Language of document : ECLI:EU:F:2007:221

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

13 décembre 2007 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Langues – Recevabilité – Décision faisant grief – Absence – Congé parental – Demande de report de la date de début du congé parental – Incidence d’un congé de maladie »

Dans les affaires jointes F‑51/05 et F‑18/06,

ayant pour objet des recours introduits au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Tineke Duyster, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Oetrange (Luxembourg), représentée par Me W. van den Muijsenbergh, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. H. Kraemer et A. Weimar, en qualité d’agents, puis par M. H. Kraemer, en qualité d’agent, assisté de Mes M. van der Woude et D. Van Berkel, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, H. Tagaras et S. Gervasoni, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juillet 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Mme Duyster a introduit deux requêtes parvenues, respectivement, au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 30 juin 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 4 juillet suivant) et au greffe du Tribunal le 13 février 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 15 février suivant), par lesquelles elle demande notamment :

–        dans l’affaire F‑51/05, initialement enregistrée au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑249/05 : premièrement, l’annulation de trois décisions de la Commission des Communautés européennes, à savoir la décision du 22 octobre 2004 lui accordant un congé parental du 1er novembre 2004 jusqu’au 30 avril 2005 inclus, la décision du 30 novembre 2004 refusant sa demande de report/retrait du congé parental, et son bulletin de rémunération de novembre 2004 ; deuxièmement, de dire pour droit que le congé parental pour son fils peut encore être demandé ; troisièmement, le paiement de différents montants sous forme de dommages-intérêts, notamment à titre d’indemnisation du préjudice résultant de l’incertitude dans laquelle la requérante se serait trouvée à propos de son statut de fonctionnaire et des préjudices moraux découlant de cette incertitude ;

–        dans l’affaire F‑18/06, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission du 17 novembre 2005 fixant la date de début de son congé parental au 8 novembre 2004, d’autre part, des dommages-intérêts, notamment afin de réparer les préjudices matériels et moraux causés par ladite décision.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 35 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci‑après le « statut ») :

« Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :

a)       l’activité ;

b)       le détachement ;

c)       le congé de convenance personnelle ;

d)       la disponibilité ;

e)       le congé pour services militaires ;

f)       le congé parental ou le congé familial. »

3        Selon l’article 42 bis du statut :

« Tout fonctionnaire a droit, pour chaque enfant, à être placé en position de congé parental d’une durée maximale de six mois, sans versement de la rémunération de base, à prendre dans les douze ans suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant. La durée de ce congé peut être doublée pour les parents isolés reconnus comme tels en vertu des dispositions générales d’exécution prises par chaque institution. Toute période de congé est d’une durée minimale d’un mois.

Pendant son congé parental, le fonctionnaire conserve son affiliation au régime de sécurité sociale. Il continue à acquérir des droits à pension et conserve le bénéfice de l’allocation pour enfant à charge ainsi que de l’allocation scolaire. Il conserve également son emploi, ses droits à l’avancement d’échelon et sa vocation à la promotion de grade. Le congé peut être pris sous la forme d’une cessation totale d’activité ou d’une activité à mi-temps. […] »

4        L’article 2, paragraphe 4, des dispositions générales d’exécution de l’article 42 bis du statut relatif au congé parental (ci-après les « DGE ») dispose :

« À la demande de l’intéressé, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut annuler la décision accordant le congé parental avant l’expiration de la période pour laquelle il a été accordé. L’intéressé donne un préavis d’un mois au minimum, à moins que le service et lui n’en aient décidé autrement. »

 Faits à l’origine du litige

5        La requérante, fonctionnaire de la Commission, était en congé de convenance personnelle (ci-après le « CCP ») depuis octobre 2000. Après avoir été prolongé, ce congé s’est terminé le 31 octobre 2004.

6        Suite à plusieurs demandes d’information sur les conditions posées pour l’obtention d’un congé parental commençant directement après son CCP, envoyées par la requérante au service compétent de la Commission en avril et en juin 2004, l’intéressée a reçu une lettre, datée du 7 juin 2004, lui indiquant notamment que, après le CCP, elle devrait être réintégrée dans le service avant de pouvoir bénéficier d’un congé parental. Cette note était libellée comme suit :

« Si vous souhaitez bénéficier du congé parental immédiatement après votre réintégration, vous devriez introduire votre demande au plus tard le 1er septembre 2004 (au moins deux mois avant la date souhaitée), afin que celui-ci puisse débuter le 2 novembre 2004, un jour après votre réintégration. »

7        Le 28 juillet 2004, la requérante a introduit une demande de réintégration dans le service, avec prise d’effet au 1er novembre 2004 et, en même temps, une demande de congé parental pour la période du 8 novembre 2004 au 7 mai 2005 inclus.

8        La Commission a adressé le 6 août 2004 un message par voie électronique au conjoint de la requérante, concernant la date de début de la période de congé parental. Dans ce message, il était indiqué :

« Je vous communique que nous avons reçu le dossier de votre épouse pour sa réintégration à partir du [1er novembre 2004]. Nous allons faire le nécessaire, puisqu’en parallèle à cela elle souhaite prendre un congé parental.

J’attire votre attention sur le fait que sa demande de congé parental mentionne un début de période au [8 novembre 2004] [les passages ‘début de période’ et ‘8 novembre 2004’ sont soulignés dans le texte original]. Y a-t-il une raison particulière à cela ?

Car sa réintégration sur un poste de travail va se faire au [1er novembre 2004], comme demandé.

Va-t-elle travailler du 3 au 5 novembre y compris ?

Si ce n’est pas le cas, elle pourrait en effet placer sa période de début de congé parental au même jour, [c’est-à-dire] du [1er novembre 2004] jusqu’au [30 avril 2005].

Je vous prie de me tenir informée de votre décision afin que je puisse éventuellement modifier la date avec votre accord. »

9        Par lettre du 9 août 2004, la requérante a répondu qu’elle avait clairement rempli les formulaires de demande de réintégration et de congé parental et qu’elle souhaitait que toute correspondance lui soit adressée et non à son conjoint.

10      Le 4 octobre 2004, la requérante a contacté par téléphone la responsable de son dossier, Mme Z., qui a soulevé des difficultés relativement à sa réintégration pour la période du 1er au 7 novembre 2004. En réaction à cette conversation, la requérante a, dans une lettre du 5 octobre 2004, indiqué :

« Si vous n’arrivez tout d’un coup pas à faire ce que vous dites et ce que vous me demand[i]ez [de] faire en juin et en août [2004], [c’est-à-dire] ma réintégration pour une très courte période (vous av[i]ez proposé un jour), j’exige de faire débuter mon congé parental tout de suite après mon CCP, donc le [1er novembre 2004]. »

11      Le 15 octobre 2004, Mme K., du service de la direction générale (DG) « Personnel et administration », se référant semble-t-il à la lettre de la requérante datée du 5 octobre 2004, a adressé un courrier électronique interne à M. L., qui travaille au sein du service de la Commission dans lequel la réintégration de la requérante était prévue, précisant ce qui suit :

« Je vous prie de bien vouloir noter que dans une note à l’attention de M. R[…], [la requérante] nous fait savoir qu’elle voudra faire débuter son congé parental à l’issue de son CCP et dès le [premier] jour de réintégration, donc [au] 1er novembre 2004 et plus au 8 novembre comme indiqué dans sa demande. »

12      Apparemment, suite à ce courrier électronique, l’original de la demande de congé parental, envoyé par la requérante le 28 juillet 2004, a été modifié pour ce qui concerne la rubrique « période » figurant à la première page du formulaire de demande dudit congé, la mention « du 8 [novembre 2004] au 7 [mai 2005] inclus » ayant été remplacée par celle « du [1er novembre 2004] au 30 [avril 2005] inclus ». En marge de ce passage a été mentionnée à la main l’indication suivante : « cf e‑mail Mme K[…] du 15 [octobre 2004] ci-joint ».

13      Par décision du 22 octobre 2004, un congé parental a été accordé à la requérante pour la période du 1er novembre 2004 au 30 avril 2005 inclus (ci‑après la « décision du 22 octobre 2004 »). Dans cette décision, le passage qui concerne la rubrique « période » a été modifié de la même manière que dans la demande de la requérante (voir point 12 ci-dessus).

14      Après avoir accepté le poste proposé par la Commission en vue de sa réintégration, la requérante a été, par décision du 27 octobre 2004, réintégrée dans les services de la Commission avec effet au 1er novembre 2004. Elle a reçu ladite décision accompagnée d’un accusé de réception le 3 novembre 2004.

15      Le 29 octobre 2004, dernier jour ouvrable avant le 3 novembre suivant, n’ayant ni été informée de la décision du 22 octobre 2004, relative à sa demande de congé parental, ni reçu cette décision, la requérante aurait pris contact avec la Commission. Cette dernière a répondu par télécopie envoyée, selon le récépissé du télécopieur de la requérante, le 29 octobre 2004 à 10 h 37, et contenant entre autre ce qui suit :

« Je vous confirme que votre congé parental débutera comme demandé par votre note du [5 octobre 2004], le 1er novembre 2004. »

16      Selon la requérante, elle n’aurait pris connaissance de cette télécopie que le matin du 3 novembre 2004 et ceci quelques heures avant le début de son premier jour de travail.

17      Ce même 3 novembre 2004, premier jour ouvrable du mois, la requérante a accompli les démarches administratives en vue d’être réintégrée.

18      Dans l’après-midi de ce même 3 novembre 2004, la requérante a fait savoir qu’elle était malade.

19      En date du 5 novembre 2004, la requérante a adressé une télécopie à la DG « Personnel et administration », contenant, entre autres, le passage suivant :

« Je suis malade. […] Veuillez m’informer le 8 [novembre 2004] avant 10 h[eures] si je dois fournir un certificat. Sans nouvelles de votre part, je le ferai et j’envisage de demander le report de mon début de congé parental, [par exemple] au [1er décembre 2004]. »

20      Par lettre du 12 novembre 2004, reçue par la requérante le 16 novembre suivant, la DG « Personnel et administration » a répondu à celle-ci qu’il n’était pas nécessaire de fournir de certificat de maladie pendant le congé parental et qu’une maladie n’avait pas d’incidence sur ledit congé. Par cette lettre, la requérante a également reçu une copie de la décision du 22 octobre 2004, annexée à la copie de sa demande du 28 juillet 2004.

21      Par lettre du 17 novembre 2004, intitulée « Objet : demande de faire débuter mon congé parental après ma maladie », la requérante a, d’une part, marqué son désaccord au sujet de la date du 1er novembre 2004 comme marquant le début de son congé parental, cette date ne correspondant pas à sa demande, et, d’autre part, demandé « de reporter le début de [s]on congé parental jusqu’à la fin de [s]a maladie ».

22      La requérante a reçu un bulletin de rémunération pour le mois de novembre 2004 indiquant la somme de 798,77 euros et la mention « ALL. CONGE PARENTAL ACP ».

23      Par lettre du 30 novembre 2004, le service compétent de la Commission a une nouvelle fois fait savoir à la requérante « qu’une maladie n’a pas d’incidence sur le congé parental » (ci-après la « décision du 30 novembre 2004 »). Il a également indiqué que la modification apportée aux dates de début et de fin du congé parental mentionnées sur sa demande résultait des indications contenues dans la lettre de l’intéressée du 5 octobre 2004.

24      Le 1er décembre 2004, la requérante a finalement reçu l’original de la décision du 22 octobre 2004, annexé à l’original de sa demande de congé parental du 28 juillet 2004 et accompagné d’un accusé de réception.

