Language of document : ECLI:EU:T:2008:227

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

26 juin 2008 (*)

« Concurrence – Télécommunications – Décisions de classement de plaintes fondées sur l’article 86 CE – Absence de prise de position de la Commission sur des plaintes fondées sur l’article 86 CE – Recours en annulation – Recours en carence – Disparition de l’objet du litige en cours d’instance – Non‑lieu à statuer »

Dans les affaires jointes T‑433/03, T‑434/03, T‑367/04 et T‑244/05,

Gibtelecom Ltd, établie à Gibraltar, représentée par MM. M. Llamas, barrister, et B. O’Connor, solicitor,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. F. Castillo de la Torre et A. Whelan, puis par M. Castillo de la Torre, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de prétendues décisions de la Commission, en date des 17 octobre 2003, 5 juillet 2004 et 26 avril 2005, classant sans suite deux plaintes invitant la Commission à agir, sur le fondement de l’article 86, paragraphe 3, CE, pour mettre fin à des violations du droit communautaire prétendument commises par le Royaume d’Espagne et, d’autre part, une demande visant à faire constater, conformément à l’article 232 CE, que, en s’abstenant de prendre position sur les suites qu’elle entendait réserver à certains aspects de l’une des plaintes précitées, la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents des litiges

1        La requérante, Gibtelecom Ltd, est une entreprise du secteur des télécommunications ayant son siège et exerçant ses activités à Gibraltar. Elle exploite des réseaux et offre des services de téléphonie fixe et mobile pour des communications nationales et internationales.

2        La requérante a succédé en octobre 2003 à Gibraltar Telecommunications International Ltd (ci‑après « Gibtel »), société titulaire de licences, délivrées par le gouvernement de Gibraltar, l’autorisant, d’une part, à pratiquer l’activité d’opérateur de télécommunications internationales, à l’exclusion des appels en provenance et à destination de l’Espagne, et, d’autre part, à exercer en tant qu’opérateur de réseau de téléphonie mobile.

3        Gibtel avait pour sa part été acquise, en septembre 2001, par Gibraltar Nynex Communications Ltd (ci‑après « GNC »), opérateur historique autorisé à exploiter les infrastructures de réseau et à fournir à Gibraltar tous services de téléphonie fixe, tant en ce qui concerne les communications locales que les communications à destination et en provenance de l’Espagne.

 Plainte relative à l’impossibilité de conclure des accords d’itinérance avec les opérateurs de téléphonie mobile exerçant leurs activités en Espagne

4        Par lettre du 14 mai 1996, Gibtel a saisi la Commission d’une plainte (ci-après la « plainte du 14 mai 1996 »), en vertu de l’article 3 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204).

5        Cette plainte était initialement dirigée contre Telefónica de España SA (ci‑après « Telefónica »), opérateur historique du secteur des télécommunications en Espagne. Gibtel faisait valoir, notamment, que Telefónica refusait de passer avec elle un accord d’itinérance pour les services de téléphonie mobile. En raison de ce refus, les abonnés de Gibtel ne pouvaient utiliser leurs téléphones mobiles en Espagne. Gibtel estimait que le comportement de Telefónica constituait un abus de position dominante prohibé par l’article 86 du traité CE (devenu article 82 CE) et violait le principe d’interdiction des discriminations fondées sur la nationalité énoncé à l’article 6 du traité CE (devenu article 12 CE).

6        À la fin de l’année 1996, l’instruction de la plainte du 14 mai 1996 par les services de la Commission a révélé que, en refusant de conclure avec Gibtel des accords d’itinérance, Telefónica agissait sur instructions du gouvernement espagnol. Par lettre adressée à la Commission le 28 novembre 1996, le Royaume d’Espagne, en effet, a admis qu’il s’opposait à la reconnaissance et à l’utilisation, par les opérateurs espagnols, des indicatifs téléphoniques fixes et mobiles attribués par l’Union internationale des télécommunications au territoire de Gibraltar (ci-après la « mesure contestée »). Or, l’absence de reconnaissance des codes internationaux d’une zone géographique a pour effet de rendre techniquement impossible la conclusion d’accords d’itinérance avec l’ensemble des opérateurs de téléphonie mobile de la zone en cause.

