Language of document : ECLI:EU:T:2024:64

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

7 février 2024 (*)

« Fonction publique – Personnel de l’AUEA – Recrutement – Avis de vacance – Procédure de sélection pour des postes d’assistants – Offre d’emploi – Condition relative à un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme et à l’expérience professionnelle appropriée acquise après obtention du diplôme – Retrait de l’offre d’emploi – Erreur d’appréciation – Égalité de traitement – Proportionnalité – Responsabilité »

Dans l’affaire T‑40/23,

Xavier James Hatherly, demeurant à Hamrun (Malte), représenté par Me A. Grima, avocat,

partie requérante,

contre

Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA), représentée par Mmes P. Eyckmans, M. Stamatopoulou et M. D. Testa, en qualité d’agents, assistés de Mes T. Bontinck et A. Guillerme, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen, président, J. Laitenberger et J. Martín y Pérez de Nanclares (rapporteur), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, M. Xavier James Hatherly, demande, d’une part, l’annulation de la décision de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) du 8 avril 2022 de retirer l’offre d’emploi qui lui a été faite pour un poste d’assistant administratif (procédure de sélection EASO/2021/TA/007) (ci-après la « décision attaquée ») ainsi que de la décision du 3 novembre 2022 de rejeter sa réclamation (ci-après la « décision rejetant la réclamation ») et, d’autre part, l’indemnisation de la perte de salaire qu’il aurait subie jusqu’à présent.

 Antécédents du litige

2        Le requérant est assistant dans le domaine des marchés publics en tant qu’agent contractuel au sein de l’AUEA.

3        Le 26 mars 2021, l’AUEA a publié l’avis de vacance portant le numéro de référence EASO/2021/TA/007 pour le recrutement d’assistants administratifs, agents temporaires de grade AST 3, de différents profils dont celui d’assistant marchés publics (profil D). L’une des conditions d’admission, à savoir celle définie dans la partie 3, point A, de cet avis (ci-après la « condition d’admission litigieuse »), était la suivante : « [p]osséder un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme et, après l’obtention du diplôme, une expérience professionnelle appropriée d’au moins [six] ans, ou, [p]osséder un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et, après l’obtention du diplôme, une expérience professionnelle appropriée de [neuf] ans ».

4        Le 9 mai 2021, le requérant a présenté sa candidature à l’avis de vacance pour un poste d’assistant de profil D. Après avoir participé avec succès à la procédure de sélection EASO/2021/TA/007D, son nom a été inscrit sur la liste de réserve établie pour ce poste.

5        Par lettre du 22 mars 2022, transmise au requérant le 4 avril 2022, la directrice exécutive de l’AUEA, en tant qu’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), lui a fait une offre d’emploi pour le poste d’assistant marchés publics – Agent temporaire de grade AST 3, à compter du 16 avril 2022 (ci-après le « poste en cause »).

6        Par courriel du même jour, le requérant a accepté ladite offre d’emploi.

7        Par lettre du 8 avril 2022, envoyée le 11 avril 2022 au requérant, l’AHCC a adopté la décision attaquée, en raison du fait que le requérant ne remplissait pas la condition d’admission litigieuse, après vérification par les services des ressources humaines des pièces justificatives fournies par ce dernier.

8        La décision attaquée était essentiellement fondée, d’une part, sur le constat que le diplôme maltais présenté par le requérant dans sa candidature comme un diplôme d’enseignement supérieur, à savoir le Matriculation Certificate (certificat d’immatriculation), obtenu en 2011, correspondait à un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur après l’obtention duquel il aurait dû justifier d’une expérience professionnelle de neuf ans et non de six ans. D’autre part, le requérant ayant obtenu son diplôme de licence en 2016, il ne possédait pas non plus les six années d’expérience professionnelle acquise après l’obtention de ce diplôme.

9        Par plusieurs échanges de courriels avec l’un des services des ressources humaines de l’AUEA, le requérant a demandé, et reçu, des éclaircissements sur plusieurs points par lesquels il faisait valoir qu’il remplissait bien la condition d’admission litigieuse. Par un courriel du 23 mai 2022 notamment, le requérant a indiqué que l’achèvement de la première année ou des deux premières années de licence en 2013, attesté par son relevé de notes, était équivalent au niveau d’enseignement supérieur exigé par le poste en cause et suffisait donc pour satisfaire à ladite condition.