25      Par lettre du 8 décembre 2004, enregistrée par la Commission le 16 décembre suivant, la requérante a introduit trois réclamations au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dirigées respectivement contre :

–        la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci‑après l’« AIPN ») de lui octroyer un congé parental à partir du 1er novembre 2004, reçue le 1er décembre 2004, accompagnée d’une lettre du 30 novembre 2004 (réclamation portant la date du 6 décembre 2004, ci-après la « réclamation du 6 décembre 2004 ») ;

–        la décision de l’AIPN de ne pas lui octroyer de rémunération pour le mois de novembre 2004, mais de lui verser une allocation de congé parental (réclamation portant la date du 7 décembre 2004, ci-après la « réclamation du 7 décembre 2004 ») ;

–        la décision du 30 novembre 2004, reçue le 1er décembre suivant, de ne pas tenir compte de ses demandes de report/retrait de son congé parental (réclamation portant la date du 8 décembre 2004, ci-après la « réclamation du 8 décembre 2004 »).

26      La Commission a enregistré les trois réclamations de la requérante sous le no R/1297/04.

27      Par décision du 6 avril 2005, parvenue à la requérante le 13 avril suivant, l’AIPN a rejeté les réclamations de la requérante (ci-après la « décision du 6 avril 2005 »).

28      Dans la décision du 6 avril 2005, l’AIPN a notamment indiqué ce qui suit :

« L’AIPN souhaite en outre signaler que le ton adopté par la réclamante dans sa correspondance avec les services était déplacé : même si l’administration avait, quod non, pris une position inexacte en droit, le fonctionnaire doit, aux termes des articles 12 et 21 du statut, faire preuve dans toute contestation d’un minimum de retenue et de respect envers ses collègues professionnels, qu’ils soient du même grade ou d’un grade inférieur ou supérieur (voir, à ce propos, […]arrêt du 17 février 1998, E/CES, [T‑183/96,] RecFP p. [I‑A‑67 et] II‑159, point 41). Étant donné que l’administration avait en fait adopté une position correcte en la matière, la réclamante avait encore moins de raisons d’utiliser un tel ton envers les services. L’AIPN, qui a le devoir de protéger tous les fonctionnaires, y compris contre les agissements d’un de leurs collègues, souhaite rappeler à la requérante son devoir de respect de la dignité de la fonction (article 12 du statut), ce qui comprend notamment une conduite particulièrement correcte et respectable qu’on est en droit d’attendre d’un membre d’une fonction publique internationale.

[…]

L’AIPN attire également l’attention de la réclamante sur l’article 2, paragraphe 4, des DGE […] qui dispose que, ‘à la demande de l’intéressé, l’[AIPN] peut annuler la décision accordant le congé parental avant l’expiration de la période pour laquelle il a été accordé. L’intéressé donne un préavis d’un mois au minimum, à moins que le service et lui n’en aient décidé autrement’. [Le passage allant de ‘avant l’expiration’ jusqu’à ‘d’un mois au minimum’ est souligné dans l’original de la décision du 6 avril 2005.]

C’est donc à raison que M. R[…] refuse dans son courrier du 30 novembre 2004, le report du congé parental. Les règles ne prévoient pas, en effet, une annulation postérieure de la date de début du congé parental. Il n’est pas possible non plus, et ce pour des raisons de gestion administrative évidente, de modifier à aussi bref délai la date du début du congé parental, raison pour laquelle l’article 2, paragraphe 4, précité mentionne un préavis d’un mois au minimum. »

29      Suite à une demande faite en ce sens par lettre du 21 avril 2005, la requérante a reçu, par lettre du 17 mai 2005, une traduction en langue néerlandaise de la décision du 6 avril 2005.

30      Après avoir déposé sa requête dans l’affaire F‑51/05, la requérante a reçu une lettre du directeur général de la DG « Personnel et administration », datée du 17 novembre 2005 et intitulée « Objet : votre réclamation R/1297/04 » (ci‑après la « décision du 17 novembre 2005 »). Cette lettre, qui est présentée par la Commission dans son mémoire en défense dans l’affaire F‑51/05 et qui est l’objet d’une demande en annulation dans l’affaire F‑18/06, contient les passages suivants :

« Je fais suite à votre réclamation R/1297/04 ainsi qu’à ma réponse en date du 6 avril 2005.

Après examen de certaines pièces jointes à votre dossier dans l’affaire T‑2[4]9/05, j’ai décidé de revoir ma décision sur la question de la date du début de votre congé parental.

En effet, suite à la lecture des annexes 19 et 20 de votre dossier dans l’affaire susmentionnée, l’affirmation dans ma décision du 6 avril 2005 selon laquelle vous vous êtes comporté[e] comme étant partie en congé parental à partir du 3 novembre 2004 reste ouverte à interprétation. C’est pour cette raison que j’ai décidé, bien que ces pièces n’aient aucune preuve probante faute de toute mention de date de rédaction ni d’envoi, de couper court à toute discussion quant à la période du 1er au 8 novembre 2004 et de vous en accorder le bénéfice du doute.

Ainsi, votre congé parental aura commencé le 8 novembre 2004. »

31      Après la décision du 17 novembre 2005, la requérante a reçu un montant de 619,42 euros en supplément sur son bulletin de rémunération de décembre 2005, sans annulation du bulletin de rémunération de novembre 2004. Selon la Commission, il s’agit du versement du traitement pour la période du 1er au 7 novembre 2004, opéré en conséquence de la décision du 17 novembre 2005 modifiant la période du congé parental accordé à la requérante.

 Procédure et conclusions des parties

32      Le recours dans l’affaire F‑51/05 a été introduit le 30 juin 2005 et a initialement été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑249/05.

33      Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé l’affaire T‑249/05 devant le Tribunal.

34      Le recours dans l’affaire F‑18/06 a été introduit le 13 février 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 15 février suivant).

35      À l’encontre du recours de la requérante dans l’affaire F‑18/06, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité. Celle-ci a été jointe au fond par ordonnance de la première chambre du Tribunal du 25 avril 2007.

36      Par lettre du 11 juin 2007, le Tribunal a informé les parties qu’il envisageait la jonction des affaires F‑51/05 et F‑18/06 aux fins de la procédure, conformément à la demande présentée en ce sens par la requérante dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission dans l’affaire F‑18/06, et il a invité cette dernière à présenter ses observations sur cette jonction. La Commission n’a pas soulevé d’objections. Par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 21 juin 2007, les affaires F‑51/05 et F‑18/06 ont été jointes aux fins de la procédure.

37      Une réunion informelle, organisée en vue de parvenir à un règlement amiable dans les affaires F‑51/05 et F‑18/06, ainsi que dans trois autres affaires, à savoir F‑80/06, F‑81/06 et F‑82/06, introduites par la requérante, est restée sans suite.

38      Dans l’affaire F‑51/05, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        1) annuler la décision de l’AIPN du 6 avril 2005 ;

–        2) annuler également la décision d’octroi d’un congé parental du 1er novembre 2004 au 30 avril 2005 inclus, et/ou le bulletin de rémunération de novembre 2004, et/ou la décision de la Commission du 30 novembre 2004 de ne pas tenir compte de la demande de report/retrait du congé parental ;

–        3) dire pour droit que la requérante bénéficiait, durant la période du 1er novembre 2004 au 30 avril 2005 inclus, de tous les droits matériels revenant à un fonctionnaire en service actif, et que par conséquent le traitement en fonction de son rang et de son grade doit lui être payé rétroactivement ;

–        à titre subsidiaire : dire pour droit que la requérante bénéficiait, durant la période du 1er novembre 2004 au 30 avril 2005 inclus, de tous les droits matériels revenant à un fonctionnaire en service actif, et que par conséquent le traitement en fonction de son rang et de son grade doit lui être payé rétroactivement ;

–        à titre plus subsidiaire : dire pour droit que la requérante est en service actif depuis le 1er novembre 2004 pour l’une ou plusieurs des périodes désignées ci-avant « à titre plus subsidiaire » et « à titre encore plus subsidiaire » et qu’elle bénéficiait, durant ces périodes de tous les droits matériels revenant à un fonctionnaire en service actif, et que par conséquent le traitement en fonction de son rang et de son grade doit lui être payé rétroactivement ;

–        4) décider que ce traitement lui soit payé augmenté d’intérêts de retard qui peuvent être fixés en équité par le Tribunal, par exemple au taux de 4,5 % par an ;

–        5) décider que le congé parental pour son fils X. peut encore être demandé, même si celui-ci aura plus de 12 ans ou presque 12 ans lorsque l’arrêt du Tribunal sera exécutoire, étant donné que la non‑acceptation de la demande introduite doit être imputée à la Commission ;

–        à titre subsidiaire : décider qu’un dédommagement lui soit payé, étant donné que le fait de ne plus pouvoir prendre de congé parental, ce en raison de l’âge de son fils X., doit être imputé à la Commission, dédommagement correspondant à la perte des allocations de congé parental (6 x environ 800 euros), des assurances (6 x environ 100 euros), de l’ancienneté de service (10 000 euros), des droits en cours (6 x environ 1 200 euros) ; des rapports d’évaluation et possibilités de promotion (5 000 euros), au total estimé à 27 660 euros ;

–        à titre plus subsidiaire : décider qu’un dédommagement lui soit payé pour la période de congé parental qu’elle n’a pu prendre pour son fils X., d’un montant mensuel de 800 euros pour la perte de l’allocation de congé parental, de 100 euros pour la perte des assurances, de 1 200 euros pour la perte des droits à pension ;

–        6) décider qu’un dédommagement de 2 500 euros, ou ce que le Tribunal déterminera en plus ou en moins en équité, doit lui être payé en réparation de l’insécurité qu’elle a subie en ce qui concerne son statut administratif et les inconvénients immatériels qui ont découlé de cette insécurité ;

–        7) condamner la Commission aux dépens de la procédure, y compris les honoraires de l’avocat ;

ou de satisfaire, totalement ou partiellement, à l’une ou à plusieurs des demandes exposées ci-avant.

39      Dans son mémoire en réplique, la requérante modifie la portée de ses conclusions en indemnisation dans le sens qu’un montant de 600 euros (le paiement de la rémunération pour les sept jours en novembre 2004, à savoir du 1er novembre au 7 novembre 2004), peut être déduit du total de l’indemnisation.

40      Dans l’affaire F‑51/05, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en tant qu’il concerne la période allant du 1er au 7 novembre 2004 ;

–        rejeter pour le surplus les demandes comme non fondées ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

41      Dans l’affaire F‑18/06, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal :

–        annuler la décision de l’AIPN du 17 novembre 2005 ;

–        déclarer que pour la période du 1er novembre 2004 au 30 avril 2005 inclus (ou du 8 novembre 2004 au 30 avril 2005 inclus), elle ne bénéficiait pas de tous les avantages qui sont liés à la position administrative de service actif, à savoir le traitement et les assurances maladie et accidents, les droits à pension, à la carrière, etc., ce compte tenu du montant de 619,42 euros qui lui a déjà été versé pour la période du 1er au 7 novembre 2004 ;

–        ordonner que les paiements tardifs porteront intérêt à concurrence de 4,5 % ou d’un taux que le Tribunal jugera adéquat, à compter du jour où ces montants sont dus, à fixer par mesure de facilité au 15e jour du mois auquel se rapporte le salaire ;

–        ordonner que les dommages-intérêts matériels liés à la décision du 17 novembre 2005 donneront lieu au paiement d’une somme de 4 000 euros ;

–        ordonner que les dommages-intérêts immatériels liés à la décision du 17 novembre 2005 donneront lieu au paiement d’une somme de 5 000 euros ;

–        à titre subsidiaire :

–        annuler la décision de l’AIPN du 17 novembre 2005 ;

–        déclarer que, pour la période du 1er novembre 2004 au 30 avril 2005 inclus (ou du 8 novembre 2004 jusqu’au 30 avril 2005 inclus), elle obtiendra des dommages-intérêts à concurrence de la valeur de la jouissance de tous les avantages liés à la situation administrative de service actif, en tenant compte du versement de 619,42 euros par la Commission ;

–        ordonner que les paiements tardifs porteront intérêt à concurrence de 4,5 % ou d’un taux plus ou moins élevé que le Tribunal jugera adéquat, à compter du jour où ces montants sont dus, à fixer par mesure de facilité au 15e jour du mois auquel se rapporte le salaire ;

–        ordonner que les dommages-intérêts matériels donneront lieu au paiement d’une somme de 4 000 euros ;

–        ordonner que les dommages-intérêts immatériels donneront lieu au paiement d’une somme de 5 000 euros ;

–        à titre plus subsidiaire :

–        faire droit en totalité ou en partie aux demandes précitées ;

–        en toute hypothèse :

–        indemniser la valeur du congé parental sur sept jours, étant donné qu’ils ont été perdus en raison des DGE et des actes illégaux de la Commission ;

–        condamner la Commission à tous les dépens de la procédure, dont les frais d’avocat de la requérante.

