Language of document : ECLI:EU:T:2022:450

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

13 juillet 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale RAPIDGUARD – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 – Droit d’être entendu »

Dans l’affaire T‑573/21,

Brand Energy Holdings BV, établie à Flardingue (Pays-Bas), représentée par Mes A. Hönninger et F. Dechent, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Spielmann, président, Mme M. Brkan et M. I. Gâlea (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Brand Energy Holdings BV, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 juin 2021 (affaire R 294/2021‑5) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 21 novembre 2019, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal RAPIDGUARD.

3        La marque demandée désignait les produits et services relevant des classes 6, 7, 9, 19, 20 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Métaux communs et leurs alliages, minerais métalliques ; matériaux métalliques pour la construction ; matériaux métalliques pour clôtures ; constructions transportables métalliques ; constructions métalliques ; câbles et fils métalliques non électriques ; petite quincaillerie métallique ; conteneurs métalliques pour le stockage et le transport de marchandises ; échafaudages et leurs éléments de construction en métal ; volets métalliques ; structures de charpente métalliques ; étais ; estrades métalliques ; tours d’échafaudage en métal ; parties constitutives d’échafaudages métalliques ; quincaillerie métallique ; fils métalliques ; tôles métalliques ; tuyaux d’acier ; fonte profilé ; composants en acier pour constructions légères modulaires en acier ; tendeurs à vis métalliques ; supports en acier réglables en hauteur ; cadres porteurs ; cornières de fixation ; tendeurs de fils métalliques [étriers de tension] ; conteneurs en tôle pour béton ; plates-formes métalliques pour échafaudages ; plates-formes d’ancrage et de travail ; plates-formes d’entrée et de travail ; plates-formes d’accès et de travail ; poteaux d’échafaudage ; supports d’échafaudage ; dispositifs de montage d’échafaudages ; coffrage en béton armé ; structures métalliques de travail ; structures en acier ; caniveaux métalliques ; matériaux pour le montage d’échafaudages métalliques ; viroles ; barrières métalliques ; protections de tranchées en métal ; piliers métalliques pour tranchées ; boîtes à outils vides en métal ; supports de canalisations métalliques ; échelles métalliques ; supports en métal pour échelles ; crochets en métal pour échelles ; suspension pour échelles ; ponts-passerelles de sécurité ; plaques de chaînage ; pinces en fer ; boucles ; serre-câbles métalliques ; éléments de renforcement et d’extensions et pièces et accessoires pour les produits précités ; passerelles légères en aluminium ; panneaux et formes ; panneaux pour palissade ; panneaux de structure ; panneaux de revêtement pour tranchées ; étais pour tranchées ; étais de tranchées ; entretoises pour tranchées ; barres transversales ; panneaux pour couvrir les tranchées ; clôtures métalliques ; installations de clôture ; fermes métalliques pour toitures ; engins pour barrières ; dispositifs pour barrières ; matériaux métalliques pour toitures ; toitures temporaires ; supports pour toitures ; boîtes à outils en métal ; supports temporaires en métal ; chaussée temporaire ; ponts temporaires et parties de ponts ; panneaux muraux temporaires ; planchers temporaires métalliques ; moules temporaires pour couler du béton ; étançons métalliques ; enseignes métalliques non lumineuses ; plaques de recouvrement en métal ; couvercles de trous d’homme métalliques ; poutres, entretoises et supports en métal, notamment pour échafaudages et coffrages ; poutres de dilatation ; tuyaux métalliques ; charnières métalliques ; charnières métalliques ; équerres métalliques ; chaînes métalliques ; tréteaux métalliques, autres que meubles ; bipodes ; trépieds ; supports en tant que structures métalliques ; élingues de chaîne ; attaches métalliques ; brides de colonnes ; étais métalliques ; bobines de fil métalliques ; escaliers et portiques ; tours d’escaliers ; tours mobiles ; quais de chargement ; contre-rails en métal ; planches d’acier ; mains courantes métalliques pour passages ; garde-corps métalliques ; fils métalliques destinés à attacher des objets ; parements métalliques ; accessoires métalliques pour palans et échafaudages motorisés, échafaudages suspendus, plates-formes de travail et cages de travail suspendues, à savoir, rouleaux de façade, crochets de gréement, crochets de corniche, supports de tension pour câbles métalliques, crochets à douille pour tambour de câble, stabilisateurs pour fermes, stabilisateurs portables pour toits, chaînes de transfert, rouleaux pour profilés en U, pinces pour poutres en I réglables et ponts pour passerelles, principalement en métal, et pièces structurelles de ceux-ci ; tous les produits précités étant en métal ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités » ;

–        classe 7 : « Outils d’échafaudage » ;

–        classe 9 : « Systèmes, équipements et dispositifs d’arrêt des chutes » ;

