Language of document : ECLI:EU:T:2021:422

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

7 juillet 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale INTELLIGENCE, ACCELERATED – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑386/20,

Micron Technology, Inc., établie à Boise, Idaho (États-Unis), représentée par M. M. Edenborough, QC,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. L. Rampini et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 6 avril 2020 (affaire R 2873/2019-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal INTELLIGENCE, ACCELERATED comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg et Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteure), juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 2 septembre 2020,

à la suite de l’audience du 24 mars 2021,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 20 septembre 2018, la requérante, Micron Technology, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal INTELLIGENCE, ACCELERATED.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Dispositifs à semi-conducteurs ; semi-conducteurs ; disques SSD ; mémoires pour ordinateurs ; dispositifs de mémoire pour ordinateurs ; modules de mémoire pour ordinateurs ; cartes de circuits imprimés ».

4        Par décision du 5 décembre 2019, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

5        Le 17 décembre 2019, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001.

6        Par décision du 6 avril 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par la requérante, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. Plus particulièrement, elle a conclu que la marque demandée véhiculait un message sur la qualité et la destination des produits en cause et que le lien entre cette marque et les produits en cause était suffisamment étroit pour que la marque demandée soit considérée comme étant descriptive des caractéristiques des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. De ce fait et en l’absence d’éléments figuratifs ou verbaux supplémentaires susceptibles de lui conférer un caractère distinctif, la chambre de recours a également estimé que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée de façon à y déclarer que l’enregistrement de la marque demandée ne fait l’objet d’aucune objection en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) ou c), du règlement 2017/1001 ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

10      La requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, dès lors que la marque demandée n’est pas descriptive des produits en cause.

11      L’argumentation de la requérante sous ce moyen est divisée en deux branches.

12      Par la première branche, la requérante allègue une erreur de droit en ce que le raisonnement de la chambre de recours relatif au caractère prétendument descriptif de la marque demandée serait incohérent et erroné.

13      La seconde branche de l’argumentation de la requérante concerne une erreur de fait en ce que la chambre de recours aurait considéré à tort dans la décision attaquée que le public pertinent, confronté à la marque demandée, percevrait immédiatement, sans autre réflexion, des caractéristiques des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

14      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

15      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 précise que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

16      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 empêche que les signes ou les indications qu’il vise soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel consiste à assurer que des signes descriptifs de l’une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 37 et jurisprudence citée).

17      Le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50). Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêt du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C‑126/13 P, non publié, EU:C:2014:2065, point 22 et jurisprudence citée).

18      De plus, des signes pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur, qui acquiert le produit ou le service, que la marque désigne, de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 21 septembre 2017, InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION), T‑789/16, non publié, EU:T:2017:638, point 30].

19      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 14 juin 2017, LG Electronics/EUIPO (Second Display), T‑659/16, non publié, EU:T:2017:387, point 19 et jurisprudence citée].

20      L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [voir arrêt du 9 mars 2017, Maximum Play/EUIPO (MAXPLAY), T‑400/16, non publié, EU:T:2017:152, point 20 et jurisprudence citée].

21      En l’espèce, s’agissant du public pertinent, il convient de relever que la requérante ne conteste pas la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours. Cette dernière a relevé, au point 27 de la décision attaquée, que les produits en cause étaient destinés principalement à un public de professionnels dans le domaine informatique dont le niveau d’attention variait de moyen à élevé. Elle a également estimé, au point 29 de la décision attaquée, que, étant donné que la marque demandée comprenait deux éléments verbaux en anglais, le public pertinent était constitué du public anglophone de l’Union, à savoir au moins celui d’Irlande, de Malte et du Royaume-Uni.

22      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante selon laquelle la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 en concluant que la marque demandée avait un caractère descriptif.