En plus de ce qui précède, la requérante présente à nouveau les conclusions déjà présentées dans l’affaire F‑51/05.

42      Dans l’affaire F‑18/06, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable ;

–        dans la mesure où le recours est réputé recevable, rejeter les conclusions comme non fondées ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

 Les moyens

43      À l’appui de son recours dans l’affaire F‑51/05, la requérante invoque, en substance, les quatre moyens suivants :

–        violation de l’article 21 CE commise par l’AIPN du fait de la rédaction de la décision du 6 avril 2005 en langue française ;

–        violation de plusieurs articles du statut :

–        des articles 25 et 26 ;

–        des articles 35, 36 et 42 bis ;

–        des articles 59 et 62 ;

–        violation d’un certain nombre de principes de droit – principes de proportionnalité, de la confiance légitime, « d’indépendance mutuelle des parties », de la sécurité juridique et de la « mise en balance des intérêts en cause » – ainsi que de l’obligation d’information qui incombe à l’employeur ;

–        abus de pouvoir, inexactitude des faits, application erronée du droit et interprétations et considérations fautives fondant la décision du 6 avril 2005.

44      À l’appui de son recours dans l’affaire F‑18/06, la requérante invoque, en substance, également quatre moyens :

–        violation de l’article 21 CE commise par l’AIPN du fait de la rédaction des décisions dont l’annulation est demandée, notamment de la décision du 17 novembre 2005, en langue française ;

–        violation de plusieurs articles du statut :

–        des articles 25 et 26 ;

–        des articles 35, 36 et 42 bis ;

–        des articles 59 et 62 ;

–        de l’article 90, paragraphes 1 et 2 ;

–        violation des DGE ;

–        violation d’un certain nombre de principes de droit – principes de proportionnalité, de la confiance légitime, de non-discrimination, de la sécurité juridique, de l’interdiction de l’effet rétroactif, de la « mise en balance des intérêts », de bonne administration – ainsi que du devoir d’information du travailleur ;

–        mauvaise motivation de la décision.

45      Il convient d’examiner, à titre liminaire, le moyen tiré de la prétendue violation de l’article 21 CE, vu que ce moyen est commun aux deux recours, puis la recevabilité des conclusions du recours dans l’affaire F‑18/06, étant donné que la Commission excipe de l’irrecevabilité de cette requête et vu que la décision dans l’affaire F‑51/05 dépend du résultat dans l’affaire F‑18/06, dans la mesure où une annulation éventuelle de la décision du 17 novembre 2005 influencerait partiellement le litige dans l’affaire F‑51/05. Ensuite, il convient d’examiner l’affaire F‑51/05 au fond, dans l’ordre des conclusions, et, le cas échéant, l’affaire F‑18/06 au fond.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 21 CE, commun aux deux recours

 Arguments des parties

46      D’après la requérante, l’article 21 CE doit être interprété en ce sens que le législateur a voulu éviter que des barrières linguistiques fassent obstacle à la communication des citoyens de l’Union européenne avec les institutions. Cette règle s’appliquerait à la correspondance normale avec les citoyens et l’article 21 CE ne prévoirait pas d’exception pour les fonctionnaires.

47      Malgré le fait que les trois réclamations introduites par la requérante en décembre 2004 aient été rédigées en néerlandais, l’AIPN aurait envoyé sa décision du 6 avril 2005, répondant à ces trois réclamations, ainsi que sa décision du 17 novembre 2005, en langue française.

48      La traduction de la décision du 6 avril 2005 en langue néerlandaise, notifiée à la requérante le 17 mai 2005, n’aurait pas été signée et s’écarterait sur plusieurs points de la version française. En raison de ces circonstances, la position de la requérante dans la procédure aurait été plus compliquée. Cette situation lui aurait occasionné une perte de temps. Elle aurait été contrainte de recourir aux services soit d’un avocat néerlandophone qui comprenne bien le français, soit d’un avocat francophone qui maîtrise le néerlandais.

49      Il ne s’agirait pas seulement de savoir si la requérante a pu prendre connaissance de la décision du 6 avril 2005, mais si cette décision est dépourvue d’ambiguïté et compréhensible par elle sans l’aide de tiers.

50      Le seul fait que l’AIPN ait désigné le texte français comme texte original de la réponse aux réclamations de la requérante justifierait l’annulation de la décision du 6 avril 2005, car il s’agirait d’une violation de l’article 21 CE et du principe de procédure convenable. Cependant, dans sa requête, l’intéressée demande, à titre principal au Tribunal de juger sur ce point de l’attitude de la Commission mais, dès lors qu’elle aurait besoin d’une décision au fond, de ne pas annuler la décision du 6 avril 2005 pour ce motif. En revanche, dans sa réplique, la requérante fait valoir que la décision du 6 avril 2005 doit être annulée en raison de l’utilisation d’une langue autre que la langue utilisée par elle dans ses réclamations.

51      Comme la décision du 17 novembre 2005 n’a pas davantage été rédigée dans la langue maternelle de la requérante et de son avocat, en violation de l’article 21 CE, l’intéressée demande au Tribunal de n’en pas tenir compte ni, par conséquent, de l’argumentation présentée à ce propos dans le mémoire en défense de la Commission.

52      La Commission soutient que la question déterminante est de savoir si la requérante a été en mesure de prendre utilement connaissance de la décision la concernant. Il ressortirait de l’échange de correspondance antérieur entre les services de la Commission et la requérante que celle-ci dispose d’une excellente maîtrise active et passive de la langue française. En rappelant l’arrêt du Tribunal de première instance du 23 mars 2000, Rudolph/Commission (T‑197/98, RecFP p. I‑A‑55 et II‑241, points 44 et suivants), la Commission remarque que la requérante doit incontestablement être considérée comme ayant pu prendre connaissance des décisions de 6 avril et du 17 novembre 2005.

53      En outre, il n’existerait aucune obligation de rédiger la décision du 17 novembre 2005 dans la langue de procédure, en l’espèce en néerlandais.

 Appréciation du Tribunal

54      Il y a lieu de relever d’abord que l’argumentation de la requérante est ambiguë. En ce qui concerne la décision du 6 avril 2005, elle demande, dans sa requête, au Tribunal de constater la violation de l’article 21 CE par la Commission, mais de ne pas annuler ladite décision pour ce motif. En revanche, dans sa réplique, elle en demande l’annulation pour violation de l’article 21 CE.

55      À cet égard, il convient de constater que dès lors qu’un requérant a soulevé un moyen dirigé contre un acte dont il demande l’annulation, il ne saurait discrétionnairement en limiter les effets et demander au juge qu’il ne prononce pas l’annulation de l’acte attaqué sur le fondement de ce moyen lorsque ledit moyen est fondé.

56      Il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que les références du traité CE à l’emploi des langues dans l’Union européenne ne peuvent être considérées comme étant la manifestation d’un principe général de droit communautaire assurant à chaque citoyen le droit à ce que tout ce qui serait susceptible d’affecter ses intérêts soit rédigé dans sa langue en toutes circonstances (voir arrêt de la Cour du 9 septembre 2003, Kik/OHMI, C‑361/01 P, Rec. p. I‑8283, point 82).

57      En outre, en ce qui concerne la question de l’emploi des langues par les institutions communautaires dans le cadre des décisions adressées à leur personnel, le Tribunal de première instance a déjà constaté dans son arrêt Rudolph/Commission (précité, point 46), à propos de l’introduction tardive d’une réclamation que, même si le statut ne règle pas cette question, il incombe aux institutions, en vertu de leur devoir de sollicitude, d’adresser à un fonctionnaire une décision individuelle libellée dans une langue que celui-ci maîtrise d’une façon approfondie, étant donné que l’administration a l’obligation de s’assurer que les fonctionnaires peuvent effectivement et facilement prendre connaissance des actes administratifs qui les concernent individuellement.

58      Il ne peut donc être déduit de l’article 21, troisième alinéa, CE, qui prévoit que « [t]out citoyen de l’Union peut écrire à toute institution ou organe visé au présent article ou à l’article 7 dans l’une des langues visées à l’article 314 et recevoir une réponse rédigée dans la même langue », que toute décision adressée par une institution communautaire à un de ses fonctionnaires devrait être rédigée dans la langue maternelle de ce fonctionnaire.

59      L’interprétation de l’article 21 CE suggérée par la requérante aboutirait à des difficultés administratives insurmontables pour les institutions.

60      En l’espèce, la rédaction en français des décisions du 6 avril et du 17 novembre 2005 a été sans incidence concrète ou suffisamment grave sur la situation de la requérante.

61      De plus, l’accès à la justice n’est pas entravé par la rédaction en français des décisions du 6 avril et du 17 novembre 2005. Il n’a pas été contesté que la requérante maîtrise suffisamment le français pour prendre connaissance des décisions susmentionnées. De surcroît, la requérante n’a nullement allégué que son avocat n’aurait pas été en mesure, en raison de contraintes linguistiques, de s’acquitter de sa mission de représentation. En tout état de cause, dans le cadre du contentieux relatif aux litiges entre les Communautés et leurs agents, le travail en plusieurs langues ne constitue pas une contrainte significative, étant donné qu’il correspond à la situation normale et quotidienne.

62      Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une violation de l’article 21 CE doit être rejeté.

 Sur la recevabilité du recours dans l’affaire F‑18/06

 Arguments des parties

63      La Commission conteste la recevabilité du recours de la requérante dans l’affaire F‑18/06 en soulevant les arguments suivants :

–        la requérante n’aurait pas satisfait à la condition de recevabilité énoncée à l’article 91, paragraphe 2, du statut, aucune réclamation n’ayant été envoyée préalablement ;

–        la requérante n’aurait pas satisfait à la condition de recevabilité énoncée à l’article 19 du statut de la Cour de justice et à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal à la date de dépôt de la pièce de procédure en cause ; les moyens invoqués étant incompréhensibles et leur présentation n’étant pas structurée, la Commission se trouverait de ce fait dans une situation difficile pour présenter sa défense ;

–        la décision du 17 novembre 2005 ne pourrait pas être considérée comme une décision faisant grief ; l’AIPN ayant par là répondu à la demande initiale de congé parental introduite par la requérante et lui ayant ainsi donné satisfaction, celle-ci n’aurait pas un intérêt à agir contre cette décision ;

–        le recours serait au surplus un cas de litispendance et donc irrecevable ; une telle litispendance résulterait, d’une part, du fait que la décision du 17 novembre 2005 n’aurait pas de signification indépendante, mais réviserait expressément celle du 6 avril 2005, laquelle ferait déjà l’objet de l’affaire F‑51/05, et d’autre part, de ce que le petitum du recours F‑18/06 viserait expressément l’annulation de la décision du 6 avril 2005 et que les conclusions que la requérante avait déjà formulées dans l’affaire F‑51/05 y seraient répétées mot pour mot.

64      Selon la requérante, ce recours doit être déclaré recevable. Les arguments de la Commission seraient soit erronés, soit dépourvus de pertinence.

65      La requérante conteste l’absence de réclamation préalable alléguée par la Commission. La décision du 17 novembre 2005 aurait été prise sur la base des réclamations de la requérante, enregistrées le 16 décembre 2004, et enregistrées par la Commission comme une seule réclamation, sous le n° R/1297/04.