–        classe 19 : « Matériaux non métalliques pour la construction ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; poix, goudron, bitume et asphalte ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; échafaudages non métalliques ; échafaudages en matériaux non métalliques ; coffrages non métalliques ; coffrages non métalliques ; formes de béton non métalliques ; étais ; structures ; estrades non métalliques ; structures non métalliques pour estrades ; plates-formes à escaliers pour échafaudages ; plates-formes de travail non métalliques [tours d’échafaudages] ; plates-formes non métalliques pour échafaudages ; planches ; planches d’échafaudage ; plates-formes d’accès et de travail ; appareils d’échafaudage ; dispositifs pour échafaudage ; cadres de travail ; flèches ; panneaux de revêtement non métalliques pour tranchées ; étais non métalliques de tranchées ; entretoises pour tranchées ; barres transversales ; panneaux pour couvrir les tranchées, étais pour tranchées ; matériaux de clôture non métalliques ; clôtures non métalliques ; installations de clôture ; matériaux de construction de clôtures ; engins pour barrières sous forme de poteaux et de rails de protection ; clôtures sous forme de barrière de sécurité industrielle ; clôtures et écrans pour sécuriser le périmètre du site ; panneaux pour palissade pour clôtures temporaires ; engins pour barrières ; barrières transportables ; panneaux et formes ; constructions non métalliques ; toitures ; toitures temporaires ; couvertures de toitures non métalliques ; supports temporaires ; plates-formes temporaires ; chaussée temporaire ; ponts temporaires et parties de ponts ; sols provisoires non métalliques ; moules temporaires pour le coulage du béton ; voies temporaires ; panneaux non métalliques pour la construction ; étançons non métalliques ; goulottes non métalliques à des fins de construction ; couvercles de trous d’homme non métalliques ; poutres, entretoises et supports non métalliques ; clôtures non métalliques ; supports sous forme de structures non métalliques ; dalles ; planchers inclinés ; planches de bois pour la construction ; boiseries ; crampons en bois ; coffrages en bois ; plates-formes d’accès et de travail pour planches en bois d’échafaudages de construction ; plate-forme d’entrée et de travail pour échafaudages des trottoirs ; escaliers transportables et leurs composants non métalliques ; tours d’escaliers, tours mobiles, matériaux de construction non métalliques ; bardeaux et leurs pièces et accessoires principalement en bois ; éléments de construction laminés et moulés, non métalliques ; kits de construction composés d’éléments préfabriqués en bois et/ou en matières plastiques, y compris des bâches et les planches en bois et/ou en matières plastiques, nécessaires à la construction de bâtiments ; enduits [matériaux de construction] ; tous les produits précités n’étant pas en métal ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités » ;

–        classe 20 : « Bancs métalliques ; poutrelles » ;

–        classe 37 : « Construction ; construction ; montage d’échafaudages ; services d’isolation [construction] ; services de bardage ; travaux d’enduit [peinture] ; traitement de surfaces, à savoir application de revêtements de surface ; dynamitage ; ignifugation au cours de la construction ; services de démolition ; montage d’échafaudages ; construction de bâtiments industriels et de production ; travaux de construction ; réparation dans le secteur de la construction ; services d’installation dans le secteur de la construction ; montage d’échafaudages et travaux de coffrage ; installation, montage et démontage d’équipements utilisés dans le secteur de la construction ; travaux de couverture de toits ; pose de clôtures ; services d’installation de clôtures de sécurité ; installation, entretien, réparation de barrières de sécurité, de rails de protection, de poteaux, de panneaux de signalisation et de murs de protection, de dispositifs de protection contre les chocs et de dispositifs antichute ; location d’outils et de matériaux de construction, y compris d’échafaudages et d’éléments de coffrage ; entretien, nettoyage, réparation, montage et installation d’échafaudages et de leurs éléments, de coffrages et de leurs éléments, de bâtiments transportables, d’escaliers et de leurs éléments, ainsi que de stands et de leurs éléments ; location de machines et d’outils pour échafaudage ; location de produits destinés au secteur de la construction ; location de machines de chantier ; location et location-bail d’équipements de construction, de machines et d’outils d’échafaudage ; location et location-bail d’équipements de construction auxiliaires, d’échafaudages et d’échafaudages en soffite, de plates-formes de travail et de ponts temporaires, de poutres, de contreforts et de supports pour échafaudages et coffrages, d’échafaudages, de coffrages et de pièces de construction pour ces derniers, d’éléments de coffrage, de viroles en métal, et de pièces de construction pour échafaudages, d’étais, de coffrages, d’ascenseurs, de chariots élévateurs, de monte-charges ; supervision [direction] de travaux de construction ; prestation de conseils, d’assistance et d’information relatifs à tous les services susmentionnés ».

4        Le 27 novembre 2019, l’examinateur a formulé une objection à l’enregistrement de la marque demandée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1) (ci-après la « première objection »). Par ladite objection, l’examinateur s’opposait à l’enregistrement de la marque demandée en tant que celle-ci désignait les produits et les services compris dans les classes 6, 19 et 37 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Contre-rails en métal ; protections de tranchées en métal » ;

–        classe 19 : « Engins pour barrières sous forme de poteaux et de rails de protection ; clôtures sous forme de barrière de sécurité industrielle ; clôtures et écrans pour sécuriser le périmètre du site ; panneaux pour palissade pour clôtures temporaires ; dispositifs antichute non métalliques ; engins pour barrières ; barrières transportables » ;

–        classe 37 : « Installation, entretien, réparation de barrières de sécurité, de rails de protection, de poteaux, de panneaux de signalisation et de murs de protection, de dispositifs de protection contre les chocs et de dispositifs antichute ».

5        Le 13 mai 2020, la requérante a présenté des observations en réponse à la première objection.

6        Le 18 juin 2020, l’examinateur a formulé une deuxième objection à l’enregistrement de la marque demandée, toujours au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001 (ci-après la « deuxième objection »). Par ladite objection, qui indiquait qu’elle « rempla[çait] et annul[ait] intégralement la [première objection] », l’examinateur s’opposait à l’enregistrement de la marque demandée en tant que celle-ci désignait les produits et les services compris dans les classes 6, 9, 19 et 37 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Matériaux métalliques pour la construction ; matériaux métalliques pour clôtures ; constructions transportables métalliques ; constructions métalliques ; volets métalliques ; structures en acier ; protections de tranchées en métal ; éléments de renforcement et d’extensions et pièces et accessoires pour les produits précités ; panneaux ; panneaux pour palissade ; panneaux de structure ; panneaux de revêtement pour tranchées ; panneaux pour couvrir les tranchées ; clôtures métalliques ; installations de clôtures ; engins pour barrières ; dispositifs pour barrières ; panneaux muraux temporaires ; poutres, entretoises et supports en métal, notamment pour échafaudages et coffrages ; tous les produits précités étant en métal ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités » ;

