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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 30 juin 2005 par la République hellénique contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-243/05)

(Langue de procédure: le grec)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 30 juin 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la République hellénique, représentée par M. G. Kanellopoulos et Mme E. Svolopoulou.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)    annuler la décision attaquée de la Commission; à titre subsidiaire, modifier la décision attaquée ainsi qu'il est exposé en détail dans la requête;

2)    condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Par la décision attaquée, prise dans le cadre de la vérification des comptes en vertu du règlement (CEE) 729/70, la Commission a exclu du financement communautaire diverses dépenses engagées par la République hellénique dans le domaine des cultures arables, dans le domaine de l'huile d'olive ainsi que dans le domaine de l'audit public, de sorte que ces dépenses n'ont pas été reconnues conformes au droit communautaire, et ont été imputées à la République hellénique.

Au soutien de sa requête, la requérante soutient en premier lieu que la Commission n'avait pas compétence pour imposer les corrections litigieuses, attendu que celles-ci portent sur des dépenses effectuées par l'État membre plus de 24 mois avant la première communication y relative de la Commission.

Par ailleurs, en ce qui concerne la correction forfaitaire de 5 % appliquée par la décision attaquée dans le domaine des cultures arables - au motif que malgré le progrès réalisé par les autorités grecques compétentes, elles auraient prétendument continué à faire des paiements, même dans les cas où il n'était pas établi que les demandes avaient été dûment contrôlées - la requérante conteste les faits allégués par la Commission et invoque une erreur sur les faits et une motivation insuffisante de la décision attaquée. La requérante invoque également une violation par la Commission des orientations de son document nº VI/5330/97, et du principe général de proportionnalité, ainsi qu'une mauvaise appréciation des faits et une motivation insuffisante du taux de correction forfaitaire, fixé à 5 %.

En ce qui concerne la correction dans le domaine de l'audit public, la requérante soutient que les retards de paiement ayant motivé ces corrections sont dues, soit à la nécessité d'effectuer des contrôles supplémentaires, soit à la constatation d'une grande divergence par rapport aux surfaces déclarées, soit à des circonstances exceptionnelles, à savoir le dépôt et le traitement de recours portant sur des erreurs de saisie dans la base de données, constatées après les paiements, ainsi que, dans un cas particulier, une grève constituant un cas de force majeure.

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