66      En ce qui concerne l’argument de la Commission selon lequel la décision du 17 novembre 2005 ne pourrait pas être considérée comme un acte faisant grief, la requérante admet que tel n’est effectivement pas le cas à propos des sept jours de maladie, du 1er au 8 novembre 2004. En revanche, la décision du 17 novembre 2005 constituerait une décision faisant grief en ce sens qu’il n’aurait été tenu compte, pour déterminer la date de début du congé parental de la requérante, que de quelques jours de maladie et non de six mois de congé parental, qu’il n’aurait pas été tenu compte de sa demande d’annulation du congé parental et qu’il n’y aurait pas eu de placement en service actif pendant les six mois susmentionnés. La falsification irrégulière du formulaire de demande de congé parental déposé par la requérante n’aurait pas été corrigée par la décision du 17 novembre 2005 et la demande en dommages-intérêts ainsi que la demande d’indemnisation des honoraires d’avocat ne seraient pas abordées par cette décision.

67      La décision du 17 novembre 2005 constitue d’autant plus une décision faisant grief que la Commission elle-même, au point 13 de l’exception d’irrecevabilité, aurait déclaré que cette décision concernait une période de congé parental allant du 8 novembre 2004 au 30 avril 2005, c’est-à-dire avec un effet rétroactif de plus d’un an.

68      De plus, la décision du 17 novembre 2005 aurait ajouté de nouveaux éléments au litige déjà existant, éléments qui préjudicient à la position de la requérante, par des remarques visant des « comportements comme si » ou encore, des documents non datés et des documents qui ne peuvent servir de preuves l’expression « bénéfice du doute ».

 Appréciation du Tribunal

–       Sur la recevabilité des conclusions en annulation de la décision du 17 novembre 2005

69      Il est constant que la décision du 17 novembre 2005 a modifié la décision du 22 octobre 2004 qui octroyait le congé parental dès le 1er novembre 2004, et, par voie de conséquence, celle du 6 avril 2005, rejetant la réclamation contre cet octroi.

70      En effet, la décision du 17 novembre 2005 débute ainsi : « Je fais suite à votre réclamation R/1297/04 ainsi qu’à ma réponse en date du 6 avril 2005 ».

71      Cette phrase montre que la décision du 17 novembre 2005 constitue une décision prise sur réclamation de la requérante. Ainsi, l’AIPN a pris, les 6 avril et 17 novembre 2005, deux décisions, qui sont toutes les deux, en principe, susceptibles de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 91 du statut.

72      À cet égard, il y a lieu de préciser que la décision du 17 novembre 2005 comporte deux éléments. D’une part, elle énonce que la période de congé parental de la requérante commence sept jours après la date visée dans la décision du 22 octobre 2004, donc le 8 novembre 2004. D’autre part, la décision du 17 novembre 2005 n’est, en ce qui concerne la période du 8 novembre 2004 au 30 avril 2005, qu’une confirmation de la décision contre laquelle un recours a déjà été formé dans l’affaire F‑51/05. Pour ladite période, la décision du 17 novembre 2005 ne produit donc pas de nouveaux effets juridiques. Étant donné qu’un recours dirigé contre une décision confirmative est irrecevable (arrêt de la Cour du 25 octobre 1977, Metro/Commission, 26/76, Rec. p. 1875, point 4), la requérante ne peut attaquer devant le Tribunal que le premier élément de la décision du 17 novembre 2005, lequel a une portée autonome.

73      Le Tribunal observe à cet égard que la requérante attaque dans l’affaire F‑18/06 le premier élément de la décision du 17 novembre 2005, à savoir la fixation du début de son congé parental au 8 novembre 2004, lequel élément est attaquable sans réclamation préalable, dès lors qu’il constitue une nouvelle prise de position de l’administration rendue sur la réclamation du 6 décembre 2004, après celle figurant dans la décision du 6 avril 2005.

74      Il résulte des considérations qui précèdent que, contrairement à la thèse de la Commission, le recours F‑18/06, en ce qu’il est dirigé contre le premier élément de la décision du 17 novembre 2005, n’est pas irrecevable pour défaut de réclamation préalable.

75      S’agissant de l’exception d’irrecevabilité tirée du caractère difficilement compréhensible de la requête, le Tribunal admet qu’elle n’est pas totalement dépourvue de pertinence. Cependant, les moyens et arguments principaux de la requérante sont, de l’avis du Tribunal, identifiables et compréhensibles.

76      En revanche, le recours dans l’affaire F‑18/06 est irrecevable pour un autre motif soulevé par la Commission dans son exception d’irrecevabilité. En effet, la décision du 17 novembre 2005 ne constitue pas un acte faisant grief.

77      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 91 du statut, seuls les actes faisant grief peuvent faire l’objet d’un recours. Ainsi, il appartient au Tribunal de vérifier si la décision du 17 novembre 2005 est un acte faisant grief et si elle est, par conséquent, attaquable dans le cadre du présent recours.

78      Selon une jurisprudence constante, seuls les actes produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et individuellement les intérêts des intéressés en modifiant, de façon caractérisée, leur situation juridique, peuvent être considérés comme leur faisant grief (arrêt de la Cour du 10 janvier 2006, Commission/Alvarez Moreno, C‑373/04 P, Rec. p. I‑1, point 42 ; voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 3 décembre 1992, Moat/Commission, C‑32/92 P, Rec. p. I‑6379, point 9).

79      Il y a lieu d’ajouter que, selon la jurisprudence, certains actes, même s’ils n’affectent pas les intérêts matériels ou le rang du fonctionnaire, peuvent être considérés, compte tenu de la nature de la fonction en cause et des circonstances, comme des actes faisant grief, s’ils portent atteinte aux intérêts moraux ou aux perspectives d’avenir de l’intéressé (voir, en ce sens, en matière de mutation, arrêts de la Cour du 27 juin 1973, Kley/Commission, 35/72, Rec. p. 679, points 4 et 5, et du 29 octobre 1981, Arning/Commission, 125/80, Rec. p. 2539, point 17).

80      L’élément essentiel d’un acte faisant grief est que l’acte affecte les intérêts d’une personne, c’est-à-dire qu’il est susceptible de léser les intérêts de cette personne, notamment par rapport à la demande de celle-ci. Le recours doit être susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’introduit.

81      En l’espèce, aucun élément de la décision du 17 novembre 2005 ne permet d’établir que la condition susmentionnée serait remplie. En particulier, il n’apparaît pas que le premier élément de cette décision, à savoir la fixation du début du congé parental de la requérante au 8 novembre 2004, désavantage celle-ci par rapport à sa demande. En effet, il ressort notamment du dossier de l’affaire F‑51/05, que si la requérante avait initialement montré une certaine préférence pour un début du congé parental le 1er novembre 2004, elle avait toutefois demandé, dans sa demande de congé parental du 28 juillet 2004, telle qu’elle l’avait rédigée, que ledit congé débute le 8 novembre 2004 ; certes, dans sa lettre du 5 octobre 2004 elle a indiqué qu’elle pourrait accepter la date du 1er novembre 2004, mais comme solution subsidiaire par rapport à son souhait exprimé dans sa demande du 28 juillet 2004. La Commission a donc donné satisfaction à la demande ultérieure de la requérante, en ce qui concerne la date de début de son congé parental, à savoir le 8 novembre 2004 au lieu du 1er novembre 2004. À défaut d’être dirigées contre un acte faisant grief, les conclusions en annulation de la décision du 17 novembre 2005 sont donc irrecevables.

82      En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel il serait non fondé de prétendre que la décision du 17 novembre 2005 ne peut être considérée comme un acte faisant grief, alors que, par cette décision, le congé parental débuterait le 8 novembre 2004 pour se terminer à une date inconnue, force est de constater que cet argument ressort manifestement d’une lecture erronée de ladite décision. En effet, celle-ci, dont le libellé précise clairement « revoir [la] décision sur la question de la date du début de votre congé parental », ne saurait avoir une incidence quelconque sur la date d’échéance du congé parental de la requérante, à savoir le 30 avril 2005, qui était déjà déterminée par les décisions du 22 octobre 2004, accordant le congé parental, et du 6 avril 2005, rejetant la réclamation contre cette décision.

83      Doivent également être écartés les arguments de la requérante quant au caractère d’acte faisant grief de la décision du 17 novembre 2005, par lesquels elle soutient que n’auraient été pris en compte que quelques jours de maladie et non les six mois du congé parental, qu’il n’aurait pas été tenu compte de sa demande d’annulation du congé parental, qu’il n’y aurait pas eu de placement en service actif pendant six mois, qu’il n’aurait pas été tenu compte de la falsification irrégulière du formulaire de demande de congé parental, et que les demandes en dommages-intérêts ainsi qu’en indemnisation des honoraires d’avocat n’auraient pas été tranchées. Ses griefs concernent la légalité de la décision du 22 octobre 2004, accordant le congé parental, et non celle de la décision du 17 novembre 2005. Ils sont donc, à l’égard de cette dernière, inopérants.

84      Enfin, concernant les affirmations de la requérante selon lesquelles, dans la décision du 17 novembre 2005, la Commission utiliserait des termes de nature à la léser et ajouterait de nouveaux éléments au litige déjà existant entre les parties, éléments qui préjudicieraient à sa position, comme, par exemple, les remarques visant des « comportements comme si » de la requérante, des « documents non datés », des « documents qui ne peuvent servir de preuves » et l’expression « bénéfice du doute », il y a lieu de rappeler que les appréciations formulées dans les motifs d’une décision ne sont pas susceptibles de faire, en tant que telles, l’objet d’un recours en annulation et ne peuvent être soumises au contrôle de légalité du juge communautaire que dans la mesure où, en tant que motifs d’un acte faisant grief, elles constituent le support nécessaire du dispositif de cet acte, ou si, à tout le moins, ces motifs sont susceptibles de modifier la substance de ce qui a été décidé dans le dispositif de l’acte en question (voir ordonnance du Tribunal de première instance du 30 avril 2007, EnBW Energie Baden-Württemberg/Commission, T‑387/04, non encore publiée au Recueil, point 127, et la jurisprudence citée). En l’espèce, il y a lieu de constater que les appréciations formulées dans les motifs de la décision du 17 novembre 2005 ne peuvent pas conduire le Tribunal à qualifier cette décision d’acte faisant grief à la requérante.

85      Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la décision du 17 novembre 2005 n’est pas un acte faisant grief à la requérante.

86      Par conséquent, il y a lieu de constater que les conclusions en annulation de la décision du 17 novembre 2005 sont irrecevables.

–       Sur la recevabilité des conclusions, d’une part, tendant à déclarer que la requérante ne bénéficiait pas de tous les avantages qui sont liés à la position administrative de service actif et, d’autre part, concernant les intérêts de retard relatif aux paiements tardifs

87      Dans l’affaire F‑18/06, la requérante a introduit des conclusions concernant le bénéfice d’avantages qui sont liés à la position administrative de service actif pour la période du 1er novembre 2004 au 30 avril 2005 inclus, ou alternativement celle du 8 novembre 2004 au 30 avril 2005 inclus. Ces conclusions sont introduites à titre principal, à titre subsidiaire, et à titre encore plus subsidiaire.

88      À cet égard, il y a lieu de rappeler, premièrement, que de telles conclusions sont irrecevables dès lors qu’il n’incombe pas au Tribunal, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, de faire des déclarations de principe ou d’adresser des injonctions aux institutions communautaires (voir, notamment, arrêts du Tribunal de première instance du 9 juin 1998, Chesi e.a./Conseil, T‑172/95, RecFP p. I‑A‑265 et II‑817, point 33, et du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, RecFP p. I‑A‑43 et II‑167, point 63).

89      En outre, en ce qui concerne les conclusions tendant à ordonner que les paiements tardifs portent intérêts de retard au taux de 4,5 % ou à un taux plus ou moins élevé que le Tribunal jugerait adéquat, liées aux conclusions mentionnées au point 87 ci-dessus et également introduites à titre principal, à titre subsidiaire, et à titre encore plus subsidiaire, il suffit de constater que ces conclusions sont étroitement liées aux chefs de conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 novembre 2005. Dès lors que ces dernières conclusions sont irrecevables, les conclusions relatives aux intérêts de retard doivent, par voie de conséquence, être déclarées irrecevables.