7        Par lettre du 21 février 1997, la Commission a communiqué à Gibtel les informations qu’elle avait obtenues du Royaume d’Espagne et a interrogé la plaignante sur le point de savoir si celle-ci souhaitait voir la plainte du 14 mai 1996 requalifiée en plainte dirigée, sur le fondement de l’article 90 du traité CE (devenu article 86 CE), contre le Royaume d’Espagne.

8        Par lettre du 11 mars 1997, Gibtel a fait savoir à la Commission qu’elle acceptait la requalification proposée et qu’elle entendait maintenir sa plainte sur ce nouveau fondement. Gibtel faisait valoir, par ailleurs, que, outre la violation des dispositions combinées des articles 90 du traité CE, d’une part, et 6 et 86 du traité CE, d’autre part, la mesure contestée constituait une violation des dispositions combinées de l’article 90 du traité CE et de l’article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE).

9        La Commission a pris, sur la plainte du 14 mai 1996, une position provisoire qu’elle a fait connaître à la requérante par lettre du 21 février 2003. Dans cette position provisoire, la Commission faisait part de son intention de classer la plainte sans suite, au motif que le refus opposé par Telefónica de conclure un accord d’itinérance ne pouvait être analysé ni comme une violation par celle‑ci de l’article 82 CE ni comme une violation des dispositions combinées des articles 10 CE et 82 CE de nature à justifier l’ouverture d’une procédure en manquement contre le Royaume d’Espagne.

10      La requérante, étant invitée à présenter ses observations sur la position provisoire du 21 février 2003 dans un délai de quatre semaines, a contesté celle-ci par lettre du 21 mars 2003.

11      Par lettre du 18 août 2003, Gibtelecom a mis en demeure la Commission, au titre de l’article 232 CE, de prendre une position sur la plainte du 14 mai 1996.

12      Par lettre du 17 octobre 2003, la Commission a fait part à la requérante de sa décision de classer la plainte du 14 mai 1996.

13       Dans cette lettre, la Commission prenait expressément position sur les aspects de la plainte du 14 mai 1996 liés au droit de la concurrence, pour les motifs exposés dans la position provisoire du 21 février 2003 (voir point 9 ci-dessus).

14      En ce qui concerne la violation alléguée des articles 12 CE et 49 CE, en revanche, la Commission faisait part à la requérante, dans la lettre du 17 octobre 2003, de la nécessité d’expliquer le plus en détail possible, à la direction générale « Marché intérieur », la nature précise de toute difficulté concrète qu’elle continuait de rencontrer dans le cours de ses affaires résultant du comportement ou des exigences du Royaume d’Espagne.

 Plainte relative à la limitation des ressources de numérotation

15      Par lettre du 31 octobre 1996 (ci-après la « plainte du 31 octobre 1996 »), GNC a saisi la Commission d’une plainte, au titre de l’article 3 du règlement n° 17, dirigée contre Telefónica, dans laquelle elle alléguait que le refus de cette dernière de reconnaître l’indicatif téléphonique international de Gibraltar imposait des conditions restrictives aux échanges d’appels téléphoniques internationaux ainsi qu’à la liberté de GNC d’offrir des services de téléphonie fixe à Gibraltar, en violation de l’article 86 du traité CE.

16      GNC faisait valoir que le refus, de la part de Telefónica, de reconnaître les indicatifs téléphoniques automatiques internationaux de Gibraltar avait pour effet non seulement de faire obstacle à l’établissement de communications téléphoniques internationales avec l’Espagne, mais encore de limiter le nombre de numéros de téléphone susceptibles d’être alloués à des postes fixes à Gibraltar.

17      GNC rappelait, à cet égard, qu’elle se trouvait contrainte, pour permettre l’établissement de communications téléphoniques avec l’Espagne, d’appliquer à Gibraltar le plan de numérotation espagnol, réservant à Gibraltar un certain quota de numéros de la région limitrophe de Cadix. Initialement fixé à 20 000 numéros, ce quota aurait été porté à 30 000 en 1989. Selon GNC, le quota de numéros ainsi attribués à Gibraltar s’était, dès le milieu des années 90, avéré insuffisant pour satisfaire la demande.