 Sur la signification de la marque demandée

23      S’agissant de la signification de la marque demandée pour le public pertinent, il convient de rappeler que, après avoir fourni des définitions des termes « intelligence » et « accelerated » au point 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré au point 37 de cette décision que la combinaison de ces deux termes, écrits en majuscule et séparés par une virgule, serait comprise par le public pertinent comme indiquant « la capacité de penser, de comprendre, d’appréhender une signification plus vite, de façon accélérée en utilisant des semi-conducteurs, des mémoires pour ordinateurs, des cartes de circuit imprimé […] ».

24      Il y a lieu de confirmer cette analyse de la signification de la marque demandée.

25      Tout d’abord, les significations individuelles des termes concernés, telles que retenues par la chambre de recours au point 36 de la décision attaquée, ne sont pas contestées par la requérante. La chambre de recours y a constaté que le terme « intelligence » dénotait la qualité d’être intelligent ou, lorsqu’il est appliqué à un objet informatique, la capacité d’effectuer certains traitements de données et que le terme « accelerated » renvoyait à un processus ou à une chose qui va de plus en plus vite.

26      Il y a lieu d’observer ensuite que, conformément à l’appréciation de la chambre de recours faite aux points 37 et 38 de la décision attaquée, la réunion de ces deux termes, séparés par une virgule, évoque la capacité de faire certaines choses de manière plus rapide ou de façon accélérée et que le public pertinent percevra tout de suite cette capacité dans le contexte des produits en cause. En effet, étant donné que les produits en cause relèvent du matériel informatique nécessaire au fonctionnement d’un ordinateur, à savoir des semi-conducteurs, des dispositifs de mémoire et des cartes de circuits imprimés, le public pertinent comprendra, en mettant la marque demandée en rapport avec les produits en cause, que ces derniers permettent aux dispositifs les intégrant d’atteindre une capacité plus rapide de traitement de données.

27      Les arguments de la requérante ne permettent pas de remettre en cause ce constat.

28      Premièrement, l’argument de la requérante soutenant que la chambre de recours aurait utilisé une signification erronée du terme « accelerated », à savoir « plus vite » plutôt que « de plus en plus vite », doit être rejeté. D’une part, cet argument manque en fait puisque la signification de la marque demandée retenue par la chambre de recours a fait référence tant à la notion « de façon accélérée » que celle de « plus vite » (voir point 37 de la décision attaquée), de sorte qu’elle n’a pas exclu la possibilité que le terme « accelerated » soit compris comme un synonyme de « de plus en plus vite ». D’autre part, ainsi que le relève l’EUIPO dans le mémoire en réponse, il y a lieu d’observer en tout état de cause que le terme « accelerated » est bien lié à la notion de vitesse. Cela émane directement de la définition donnée par le dictionnaire Collins, qui est mentionnée au point 36 de la décision attaquée, selon laquelle ce terme renvoie à un processus ou à une chose qui va de plus en plus vite. Conformément aux arguments de l’EUIPO dans le mémoire en réponse, le lien entre le terme « accelerated » et l’idée de vitesse est également confirmé par les différentes significations du verbe « accelerate » en anglais telles que définies par le dictionnaire Collins. Celles-ci incluent « aller, se produire ou faire en sorte d’aller ou de se produire plus vite ; hâter ». Ce constat est renforcé par les synonymes du verbe « accelerate » proposés par le même dictionnaire, qui mentionnent les termes « hâter, aller vite, avancer, (se) presser ». Dans ces conditions, la chambre de recours pouvait à bon droit considérer que le terme « accelerated » était susceptible d’englober dans l’esprit du public pertinent l’idée de rapidité et de faire ou d’aller « plus vite ».

29      En conséquence, contrairement à ce que soutient la requérante, la signification du terme « accelerated » ne se limite pas à la seule notion d’aller « de plus en plus vite », quand bien même cette dernière pourrait constituer, selon la requérante, la définition la plus précise de ce terme ou le sens général du terme. En outre et en tout état de cause, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 31 mai 2016, Warimex/EUIPO (STONE), T‑454/14, non publié, EU:T:2016:325, point 83 et jurisprudence citée], comme c’est le cas en l’espèce pour les raisons énoncées aux points 34 à 44 ci-après. La chambre de recours pouvait donc à juste titre se fonder sur la signification du terme « accelerated » décrite au point 28 ci-dessus.