90      Il y a donc lieu de rejeter dans l’affaire F‑18/06 les conclusions tendant à déclarer que la requérante ne bénéficiait pas de tous les avantages qui sont liés à la position administrative de service actif et à ordonner que les paiements tardifs portent intérêts de retard.

–       Sur la recevabilité des conclusions concernant l’indemnisation de la valeur du congé parental de sept jours, demandée par la requérante pour la période du 1er au 7 mai 2005

91      En ce qui concerne les conclusions, introduites « [e]n toute hypothèse », relatives à l’indemnisation de la valeur du congé parental pour une période de sept jours, la requérante a précisé que, si et pour autant que le Tribunal suive la décision du 17 novembre 2005, sept jours de son congé parental demandé en vue de s’occuper de son fils « tomberaient, étant donné que l’AIPN aurait en tout cas raccourci son congé parental ». En raison des DGE et des actes illégaux de la Commission, ces sept jours seraient perdus pour la requérante, toute période de congé parental devant être d’une durée minimale d’un mois.

92      Dans l’affaire F‑51/05, déposée antérieurement, la requérante a introduit des conclusions relatives à un dédommagement pour la période de congé parental qu’elle n’a pu prendre pour s’occuper de son fils.

93      Il y a lieu de constater que les conclusions en cause formulées dans l’affaire F‑18/06 sont à analyser comme une simple précision, en ce qui concerne la durée pour laquelle un dédommagement est sollicité, soit sept jours, des conclusions mentionnées au point précédent, lesquelles ont été formulées dans l’affaire F‑51/05, et ont donc le même objet.

94      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un recours qui oppose les mêmes parties et tend aux mêmes fins, sur le fondement des mêmes moyens qu’un recours introduit antérieurement, doit être rejeté comme irrecevable (voir, notamment, arrêts de la Cour du 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission, 172/83 et 226/83, Rec. p. 2831, point 9, et du 22 septembre 1988, France/Parlement, 358/85 et 51/86, Rec. p. 4821, point 12 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 14 juin 2007, Landtag Schleswig-Holstein/Commission, T‑68/07, non encore publiée au Recueil, point 16).

95      Par conséquent, il y a lieu, dans l’affaire F‑18/06, de rejeter les conclusions tendant à l’indemnisation demandée par la requérante de la valeur du congé parental du 1er au 7 mai 2005, soit sept jours, comme irrecevables.

–       Sur la recevabilité des conclusions tendant à la réparation du préjudice porté à la réputation professionnelle de la requérante par la décision du 17 novembre 2005

96      La requérante fait valoir que certains passages et remarques de la décision du 17 novembre 2005 sont susceptibles de lui porter préjudice durant la suite de sa carrière. Cela concernerait, premièrement, les termes selon lesquels les pièces produites par elle « n’[ont] aucune preuve probante faute de toute mention de date de rédaction ni d’envoi » (voir point 30 ci-dessus). Cette remarque de l’AIPN évoquerait à tort de prétendus manquements, tandis que la requérante aurait agi avec une extrême diligence. Deuxièmement, il serait erroné d’invoquer le « bénéfice du doute » à l’égard de la requérante. Une telle déclaration de la part d’un directeur général, en l’occurrence celui de la DG « Personnel et administration » en sa qualité d’AIPN, pourrait causer un préjudice à la requérante. Toutes ces formulations donneraient une image défavorable du comportement de la requérante qui ne correspondrait pas à la réalité. La décision du 17 novembre 2005 ferait preuve d’une telle absence de diligence de la part de la Commission que, en vertu du traité CE, il existerait un droit à indemnisation.

97      Selon la requérante, il existerait donc un préjudice à plusieurs titres : contrariétés dues au fait qu’une organisation « aussi grande et importante » que la Commission n’agirait pas avec plus de diligence à l’égard d’un de ses agents, à savoir elle-même, préjudice matériel et immatériel subis par elle, en raison de ce que l’AIPN utiliserait sans justification des expressions défavorables à son égard, ainsi qu’une perte de temps pour apprécier les conséquences de la décision du 17 novembre 2005.

98      La Commission soutient que la requête dans l’affaire F‑18/06 ne répond à aucune des exigences du recours en indemnité. L’existence d’un lien causal entre un comportement déterminé et le préjudice allégué, ainsi que la nature et l’étendue de ce préjudice ne seraient pas démontrées. Les moyens invoqués par la requérante pour étayer sa demande seraient incompréhensibles et leur présentation ne serait pas structurée. De plus, une demande tendant à obtenir une indemnité quelconque, comme en l’espèce, manquerait de la précision nécessaire et devrait donc être déclarée irrecevable (arrêt du Tribunal de première instance du 3 février 2005, Chiquita Brands e.a./Commission, T‑19/01, Rec. p. II‑315, points 64 et suivants, et 176).

99      À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante en matière de fonction publique, les conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées soit comme irrecevables, soit comme non fondées (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 14 novembre 2006, Neirinck/Commission, T‑494/04, non encore publié au Recueil, point 181 faisant l’objet d’un pourvoi devant la Cour, affaire C‑17/07 P). En l’espèce, les conclusions en annulation de la décision du 17 novembre 2005, étroitement liées aux conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel ou moral, ont été rejetées comme irrecevables.

100    Par ailleurs, même dans l’hypothèse où les conclusions tendant à la réparation du préjudice porté à la réputation professionnelle de la requérante par la décision du 17 novembre 2005 seraient recevables, il n’apparaît pas que le comportement reproché aux institutions communautaires, à savoir la formulation de certains passages de la décision du 17 novembre 2005, invoqués par la requérante, serait illégal. En effet, la phrase en cause, à savoir « [c]’est pour cette raison que j’ai décidé, bien que ces pièces n’aient aucune preuve probante faute de toute mention de date de rédaction ni d’envoi, de couper court à toute discussion quant à la période du 1er au 8 novembre 2004 et de vous en accorder le bénéfice du doute », au demeurant non publiée, n’est de nature ni insultante ni offensante. Elle n’est pas, de quelque façon que ce soit, illégale.

101    Il s’ensuit que les conclusions tendant au paiement de dommages-intérêts matériels et immatériels liés à la décision du 17 novembre 2005, invoquées dans l’affaire F‑18/06, sont irrecevables.

–       Sur la recevabilité des autres conclusions du recours dans l’affaire F‑18/06, reprenant les conclusions déjà présentées dans l’affaire F‑51/05

102    Quant au fait que la requérante réitère dans l’affaire F‑18/06 les mêmes conclusions que celles déjà présentées dans l’affaire F‑51/05, il y a lieu de rappeler qu’un recours qui oppose les mêmes parties et tend aux mêmes fins, sur le fondement des mêmes moyens qu’un recours introduit antérieurement, doit être rejeté comme irrecevable (voir la jurisprudence citée au point 94 ci-dessus).

103    En l’espèce, il y a lieu de constater que les conclusions en cause dans l’affaire F‑18/06 et les moyens que la requérante invoque à leur soutien sont identiques aux conclusions formulées et aux moyens invoqués dans l’affaire F‑51/05. Le fait que ces conclusions soient légèrement reformulées en ce qui concerne la condamnation de la Commission au paiement de la rémunération due augmentée des intérêts au taux de 4,5 % l’an, n’est pas pertinent. Il convient également de constater que ces deux recours opposent les mêmes parties et que les conclusions en cause tendent aux mêmes fins.

104    Il résulte de ce qui précède que les conclusions dans l’affaire F‑18/06 relatives aux conclusions déjà présentées dans l’affaire F‑51/05 doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

105    Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de constater que la requête de la requérante dans l’affaire F‑18/06 n’est pas recevable.

 Sur les conclusions en annulation dans l’affaire F‑51/05

106    Bien que le premier chef de conclusions de la requérante vise à l’annulation de la décision du 6 avril 2005 rejetant les réclamations des 6, 7 et 8 décembre 2004, introduites au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre les décisions du 22 octobre et du 30 novembre 2004, ainsi que contre le bulletin de rémunération du mois de novembre 2004, ce premier chef de conclusions a pour effet, conformément à une jurisprudence constante, de saisir le Tribunal des actes faisant grief contre lesquels les réclamations ont été présentées (voir, en ce sens, notamment, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 13 septembre 2005, Hosman-Chevalier/Commission, T‑72/04, Rec. p. II‑3265, point 17 ; arrêt du Tribunal du 14 novembre 2006, Chatziioannidou/Commission, F‑100/05, non encore publié au Recueil, point 24).

107    Étant donné que le deuxième chef de conclusions tend donc également à l’annulation des décisions du 22 octobre 2004 et du 30 novembre 2004, ainsi que du bulletin de rémunération du mois de novembre 2004, il y a lieu de constater que les premier et deuxième chefs de conclusions ont le même objet.

 Sur les conclusions en annulation de la décision du 22 octobre 2004

–       Arguments des parties

108    La requérante soutient qu’elle n’a pas autorisé les services de la Commission à modifier les dates qu’elle avait portées sur sa demande de congé parental, modification opérée au moyen de peinture blanche et au-dessus de sa signature. Au vu du contexte dans lequel elle s’inscrivait, il résulterait clairement de la lettre de la requérante du 5 octobre 2004 que, en ce qui concerne le congé parental sollicité, le premier choix de l’intéressée était d’être réintégrée dans le service au 1er novembre 2004 et placée en congé parental le 8 novembre suivant. Il aurait été clair que son deuxième choix, à savoir la mise en congé parental au 1er novembre 2004, ne valait qu’en l’absence d’une telle réintégration.

109    La modification opérée par les services de la Commission aurait altéré de façon irréparable l’exemplaire original de la demande de la requérante au point de priver ladite demande d’existence. Sa demande de congé parental pour la période du 8 novembre 2004 au 7 mai 2005 inclus n’aurait donc à aucun moment été acceptée, ayant été refusée de manière implicite. Cette décision implicite aurait acquis force juridique. La requérante serait donc en service actif depuis le 1er novembre 2004, étant donné qu’elle aurait accompli le matin du 3 novembre 2004 toutes les formalités nécessaires à sa réintégration.

110    La décision du 22 octobre 2004, quant à elle, aurait été basée sur la demande illégale de congé parental, fabriquée par les services de la Commission eux-mêmes et non pas sur la base d’une demande introduite par la requérante. La Commission aurait ainsi utilisé de manière illégale et abusive la signature originale de la requérante.

111    La requérante n’aurait introduit aucune demande visant à obtenir une décision dont le contenu serait celui de la décision du 22 octobre 2004. La modification opérée par les services de la Commission sur sa demande originale de congé parental concernerait non seulement la date de début, mais aussi la date de fin du congé parental.

112    Conformément à l’article 42 bis du statut, le congé parental serait accordé au fonctionnaire à sa demande, sans que la Commission puisse modifier elle-même la période de congé demandée. Ni les DGE ni l’article 42 bis du statut ne donneraient un tel droit à la Commission.

113    Compte tenu, d’une part, de l’annulation de la demande originale de congé parental présentée par la requérante, ce qui résulterait des modifications apportées à ladite demande, qui méconnaîtrait notamment les principes de bonne administration et serait un délit pénal, et, d’autre part, de l’adoption d’une décision pour laquelle aucune demande n’aurait été introduite, le recours devrait être accueilli. En effet, accorder un congé parental, de surcroît avec effet rétroactif, sans que l’administration soit saisie d’une demande « ouverte » de la requérante, violerait les articles 35, 36 et 42 bis du statut. La décision accordant le congé parental devrait être annulée.

114    De surcroît, la requérante fait valoir qu’elle aurait retiré, les 5 et 17 novembre 2004, sa demande de congé parental ou du moins qu’elle aurait demandé le report de la prise d’effet du congé parental. Conformément à l’article 42 bis du statut, un fonctionnaire aurait le droit de retirer sa demande de congé parental tant qu’il n’a pas reçu la décision lui accordant ce congé.