18      La Commission, disposant des informations recueillies auprès de Telefónica dans le cadre de l’instruction de la plainte du 14 mai 1996, a obtenu du Royaume d’Espagne, par lettre du 28 novembre 1996 (voir point 6 ci-dessus), confirmation de ce que le comportement reproché à Telefónica découlait de la mesure contestée, en réalité imputable au gouvernement espagnol.

19      Par lettre du 21 février 1997, la Commission a communiqué à GNC les informations qu’elle avait obtenues du Royaume d’Espagne et a interrogé la plaignante sur le point de savoir si celle-ci souhaitait voir la plainte du 31 octobre 1996 requalifiée en plainte dirigée, sur le fondement de l’article 90 du traité CE, contre le Royaume d’Espagne.

20      Par lettre du 7 mars 1997, GNC a fait savoir à la Commission qu’elle acceptait la requalification proposée et qu’elle entendait maintenir sa plainte sur ce nouveau fondement.

21      Durant la procédure administrative, GNC a fait valoir, par ailleurs, que, outre la violation des dispositions combinées des articles 86 CE et 82 CE, la mesure contestée constituait une violation des dispositions combinées de l’article 86 CE, d’une part, et des articles 12 CE et 49 CE ainsi que d’autres dispositions de droit communautaire dérivé, d’autre part.

22      Par lettre du 7 novembre 2003, la Commission a communiqué à la requérante sa position provisoire sur la plainte du 31 octobre 1996. La Commission envisageait de classer celle-ci, dans la mesure où elle soulevait des questions relevant du domaine de la concurrence, estimant qu’aucune infraction n’était établie et que ni l’article 82 CE pris isolément, ni les dispositions combinées des articles 82 CE et 86 CE, ni les dispositions combinées des articles 82 CE et 10 CE ne constituaient une base juridique susceptible de fonder une action de sa part.

23      La requérante a contesté la position provisoire du 7 novembre 2003 par lettre du 5 décembre 2003.

24      Par lettre du 5 juillet 2004, la Commission a confirmé la position exposée dans la lettre du 7 novembre 2003 et a fait connaître à la requérante son intention de ne pas réserver de suite à la plainte du 31 octobre 1996 en ce qui concerne les allégations de violation des dispositions combinées des articles 82 CE et 86 CE.

25      Dans sa lettre du 5 juillet 2004, la Commission indiquait par ailleurs à la requérante que la question de la violation des articles 12 CE et 49 CE demeurait à l’instruction. Ces questions ont fait l’objet d’une lettre adressée à la requérante le 16 septembre 2004, dans laquelle la Commission estimait ne pas disposer d’éléments suffisants pour engager une procédure au titre de l’article 226 CE.

26      La position de la Commission a été contestée par la requérante dans une lettre du 18 octobre 2004. Gibtelecom faisait, notamment, valoir que le fondement juridique de la décision de la Commission devait être l’article 86 CE et non l’article 226 CE.

27      La Commission a confirmé en tous points, par lettre du 26 avril 2005, la position qu’elle avait prise dans la lettre du 16 septembre 2004.

 Procédure et conclusions des parties

28      Par quatre requêtes, enregistrées au greffe du Tribunal les 24 décembre 2003, 15 septembre 2004 et 1er juillet 2005, la requérante a introduit les présents recours.

29      Dans chaque affaire, par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le même jour que la requête, la requérante a présenté une demande de mesures d’organisation de la procédure au titre de l’article 65 du règlement de procédure du Tribunal. La requérante demandait au Tribunal d’ordonner à la Commission de produire 21 documents qu’elle désignait précisément ainsi que « tout autre document pertinent ».

30      Par acte enregistré au greffe du Tribunal le 16 décembre 2004, le Royaume d’Espagne a demandé à intervenir, dans l’affaire T‑367/04, au soutien de la Commission.

