Language of document : ECLI:EU:T:2007:270

Affaire T-243/05

République hellénique

contre

Commission des Communautés européennes

« FEOGA — Section 'Garantie' — Dépenses exclues du financement communautaire — Cultures arables — Huile d'olive — Audit financier — Délai de 24 mois »

Sommaire de l'arrêt

1.      Agriculture — FEOGA — Apurement des comptes

(Règlements du Conseil nº 729/70, art. 5, § 2, c), et nº 1258/1999, art. 7, § 4, al. 5; règlement de la Commission nº 1663/95, tel que modifié par le règlement nº 2245/1999, art. 8, § 1, al. 1 et 3)

2.      Agriculture — FEOGA — Apurement des comptes

3.      Actes des institutions — Règlements — Règlement prescrivant des mesures spécifiques de contrôle

1.      Tant selon l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement nº 729/70, relatif au financement de la politique agricole commune, que selon l'article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement nº 1258/1999, relatif au financement de la politique agricole commune, qui limitent dans le temps les dépenses sur lesquelles peut porter un refus de financement par le FEOGA, le délai de vingt-quatre mois est à calculer à partir du moment où la Commission communique à l'État membre concerné les résultats de ses vérifications, c'est-à-dire les résultats des investigations sur place, dans les États membres, effectuées par ses services. La garantie procédurale conférée, sous la forme du délai de vingt-quatre mois, par lesdites dispositions n'est liée qu'à cette communication des résultats des vérifications et non à une évaluation des dépenses que la Commission envisage d'exclure. En effet, ce sont les résultats des vérifications de la Commission qui constituent la base de toute correction et qui doivent être communiqués à l'État membre aussitôt que possible afin que ce dernier puisse remédier aux déficiences constatées dans les meilleurs délais et, par conséquent, éviter de nouvelles corrections dans l'avenir.

Il en résulte que, même si l'évaluation des dépenses à exclure s'effectue dans la seconde communication de la Commission envoyée à l'État membre concerné à l'issue des discussions bilatérales, conformément à l'article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement nº 1663/95, établissant les modalités d'application du règlement nº 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie », tel que modifié par le règlement nº 2245/1999, le délai de vingt-quatre mois est toujours à calculer, selon les règlements nº 729/70 et nº 1258/1999, à partir de la première communication, qui expose les résultats des vérifications, telle que prévue à l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement nº 1663/95.

Cette position n'affecte pas les droits procéduraux des États membres. En effet, les décisions en matière d'apurement des comptes du FEOGA sont prises à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle les États membres concernés disposent de toutes les garanties requises pour présenter leur point de vue.

(cf. points 41-44)

2.      En matière de financement de la politique agricole commune par le FEOGA, il appartient à la Commission, aux fins de prouver l'existence d'une violation des règles de l'organisation commune des marchés agricoles, non pas de démontrer d'une façon exhaustive l'insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l'irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu'elle éprouve à l'égard de ces contrôles ou de ces chiffres. Cet allégement de l'exigence de la preuve pour la Commission s'explique par le fait que c'est l'État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l'inexactitude des affirmations de la Commission.

(cf. point 57)

3.      Lorsqu'un règlement institue des mesures spécifiques de contrôle, les États membres sont tenus de les appliquer sans qu'il soit nécessaire d'apprécier le bien-fondé de la thèse selon laquelle un système de contrôle différent serait plus efficace, même à supposer que des contrôles alternatifs aient déjà été organisés.

(cf. points 59-60)