115    La requérante soutient qu’elle n’a été informée du rejet de sa demande de congé parental que le 1er décembre 2004, date à laquelle elle aurait reçu l’original de la décision du 22 octobre 2004. Une telle décision défavorable ne pourrait entrer en vigueur rétroactivement, au 1er novembre 2004, conformément à l’interdiction de l’effet rétroactif.

116    En revanche, la télécopie du 29 octobre 2004, informant la requérante que son congé parental débuterait le 1er novembre suivant, eu égard à sa forme non officielle, à l’erreur qu’elle contenait concernant la date de début du congé parental de la requérante et à son absence de motivation exacte et claire, ne pourrait pas être considérée comme une décision de l’AIPN. Comme la requérante n’aurait reçu aucune information quant à la décision prise sur son congé parental à la date du 29 octobre 2004, dernier jour ouvrable avant le 3 novembre suivant, ni aucun avis par la poste, elle aurait pris contact ce même 29 octobre avec la Commission. À cette occasion, elle aurait appris pour la première fois que son congé parental prendrait cours le 1er novembre 2004. Ensuite, elle aurait reçu la « surprenante » télécopie du 29 octobre 2004 à ce sujet. Cette télécopie serait arrivée après le départ de la requérante et elle n’en aurait pris connaissance que le 2 novembre 2004.

117    La demande de congé parental de la requérante devrait donc être considérée comme ayant été retirée avant que l’intéressée ait reçu, le 1er décembre 2004, la décision du 22 octobre 2004. Dans cette hypothèse, ladite décision serait devenue caduque en vertu du principe de bonne administration.

118    La décision du 17 novembre 2005, quant à elle, constituerait un fait nouveau et ne serait pas claire et compréhensible. La requérante demande au Tribunal de ne pas tenir compte de ce fait nouveau, sauf en ce qui concerne l’indemnisation matérielle, dans la mesure où sa demande « en matière de salaire est diminuée d’une semaine ».

119    Ainsi, dès lors que la requête concernerait la période du 1er novembre 2004 au 30 avril 2005 et que la Commission, par sa décision du 17 novembre 2005, aurait modifié la situation pour la période du 1er novembre au 7 novembre 2004, la requérante déclare maintenir ses conclusions en annulation pour la période du 1er novembre 2004 au 30 avril 2005.

120    L’affirmation de la Commission, selon laquelle la décision du 17 novembre 2005 aurait été prise pour la période du 8 novembre 2004 au 30 avril 2005 sur la base de la demande introduite et signée par la requérante, serait erronée. La décision du 17 novembre 2005 ne changerait pas le fait que la demande de congé parental présentée par la requérante aurait été falsifiée et serait donc non valable, annulée, illégale et rejetée. En adoptant une décision plus d’un an plus tard, à savoir le 17 novembre 2005, sans présenter d’excuses, la Commission tenterait de limiter les conséquences financières de la falsification.

121    Enfin, la requérante fait valoir que la décision de lui accorder un congé parental du 1er novembre 2004 au 30 avril 2005 inclus aurait été prise non seulement en violation de l’article 42 bis du statut, en combinaison avec les articles 35 et 36 du statut, mais également en violation des articles 25, 26 et 62 du statut, ainsi que du principe d’égalité et du principe de sécurité juridique. Cette décision constituerait également un abus de pouvoir.

122    L’article 25 du statut prescrirait que toute décision doive être communiquée sans délai au fonctionnaire intéressé et doive être motivée. Ce ne serait que le 1er décembre 2004 que la requérante aurait reçu la décision du 22 octobre 2004 de lui octroyer un congé parental à partir du 1er novembre 2004. Auparavant, l’original de cette décision aurait été classé à tort dans le dossier individuel de la requérante, donc en contradiction avec l’article 26 du statut, qui prévoit que le classement des pièces au dossier individuel d’un fonctionnaire ne peut intervenir qu’après leur communication au fonctionnaire concerné. Le principe de sécurité juridique aurait été violé par l’envoi tardif des décisions à la requérante, lequel retard aurait provoqué chez elle une grande incertitude.

123    La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en ce qui concerne la période allant du 1er au 7 novembre 2004, étant donné que, à cet égard, le recours serait devenu sans objet, et de rejeter pour le surplus les demandes comme non fondées.

124    La Commission conteste que la modification de la demande de congé parental de la requérante justifie, eu égard aux intentions qui étaient les siennes, que la demande ainsi modifiée soit qualifiée de « falsifiée ». Le service concerné aurait, compte tenu des courriers préalablement échangés, voulu donner satisfaction à la requérante en faisant débuter son congé au 1er novembre 2004. Le malentendu concernant la date souhaitée pour le début du congé parental serait imputable aux deux parties.

125    Le fait que la période retenue par l’administration, d’une durée de six mois, débute une semaine plus tôt que la date souhaitée par la requérante, ne permettrait pas de considérer que l’octroi du congé parental à l’intéressée constitue un rejet implicite de la demande originale de congé dans son intégralité. La demande originale de congé aurait en effet été explicitement accueillie dans sa majeure partie. Dans l’hypothèse où il y aurait eu rejet, un tel rejet serait implicite et en tout état de cause limité à la période allant du 1er au 7 mai 2005. En outre, les modifications apportées par le service concerné de la Commission reflétaient seulement les souhaits exprimés par la requérante.

126    En tout état de cause, par la décision du 17 novembre 2005, le congé parental aurait été accordé pour la période allant du 8 novembre 2004 au 30 avril 2005, correspondant à celle mentionnée dans la demande de la requérante. L’AIPN aurait ainsi revu la décision du 22 octobre 2004 par laquelle un congé parental avait été initialement accordé à la requérante.

127    Même si elle admet qu’un court intervalle de temps a séparé l’envoi de la télécopie du 29 octobre 2004, informant l’intéressée que son congé parental débuterait le 1er novembre suivant, et la date de début du congé parental, la Commission est d’avis que la requérante a reçu l’information relative à la décision concernant son congé parental en temps utile. Il serait exagéré, compte tenu notamment des événements qui ont précédé cet envoi, de considérer que ce dernier n’aurait pas été effectué en temps utile.

–       Appréciation du Tribunal

128    Le congé parental, conformément à l’article 42 bis du statut, est uniquement accordé sur demande du fonctionnaire. L’article 2 des DGE énonce les règles de procédure à suivre à cet égard.

129    Ces textes ne précisent pas clairement selon quelles modalités l’intéressé peut, d’une part, renoncer à sa demande de congé parental avant le début de celui-ci et, d’autre part, demander l’interruption temporaire d’un congé en cours.

130    En ce qui concerne les griefs tirés de ce que la Commission n’aurait pas accordé le congé parental à compter de la date portée par la requérante sur sa demande, les allégations de celle-ci ne sont pas fondées.

131    En effet, la requérante avait initialement l’intention de prendre un congé parental qui commence directement après son CCP. Ensuite, et peut-être en raison des réticences que la Commission aurait exprimées à l’égard d’un début du congé parental immédiatement après le CCP, elle a complété et signé le formulaire de demande de congé parental en sollicitant un congé pour la période allant du 8 novembre 2004 au 7 mai 2005 inclus. Par sa lettre du 5 octobre 2004, la requérante a exigé de faire débuter son congé parental tout de suite après son CCP, soit le 1er novembre 2004, si une réintégration dans les services pour une courte période n’était pas possible. Vu les contraintes qui s’opposaient à une réintégration pour quelques jours, exprimées par la responsable du dossier de la requérante, Mme Z., lors de la conversation téléphonique du 4 octobre 2004 (voir point 10 du présent arrêt), la Commission a eu raison d’estimer que la condition posée par la requérante dans sa lettre du 5 octobre 2004 était remplie.

132    Le courrier électronique interne, adressé le 15 octobre 2004 par Mme K. à M. L., confirme que le malentendu concernant la date souhaitée par la requérante pour faire débuter son congé parental n’était pas seulement imputable à la Commission et que le service concerné a essayé de tenir compte des souhaits de la requérante sur ce point.

133    La décision du 22 octobre 2004, octroyant le congé parental pour la période allant du 1er novembre 2004 au 30 avril 2005 inclus, est donc basée sur la demande de la requérante du 5 octobre 2004 et est conforme à l’article 42 bis du statut.

134    La requérante ayant été ainsi placée de manière régulière en congé parental, ce qui constitue d’ailleurs l’une des positions statutaires d’un fonctionnaire prévues par l’article 35 du statut, elle ne saurait faire valoir que la Commission aurait violé ledit article. De même, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 36 du statut, relatif à la position d’activité, position dans laquelle elle n’était pas placée.

135    S’agissant des allégations de la requérante relatives à la prétendue violation du principe de bonne administration, associée à un délit pénal, un abus de pouvoir, la violation du principe de sécurité juridique ainsi que celle des articles 25 et 26 du statut, concernant la communication des décisions individuelles prises en application du statut et le contenu de dossier individuel du fonctionnaire, il y a lieu de constater, même à supposer que de telles critiques aient été soulevées dans les réclamations de la requérante des 6, 7 et 8 décembre 2004, à la lumière de ce qui précède et en particulier à la lecture du courrier électronique adressé par Mme K. à M. L. le 15 octobre 2004, que de telles allégations s’avèrent dépourvues de tout fondement en droit.

136    Certes, la procédure de traitement de la demande de congé parental de la requérante par le service concerné de la Commission n’a pas été totalement irréprochable, notamment en ce qui concerne sa durée et la communication in extremis de la décision du 22 octobre 2004. Ces circonstances ne sont cependant pas de nature à justifier l’annulation de ladite décision.

137    Par conséquent, l’argument de la requérante selon lequel sa demande originale aurait été « détruite » de façon irréparable et rejetée ou annulée par les services de la Commission, doit être écarté.

138    Pour ce qui est de l’argument de la requérante, tiré d’une violation de l’article 42 bis du statut, il doit également être écarté. Cet argument se base sur le fait que la requérante aurait retiré, les 5 et 17 novembre 2004, sa demande de congé parental.

139    Certes, une demande de congé parental peut être retirée unilatéralement par le fonctionnaire, mais uniquement dans un délai raisonnable, en toute hypothèse pas après la date à laquelle la décision sur cette demande a été notifiée ou, tout au plus, jusqu’à la date à laquelle le fonctionnaire concerné a pris connaissance de cette décision.

140    En l’espèce, la requérante n’a pas pu avoir retiré unilatéralement sa demande de congé parental les 5 et 17 novembre 2004, vu qu’elle avait reçu, le 29 octobre 2004, l’information concernant, l’octroi dudit congé et la date de début de celui-ci, à savoir le 1er novembre 2004. La décision du 22 octobre 2004 ne peut donc pas être analysée comme ayant l’effet rétroactif que la requérante lui attribue.

141    De surcroît, au plus tard le 16 novembre 2004, date de réception par l’intéressée de la lettre de la DG « Personnel et administration » du 12 novembre 2004, à laquelle était jointe une copie de la décision du 22 octobre 2004, la requérante a pris connaissance du texte même de cette décision.

142    En toute hypothèse, la télécopie de la requérante du 5 novembre 2004 ne peut être analysée comme un retrait de sa demande de congé parental. En effet, celle-ci mentionne seulement, à cet égard, que la requérante « envisage de demander le report [du] début de [son] congé parental, [par exemple] au [1er décembre 2004] ».

143    En ce qui concerne la lettre de la requérante du 17 novembre 2004, si celle-ci pouvait être qualifiée de retrait de la demande, elle n’est pas arrivée en temps utile à la Commission, soit avant la date de réception de la télécopie du 29 octobre 2004, c’est-à-dire le 3 novembre suivant, soit au plus tard avant la date de réception de la lettre du 12 novembre 2004, c’est-à-dire avant le 16 novembre suivant.

