Language of document : ECLI:EU:T:2023:76

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

15 février 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑204/22,

Rimini Street, Inc., établie à Las Vegas, Nevada (États-Unis), représentée par Me E. Ratjen, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Śliwińska et M. T. Frydendahl, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, M. I. Dimitrakopoulos (rapporteur) et Mme B. Ricziová, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Rimini Street, Inc., demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 février 2022 (affaire R 1389/2021-4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 30 septembre 2020, la requérante a obtenu, auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’enregistrement international désignant l’Union européenne portant le numéro 1 559 651. Cet enregistrement international (ci-après l’« enregistrement international contesté ») a été notifié le 12 novembre 2020 à l’EUIPO. Il concerne le signe verbal OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT.

3        L’enregistrement international contesté a été effectué pour les services relevant de la classe 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Services de conseil en matière de logiciels informatiques ; services d’assistance technique, à savoir prestation de services de maintenance pour logiciels de bases de données et d’entreprises ; services d’assistance technique, à savoir fourniture de dépannage de problèmes de logiciels de bases de données et d’entreprises ; maintenance de logiciels informatiques ; services d’assistance technique informatique, à savoir dépannage de problèmes de logiciels informatiques ».

4        Par décision du 18 juin 2021, l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international contesté dans l’Union européenne pour l’ensemble des services mentionnés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.

5        Le 10 août 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.

6        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que l’enregistrement international contesté était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. Elle a considéré que le signe verbal en cause n’était qu’une formule promotionnelle ne contenant aucun élément qui, hormis sa signification promotionnelle évidente, pourrait permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la suite de mots en tant que marque distinctive pour les services en cause.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8         L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 Sur la détermination du règlement applicable ratione temporis

9        Compte tenu de la date d’introduction de la demande de protection en cause qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement 2017/1001 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).

10      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre toute référence faite par la requérante dans ses écritures à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), comme visant l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, ayant une teneur identique.

 En droit

11      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. Elle fait valoir, en substance, que l’enregistrement international contesté possède un caractère distinctif par rapport aux services en cause, permettant ainsi son enregistrement.

12      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

13      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

14      Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée). Un minimum de caractère distinctif est suffisant pour qu’un signe puisse être enregistré en tant que marque [voir en ce sens, arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 39, et du 30 avril 2015, Steinbeck/OHMI – Alfred Sternjakob (BE HAPPY), T‑707/13 et T‑709/13, non publié, EU:T:2015:252, point 21].

15      Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être apprécié, d’une part, quant aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, quant à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).

16      S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation [arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 35, et du 22 mars 2017, Hoffmann/EUIPO (Genius), T‑425/16, non publié, EU:T:2017:199, point 66].

17      Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà eu l’occasion de juger qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (arrêts du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, point 32 ; du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 36, et du 22 mars 2017, Genius, T‑425/16, non publié, EU:T:2017:199, point 27).

18      Il résulte également de la jurisprudence que, si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 56 et 57, et du 22 mars 2017, Genius, T‑425/16, non publié, EU:T:2017:199, point 28).

19      Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [voir arrêts du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 22, et du 6 juin 2013, Interroll/OHMI (Inspired by efficiency), T‑126/12, non publié, EU:T:2013:303, point 24].

20      Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du fait que, s’agissant des consommateurs moyens, ceux-ci n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur des slogans et du fait que le niveau d’attention du public professionnel peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé [arrêt du 13 juillet 2022, Rimini Street/EUIPO (WE DO SUPPORT), T‑634/21, non publié, EU:T:2022:459, point 24].

21      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le prétend la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement en concluant que l’enregistrement international contesté était dépourvu de caractère distinctif.

22      À cet égard, en premier lieu, il convient de constater que la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours sur le public pertinent et sur son niveau d’attention qui figurent aux points 15 et 16 de la décision attaquée. Celle-ci a considéré que le public concerné par la perception du caractère distinctif de l’enregistrement international contesté était composé du grand public et des professionnels anglophones de l’Union européenne ayant un niveau d’attention supérieur à la moyenne.