30      Deuxièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, la structure inhabituelle en anglais de la marque demandée ne nuit pas à la compréhension par le public pertinent de celle-ci.

31      D’une part, l’ordre prétendument incorrect sur le plan grammatical des termes composant la marque demandée, avec la présence de l’adjectif après le nom, n’est pas susceptible de créer une hésitation dans l’esprit du public pertinent quant à sa signification. Ainsi qu’il a été constaté au point 43 de la décision attaquée, le message véhiculé par la marque demandée reste clair. En effet, le public pertinent retiendra encore que la marque demandée indique une capacité qui est rapide ou rendue plus rapide, puisque sa structure incorrecte ou inhabituelle en anglais ne crée pas une impression éloignée de cette signification [voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 2012, ThyssenKrupp Steel Europe/OHMI (Highprotect), T‑565/10, non publié, EU:T:2012:107, point 18, et du 17 mai 2017, adp Gauselmann/EUIPO (MULTI FRUITS), T‑355/16, non publié, EU:T:2017:345, point 32 et jurisprudence citée].

32      D’autre part, la simple présence de la virgule ne suscite pas non plus une hésitation quant à la compréhension de la marque demandée. Contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a bien tenu compte de la virgule dans la marque demandée et a considéré au point 49 de la décision attaquée que le public pertinent serait encore en mesure de percevoir sans difficulté le message véhiculé par cette marque. Il convient d’entériner cette appréciation, puisque la simple présence de la virgule n’est pas susceptible d’altérer la signification du message produit par la réunion des termes « intelligence » et « accelerated » décrite au point 26 ci-dessus et, ce, quand bien même son placement entre ces deux mots serait incorrect en anglais (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2012, Highprotect, T‑565/10, non publié, EU:T:2012:107, point 18).

 Sur l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits en cause

33      S’agissant du rapport entre la marque demandée et les produits en cause, il convient de rappeler que la chambre de recours a considéré que le public pertinent percevrait immédiatement la marque demandée comme indiquant que les produits en cause apportent « une capacité supérieure et plus rapide de réfléchir ou de traiter et comprendre les données » aux dispositifs constitués des produits en cause (point 38 de la décision attaquée). La chambre de recours a relevé, à cet effet, que les produits en cause sont des éléments essentiels des ordinateurs, car le nombre d’opérations que ces derniers peuvent traiter par seconde dépend de la mémoire, de la capacité du processeur et d’autres éléments constitutifs de l’unité centrale de l’ordinateur (point 39 de la décision attaquée). Elle a ainsi relevé, en substance, que les produits en cause étaient susceptibles de permettre aux ordinateurs d’effectuer des opérations plus rapides et d’augmenter leur efficacité (point 39 de la décision attaquée). Dans ce contexte, selon l’analyse contenue dans la décision attaquée, le public pertinent percevra la marque demandée comme désignant des caractéristiques des produits en cause, à savoir leur qualité et leur destination, et, ce, en dépit de sa structure prétendument inhabituelle.

34      À cet égard, quand bien même les produits en cause ne constituent pas des programmes informatiques ou des ordinateurs ayant une capacité propre de traitement de données, tel que le fait remarquer la requérante, il convient de constater qu’ils sont principalement fabriqués pour être utilisés avec de tels programmes informatiques au sein des ordinateurs, en tant que composants de ces derniers, afin de permettre leur bon fonctionnement. Le bon fonctionnement des ordinateurs et des programmes informatiques aux yeux du public pertinent, composé principalement de professionnels du secteur des technologies de l’information, inclut incontestablement la réalisation d’opérations et le traitement de données de façon rapide et efficace, ainsi que l’a relevé en substance, à juste titre, la chambre de recours au point 39 de la décision attaquée.