10      Le 5 juillet 2022, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée.

11      Par la décision no 121, du 3 novembre 2022, le conseil d’administration a adopté la décision rejetant la réclamation.

 Conclusions des parties

12      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la décision rejetant la réclamation ;

–        ordonner au conseil d’administration de l’AUEA de confirmer l’offre d’emploi pour le poste en cause et de l’intégrer à ce poste avec effet au 22 mars 2022 ;

–        condamner l’AUEA à l’indemniser pour la perte de rémunération qu’il a subie jusqu’à présent.

13      L’AUEA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme étant non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur le troisième chef de conclusions

14      Par son troisième chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal d’ordonner au conseil d’administration de l’AUEA de confirmer l’offre d’emploi pour le poste en cause et de l’intégrer à ce poste avec effet au 22 mars 2022.

15      À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions à l’administration dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut (voir arrêt du 9 décembre 2020, GV/Commission, T‑705/19, non publié, EU:T:2020:590, point 155 et jurisprudence citée).

16      Par conséquent, la demande du requérant visant à ce que le Tribunal ordonne à l’AUEA de confirmer l’offre d’emploi pour le poste en cause et de l’intégrer audit poste avec effet rétroactif doit être rejetée pour cause d’incompétence.

 Sur la recevabilité du recours

17      Sans exciper formellement de l’irrecevabilité du recours au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, l’AUEA soutient que le recours est irrecevable en raison du manque de clarté de la requête, tant en ce qui concerne les conclusions en annulation que la demande indemnitaire, présentée uniquement au titre du quatrième chef de conclusions sans être étayée.

18      Il convient de rappeler que, conformément à l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 76, sous d), du règlement de procédure, toute requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens et les conclusions de la partie requérante. Ces éléments doivent être exposés de façon suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans avoir à solliciter d’autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du 8 juillet 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non publié, EU:T:2020:316, point 28 et jurisprudence citée).

19      En l’espèce, il apparaît de manière suffisamment cohérente et compréhensible de la requête que le requérant soulève trois moyens à l’appui de ses conclusions visant à l’annulation de la décision attaquée et de la décision rejetant la réclamation. Par ailleurs, sa demande indemnitaire tend à obtenir réparation de son prétendu préjudice matériel, constitué de la différence entre la rémunération qu’il a perçue et celle à laquelle il aurait pu prétendre si la décision attaquée n’avait pas été adoptée. En outre, il ressort du mémoire en défense que l’AUEA n’a pas été empêchée de se prononcer, fût-ce à titre subsidiaire, sur l’ensemble des arguments soulevés par le requérant à l’appui de son recours dirigé contre la décision attaquée et la décision rejetant la réclamation.

20      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de l’AUEA selon lequel elle a dû fournir des efforts d’identification afin de pouvoir présenter un mémoire en défense. En effet, conformément aux dispositions du règlement de procédure, il est loisible à tout défendeur de présenter, dans le délai prescrit pour le dépôt d’un mémoire en défense, une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, dudit règlement, ce que l’AUEA n’a pas fait en l’espèce.

21      Il s’ensuit que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels le requérant s’est fondé à l’appui du présent recours ressortent de la requête d’une manière suffisamment cohérente et compréhensible pour permettre à l’AUEA de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours.

22      Partant, le recours est recevable.

 Sur l’objet des conclusions en annulation

23      Le requérant demande, outre l’annulation de la décision attaquée, l’annulation de la décision rejetant la réclamation.

24      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la réclamation administrative, telle que visée à l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, un recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (voir arrêt du 8 juillet 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non publié, EU:T:2020:316, point 33 et jurisprudence citée).

25      En effet, toute décision de rejet d’une réclamation, qu’elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l’acte ou l’abstention dont le réclamant se plaint et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable, de sorte que les conclusions dirigées contre cette décision sans contenu autonome par rapport à la décision initiale doivent être regardées comme étant dirigées contre l’acte initial (voir arrêts du 12 septembre 2019, XI/Commission, T‑528/18, non publié, EU:T:2019:594, point 20 et jurisprudence citée, et du 8 juillet 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non publié, EU:T:2020:316, point 34 et jurisprudence citée).