23      En deuxième lieu, s’agissant de la perception par le public pertinent de la signification de l’enregistrement international contesté, la chambre de recours a considéré que l’expression « other companies do software we do support », composée conformément aux règles de la grammaire anglaise et dépourvue de toute combinaison de mots ou structure originale, avait une signification claire (voir le point 18 de la décision attaquée). Elle en a ainsi déduit que le public anglophone pertinent, confronté aux services en cause, comprendra l’enregistrement international comme signifiant que son titulaire fournit des conseils et une assistance concernant les logiciels qui sont créés par d’autres entreprises et que, dès lors, l’expression « other companies do software we do support » était perçue comme un slogan promotionnel laudatif destiné aux utilisateurs de logiciels et ne contenait aucun élément rendant le signe distinctif (voir le point 19 de la décision attaquée).

24      La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours à cet égard en faisant valoir que ladite chambre n’a pas suffisamment pris en compte le degré d’interprétation nécessaire pour parvenir à un message clair du slogan faisant l’objet de l’enregistrement international contesté. Premièrement, la requérante avance que, afin d’arriver à la signification retenue dans la décision attaquée, la chambre de recours, en substance, a dû ajouter plusieurs autres mots à l’enregistrement international contesté, comme « mais les services de la demanderesse conseillent », « les utilisateurs de ce » ou encore « bien qu’il soit développé par d’autres entreprises », lesquels ne font partie dudit enregistrement, ce qui impliquerait des étapes supplémentaires de raisonnement et de réflexion. Deuxièmement, le signe verbal pourrait avoir plusieurs significations, comme l’aurait reconnu la chambre de recours, et toutes ces significations nécessiteraient également l’ajout de mots. Troisièmement, la requérante prétend, en substance, que la signification de l’enregistrement international contesté est d’autant moins évidente que, en l’espèce, la protection a été demandée pour un signe qui n’est pas écrit sur une seule ligne, mais sur deux lignes. Quatrièmement, l’enregistrement international contesté laisserait en suspens plusieurs questions, notamment la manière dont l’assistance est fournie et les entreprises visées par l’expression « other companies » et que, de ce fait, il véhiculerait une signification imprécise et, partant, un message capable de déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent, rendant l’enregistrement international contesté mémorisable et, par conséquent, distinctif. Cinquièmement, la structure grammaticale dudit slogan et la répétition du verbe « do » contribueraient à conférer un caractère distinctif à l’enregistrement international contesté.

25      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

26      Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y ait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 82 et jurisprudence citée).

27      En l’espèce, premièrement, en ce qui concerne la signification des différents éléments composant le signe en cause, il convient de relever que c’est sans commettre d’erreur que, aux points 18 et 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que le terme « we » faisait référence au prestataire de services, à savoir la titulaire de l’enregistrement international, que le terme « do » signifiait « faire quelque chose », ce qui est inhérent à la fourniture d’un service, que le terme « support » se référait à la nature même des services en cause, à savoir l’assistance logicielle pour les logiciels créés par d’autres entreprises, que le terme « software » visait les logiciels et que l’expression « other companies » visait les entreprises titulaires des logiciels qui font l’objet des services d’assistance en cause.

28      Pour autant que la requérante prétend que le terme « we » serait vague et entraînerait une personnalisation donnant l’impression que ce sont les services qui assistent et contribuerait à l’originalité du signe en cause et au caractère distinctif de l’enregistrement international, il suffit de relever que, selon la jurisprudence, le mot « we », lorsqu’il est utilisé dans les slogans, fait généralement référence au prestataire de services [voir, en ce sens, arrêts du 24 avril 2018, VSM/EUIPO (WE KNOW ABRASIVES), T‑297/17, non publié, EU:T:2018:217, points 39 à 41, et du 13 mai 2020, Koenig & Bauer/EUIPO (we’re on it), T‑156/19, non publié, EU:T:2020:200, point 38]. Dès lors, le terme « we » a une signification claire et ne confère, au demeurant, aucune originalité à l’enregistrement international contesté.