–        classe 9 : « Systèmes, équipements et dispositifs d’arrêt des chutes » ;

–        classe 19 : « Matériaux non métalliques pour la construction ; constructions transportables non métalliques ; coffrages non métalliques ; panneaux de revêtement non métalliques pour tranchées ; panneaux pour couvrir les tranchées ; matériaux de clôture non métalliques ; clôtures non métalliques ; installations de clôture ; matériaux de construction de clôtures ; engins pour barrières sous forme de poteaux et de rails de protection ; clôtures sous forme de barrière de sécurité industrielle ; clôtures et écrans pour sécuriser le périmètre du site ; panneaux pour palissade pour clôtures temporaires ; engins pour barrières ; barrières transportables ; panneaux ; constructions non métalliques ; boiseries ; coffrages en bois ; matériaux de construction non métalliques ; tous les produits précités ne sont pas métalliques ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités » ;

–        classe 37 : « Construction ; services de démolition ; construction de bâtiments industriels et de production ; travaux de construction ; réparation dans le secteur de la construction ; services d’installation dans le secteur de la construction ; installation, montage et démontage d’équipements utilisés dans le secteur de la construction ; pose de clôtures ; services d’installation de clôtures de sécurité ; installation, entretien, réparation de barrières de sécurité, de rails de protection, de poteaux, de panneaux de signalisation et de murs de protection, de dispositifs de protection contre les chocs et de dispositifs antichute ; location d’outils et de matériaux de construction, y compris d’échafaudages et d’éléments de coffrage ; entretien, nettoyage, réparation, montage et installation de bâtiments transportables ; location de produits destinés au secteur de la construction ; location de machines de chantier ; location et location-bail d’équipements de construction, de machines et d’outils d’échafaudage ; location et location-bail d’équipements de construction auxiliaires, de poutres, de contreforts et de supports pour échafaudages et coffrages, de coffrages et de pièces de construction pour ces derniers, d’éléments de coffrage, de coffrages ; prestation de conseils, d’assistance et d’information relatifs à tous les services susmentionnés ».

7        Le 16 octobre 2020, la requérante a présenté des observations en réponse à la deuxième objection.

8        Le 13 novembre 2020, l’examinateur a formulé une troisième et dernière objection à l’enregistrement de la marque demandée, encore et toujours au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001 (ci-après la « troisième objection »). Par ladite objection, qui indiquait qu’elle « rempla[çait] et annul[ait] intégralement la [deuxième objection] », l’examinateur s’opposait à l’enregistrement de la marque demandée en tant que celle-ci désignait, d’une part, les produits et les services mentionnés au point 6 ci-dessus, qui avaient fait l’objet de la deuxième objection et, d’autre part, les produits compris dans la classe 6 et correspondant à la description suivante : « Contre-rails en métal ». À cet égard, l’examinateur a remarqué que la requérante avait remplacé les « dispositifs antichute non métalliques » relevant de la classe 19, visés par la première objection, par les « systèmes, équipements et dispositifs d’arrêt des chutes » relevant de la classe 9, visés par les deuxième et troisième objections.

9        La requérante n’a pas présenté d’observations en réponse à la troisième objection.

10      Par décision du 27 janvier 2021, l’examinateur a rejeté, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, la demande d’enregistrement de ladite marque en tant qu’elle visait les produits et services compris dans les classes 6, 9, 19 et 37 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Matériaux métalliques pour la construction ; matériaux métalliques pour clôtures ; constructions transportables métalliques ; constructions métalliques ; volets métalliques ; structures en acier ; protections de tranchées en métal ; éléments de renforcement et d’extensions et pièces et accessoires pour les produits précités ; panneaux ; panneaux pour palissade ; panneaux de structure ; panneaux de revêtement pour tranchées ; panneaux pour couvrir les tranchées ; clôtures métalliques ; installations de clôtures ; engins pour barrières ; dispositifs pour barrières ; panneaux muraux temporaires ; poutres, entretoises et supports en métal, notamment pour échafaudages et coffrages ; contre-rails en métal ; tous les produits précités étant en métal ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités » ;

–        classe 9 : « Systèmes, équipements et dispositifs d’arrêt des chutes » ;

–        classe 19 : « Matériaux non métalliques pour la construction ; constructions transportables non métalliques ; coffrages non métalliques ; panneaux de revêtement non métalliques pour tranchées ; panneaux pour couvrir les tranchées ; matériaux de clôture non métalliques ; clôtures non métalliques ; installations de clôture ; matériaux de construction de clôtures ; engins pour barrières sous forme de poteaux et de rails de protection ; clôtures sous forme de barrière de sécurité industrielle ; clôtures et écrans pour sécuriser le périmètre du site ; panneaux pour palissade pour clôtures temporaires ; engins pour barrières ; barrières transportables ; panneaux ; constructions non métalliques ; boiseries ; coffrages en bois ; matériaux de construction non métalliques ; tous les produits précités ne sont pas métalliques ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités » ;

–        classe 37 : « Construction ; services de démolition ; construction de bâtiments industriels et de production ; travaux de construction ; réparation dans le secteur de la construction ; services d’installation dans le secteur de la construction ; installation, montage et démontage d’équipements utilisés dans le secteur de la construction ; pose de clôtures ; services d’installation de clôtures de sécurité ; installation, entretien, réparation de barrières de sécurité, de rails de protection, de poteaux, de panneaux de signalisation et de murs de protection, de dispositifs de protection contre les chocs et de dispositifs antichute ; location d’outils et de matériaux de construction, y compris d’échafaudages et d’éléments de coffrage ; entretien, nettoyage, réparation, montage et installation de bâtiments transportables ; location de produits destinés au secteur de la construction ; location de machines de chantier ; location et location-bail d’équipements de construction, de machines et d’outils d’échafaudage ; location et location-bail d’équipements de construction auxiliaires, de poutres, de contreforts et de supports pour échafaudages et coffrages, de coffrages et de pièces de construction pour ces derniers, d’éléments de coffrage, de coffrages ; prestation de conseils, d’assistance et d’information relatifs à tous les services susmentionnés ».