35      La signification de la marque demandée, telle qu’elle est définie dans la décision attaquée et rappelée aux points 23 à 26 ci-dessus, se réfère donc à des qualités recherchées pour les ordinateurs utilisant des programmes informatiques. Eu égard au fait que les produits en cause sont des composants permettant aux ordinateurs de fonctionner de manière rapide et efficace et qu’il existe donc un lien étroit entre les produits en cause et les ordinateurs, le public pertinent percevra la marque demandée, lorsqu’elle est associée aux produits en cause, comme descriptive de leurs caractéristiques, telles que leur capacité et leur rapidité. Le public pertinent saisira, dès lors, une description des caractéristiques pertinentes quant à la qualité et à la performance des produits en cause.

36      Il convient de rejeter, à cet égard, l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée ne serait pas descriptive des produits en cause, puisque les termes « intelligence » et « accelerated » de la marque demandée seraient perçus par le public pertinent comme étant dépourvus de sens pour du matériel informatique, comme les produits en cause, qui ne possède aucune capacité propre de traitement des données et dès lors ne peut agir de manière intelligente ou rapide, contrairement aux ordinateurs utilisant des logiciels.

37      En effet, d’une part et ainsi que cela est mentionné au point 35 ci-dessus, il n’est pas contesté que les produits en cause sont fabriqués principalement pour assurer le fonctionnement de dispositifs informatiques et qu’il existe un lien étroit entre l’efficacité des produits en cause et celle des ordinateurs et de leurs logiciels. Ce faisant, ainsi que le relève l’EUIPO, les notions de capacité et de rapidité contenues dans la marque demandée seront aisément saisies par le public pertinent comme se référant également aux caractéristiques des produits en cause et à leur capacité de performance au sein d’un ordinateur.

38      D’autre part, même si le public pertinent devait comprendre la marque demandée comme indiquant des qualités recherchées des ordinateurs exclusivement et si elle n’était alors directement descriptive que de ces derniers, ainsi que le fait valoir la requérante, la marque demandée serait néanmoins encore susceptible d’être comprise par le public pertinent comme désignant les prétendues qualités des produits en cause, dans la mesure où ils servent de composants pour de telles machines et, de manière générale, sont fabriqués spécialement pour cet usage. En effet, il ressort de la jurisprudence que, dans le cas des appareils ou des systèmes complexes qui comportent une multitude de composants, un signe qui est descriptif d’un tel appareil ou d’un tel système complexe peut aussi être considéré comme étant descriptif des composants d’un tel système ou de ses accessoires, certains de ceux-ci pouvant, par ailleurs, être spécialement conçus pour être intégrés dans un tel système, car, dans un tel cas, le signe décrit la destination desdits composants ou accessoires ou le mode de fonctionnement du système lui-même [voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 2015, Demp/OHMI (TURBO DRILL), T‑50/14, non publié, EU:T:2015:892, points 29 et 30 ; du 20 mars 2018, Webgarden/EUIPO (Dating Bracelet), T‑272/17, non publié, EU:T:2018:158, points 47 et 48, et du 4 avril 2019, ABB/EUIPO (FLEXLOADER), T‑373/18, non publié, EU:T:2019:219, point 38]. Dès lors, même dans l’hypothèse où la marque demandée décrirait principalement les qualités des ordinateurs, ladite marque posséderait encore un rapport suffisamment direct et concret avec les produits en cause pour que cette marque tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

39      Partant, et contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours pouvait également affirmer, à bon droit, au point 43 de la décision attaquée, que le public pertinent, composé principalement de professionnels du secteur des technologies de l’information, comprendrait la signification descriptive de la marque demandée pour les produits en cause de manière intuitive. En effet, au vu du rapport direct et concret entre la signification de la marque demandée et les caractéristiques des produits en cause tel qu’il a été constaté ci-dessus, le public pertinent comprendra que la marque demandée se réfère à la qualité des produits en cause. Ainsi, en l’espèce, ni la structure inhabituelle du signe ni le fait qu’il serait plus correct ou précis d’utiliser les termes « artificial intelligence » plutôt que le seul terme « intelligence » dans le contexte des produits informatiques n’impactera la compréhension du public pertinent à cet égard.