29      Deuxièmement, en ce qui concerne la signification du signe en cause dans son ensemble, c’est également sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé aux points 17 à 19 de la décision attaquée que l’enregistrement international contesté serait compris par le public pertinent, dans son contexte et par rapport aux mots qui le composent, en particulier des mots « other companies do software », dans le sens que la titulaire de l’enregistrement international fournit des conseils et une assistance en ce qui concerne les logiciels qui sont créés par d’autres entreprises, et que cette signification n’était rien de plus que la somme de chacun des termes qui composent ledit enregistrement international.

30      L’argumentation de la requérante selon laquelle l’expression « we do support » laisserait en suspens la question des modalités de l’assistance fournie [REQ, pts. 26 et 28] et la phrase « other compagnies do software » serait vague, en ce qu’elle ne permettrait ni de comprendre à quoi « other companies » fait référence, ni la différence entre les termes « software » et « support », ne remet pas en cause cette analyse.

31      D’une part, il y a lieu de relever que, dans la mesure où le public pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe dont le contenu sémantique se limite à une information promotionnelle, de caractère plutôt général, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du syntagme, ni à le mémoriser en tant que marque [voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2002, Sykes Enterprises/OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T‑130/01, EU:T:2002:301, point 29].

32      D’autre part, il y a lieu de constater que le public pertinent percevra l’enregistrement international contesté comme un tout et n’examinera pas ses différents détails. Partant, lesdits termes ne seront pas perçus de manière isolée, mais en tant que partie dudit enregistrement international. De plus, force est de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, lorsqu’il précède le terme « support », le terme « do », qui signifie faire quelque chose, se réfère nécessairement aux services fournis par la requérante. Il s’ensuit donc que, contrairement à ce que prétend la requérante, le terme « do » a une signification spécifique liée au terme « support » à la fin du signe en cause et que ce dernier donne une indication sans ambiguïté sur les services fournis par la requérante, à savoir un soutien et une assistance aux logiciels créés par d’autres entreprises. Par ailleurs, vu l’analyse au point 29 ci-dessus, il y a lieu de considérer que l’expression « other companies » fait nécessairement référence à des entreprises autres que la requérante qui produisent des logiciels (do software). Il s’ensuit donc que, dans ce contexte, le terme « software » est dépourvu de toute ambiguïté et, contrairement à ce que prétend la requérante, celui-ci est clairement distinct du terme « support ».

33      Il en découle que la signification retenue par la chambre de recours se fonde sur le sens ordinaire des éléments verbaux composant l’enregistrement international contesté, lesquels constituent des termes anglais communs, et sur les règles de base de grammaire et de syntaxe de l’anglais. En effet, la combinaison de termes communs en anglais en un seul signe, qui est conforme aux règles de la grammaire anglaise, véhicule un message clair et non équivoque, immédiatement perceptible et qui, contrairement aux arguments de la requérante, ne nécessite aucun effort d’interprétation de la part du consommateur moyen anglophone (voir, par analogie, arrêt du 13 juillet 2022, WE DO SUPPORT, T‑634/21, non publié, EU:T:2022:459, point 35 et jurisprudence citée).

34      Ainsi, le public pertinent anglophone décomposera l’expression « other companies do software we do support » en deux phrases unies par un rapport logique, à savoir « other companies do software » et « we do support », qui ont une signification claire pour lui et qui sont correctes sur le plan grammatical, conformément à ce qui a été constaté aux points 18 et 19 de la décision attaquée. Dès lors, il convient également de rejeter l’argument de la requérante selon lequel, en substance, la structure grammaticale de l’enregistrement international contesté et la répétition du verbe « do » contribueraient à lui conférer un caractère distinctif.

35      Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que le message véhiculé par l’enregistrement international contesté était clair et ne nécessitait aucun effort cognitif de la part du public pertinent pour être compris.

36      Les autres arguments invoqués par la requérante pour démontrer l’absence de clarté du message véhiculé par le signe ne sauraient infirmer la conclusion qui précède.