11      Le 11 février 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.

12      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée tombait manifestement sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement. En premier lieu, elle a considéré que ladite marque était descriptive de l’espèce et de la destination des produits et des services en cause. À cet égard, premièrement, la chambre de recours a estimé que le public pertinent se composait du public moyen et du public professionnel et que, la marque demandée se composant de mots anglais, il convenait de prendre en considération le public anglophone de l’Union européenne. Deuxièmement, la chambre de recours a relevé que la marque demandée se composait du terme « rapid », qui signifiait « qui a lieu rapidement ou dans un court laps de temps », et du terme « guard », qui désignait, notamment, soit l’action ou le devoir de protéger des biens ou des personnes, soit la chose qui recouvre une partie du corps d’une personne pour éviter les blessures. Dès lors, selon la chambre de recours, la marque demandée serait comprise comme signifiant que les produits en cause étaient des éléments de protection qui pouvaient être installés ou retirés rapidement, et que les services en cause étaient ceux liés à l’installation rapide de tels éléments. Troisièmement, la chambre de recours a estimé qu’il existait un lien suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits et les services en cause. En effet, selon elle, les produits compris dans les classes 6, 9 et 19 étaient, ou se rapportaient à, des dispositifs de protection qui pouvaient être installés ou retirés rapidement, tandis que les services compris dans la classe 37 consistaient en, ou étaient liés à, l’installation, la construction ou la démolition rapide de dispositifs de protection. En second lieu, la chambre de recours a relevé qu’une marque qui, telle la marque demandée, était descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, était de ce fait nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. En outre, selon la chambre de recours, il suffisait qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que la marque en cause ne puisse être enregistrée comme marque de l’Union européenne.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      La requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement et, le troisième, de la violation du droit d’être entendu.

16      Il y a lieu d’examiner le deuxième moyen avant d’analyser le premier et le troisième.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

17      Au soutien de son deuxième moyen, la requérante fait valoir, en substance, premièrement, que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié la signification de la marque demandée et, deuxièmement, qu’elle a établi l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret avec ladite marque uniquement pour une partie des produits et services en cause, et non pour l’intégralité desdits produits et services.

18      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

19      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

20      Ces signes sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].

21      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].

22      Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].

23      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de déterminer si, comme le prétend la requérante, c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la marque demandée revêtait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

 Sur le public pertinent et la signification de la marque demandée

24      En premier lieu, s’agissant de la détermination du public pertinent, la chambre de recours a estimé, sans que la requérante ne le conteste, que celui-ci se composait du public moyen et du public professionnel, dont le niveau d’attention variait entre celui du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et celui du consommateur très attentif, et que, la marque demandée se composant de mots anglais, il convenait de prendre en considération le public anglophone de l’Union.

25      En second lieu, s’agissant de la signification de la marque demandée, la chambre de recours a relevé que l’Oxford Advanced Learner’s Dictionary (www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english) définissait le terme « rapid » comme faisant référence à une chose « qui a[vait] lieu rapidement ou dans un court laps de temps » et le terme « guard » comme faisant référence soit à « l’action ou [au] devoir de protéger des biens, des lieux ou des personnes contre des attaques ou des dangers », soit à « la chose qui recouvr[ait] une partie du corps d’une personne ou une partie dangereuse d’une machine afin d’éviter les blessures ». La chambre de recours en a déduit que l’expression « rapidguard » serait comprise par le public pertinent comme désignant des éléments de protection qui pouvaient être installés ou retirés rapidement ainsi que les services consistant en, ou liés à, l’installation de tels éléments. En effet, selon la chambre de recours, la combinaison « rapidguard » n’a rien d’inhabituel, de sorte que sa signification n’est que la somme de celles des deux termes qui la composent. Ladite expression constitue donc, de l’avis de la chambre de recours, une expression claire et sans équivoque que le public pertinent sera en mesure de comprendre sans avoir besoin de l’analyser.

26      La requérante conteste la signification attribuée à l’expression « rapidguard » par la chambre de recours. À cet égard, elle soutient, notamment, que le terme « guard » est généralement employé pour décrire une personne plutôt qu’une chose ou une action. À cette fin, elle s’appuie sur le Cambridge Dictionary (https ://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-german), qui définit le terme « guard » comme désignant « une personne qui empêche qu’une personne ne s’échappe, que quelque chose ne se produise », « quelqu’un dont la mission est de surveiller (une personne) » ou « quelqu’un ou quelque chose qui protège ». La requérante souligne que la définition du terme « guard » comme se rapportant à une chose, telle qu’elle figure, notamment, dans l’Oxford Advanced Learner’s Dictionary, visé au point 25 ci-dessus, ne s’applique pas aux produits en cause. Elle indique à cet égard que, rapporté à une chose, le terme « guard » désigne quelque chose qui protège contre un objet concret (comme dans la définition dudit dictionnaire) ou quelque chose qui protège un objet concret (comme dans le terme « face guard », qui signifie « protection faciale »). Or, de l’avis de la requérante, les produits en cause protègent de manière générale, sans référence à un objet concret. Partant, selon la requérante, l’expression « rapidguard » ne sera pas comprise comme signifiant que les produits et les services en cause sont des éléments de protection pouvant être installés rapidement, mais comme évoquant un gardien qui protège quelqu’un, un protecteur personnel.

