non-lieu à statuer", ainsi que la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

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