37      D’une part, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait reconnu, en substance, que l’enregistrement international contesté pouvait avoir plusieurs significations, mais n’aurait pas tenu compte du fait que celles-ci ne sont pas évidentes sans l’ajout d’autres mots, il convient d’observer que, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas souscrit à cet argument. En effet, au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est limitée à indiquer, à juste titre, que chacune des interprétations proposées par la requérante sera perçue comme un slogan laudatif dépourvu de tout caractère distinctif. En outre, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort du point 29 ci-dessus, l’enregistrement international contesté sera perçu par le public pertinent comme signifiant que la titulaire de l’enregistrement international fournit des conseils et une assistance en ce qui concerne les logiciels qui sont créés par d’autres entreprises. Force est donc de constater que les significations proposées par la requérante, qui divergent de ladite perception, ne sont pas immédiatement plausibles ou immédiatement perceptibles par le consommateur moyen.

38      D’autre part, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel l’enregistrement international contesté serait présenté sur deux lignes, il y a lieu de rappeler que ledit enregistrement international concerne un signe verbal (voir point 27 ci-dessus) et que, partant, aucune configuration ou disposition particulière des éléments qui le composent ne saurait être revendiquée par la requérante. En effet, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur les mots indiqués dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir par analogie, arrêt du 31 janvier 2013, Present-Service Ullrich/OHMI – Punt Nou (babilu), T‑66/11, non publié, EU:T:2013:48, point 57 et jurisprudence citée]. Au demeurant, la requérante reste en défaut d’expliquer dans quelle mesure la présentation de l’enregistrement international contesté sur deux lignes lui conférerait un caractère distinctif.

39      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’appréciation de la chambre de recours sur la perception de l’enregistrement international contesté n’est pas entachée d’erreur.

40      En troisième lieu, s’agissant du caractère distinctif de l’enregistrement international contesté quant aux services en cause, la chambre de recours a conclu au point 25 de la décision attaquée que cet enregistrement international ne contenait aucun élément qui, hormis sa signification promotionnelle évidente dont la seule fonction était de souligner les aspects positifs des services en cause et d’attirer la clientèle, permettait au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la séquence verbale en tant que marque distinctive pour les services en cause.

41      La requérante soutient que l’enregistrement international contesté possède un caractère distinctif suffisant quant aux services en cause. En se fondant sur la jurisprudence, elle fait valoir que le simple fait qu’une marque puisse être utilisée comme slogan laudatif n’exclut pas en soi qu’elle soit perçue comme une indication de l’origine commerciale et, partant, qu’il serait erroné d’imposer des exigences plus élevées en ce qui concerne le caractère distinctif d’un tel slogan qu’en ce qui concerne le caractère distinctif de tout autre type de marque.

42      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

43      À cet égard, il ressort de ce qui précède que l’enregistrement international contesté véhicule un message clair pour le public pertinent quant aux services en cause. En ce qui concerne les services de conseil et d’assistance technique informatique en matière de logiciels informatiques, l’enregistrement international contesté sera perçu par le public pertinent comme indiquant que la titulaire dudit signe fournit des conseils et une assistance en ce qui se rapporte aux logiciels qui sont créés par d’autres entreprises. En effet, cet enregistrement international exprime l’idée que sa titulaire s’occupera de l’assistance en matière des logiciels informatiques en apportant, par exemple, des conseils et de l’assistance technique, telle que la maintenance des logiciels informatiques ou le dépannage des problèmes liés aux logiciels informatiques, si le client en a le besoin, et que les services en cause seront perçus comme fiables et dignes de confiance dès lors que le prestataire assistera le client.

44      Ainsi, l’expression « other companies do software we do support » sera naturellement perçue par le public pertinent comme une simple formule promotionnelle ou un slogan visant à mettre en relief les qualités positives des services pour la présentation desquels il est utilisé et, partant, du prestataire de ces services. Ce faisant, contrairement aux arguments de la requérante, le signe en cause ne présente pas d’originalité ou prégnance, nécessitant un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchant un processus cognitif auprès du public concerné au sens de la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus et n’est pas apte à indiquer au consommateur l’origine commerciale des services en cause.

45      Il en résulte que l’enregistrement international contesté est dépourvu de caractère distinctif pour les services en cause et que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que celui-ci était dépourvu de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et a rejeté la demande de protection dans l’Union européenne sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

46      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le moyen unique et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

47      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

48      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Rimini Street, Inc. est condamnée aux dépens.

Kowalik-Bańczyk

Dimitrakopoulos

Ricziová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 février 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.