27      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

28      En l’espèce, le signe constituant la marque demandée est composé des mots anglais « rapid » et « guard ».

29      Il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a correctement analysé la signification dudit signe, en ce qui concerne tant les mots qui le composent que l’ensemble qu’il constitue.

30      S’agissant, premièrement, de la signification des mots qui composent le signe constituant la marque demandée, il y a lieu de relever que le dictionnaire sur lequel s’appuie la chambre de recours au point 27 de la décision attaquée, à savoir l’Oxford Advanced Learner’s, visé au point 25 ci-dessus, indique que le terme « guard » désigne, notamment, soit « une personne, telle qu’un soldat, un officier de police ou un gardien de prison, qui protège un lieu ou des personnes », soit « l’action ou le devoir de protéger des biens, des lieux ou des personnes contre des attaques ou des dangers », soit « la chose qui recouvre une partie du corps d’une personne ou une partie dangereuse d’une machine afin d’éviter des blessures ». Quant au dictionnaire cité par la requérante au soutien de ses observations, à savoir le Cambridge Dictionary, visé au point 26 ci-dessus, il définit le terme « guard », notamment, soit comme « quelqu’un ou quelque chose qui protège », soit comme « l’acte ou le devoir de garder ».

31      Il découle de ces constatations que si le terme « guard » peut, comme le soutient la requérante, désigner une personne dont la mission est de protéger, il s’entend également, d’une part, de l’action qui consiste à protéger des biens, des lieux ou des personnes et, d’autre part, d’une chose qui protège, comme l’a relevé la chambre de recours au point 27 de la décision attaquée. Au demeurant, la requérante ne conteste pas que le terme « guard » puisse désigner une action ou une chose, mais se contente de faire valoir que ce terme est « le plus souvent » employé pour désigner une personne.

32      À cet égard, il convient de rappeler qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir, en ce sens, arrêts du 3 septembre 2020, achtung!/EUIPO, C‑214/19 P, non publié, EU:C:2020:632, point 35, et du 19 octobre 2017, Kuka Systems/EUIPO (Matrix light), T‑87/17, non publié, EU:T:2017:732, point 29].

33      Partant, peu importe que le terme « guard » ait plusieurs significations et qu’il puisse être compris par le public pertinent comme signifiant « quelqu’un qui protège », dès lors qu’il est également susceptible d’être perçu, au regard des produits et des services en cause, comme désignant une chose qui protège ou l’action de protéger.

34      Or, il y a lieu de constater que le terme « guard » pourra être compris du public pertinent et du public professionnel anglophones comme se rapportant à une chose qui protège ou à l’action de protéger. Il s’agit là d’une signification commune et évidente, qui viendra naturellement à l’esprit du public pertinent s’agissant de produits qui soit sont eux-mêmes des choses qui protègent, tels les « [s]ystèmes, équipements et dispositifs d’arrêt des chutes » relevant de la classe 9, soit peuvent être utilisés à des fins de protection et participent ainsi de l’action de protéger, tels les produits compris dans la classe 19, que la décision attaquée décrit comme des « dispositifs (et leurs accessoires) non métalliques qui peuvent être utilisés à des fins de protection ». Quant aux services en cause, qui consistent en l’installation d’éléments de protection, le public pertinent comprendra le terme « guard » comme se rapportant à l’action de protéger, dont ladite installation participe, et ne pensera pas à la personne, tel un soldat ou un policier, dont la fonction est de protéger.

35      Peu importe également que, comme le soutient la requérante, le terme « guard » puisse s’entendre d’une chose qui protège contre un objet concret ou qui protège un tel objet. En effet, telle n’est pas la seule signification dudit terme lorsqu’il se rapporte à une chose, dès lors que, comme il ressort de la définition du Cambridge Dictionary reproduite au point 30 ci-dessus, il peut également être perçu comme désignant de manière générale une chose qui protège, sans référence à un objet concret.

36      Quant au terme « rapid », c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il signifiait « qui a lieu rapidement ou dans un court laps de temps ».

37      S’agissant, deuxièmement, de la signification du signe constituant la marque demandée, pris dans son ensemble, il convient de rappeler qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle‑même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison de ces éléments par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [arrêt du 4 avril 2019, ABB/EUIPO (FLEXLOADER), T‑373/18, non publié, EU:T:2019:219, point 21].

38      En l’espèce, le terme « rapid » étant, en anglais, un adjectif, il qualifie le substantif « guard ». Partant, l’expression « rapidguard » sera comprise par le public pertinent comme indiquant que la protection proposée par les produits et les services en cause sera offerte rapidement, en ce sens que lesdits produits seront installés rapidement et que lesdits services, qui consistent en, ou sont liés à, l’installation des produits en cause, seront fournis rapidement.

39      Eu égard au fait que les termes « rapid » et « guard » sont aisément et immédiatement reconnaissables, que, l’adjectif précédant le substantif, l’expression « rapidguard » est conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise et que ladite expression ne contient aucun élément inhabituel dans sa syntaxe, il y a lieu de considérer que cette expression ne crée pas, auprès du public pertinent, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des éléments qui la composent pour que l’expression en question prime la somme desdits éléments.

40      Enfin, il n’importe pas que l’expression « rapidguard » n’existe pas en tant que telle et, notamment, qu’elle ne figure pas dans les dictionnaires. En effet, il n’est pas exigé que la marque demandée figure dans un dictionnaire ou qu’elle soit utilisée dans le langage courant pour qu’elle soit refusée à l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2015, Braun Melsungen/OHMI (SafeSet), T‑513/13, non publié, EU:T:2015:140, point 42].