26      Toutefois, une décision explicite de rejet d’une réclamation peut, eu égard à son contenu, ne pas avoir un caractère confirmatif de l’acte contesté par la partie requérante. Tel est le cas lorsque la décision de rejet de la réclamation contient un réexamen de la situation de la partie requérante, en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté, voire le considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier (voir arrêts du 10 octobre 2019, Colombani/SEAE, T‑372/18, non publié, EU:T:2019:734, point 19 et jurisprudence citée, et du 8 juillet 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non publié, EU:T:2020:316, point 35 et jurisprudence citée).

27      En l’espèce, il convient de constater que la décision rejetant la réclamation confirme la décision attaquée, par laquelle l’AHCC a retiré l’offre d’emploi précédemment faite au requérant, tout en précisant davantage les motifs de ce retrait et en les complétant à l’aune des éléments invoqués par le requérant dans sa réclamation.

28      Ainsi, il ressort du contenu de la décision rejetant la réclamation que, pour parvenir à la même conclusion selon laquelle le requérant ne remplissait pas la condition d’admission litigieuse, le conseil d’administration s’est prononcé sur de nouveaux éléments en prenant notamment en considération le relevé de notes contenu dans le supplément Europass au diplôme de licence du requérant que ce dernier a fourni postérieurement à la décision attaquée. Dans ces circonstances, la décision rejetant la réclamation, qui complète la décision attaquée au sens de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, doit être prise en considération dans le contrôle de légalité de la décision attaquée.

29      Par conséquent, il y a lieu de considérer que le présent recours a pour effet de saisir le Tribunal d’une demande tendant à l’annulation de la décision attaquée, telle que complétée par la décision rejetant la réclamation.

 Sur les conclusions en annulation

30      À l’appui de ses conclusions en annulation de la décision attaquée, le requérant fait valoir trois moyens. Le premier moyen est tiré, en substance, d’une erreur de droit dans l’interprétation par l’AUEA de la condition d’admission litigieuse. Par son deuxième moyen, le requérant fait valoir que l’AUEA a commis une erreur d’appréciation en concluant qu’il ne remplissait pas la condition d’admission litigieuse. Le troisième moyen est tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et du principe de proportionnalité.

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit

31      Le requérant fait valoir que l’AUEA a fondé la décision attaquée sur une interprétation erronée de la qualification requise pour le poste en cause, à savoir un diplôme certifiant l’achèvement d’un niveau d’études, confondant ainsi la notion de qualification avec celle de preuve de la qualification. Une telle interprétation stricte ne serait pas soutenue par les dispositions du statut, en particulier son article 28, sous d), qui ne comporterait pas de référence à un diplôme. De même, ce terme ne ressortirait pas de la décision du conseil d’administration de l’AUEA du 18 janvier 2016 établissant les dispositions générales d’exécution régissant l’engagement et l’utilisation des agents temporaires au titre de l’article 2, sous f), du régime applicable aux autres agents. Au contraire, la notion de qualification devrait être interprétée en retenant comme critère principal le niveau d’enseignement atteint et devrait donc inclure tant une note d’examen qu’un certificat ou diplôme.

32      En outre, le requérant reproche à l’AUEA d’avoir considéré de manière discrétionnaire que le point de départ de l’expérience professionnelle devait être la date de délivrance d’un diplôme, alors que ni le statut ni l’avis de vacance ne lui permettaient de le faire. L’ajout d’une telle exigence serait en effet contraire à l’article 5, paragraphe 3, sous a), du statut et aurait pour effet d’exclure injustement des candidats ayant suivi un programme d’études plus long dont le diplôme est délivré plus tard, tels que le requérant.

33      L’AUEA conteste cette argumentation.

34      Il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que la fonction d’un avis de vacance est, d’une part, d’informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste à pourvoir afin de les mettre en mesure d’apprécier s’il y a lieu pour eux de faire acte de candidature et, d’autre part, de fixer le cadre légal au regard duquel l’examen comparatif des mérites des candidats sera mené. Cette seconde fonction implique que soient énoncées des exigences suffisamment précises pour permettre de procéder audit examen comparatif et de justifier le choix opéré (voir arrêt du 8 mai 2019, Stamatopoulos/ENISA, T‑99/18, non publié, EU:T:2019:305, point 48 et jurisprudence citée).