31      Dans chaque affaire, par actes séparés enregistrés au greffe du Tribunal les 8 mars 2004, 22 décembre 2004 et 16 septembre 2005, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure. La requérante a déposé ses observations sur ces exceptions les 23 avril 2004, 23 mars et 7 novembre 2005.

32      Dans les affaires T‑433/03, T‑434/03 et T‑367/04, par lettre du 25 février 2005, le Tribunal (troisième chambre) a interrogé les parties sur l’incidence de l’arrêt de la Cour du 22 février 2005, Commission/max.mobil (C‑141/02 P, Rec. p. I‑1283). Les parties ont présenté des observations dans les délais qui leur avaient été impartis.

33      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 2006 dans chacune des présentes affaires, Gibtelecom a informé le Tribunal de la conclusion d’un ensemble d’accords tripartites entre les gouvernements du Royaume d’Espagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de Gibraltar, susceptible de lui donner entièrement satisfaction. Gibtelecom se réservait, en conséquence, la possibilité, au vu de la mise en œuvre effective de ces accords, de retirer ses recours.

34      Par lettre du 6 février 2008, le Tribunal a invité les parties à présenter des observations sur l’éventualité d’une jonction des présentes affaires et à lui transmettre les éléments d’information dont elles disposaient relatifs à la mise en œuvre des accords mentionnés au point 33 ci-dessus. Les parties ont présenté des observations dans les délais qui leur avaient été impartis.

35      Par ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 14 mars 2008, les affaires T‑433/03, T‑434/03, T‑367/04 et T‑244/05 ont été jointes aux fins de la suite de la procédure, conformément à l’article 50 du règlement de procédure.

36      Par lettre notifiée le 17 mars 2008, le Tribunal a invité les parties à préciser si les recours conservaient un objet au sens de l’article 113 du règlement de procédure. Les parties ont présenté leurs observations sur ce point dans le délai qui leur avait été imparti.

37      Dans l’affaire T‑433/03, Gibtelecom conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité ou, subsidiairement, la joindre au fond ;

–        annuler la lettre du 17 octobre 2003 en tant que celle-ci rejette la plainte du 14 mai 1996 sur le fondement de l’article 86 CE ;

–        condamner la Commission aux dépens.

38      Dans l’affaire T‑434/03, Gibtelecom conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité ou, subsidiairement, la joindre au fond ;

–        à titre principal, déclarer que la Commission était tenue de prendre position sur la plainte du 14 mai 1996 en ce qui concerne la violation des dispositions combinées de l’article 86, paragraphe 1, CE et de l’article 12 CE, d’une part, et de l’article 86, paragraphe 1, CE et de l’article 49 CE, d’autre part ;

–        déclarer que, en ne prenant pas position dans un délai de deux mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre du 18 août 2003, la Commission a manqué à son obligation d’agir ;

–        inviter la Commission à agir en arrêtant une décision relative aux suites à réserver à la plainte du 14 mai 1996 en ce qui concerne la violation des dispositions combinées de l’article 86, paragraphe 1, CE et de l’article 12 CE, d’une part, et de l’article 86, paragraphe 1, CE et de l’article 49 CE, d’autre part;

–        à titre subsidiaire, annuler la lettre du 17 octobre 2003 en tant que celle-ci rejette implicitement la plainte du 14 mai 1996 en ce qui concerne la violation des dispositions combinées de l’article 86, paragraphe 1, CE, et de l’article 12 CE, d’une part, et de l’article 86, paragraphe 1, CE et de l’article 49 CE, d’autre part ;

–        dans tous les cas, condamner la Commission aux dépens.

39      Dans l’affaire T‑367/04, Gibtelecom conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité ou, subsidiairement, la joindre au fond ;

–        annuler la lettre du 5 juillet 2004 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

40      Dans l’affaire T‑244/05, Gibtelecom conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité ou, subsidiairement, la joindre au fond ;

–        annuler la lettre du 26 avril 2005 en tant que celle-ci rejette la plainte introduite sur le fondement des dispositions combinées de l’article 86 CE, d’une part, et des articles 12 CE et 49 CE, respectivement, d’autre part ;

–        condamner la Commission aux dépens.