41      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a estimé, aux points 28 et 29 de la décision attaquée, que l’expression « rapidguard » serait comprise du public pertinent comme signifiant que les produits et les services en cause sont des éléments de protection qui peuvent être installés ou retirés rapidement.

 Sur l’existence d’un lien suffisamment direct et concret entre le signe constituant la marque demandée et les produits et les services en cause

42      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les produits en cause étaient, ou se rapportaient à, des dispositifs de protection qui pouvaient être installés ou retirés rapidement, et que les services en cause consistaient en, ou étaient liés à, l’installation, la construction ou la démolition rapide de dispositifs de protection. Dès lors, selon la chambre de recours, le signe constituant la marque demandée présentait avec les produits et les services en cause un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement une description de l’espèce et de la destination desdits produits et services.

43      À cet égard, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas suffisamment motivé sa constatation selon laquelle la marque demandée présentait un lien suffisamment direct et concret avec les produits en cause, dès lors que ladite chambre a établi l’existence d’un tel rapport au regard desdits produits pris dans leur ensemble, et non de chacun de ces produits. Or, selon la requérante, certains des produits en cause n’ont pas pour fonction première de protéger, mais, notamment, de séparer ou de délimiter des zones (par exemple, les cloisons pare-vue et les palissades), tandis que d’autres produits ne peuvent simplement pas être utilisés à des fins de protection ou être installés rapidement (notamment, les matériaux de construction, les poutres et supports métalliques, les panneaux de couverture, les panneaux de revêtement, les plaques de blindage, les coffrages en bois ou les engins pour barrières). Il en irait de même des services en cause.

44      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

45      En premier lieu, concernant les produits relevant de la classe 6, à savoir des « matériaux métalliques pour la construction », des « matériaux métalliques pour clôtures », des « constructions transportables métalliques », des « constructions métalliques », des « volets métalliques », des « structures en acier », des « protections de tranchées en métal », des « éléments de renforcement et d’extensions et pièces et accessoires pour les produits précités », des « panneaux », des « panneaux pour palissade », des « panneaux de structure », des « panneaux de revêtement pour tranchées », des « panneaux pour couvrir les tranchées », des « clôtures métalliques », des « engins pour barrières », des « dispositifs pour barrières », des « panneaux muraux temporaires », des « poutres, entretoises et supports en métal, notamment pour échafaudages et coffrages », des « contre-rails en métal » et les « pièces et parties constitutives » des produits précités, qui sont tous « en métal », la chambre de recours a indiqué, au point 43 de la décision attaquée, que ces produits incluaient différents types de matériaux de construction, de barrières et de clôtures pouvant être utilisés à des fins de protection. Elle en a déduit, au point 47 de la même décision, que la marque demandée serait comprise par le public pertinent comme indiquant que les produits mentionnés ci-dessus étaient, ou se rapportaient à, des dispositifs de protection qui pouvaient être installés ou retirés rapidement, de sorte que la marque demandée décrivait l’espèce et la destination desdits produits.

46      Premièrement, il convient de rappeler que, s’agissant de l’obligation, pour l’autorité compétente, de motiver le refus d’enregistrement d’une marque à l’égard de chacun des produits ou des services pour lesquels cet enregistrement est demandé, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 30 et jurisprudence citée). Cependant, une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 31 et jurisprudence citée).

47      Partant, il convient de constater que la motivation de la décision attaquée, telle que résumée au point 45 ci-dessus, est suffisante eu égard à cette jurisprudence. En effet, les produits mentionnés au même point, qui partagent une destination commune, présentent une homogénéité suffisante pour permettre à la chambre de recours de se limiter à une motivation globale s’agissant du caractère descriptif de la marque demandée [voir, par analogie, arrêt du 13 mai 2020, Clatronic International/EUIPO (PROFI CARE), T‑5/19, non publié, EU:T:2020:191, point 56].

48      Deuxièmement, s’agissant du bien-fondé de l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée eu égard aux produits relevant de la classe 6, il convient de rappeler que, lorsque l’enregistrement d’un signe comme marque de l’Union européenne est demandé sans distinction pour une catégorie de produits dans son ensemble et que ce signe n’est descriptif que pour une partie des produits relevant de cette catégorie, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 fait néanmoins obstacle à l’enregistrement de ce signe pour toute la catégorie concernée [voir arrêt du 16 décembre 2010, Fidelio/OHMI (Hallux), T‑286/08, EU:T:2010:528, point 37 et jurisprudence citée].

49      En l’espèce, si tous les produits mentionnés au point 45 ci-dessus ne sont pas utilisés à des fins de protection, il n’en reste pas moins qu’une partie est utilisée à ces fins, telles les « protections de tranchées en métal », ou qu’elle peut l’être, tels les « panneaux pour palissade », les « clôtures métalliques », les « engins pour barrières » et les « dispositifs pour barrières ». En effet, une barrière, une clôture ou une palissade servent non seulement à délimiter, mais également à protéger l’espace qui a été délimité et les biens et les personnes qui s’y trouvent.

50      À cet égard, il n’importe pas que l’utilisation à des fins de protection des produits mentionnés au point 45 ci-dessus ne soit pas leur seule utilisation, mais qu’ils soient également utilisés à d’autres fins, telle la construction.

51      En effet, pour que la marque demandée soit considérée comme présentant un rapport suffisamment direct et concret avec lesdits produits, il suffit que l’une des utilisations possibles de ces produits soit celle désignée par la marque demandée [voir, par analogie, arrêt du 19 mai 2021, Steinel/EUIPO (GluePro), T‑256/20, non publié, EU:T:2021:279, points 49 et 50].