35      En l’espèce et ainsi qu’il ressort clairement du libellé de l’avis de vacance mentionné au point 3 ci-dessus, pour être considéré comme satisfaisant à la condition d’admission litigieuse, le niveau de qualification des candidats devait être démontré par la présentation d’un diplôme obtenu, et non en cours d’obtention, qu’il s’agisse d’un niveau d’enseignement supérieur ou d’un niveau d’enseignement secondaire.

36      L’AUEA a donc rigoureusement respecté le cadre légal fixé par l’avis de vacance en exigeant des candidats la présentation d’un diplôme afin de satisfaire à la condition d’admission litigieuse et en considérant que la date de l’obtention de ce diplôme constituait le point de départ du calcul du nombre d’années d’expérience professionnelle appropriée, requis par cet avis de vacance.

37      Le requérant fait toutefois valoir que cette exigence est contraire aux dispositions du statut.

38      Or, il convient tout d’abord de constater que l’argument du requérant tiré du fait que l’article 28, sous d), du statut ne définit pas la qualification comme un diplôme est inopérant. En effet, cette disposition, qui consacre le principe de recrutement des fonctionnaires sur concours, n’est pas applicable en l’espèce.

39      Ensuite, il convient de rappeler que l’article 5, paragraphe 3, sous a), du statut, applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents de l’Union, dispose ce qui suit :

« Toute nomination à un emploi de fonctionnaire requiert, au minimum :

a)      pour le groupe de fonctions AST et le groupe de fonctions AST/SC :

i)      un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou

ii)      un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée d’au moins trois ans, ou

iii)      lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent. »

40      S’agissant des dispositions de l’article 5, paragraphe 3, du statut, la jurisprudence est fixée en ce sens que ces dispositions visent à définir, d’une manière générale, le niveau minimal de qualification des fonctionnaires de cette catégorie et ne s’opposent pas à ce que soient fixées par un avis de concours ou de vacance des conditions plus sévères que celles correspondant aux conditions minimales qu’elles établissent (voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2012, Bancale et Buccheri/Commission, F‑123/10, EU:F:2012:6, point 52 et jurisprudence citée).

41      Dès lors, il ne saurait être reproché à l’AUEA d’avoir exigé un niveau de qualification plus élevé que le niveau minimal fixé par le statut pour le recrutement d’agents temporaires de grade AST 3, en appliquant la condition d’admission litigieuse.

42      Il en va de même en ce qui concerne l’exigence, fixée dans l’avis de vacance au titre de la condition d’admission litigieuse, d’avoir acquis un certain nombre d’années d’expérience professionnelle après l’obtention du diplôme. Dans la mesure où le requérant ne conteste pas, en l’espèce, qu’il ne possédait pas neuf années d’expérience professionnelle après l’obtention du certificat d’immatriculation, il y a lieu de se référer uniquement à l’exigence de six années d’expérience professionnelle au sens de la condition d’admission litigieuse.

43      À cet égard, il convient de relever que l’AUEA a adopté, conformément à l’article 110 du statut, la décision de son conseil d’administration du 18 janvier 2016 établissant les dispositions générales d’exécution régissant l’engagement et l’utilisation des agents temporaires au titre de l’article 2, sous f), du régime applicable aux autres agents.

44      Aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe de cette décision, « [l]’avis de sélection exige un nombre minimal d’années d’expérience professionnelle acquise après l’attribution de la qualification attestant l’achèvement du niveau d’études requis comme condition d’admission à la procédure de sélection [ ; c]ette exigence minimale est fixée par rapport au dernier concours organisé par l’EPSO pour un profil similaire [ ; e]n l’absence d’une telle référence, le nombre minimal d’années d’expérience professionnelle indiqué dans le tableau 1 s’applique ». Conformément au tableau 1 de cette disposition, le nombre d’années d’expérience professionnelle correspondant au grade AST 3 est de six ans.

45      Par conséquent, l’AUEA n’a pas non plus outrepassé ses pouvoirs en exigeant une expérience professionnelle de six ans, acquise après l’obtention du diplôme d’enseignement supérieur.

46      Il découle de tout ce qui précède que l’AUEA a correctement interprété la condition d’admission litigieuse.

47      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument du requérant, invoqué dans la réplique, selon lequel la décision attaquée est fondée sur une exigence supplémentaire, ne figurant pas dans l’avis de vacance, d’avoir accompli un cycle complet d’études.