144    Il y a donc lieu de constater que la requérante n’a pas retiré sa demande de congé parental avant la date à laquelle elle a pris connaissance de la décision du 22 octobre 2004, lui accordant le congé parental avec effet au 1er novembre 2004.

145    En toute hypothèse, en ce qui concerne la période allant du 8 novembre 2004 au 30 avril 2005 inclus, la décision du 22 octobre 2004 correspond pleinement à la demande initiale de la requérante.

146    En revanche, en ce qui concerne la période allant du 1er novembre au 7 novembre 2004 inclus, il n’y a pas lieu de statuer, étant donné que le recours est devenu, à cet égard, sans objet. En effet, dans la décision du 17 novembre 2005, la Commission a fixé une nouvelle date de début du congé parental, qui correspond à la demande de congé parental de la requérante datée du 28 juillet 2004, à savoir le 8 novembre 2004.

147    Il ressort de ce qui précède que, en vertu de la décision du 22 octobre 2004, lue ensemble avec la décision du 17 novembre 2005, le congé parental de la requérante a été fixé pour la période allant du 8 novembre 2004 au 30 avril 2005.

148    Quant à la violation alléguée de l’article 62 du statut et du principe d’égalité, la requérante a soulevé uniquement des arguments en relation avec la rémunération. Il y a donc lieu d’examiner ces moyens en même temps que les conclusions tendant à l’annulation du bulletin de rémunération du mois de novembre 2004.

149    Il résulte de tout ce qui précède que le chef de conclusions visant à l’annulation de la décision du 22 octobre 2004 doit être rejeté comme non fondé.

 Sur les conclusions en annulation de la décision du 30 novembre 2004

–       Arguments des parties

150    La requérante fait valoir que les 5 et 17 novembre 2004, donc – selon elle – avant la réception, le 1er décembre 2004, de l’original de la décision du 22 octobre 2004, elle a introduit des demandes pour que son congé parental ne prenne cours qu’à partir du moment où elle serait suffisamment rétablie pour travailler. Sa télécopie du 5 novembre 2004, devrait être, tout comme sa lettre du 17 novembre 2004, considérée, à titre principal, comme un retrait, et à titre subsidiaire, comme une modification de sa demande de congé parental.

151    À titre subsidiaire, la décision du 22 octobre 2004 devrait être considérée comme ayant été retirée à compter du 5 décembre 2004, soit un mois après la télécopie du 5 novembre 2004, ou à compter du 17 décembre 2004, c’est-à-dire un mois après la lettre du 17 novembre 2004.

152    Conformément à l’article 42 bis du statut, le droit au congé parental ne serait prévu par le législateur qu’en vue de prendre soin d’un enfant. Ce congé ne serait pas prévu pour les cas de maladie. Le statut ne prévoirait pas que le congé parental remplace le congé de maladie. Les objectifs et les procédures des deux congés seraient différents et l’un exclurait l’autre.

153    Les droits du fonctionnaire découlant de l’article 42 bis du statut ne seraient pas limités. Par ailleurs, le fonctionnaire qui justifie être empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident bénéficierait de plein droit d’un congé de maladie selon l’article 59, paragraphe 1, du statut. Le statut se fonderait sur l’idée que la personne malade est en service.

154    La requérante étant tombée malade après sa réintégration mais avant la date à laquelle elle souhaitait faire débuter le congé parental, soit le 8 novembre 2004, il semblerait normal que sa demande de congé parental soit retirée ou modifiée, étant donné que la position d’activité est la situation normale du fonctionnaire et que le congé parental n’est pas destiné à être octroyé en cas de maladie.

155    Les DGE ne constitueraient pas des règles opposables aux fonctionnaires. Elles n’auraient ni été envoyées à la requérante, ni publiées de façon générale au Journal officiel de l’Union européenne. Elles ne seraient pas disponibles dans la langue maternelle de la requérante.

156    La Commission aurait interprété et appliqué les DGE de façon erronée. Celles-ci ne mentionneraient pas explicitement la maladie. Mais si, en vertu des DGE, on peut résilier un congé parental sans indiquer les raisons de cette décision, il semblerait évident qu’on puisse aussi le faire pour des raisons valables. En outre, la philosophie du nouveau statut serait de faciliter la situation des parents.

157    Les règles figurant dans les DGE seraient contraires à la lettre et à l’esprit de l’article 42 bis du statut en ce qui concerne le délai d’attente prévu par leur article 2, paragraphe 4. Le statut ne connaîtrait pas un tel délai.

158    Même si un délai d’attente aurait dû être appliqué, les services de la Commission auraient dû prendre contact avec la requérante pour avoir des éclaircissements sur sa demande de congé parental, notamment quant à la question d’une nouvelle demande impliquant une « durée précise » du report du congé parental.

159    Les services de la Commission n’auraient pas mis en balance les intérêts de la requérante et ceux de l’institution. En cas de maladie, il serait plus que déraisonnable qu’un congé parental puisse commencer.

160    La Commission fait valoir, premièrement, que la télécopie de la requérante du 5 novembre 2004 ne saurait être considérée comme, à proprement parler, une demande de retrait de sa demande de congé parental, puisqu’elle ne mentionne qu’une intention de présenter une demande de report de la date du début du congé parental. Seule la lettre du 17 novembre 2004 pourrait prétendre à cette qualification.

161    Deuxièmement, la Commission soutient que la date du début d’un congé parental déjà entamé ne saurait être modifiée a posteriori. Elle renvoie à cet égard à l’article 2, paragraphe 4, des DGE. Même s’il convient de considérer le 8 novembre 2004 comme date effective du début du congé parental, la requérante n’aurait pas respecté la règle de préavis figurant à cette disposition. Selon le mémoire en défense de la Commission, « [l]a demande du 17 novembre 2004 – interprétée comme visant à modifier a posteriori la date du début du congé – » ne pourrait donc pas être accueillie.

–       Appréciation du Tribunal

162    Ainsi qu’il a été dit aux points 128 et 129 du présent arrêt, l’article 42 bis du statut ne prévoit pas expressément à quelles conditions est subordonnée l’interruption d’un congé parental.

163    Selon l’article 2, paragraphe 4 des DGE, l’AIPN peut, à la demande de l’intéressé, annuler la décision accordant le congé parental avant l’expiration de la période pour laquelle il a été accordé. La même disposition prévoit le respect par l’intéressé d’un préavis d’un mois au minimum, à moins que le service et lui n’en aient décidé autrement.

164    D’après la jurisprudence communautaire en matière d’application de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO L 145, p. 4), le congé parental est accordé aux parents pour qu’ils puissent s’occuper de leur enfant (arrêt de la Cour du 20 septembre 2007, Kiiski, C‑116/06, non encore publié au Recueil, point 35). La circonstance que la Commission est une entité de droit international public n’est pas de nature à remettre en cause la pertinence de cette constatation dans le cadre de la présente affaire (voir, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, JO L 175, p. 43, arrêt du Tribunal du 26 octobre 2006, Landgren/ETF, F‑1/05, non encore publié au Recueil, point 66).

165    Dès lors que l’octroi d’un tel congé a une incidence sur l’organisation de l’entreprise ou du service dont relève l’emploi du travailleur bénéficiant de ce congé et peut nécessiter notamment le recrutement d’un remplaçant, il est légitime que le droit national, ou comme en l’espèce le droit applicable à l’entité de droit communautaire, fixe de manière stricte les conditions dans lesquelles peut intervenir une modification de la période dudit congé (voir, en ce sens, arrêt Kiiski, précité, point 37).

166    Toutefois, compte tenu de l’objectif de l’accord-cadre qui ouvre aux travailleurs, hommes et femmes, en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, un droit individuel à un congé pour s’occuper de l’enfant, il est également légitime que les évènements qui, postérieurement à la demande ou à l’octroi de ce congé, placent incontestablement le travailleur concerné dans l’impossibilité de s’occuper de l’enfant dans les conditions envisagées initialement puissent être invoqués par l’intéressé pour obtenir une modification de la période dudit congé (voir, en ce sens, arrêt Kiiski, précité, point 38).

167    En l’espèce, il y a lieu de constater que les dispositions concernées, à savoir l’article 42 bis du statut et l’article 2 des DGE, ne précisent pas les raisons qui peuvent justifier une modification de la période du congé parental. À cet égard, il y a lieu d’ajouter que, même si, dans l’article 2 des DGE, seule la possibilité d’annulation est mentionnée expressément, cet article doit être interprété dans le sens qu’il permet également une interruption temporaire.

168    Un tel silence des textes ne saurait en effet être interprété en ce sens que le législateur communautaire aurait entendu rendre les conditions d’annulation/d’interruption du congé parental plus rigoureuses pour les personnes relevant du statut que celles applicables aux personnes relevant de l’accord-cadre. Au contraire, il paraît ressortir de la juxtaposition de la première phrase de l’article 2, paragraphe 4, des DGE, qui ne fait aucune référence directe aux motifs justifiant l’annulation/l’interruption en tant que telle du congé parental, et de la seconde phrase de ladite disposition, qui se borne à faire état du respect d’un préavis minimum d’un mois par l’intéressé, préavis pouvant être inférieur en cas d’accord entre ce dernier et l’administration, que le législateur n’a soumis cette annulation/interruption à aucune condition de fond particulière.

169    Toutefois, la précision selon laquelle l’AIPN, en vertu de ladite disposition, « peut » annuler le congé et n’est donc pas tenue de faire droit à toute demande d’annulation/d’interruption présentée par l’intéressé indique que toute décision prise en ce sens par l’AIPN doit reposer sur des motifs légitimes, invoqués par le fonctionnaire, tenant compte des finalités du congé parental et résulter de la mise en balance des intérêts de celui-ci et de ceux de l’institution.

170    La marge d’appréciation dont dispose l’administration est cependant réduite lorsque, ainsi qu’il a été dit pour droit par la Cour dans l’arrêt Kiiski (précité, point 38), l’intéressé bénéficiant d’un congé parental établit, dans sa demande d’interruption du congé, que des événements postérieurs à l’octroi dudit congé le placent incontestablement dans l’impossibilité de s’occuper de l’enfant dans les conditions envisagées initialement. Il peut en aller particulièrement ainsi lorsque le fonctionnaire est atteint d’une maladie dont la gravité ou les caractéristiques le placent dans une telle situation d’impossibilité.

171    En l’espèce, ni dans sa demande du 17 novembre 2004 ni dans ses réclamations, la requérante n’a allégué qu’elle était dans l’impossibilité, du fait de sa maladie, de s’occuper de son fils. Elle a essentiellement fait valoir que sa maladie impliquait qu’elle soit placée sous le régime du congé de maladie et que, par conséquent, l’administration devait mettre un terme à son congé parental.

172    Saisie d’une telle demande, en l’absence de toute précision relative à l’état de santé de la requérante, l’AIPN a pu, sans illégalité, estimer que le motif tiré de la maladie n’avait pas d’incidence sur le congé parental. Certes, les termes de la décision du 30 novembre 2004, par laquelle l’AIPN a rejeté ladite demande, ne sont pas exempts d’une certaine maladresse en raison de leur généralité. Il eût été plus conforme aux exigences d’une bonne administration que l’institution s’enquière plus précisément des conséquences de la maladie de la requérante et que la formulation de sa réponse reflète une appréciation dûment circonstanciée de la demande. Ces insuffisances ne sont cependant pas de nature, dans les circonstances du présent litige, à justifier l’annulation de ladite décision.

173    Il résulte de tout ce qui précède que le chef de conclusions visant à l’annulation de la décision du 30 novembre 2004 doit être rejeté comme non fondé.