52      C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, au point 47 de la décision attaquée, que la marque demandée serait comprise du public pertinent comme étant descriptive des produits relevant de la classe 6.

53      En deuxième lieu, concernant les produits relevant de la classe 9, à savoir des « [s]ystèmes, équipements et dispositifs d’arrêt des chutes », la chambre de recours a relevé, au point 44 de la décision attaquée, qu’il s’agissait de formes de protection contre les chutes et que, appliquée à ces produits, l’expression « rapidguard » serait comprise du public pertinent comme désignant un système assurant une protection immédiate dans une zone dangereuse.

54      S’agissant de la motivation de la décision attaquée, il y a lieu de constater que, dès lors que les produits mentionnés au point 53 ci‑dessus ont pour fonction de prévenir les chutes, c’est-à-dire de protéger, une telle motivation suffit à établir le caractère descriptif de la marque demandée.

55      S’agissant du bien-fondé de l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée, il y a lieu de considérer que, eu égard à la fonction de ces produits, ladite marque sera comprise comme descriptive de leur espèce.

56      En troisième lieu, concernant les produits relevant de la classe 19, à savoir des « matériaux non métalliques pour la construction », des « constructions transportables non métalliques », des « coffrages non métalliques », des « panneaux de revêtement non métalliques pour tranchées », des « panneaux pour couvrir les tranchées », des « matériaux de clôture non métalliques », des « clôtures non métalliques », des « installations de clôture », des « matériaux de construction de clôtures », des « engins pour barrières sous forme de poteaux et de rails de protection », des « clôtures sous forme de barrière de sécurité industrielle », des « clôtures et écrans pour sécuriser le périmètre du site », des « panneaux pour palissade pour clôtures temporaires », des « engins pour barrières », des « barrières transportables », des « panneaux », des « constructions non métalliques », des « boiseries », des « coffrages en bois », des « matériaux de construction non métalliques » et les « pièces et parties constitutives » des produits précités, dont aucun n’est métallique, la chambre de recours a estimé, au point 45 de la décision attaquée, qu’ils comprenaient un large éventail de dispositifs non métalliques, accompagnés de leurs accessoires, qui pouvaient être utilisés à des fins de protection.

57      Premièrement, s’agissant de la motivation de la décision attaquée, il convient de la considérer suffisante eu égard à la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus. En effet, les produits mentionnés au point précédent partagent une destination commune, de sorte qu’ils forment une catégorie suffisamment homogène pour que la chambre de recours puisse se limiter à une motivation globale s’agissant du caractère descriptif de la marque demandée.

58      Deuxièmement, s’agissant du bien-fondé de l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée, il y a lieu de relever que, si tous les produits mentionnés au point 56 ci-dessus ne sont pas utilisés à des fins de protection, il n’en demeure pas moins qu’une partie est utilisée à de telles fins ou qu’elle peut l’être. En effet, les « clôtures non métalliques », les « installations de clôture », les « matériaux de construction de clôtures », les « engins pour barrières sous forme de poteaux et de rails de protection », les « clôtures sous forme de barrière de sécurité industrielle », les « clôtures et écrans pour sécuriser le périmètre du site », les « panneaux pour palissade pour clôtures temporaires », les « engins pour barrières » et les « barrières transportables » servent non seulement à délimiter l’espace, mais également à protéger l’espace ainsi délimité ainsi que les biens et les personnes qui s’y trouvent.

59      Partant, eu égard à la jurisprudence citée aux points 48 et 51 ci-dessus, il y a lieu de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé, au point 47 de la décision attaquée, que la marque demandée était descriptive des produits relevant de la classe 19.

60      En quatrième et dernier lieu, concernant les services relevant de la classe 37, à savoir la « construction », les « services de démolition », la « construction de bâtiments industriels et de production », les « travaux de construction », la « réparation dans le secteur de la construction », les « services d’installation dans le secteur de la construction », l’« installation, [le] montage et [le] démontage d’équipements utilisés dans le secteur de la construction », la « pose de clôtures », les « services d’installation de clôtures de sécurité », l’« installation, [l’]entretien, [la] réparation de barrières de sécurité, de rails de protection, de poteaux, de panneaux de signalisation et de murs de protection, de dispositifs de protection contre les chocs et de dispositifs antichute », la « location d’outils et de matériaux de construction, y compris d’échafaudages et d’éléments de coffrage », l’« entretien, [le] nettoyage, [la] réparation, [le] montage et [l’]installation de bâtiments transportables », la « location de produits destinés au secteur de la construction », la « location de machines de chantier », la « location et [la] location-bail d’équipements de construction, de machines et d’outils d’échafaudage », la « location et [la] location-bail d’équipements de construction auxiliaires, de poutres, de contreforts et de supports pour échafaudages et coffrages, de coffrages et de pièces de construction pour ces derniers, d’éléments de coffrage, de coffrages » et la « prestation de conseils, d’assistance et d’information relatifs à tous les services susmentionnés », la chambre de recours a relevé, au point 46 de la décision attaquée, qu’ils consistaient en, ou étaient liés à, l’installation rapide de divers dispositifs de protection.

61      Premièrement, s’agissant de la motivation de la décision attaquée, il y a lieu de la considérer suffisante. S’agissant de produits qui partagent une destination commune, la chambre de recours pouvait se limiter à une motivation globale s’agissant du caractère distinctif de la marque demandée, conformément à la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus.

62      Deuxièmement, s’agissant du bien-fondé de l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée, il convient de relever que les services mentionnés au point 60 ci-dessus consistent en, ou sont liés à, l’installation rapide de produits dont il a été constaté, aux points 49, 55 et 58 ci-dessus, qu’ils pouvaient être utilisés à des fins de protection. Il en découle que lesdits services peuvent être utilisés aux mêmes fins.

