Language of document : ECLI:EU:T:2011:178

Affaire T-393/10 R

Westfälische Drahtindustrie e.a.

contre

Commission européenne

« Référé — Concurrence — Décision de la Commission infligeant une amende — Garantie bancaire — Demande de sursis à exécution »

Sommaire de l'ordonnance

1.      Référé — Sursis à exécution — Mesures provisoires — Conditions d'octroi — Fumus boni juris — Urgence — Préjudice grave et irréparable — Caractère cumulatif — Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause

(Art. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE et 279 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

2.      Référé — Sursis à exécution — Sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d'une amende — Conditions d'octroi

(Art. 278 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

3.      Référé — Sursis à exécution — Conditions d'octroi — Fumus boni juris — Examen prima facie des moyens invoqués à l'appui du recours principal

(Art. 278 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

4.      Référé — Sursis à exécution — Conditions d’octroi — Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause

(Art. 278 TFUE)

1.      Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 TFUE et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution et d’autres mesures provisoires s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient prononcés et produisent leurs effets dès avant la décision sur le recours principal. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.

Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.

(cf. points 11-13)

2.      Une demande de dispense de l’obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d’une amende ne peut être accueillie qu’en présence de circonstances exceptionnelles. La possibilité d’exiger la constitution d’une garantie bancaire est, en effet, expressément prévue pour les procédures de référé par les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal, et correspond à une ligne de conduite générale et raisonnable de la Commission.

L’existence de telles circonstances exceptionnelles peut, en principe, être considérée comme établie lorsque la partie qui demande à être dispensée de constituer la garantie bancaire requise apporte la preuve, soit qu’il lui est objectivement impossible de constituer cette garantie, soit que sa constitution mettrait en péril son existence.

(cf. points 22-23)

3.      La condition relative au fumus boni juris est remplie lorsqu’au moins un des moyens invoqués par la partie requérante à l’appui du recours principal apparaît, à première vue, pertinent et, en tout cas, non dépourvu de fondement ou lorsque les arguments qu’elle articule ne peuvent pas être écartés sans un examen approfondi, qui est réservé à la juridiction compétente pour le recours principal.

Il existe, à première vue, un fumus boni juris s’agissant d’un moyen qui a été exposé de manière suffisamment précise pour permettre à la Commission de déposer un mémoire détaillé de plusieurs pages et qui permet en outre au juge des référés de juger qu’il ne semble pas, à première vue, être dénué de tout fondement et qu’il ne saurait en tout cas être écarté sans un examen approfondi, lequel relève de la compétence du juge qui statuera sur le recours principal.

(cf. points 54-55, 58, 61)

4.      Les risques inhérents à chacune des solutions possibles doivent être mis en balance dans l’examen de la demande en référé. Concrètement, cela signifie que le juge doit examiner en particulier si l’intérêt du demandeur à un sursis à l’exécution de la décision attaquée doit l’emporter sur l’intérêt d’une exécution immédiate de celle-ci.

(cf. point 62)