Language of document :

Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 27 juin 2005 par la société AEPI A.E. contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-242/05)

(Langue de procédure: le grec)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 27 juin 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la société Elliniki Etaireia Prostasia tis pnefmatikis idioktisias, ayant son siège social à Marousi, Attique, représentée par Me Th. Asprogerakas-Grivas.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler les actes attaqués;

-    conserver et trancher la plainte initiale de la requérante;

-    déclarer intégralement fondée la plainte initiale de la requérante;

-    condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La requérante, qui est une société de gestion collective des droits d'auteur sur la musique en Grèce, a déposé une plainte à la Commission européenne en invoquant l'article 226 CE et en demandant à la Commission de constater que le ministre de la Culture de Grèce a violé les règles de la concurrence (article 81 CE) en créant une situation de monopole lors de l'octroi des autorisations à certains organismes de gestion collective des droits intellectuels et connexes.

Par lettre n° COMP/C2/PK/pm/D/906(2004) en date du 7 décembre 2004, la Commission a informé la requérante de ce qu'elle avait l'intention de classer le dossier et elle l'a invitée à lui communiquer d'éventuels nouveaux éléments de nature à établir l'existence d'une infraction. Par une lettre ultérieure, n° Comp/C2/PK/LVP/D/219/2005 du 20 avril 2005, la Commission a informé la requérante du rejet définitif de la plainte.

La requérante demande l'annulation de ces décisions. Elle allègue tout d'abord un défaut total de motivation de la décision du 20 avril 2005, qui, ainsi qu'elle l'affirme, n'a absolument pas tenu compte des nouveaux éléments qu'elle a invoqués dans sa réponse à la lettre du 7 décembre 2004. Elle fait valoir ensuite que le ministère grec de la Culture a commis une discrimination à son égard, étant donné qu'elle a accordé à tous les autres organismes de gestion collective une autorisation pour toutes les compétences qu'ils demandaient, alors que, dans son cas, il n'a accordé une autorisation que pour les droits intellectuels, et non pour les droits connexes, comme elle l'avait demandé. Elle estime également que cette façon d'agir était intentionnelle, afin de créer une situation de monopole. Elle allègue encore une violation du principe de non-discrimination en raison de la nationalité, étant donné que, à son avis, les titulaires de droits connexes qui n'ont pas la nationalité grecque ne peuvent pas choisir en Grèce la société à laquelle ils souhaitent confier la gestion de leurs droits connexes. Enfin, elle estime que la pratique contre laquelle sa plainte était dirigée concerne une partie importante du marché de la propriété intellectuelle, et non une partie restreinte, comme l'indiquaient les actes attaqués.

____________