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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 1er juillet 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Gibtelecom.

(Affaire T-244/05)

(Langue de procédure: l'anglais)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 1er juillet 2005 d'un recours dirigé contre Commission des Communautés européennes et formé par Gibtelecom, ayant son siège social à Europort (Gibraltar), représentée par M. Llamas, Barrister, B.O'Connor, Solicitor et S.Brummel, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)    annuler la décision de la Commission, notifiée à Gibtelecom par lettre du 26 avril 2005 (référence nº 1982), rejetant implicitement la plainte déposée par Gibtelecom contre l'Espagne au titre de l'article 86 CE, lu en combinaison avec l'article 49 CE ou l'article 12 CE ;

2)    condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Par la décision attaquée, la Commission a rejeté une plainte déposée par la requérante le 31 octobre 1996 alléguant que l'opérateur de télécommunications espagnol Telefónica SA avait commis une série d'abus de position dominante contraires à l'article 82 CE en refusant de reconnaître l'indicatif international de Gibraltar ("350") et en insistant sur l'acceptation de conditions restrictives pour les communications téléphoniques automatiques entre l'Espagne et Gibraltar. Par la suite, la requérante a transformé cette plainte en plainte contre l'Espagne au titre de l'article 86 CE, lu en combinaison avec les articles 82 CE, 49 CE et 12 CE, alléguant que Telefónica agissait conformément aux instructions du gouvernement espagnol, qui revendique Gibraltar.

À l'appui de son recours, la requérante affirme que la décision attaquée est entachée d'une série d'erreurs manifestes d'appréciation. Selon la requérante, c'est à tort que la Commission a considéré que Telefónica n'est pas une entreprise publique ou qu'elle ne bénéficie pas de droits spéciaux au sens de l'article 86 CE.

La requérante allègue qu'en donnant des instructions à Telefonica afin de refuser l'indicatif de pays 350 IDD que l'ITU a attribué à Gibraltar, l'Espagne a créé et maintenu des obstacles discriminatoires à la libre circulation des services de télécommunications contraires à l'article 49 CE. De surcroît, la requérante considère que le refus de l'État espagnol de reconnaître cet indicatif constitue un traitement discriminatoire fondé sur la nationalité et la résidence et est incompatible avec l'interdiction de toute discrimination visée à l'article 12 CE.

La requérante soutient également que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation supplémentaire en considérant, dans la décision litigieuse, qu'une solution satisfaisante au problème de numérotation devait être trouvée dans le cadre de discussions bilatérales entre l'Espagne et le Royaume-Uni dès lors que, selon la requérante, il n'y a pas d'alternative satisfaisante à l'intervention de la Commission.

La requérante invoque également un certain nombre de moyens d'annulation de nature procédurale ou administrative se rapportant, dans ce contexte, à une prétendue violation de l'obligation qui incombait à la Commission de motiver suffisamment sa décision, en vertu de l'article 253 CE, ainsi que de la confiance légitime suscitée chez la requérante par une lettre envoyée le 7 juin 2000 par trois membres de la Commission au royaume d'Espagne et au Royaume Uni, demandant notamment aux deux États membres de trouver une solution à la plainte relative à la numérotation. La requérante affirme également, dans le cadre du même moyen, que la Commission n'a pas agi de manière impartiale et qu'elle a méconnu le principe qui l'obligeait à agir dans un délai raisonnable.

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