63      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 47 de la décision attaquée, que la marque demandée serait perçue par le public pertinent comme descriptive des services relevant de la classe 37.

64      Partant, la conclusion de la chambre de recours, figurant au même point de la décision attaquée, selon laquelle la marque est descriptive de l’ensemble des produits et des services en cause, doit être approuvée.

65      Cette constatation ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel le signe RAPIDGUARD fait l’objet d’enregistrements en tant que marque dans deux pays anglophones, à savoir le Royaume-Uni et les États-Unis, soit pour des produits similaires aux produits en cause, c’est-à-dire des palissades, soit pour des produits différents, c’est-à-dire un produit pour sceller des fissures et une sorte de cage de protection pour des machines. En effet, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national et la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO devant être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’il est interprété par le juge de l’Union. Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêt du 8 septembre 2021, Eos Products/EUIPO (Forme d’un récipient sphérique), T‑489/20, non publié, EU:T:2021:547, point 91].

66      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

67      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque demandée tombait sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dès lors que, d’une part, selon la jurisprudence, une marque qui est descriptive de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement est de ce fait nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services et, d’autre part, il suffit que l’un des motifs absolus de refus s’applique pour qu’une marque ne puisse être enregistrée comme marque de l’Union européenne.

68      Au soutien de son premier moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir déduit l’absence de caractère distinctif de la marque demandée non d’indices concrets, mais de son caractère descriptif. De l’avis de la requérante, la marque demandée n’est pas dépourvue de caractère distinctif, dès lors que, d’une part, l’expression « rapidguard » est tout à fait inhabituelle et, d’autre part, ladite marque n’est pas descriptive.

69      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

70      En premier lieu, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI), T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752, point 74].

71      Par conséquent, dès lors que, pour les produits et les services en cause, il résulte de l’examen du deuxième moyen que la marque demandée revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement de cette marque, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

72      En second lieu et en tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’il a été jugé qu’un signe ayant, s’agissant des produits ou des services pour lesquels son enregistrement en tant que marque est demandé, un caractère descriptif, au sens énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, est, sous réserve de l’application du paragraphe 3 de cet article, dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne ces produits ou ces services [voir arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 33 et jurisprudence citée, et du 23 septembre 2015, Mechadyne International/OHMI (FlexValve), T‑588/14, non publié, EU:T:2015:676, point 78 et jurisprudence citée].

73      Or, comme cela est indiqué au point 63 ci-dessus, il y a lieu de considérer que la marque demandée est descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, en ce qui concerne les produits et les services visés aux points 45, 53, 56 et 60 ci-dessus. En outre, la requérante n’a ni invoqué ni démontré que la marque demandée avait acquis, pour lesdits produits et services, un caractère distinctif par l’usage, de sorte que l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement ne s’applique pas.

74      Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 61 de la décision attaquée, que ladite marque était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

75      Par conséquent, il convient de rejeter le premier moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu 

76      Par son troisième moyen, la requérante soutient, en substance, que l’EUIPO a violé son droit d’être entendue en incluant dans les deuxième et troisième objections des produits et des services qui ne faisaient pas l’objet de la première objection. En effet, selon la requérante, une telle pratique incite la partie ayant introduit une demande d’enregistrement à ne pas déposer d’observations, dès lors que le dépôt d’observations a pour conséquence l’ampliation de l’objection initialement formulée par l’examinateur.

77      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

78      À cet égard, il y a lieu de relever que, conformément à l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition consacre, dans le cadre du droit des marques de l’Union européenne, le principe général de protection des droits de la défense. En vertu de ce principe général du droit de l’Union, toute personne à qui une décision d’une autorité publique fait grief doit avoir été mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue avant l’adoption de ladite décision. Le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de ladite décision, mais non à la position finale que l’autorité publique entend adopter [voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 2010, Storck/OHMI (Forme d’une souris en chocolat), T‑13/09, non publié, EU:T:2010:552, point 52 et jurisprudence citée, et du 1er juin 2016, Grupo Bimbo/EUIPO (Forme d’une barre avec quatre cercles), T‑240/15, non publié, EU:T:2016:327, point 61 et jurisprudence citée].

79      Il y a également lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. En application de l’article 95 de ce règlement, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [arrêts du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, point 17, et du 13 mai 2020, Global Brand Holdings/EUIPO (XOXO), T‑503/19, non publié, EU:T:2020:183, point 78].

80      En outre, selon l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

81      Or, en l’espèce, il convient de constater que la requérante n’a pas soulevé la violation du droit d’être entendue devant la chambre de recours, et que ladite chambre ne s’est pas prononcée sur ce point dans la décision attaquée.

82      Dès lors, le troisième moyen est irrecevable.

83      En tout état de cause, ce moyen n’est pas fondé. Force est de constater que la circonstance que, à la suite des observations de la requérante en réponse à la première objection, l’examinateur ait modifié sa position et se soit opposé à l’enregistrement de la marque demandée pour des produits et des services supplémentaires ne saurait constituer une violation du droit d’être entendue de la requérante. En effet, il est constant que, comme cela est indiqué aux points 6 à 9 ci-dessus, la nouvelle position de l’examinateur a donné lieu à la formulation d’une deuxième objection, puis d’une troisième, dont la requérante a eu connaissance et en réponse auxquelles elle a soit présenté des observations (s’agissant de la deuxième objection), soit eu la possibilité de le faire (s’agissant de la troisième objection).

84      Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le troisième moyen et, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

85      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

86      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Brand Energy Holdings BV est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Spielmann

Brkan

Gâlea

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juillet 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.