 Sur les conclusions en annulation du bulletin de rémunération de la requérante du mois de novembre 2004, les conclusions (à titre principal, subsidiaire et plus subsidiaire) concernant les droits liés au service actif et les conclusions concernant les intérêts de retard

–       Arguments des parties

174    La requérante demande l’annulation de son bulletin de rémunération du mois de novembre 2004, au motif qu’elle aurait été en service actif du 1er novembre 2004 au 30 avril 2005. Durant cette période, elle aurait dû bénéficier de tous les droits matériels revenant à un fonctionnaire en service actif. Dans une telle situation, l’article 62 du statut viserait la rémunération des fonctionnaires et non l’allocation de congé parental. Le bulletin de rémunération du mois de novembre 2004 devrait par conséquent être annulé et le traitement devrait lui être payé, augmenté d’intérêts de retard.

175    Au regard du contenu de la décision du 17 novembre 2005, la requérante fait valoir que l’indemnisation demandée à raison du salaire non perçu est diminuée d’une semaine. En effet, pour la période du 1er au 7 novembre 2004, aucun salaire ni indemnisation à hauteur du salaire ne serait plus exigé. Le recours ne serait donc modifié que dans la mesure où le montant de la rémunération pour sept jours, déduction faite de l’allocation de congé parental afférente à la même période, soit un montant de 600 euros, serait retranché du total de l’indemnité demandée.

176    Selon la Commission, le traitement pour la période allant du 1er au 7 novembre 2004 aurait été accordé à la suite de la décision du 17 novembre 2005. En outre, les conclusions ne seraient pas fondées.

–       Appréciation du Tribunal

177    Premièrement, il y a lieu de distinguer dans le cadre du présent litige deux périodes à l’intérieur du mois de novembre 2004, d’une part, la période du 1er au 7 novembre, et d’autre part, la période du 8 au 30 novembre.

178    En ce qui concerne la première période, du 1er au 7 novembre 2004, il y a lieu de constater que, d’après la décision du 17 novembre 2005, la requérante a été placée de manière rétroactive en position d’activité, et a donc bénéficié pour cette période de tous les droits matériels revenant à un fonctionnaire en service actif. Le traitement pour cette période a été versé à la requérante, qui a reçu un montant de 619,42 euros en supplément sur son bulletin de rémunération de décembre 2005. Étant donné que des bulletins de rémunération peuvent uniquement refléter le calcul de la rémunération concernant le mois de versement, et compte tenu du fait que le bulletin de rémunération de décembre 2005 tient compte du montant de 619,42 euros, qui a été versé au cours de ce mois, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation du bulletin de rémunération de novembre 2004 en tant qu’il porte sur cette période et sur celles portant sur les droits liés à la position d’activité de la requérante pendant la première semaine de ce mois.

179    En ce qui concerne la deuxième période, donc du 8 au 30 novembre 2004, il suffit de constater que les conclusions en cause sont étroitement liées aux chefs de conclusions tendant à l’annulation des décisions du 22 octobre 2004 et du 30 novembre 2004. Dès lors que ces dernières conclusions ont été rejetées comme non fondées, la demande en annulation du bulletin de rémunération de novembre 2004 de la requérante doit, par voie de conséquence, être rejetée.

180    Quant aux conclusions concernant les intérêts de retard dus pour la période du 1er au 7 novembre 2004, il y a lieu de rappeler que le malentendu concernant la date souhaitée par la requérante pour le début de son congé parental n’est pas uniquement imputable à la Commission et que le service concerné a essayé de tenir compte des souhaits de l’intéressée à ce sujet, en dernier lieu par la décision du 17 novembre 2005. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à cet égard comme non fondées.

 Sur les conclusions tendant à ce que la requérante soit autorisée à bénéficier d’un congé parental pour son fils, même après les douze ans de ce dernier dans l’affaire F‑51/05

 Arguments des parties

181    La requérante demande que son congé parental, en raison de son cas particulier, puisse encore être pris même après que son fils ait atteint l’âge de douze ans ou bien qu’un dédommagement adéquat lui soit versé. Après avoir reçu les décisions du 22 octobre 2004 et du 30 novembre 2004, elle aurait très rapidement introduit trois réclamations et aurait eu l’espoir que l’AIPN y répondrait rapidement et favorablement. Lesdites réclamations ayant été introduites à bon droit et en temps utile, l’AIPN ne pourrait aujourd’hui lui opposer que son fils a entre-temps dépassé l’âge de douze ans.

182    Selon la Commission, ces conclusions ne sont pas fondées.

 Appréciation du Tribunal

183    À cet égard, il y a lieu de rappeler que de telles conclusions sont irrecevables étant donné qu’il n’incombe pas au Tribunal, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, de faire des déclarations de principe ou d’adresser des injonctions aux institutions communautaires (voir la jurisprudence citée au point 88 du présent arrêt).

184    À titre surabondant, les conclusions en cause, étroitement liées aux chefs de conclusions tendant à l’annulation des décisions du 22 octobre 2004 et du 30 novembre 2004, qui ont été rejetées comme non fondées, doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Il en résulte que les conclusions de la requérante demandant que le congé parental pour son fils puisse encore être pris, même après que son fils ait atteint l’âge de douze ans, doivent, en toute hypothèse, être rejetées.

 Sur les conclusions indemnitaires dans l’affaire F‑51/05

 Arguments des parties

185    D’une part, la requérante demande l’indemnisation pour la période de congé parental qu’elle n’a pas pu prendre pour s’occuper de son fils X. Si le congé parental auquel elle aurait encore droit ne pouvait plus être pris après que son fils ait atteint l’âge de douze ans, un dédommagement adéquat devrait lui être versé.

186    D’autre part, la requérante demande la réparation d’un dommage immatériel relatif à l’incertitude dans laquelle elle aurait été maintenue quant à sa position administrative et le préjudice que ladite incertitude lui aurait causé. Dans la décision du 6 avril 2005 se trouveraient plusieurs remarques sans aucune pertinence au fond, qui auraient profondément touché la requérante et qui provoqueraient chez elle une grande insécurité, notamment en raison d’une menace implicite, contenue dans une référence faite à une jurisprudence concernant un fonctionnaire qui avait subi une lourde sanction disciplinaire en raison d’une infraction aux articles 12 et 21 du statut.

187    La Commission conteste les arguments de la requérante et soutient que ces conclusions ne sont pas fondées. Bien que la Commission pourrait concevoir jusqu’à un certain point que l’incident – à savoir la modification par ses services des dates portées par la requérante dans sa demande de congé parental – ait quelque peu irrité l’intéressée, elle observe que les affirmations contenues de la requête sont largement exagérées. En tout état de cause, les malentendus constatés dans le litige seraient également imputables à la requérante. Il ne saurait être question d’une indemnisation en raison d’un préjudice immatériel.

 Appréciation du Tribunal

188    Il est de jurisprudence constante que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, notamment dans les litiges relevant des relations entre ladite Communauté et ses agents, suppose la réunion de trois conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement critiqué et le préjudice invoqué. Les trois conditions précitées d’engagement de la responsabilité de la Communauté sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une de celles-ci n’est pas satisfaite, la responsabilité de la Communauté ne peut être engagée (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T‑249/04, non encore publié au Recueil, point 49 ; arrêts du Tribunal, du 2 mai 2007, Giraudy/Commission, F‑23/05, non encore publié au Recueil, point 88, et du 9 octobre 2007, Bellantone/Cour des comptes, F‑85/06, non encore publié au Recueil, point 87, et la jurisprudence citée).

189    En l’espèce, premièrement, quant aux conclusions de la requérante concernant l’indemnisation de la valeur du congé parental, il y a lieu de distinguer deux éléments, d’une part, concernant la période allant du 1er novembre 2004 ou du 8 novembre 2004 au 30 avril 2005, et, d’autre part, la période allant du 1er au 7 mai 2005.

190    Concernant ces deux périodes, il suffit de constater que les conclusions en cause sont étroitement liées aux chefs de conclusions tendant à l’annulation des décisions du 22 octobre 2004 et du 30 novembre 2004. Dès lors que ces dernières conclusions ont été rejetées comme non fondées, la demande en indemnisation du congé parental doit, par voie de conséquence, être rejetée.

191    Deuxièmement, concernant les autres conclusions indemnitaires de la requérante, relatives à l’incertitude dans laquelle elle aurait été maintenue quant à sa position administrative et au préjudice que ladite incertitude lui aurait causé, le Tribunal estime, conformément aux principes établis par la jurisprudence précitée (voir point 99 ci-dessus), qu’elles sont irrecevables. En effet, elles sont étroitement liées aux conclusions en annulation de la décision du 22 octobre 2004, même si la requérante mentionne également la décision du 6 avril 2005.

192    Par ailleurs, à supposer même que ces conclusions soient recevables, il n’apparaît pas que le comportement reproché à la Commission, à savoir l’utilisation de certains termes dans la décision du 6 avril 2005, invoqué par la requérante, soit de nature à engager la responsabilité de cette institution. En effet, la phrase en cause, à savoir une référence faite à une jurisprudence concernant un fonctionnaire qui avait subi une lourde sanction disciplinaire en raison d’une infraction aux articles 12 et 21 du statut, n’est de nature ni insultante ni offensante. Elle n’est pas, de quelque façon que ce soit, illégale. Ces conclusions ne sont donc pas fondées.

193    Il s’ensuit que les conclusions concernant les dommages-intérêts matériels et immatériels visant à réparer les préjudices résultant de la décision du 22 octobre 2004, invoquées dans l’affaire F‑51/05, sont irrecevables.

194    Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter les recours dans les affaires F‑51/05 et F‑18/06.

 Sur les dépens

195    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

196    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Selon article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.

197    En l’espèce, en faisant une juste appréciation des circonstances, il y a lieu de condamner la Commission à supporter, outre ses propres dépens, un tiers des dépens de la requérante.

198    Le Tribunal fonde son appréciation sur les considérations suivantes :

–        premièrement, il y a lieu de constater que la Commission n’a pas procédé au traitement de la demande de congé parental de la requérante avec la diligence nécessaire ; plus précisément le Tribunal fait référence à l’information transmise à la requérante par lettre du 7 juin 2004, selon laquelle le congé parental ne pouvait commencer qu’à la date du 2 novembre 2004, soit un jour après la réintégration de l’intéressée suite à la fin de son congé pour convenance personnelle ; cette information a été corrigée ultérieurement par le courriel du 6 août 2004 ;

–        deuxièmement, la position de la Commission dans la lettre du 12 novembre 2004, position réitérée dans la lettre du 30 novembre 2004, est, à certains égards, critiquable (voir points 168 à 172 du présent arrêt) ;

–        de plus, la Commission a répondu avec retard à certaines demandes de la requérante, en particulier, d’une part, à sa demande d’information sur les conditions posées pour l’obtention d’un congé parental commençant directement après son CCP, envoyée par la requérante au service compétent de la Commission en avril 2004, la Commission a envoyé une réponse datée du 7 juin 2004 (voir point 6 du présent arrêt) et, d’autre part, en prenant la décision du 22 octobre 2004, lui accordant le congé parental à partir du 1er novembre 2004 qui n’est parvenue à la requérante que le 29 octobre 2004, dernier jour ouvrable avant le jour de sa réintégration (voir point 15 du présent arrêt), alors que la requérante avait introduit sa demande de congé parental le 28 juillet 2004 (voir point 7 du présent arrêt).

199    Tout ce qui précède justifierait que la Commission supporte la moitié des dépens de la requérante.

200    Il faut cependant également apprécier le comportement de la requérante qui a certainement contribué de manière inopportune et déplacée aux difficultés encourues par les parties. La Commission a condamné à juste titre l’agressivité de la requérante vis-à-vis des fonctionnaires du service compétent de l’institution. La réaction de la requérante dans la lettre du 5 octobre 2004 n’était ainsi pas tout à fait appropriée. Ce comportement justifie par conséquent que la Commission ne supporte qu’un tiers des dépens de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Les recours dans les affaires F‑51/05 et F‑18/06, Duyster/Commission, sont rejetés.

2)      La Commission des Communautés européennes supporte, outre ses propres dépens, le tiers des dépens de Mme Duyster.

3)      Mme Duyster supporte les deux tiers de ses propres dépens.

Kreppel

Tagaras

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le néerlandais.