40      De même, l’argument de la requérante avancé à l’audience, s’appuyant sur l’arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (C‑383/99 P, EU:C:2001:461), selon lequel la marque demandée présenterait un caractère distinctif à cause de l’impression d’ensemble créée par cette dernière et ne serait donc pas descriptive n’est pas fondé. En effet, à la différence de la marque en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, à savoir Baby-dry, la marque demandée ne constitue pas une invention lexicale et la juxtaposition des deux termes en son sein ne change pas le message descriptif contenu dans cette marque, qui sera aisément perçue par le public pertinent comme désignant, dans un langage courant, des caractéristiques essentielles des produits en cause. Ainsi, même si la structure de la marque demandée en l’espèce devait être considérée comme inhabituelle, il n’en demeure pas moins que le public pertinent n’éprouvera aucune difficulté à saisir la signification de la marque dans son ensemble, conformément à l’appréciation du Tribunal dans le cadre du présent moyen.

41      La requérante ne saurait non plus tirer argument de l’arrêt du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI (C‑329/02 P, EU:C:2004:532), qu’elle a également cité pendant l’audience. En effet, il convient de constater à cet égard que la chambre de recours a respecté le principe affirmé par la Cour aux points 30 à 35 de cet arrêt, qui est applicable dans le cadre de l’examen du caractère distinctif d’une marque complexe, puisque la chambre de recours a bien procédé dans la décision attaquée à une analyse de l’impression d’ensemble produite par les différents éléments au sein de la marque demandée, tel que cela ressort du résumé de la décision attaquée présenté aux points 23 et 33 ci-dessus.

42      Par ailleurs, il convient de conclure que le caractère descriptif de la marque demandée n’est pas affecté non plus par la présence d’une virgule dans la marque demandée, contrairement à ce que semble faire valoir la requérante. En effet, la virgule n’influe pas sur la signification dégagée par la marque demandée, ainsi qu’il ressort du point 32 ci-dessus, et n’aura aucune incidence sur le lien que fera le public pertinent entre cette marque et les produits en cause. Il s’ensuit que les arguments de la requérante selon lesquels la chambre de recours n’aurait pas dûment tenu compte de la virgule ne sont pas de nature à entacher le bien-fondé de sa conclusion quant au caractère descriptif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

43      Enfin, il y a également lieu d’écarter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a commis une erreur de droit en concluant, après avoir observé que le terme « intelligence » pouvait être attribué dans le contexte en cause à un programme informatique effectuant le traitement de données, que la marque demandée pouvait être descriptive des produits en cause. En effet, la chambre de recours pouvait, à bon droit, conclure que la marque demandée possédait un caractère descriptif pour les produits en cause pour les raisons évoquées aux points 34 à 42 ci-dessus.

44      Au vu des considérations qui précèdent, il convient de relever que la chambre de recours a établi, à juste titre, qu’il existait un lien suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits en cause, de sorte que la marque demandée était descriptive des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

45      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen de la requérante tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

46      La requérante soutient que la chambre de recours a erronément considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

47      À cet égard, elle relève que le raisonnement de la chambre de recours quant à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée était fondé entièrement sur le caractère purement descriptif de celle-ci, tel que constaté par cette dernière dans son analyse relative à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Dès lors que cette dernière analyse ne serait pas fondée pour les raisons présentées par la requérante dans le cadre de son premier moyen, l’objection de la chambre de recours en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 serait également erronée.

48      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

49      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il suffit que l’un des motifs absolus de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir arrêt du 9 septembre 2020, Daw/EUIPO (SOS Loch- und Rissfüller), T‑626/19, non publié, EU:T:2020:399, point 62 et jurisprudence citée].

50      Par conséquent, dès lors que le signe en cause revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, ainsi que cela ressort de l’examen du premier moyen, et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé du moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement [voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2018, Addiko Bank/EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING), T‑9/18, non publié, EU:T:2018:827, point 38 et jurisprudence citée].

51      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

52      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Micron Technology, Inc., est condamnée aux dépens.

Kornezov

Buttigieg

Kowalik-Bańczyk

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 juillet 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.