41      Dans chacune des présentes affaires, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 Sur l’objet du litige

42      Aux termes de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. Il résulte de l’article 114, paragraphe 3, du même règlement que, sauf décision contraire du Tribunal, la suite de la procédure est orale.

43      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sans poursuivre la procédure.

44      Il convient de rappeler, tout d’abord, que les présents recours font suite à deux plaintes par lesquelles la requérante a invité la Commission à faire usage du pouvoir qu’elle tient de l’article 86, paragraphe 3, CE d’adresser les directives ou décisions appropriées aux États membres pour assurer l’application des dispositions de l’article 86 CE. Il résulte, en effet, des lettres des 7 et 11 mars 1997, adressées par Gibtel et par GNC à la Commission (voir points 8 et 20 ci‑dessus) que la requérante considère que tant l’impossibilité de conclure des accords d’itinérance que la limitation des numéros de téléphone fixe à sa disposition ont pour origine la mesure contestée et que celle-ci, qui est imputable au Royaume d’Espagne, constitue une violation du droit communautaire.

45      Or, dans une lettre enregistrée le 4 décembre 2006 et déposée dans chacune des présentes affaires, la requérante a informé le Tribunal de la conclusion d’un ensemble d’accords tripartites entre les gouvernements du Royaume d’Espagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de Gibraltar, susceptible de lui donner entièrement satisfaction (voir point 33 ci-dessus). Le point 8 du communiqué établi à l’issue de la réunion ministérielle du forum de dialogue sur Gibraltar qui s’est tenue à Cordoue (Espagne) le 18 septembre 2006, dont la requérante a produit une copie en annexe à cette lettre, prévoyait notamment la levée de la mesure contestée et la reconnaissance des indicatifs téléphoniques internationaux de Gibraltar par les opérateurs de télécommunication espagnols. Gibtelecom se réservait, en conséquence, la possibilité, au vu de la mise en œuvre effective de ces accords, de retirer ses recours.

46      En réponse aux questions qui lui ont été posées par le Tribunal, la requérante a indiqué, en substance, que la reconnaissance des indicatifs téléphoniques internationaux de Gibraltar par le Royaume d’Espagne était effective et complète. De plus, selon la requérante, la levée de la mesure contestée a permis la révision du plan de numérotation de Gibraltar ainsi que l’augmentation considérable du volume des numéros. Enfin, la requérante a fait savoir au Tribunal qu’elle avait pu conclure des accords d’itinérance avec quatre opérateurs de téléphonie mobile espagnols.

47      Le Tribunal constate que, en raison du changement de situation intervenu en cours d’instance dont elle fait état, la requérante a obtenu satisfaction, ainsi, d’ailleurs, qu’elle le reconnaît dans ses observations. Les présents recours sont, dès lors, devenus sans objet, la requérante ne pouvant plus justifier d’un intérêt à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions.

48      Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la Commission, il convient de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les présents recours (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 15 mars 2004, Institouto N. Avgerinopoulou e.a./Commission, T‑66/02, Rec. p. II‑855, point 35).

49      Il s’ensuit qu’il n’est nécessaire de statuer ni sur les demandes de mesures d’organisation de la procédure présentées par la requérante ni sur la demande d’intervention du Royaume d’Espagne dans l’affaire T‑367/04 (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 22 juillet 2005, Polyelectrolyte Producers Group/Conseil et Commission, T‑376/04, Rec. p. II‑3007, point 59, et du 16 février 2007, Dikigorikos Syllogos Ioanninon/Parlement et Conseil, T‑449/05, non publiée au Recueil, point 87).

 Sur les dépens

50      Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

51      Eu égard au fait que la requérante a obtenu satisfaction sans pour autant que la Commission puisse être considérée comme ayant succombé et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il convient que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a pas lieu de statuer sur les recours.

2)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par le Royaume d’Espagne dans l’affaire T‑367/04.

3)      Gibtelecom Ltd et la Commission supporteront chacune ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2008.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      J. Azizi


* Langue de procédure : l’anglais.