48      Il suffit d’observer, ainsi qu’il ressort du point 8 ci-dessus, que la décision attaquée est fondée sur le constat que le requérant ne possédait pas le nombre requis d’années d’expérience professionnelle appropriée, acquises après l’obtention de son certificat d’immatriculation ou de son diplôme de licence, et qu’elle ne mentionne pas de manquement à une exigence de diplôme sanctionnant un cycle complet d’études.

49      Le premier moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de la condition d’admission litigieuse, doit donc être écarté comme étant non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation

50      Le requérant fait valoir, en substance, que l’AUEA a commis une erreur d’appréciation en concluant que sa qualification ne satisfaisait pas à la condition d’admission litigieuse. En dépit du fait qu’il a obtenu sa licence en 2016, il aurait effectivement atteint le niveau requis dès 2013, après avoir achevé ses deux premières années de licence, à la suite desquelles il aurait acquis au moins six années d’expérience professionnelle. L’AUEA aurait ainsi refusé, de manière infondée et discrétionnaire, de prendre en considération le relevé de notes contenu dans le supplément Europass fourni par l’université de Malte comme une preuve suffisante de diplôme.

51      L’AUEA conteste cette argumentation.

52      À cet égard, en l’absence de toute disposition contraire contenue soit dans un règlement ou une directive applicable aux concours de recrutement organisés par les institutions de l’Union, soit dans l’avis de concours concerné, il y a lieu de considérer que l’exigence d’un diplôme universitaire doit nécessairement s’entendre dans le sens que donne à cette expression la législation propre à l’État membre où le candidat a fait les études dont il se prévaut (voir arrêt du 7 mars 2019, Commission/Brouillard, C‑728/17 P, non publié, EU:C:2019:178, point 33 et jurisprudence citée). Sur ce point, le Tribunal exerce un contrôle entier, s’agissant de la question de savoir si un diplôme est reconnu par la législation de l’État où il a été délivré ou s’il satisfait, au regard de cette législation, au niveau exigé par l’avis de vacance (voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2014, Commission/Thomé, T‑669/13 P, EU:T:2014:929, point 26 et jurisprudence citée).

53      En l’espèce, c’est au regard de la législation maltaise, Malte étant l’État membre dans lequel le requérant a suivi son cursus de licence de psychologie à l’issue duquel il a obtenu le diplôme en 2016, qu’il convient d’examiner si l’achèvement, en 2013, des deux premières années de ce cursus donne lieu à la délivrance d’un diplôme d’enseignement supérieur, tel qu’il est exigé par l’avis de vacance.

54      En premier lieu, il convient de constater que, au regard de la réglementation régissant les diplômes universitaires délivrés par l’université de Malte, rien ne permettait à l’AHCC de conclure que les deux premières années du cursus de licence de psychologie que le requérant a achevées avant l’obtention de ladite licence, sanctionnant trois années d’études et non deux, pouvaient être qualifiées de diplôme d’enseignement supérieur.

55      Au contraire, il ressort sans ambigüité de ladite réglementation qu’aucun autre diplôme d’enseignement supérieur n’est délivré aux étudiants qui poursuivent leurs études en troisième année à la fin de laquelle ils obtiennent un diplôme de licence. En effet, l’article 36 de cette réglementation dispose que « les mêmes crédits ne peuvent pas être comptabilisés pour deux qualifications distinctes, sauf si l’une d’entre elles est considérée par le Sénat comme étant une qualification intermédiaire dans la progression normale vers l’autre qualification de niveau supérieur ».

56      Or, il ressort tant des échanges entre le requérant et l’université de Malte que de ceux entre l’AUEA et cette même université qu’une telle qualification intermédiaire n’est pas attribuée aux étudiants qui obtiennent la licence de psychologie, mais uniquement à ceux qui ne poursuivent pas leur cursus jusqu’à l’obtention de ce diplôme, sous certaines conditions, conformément à l’article 81 de la réglementation régissant les diplômes universitaires de cette université.

57      En second lieu, l’argumentation du requérant tendant à faire valoir que le refus de l’AUEA d’assimiler le supplément au diplôme Europass à un diplôme reviendrait à priver une telle documentation officielle de son objectif ne saurait prospérer. En effet, force est de constater qu’il ressort du texte même du supplément Europass que ce document « doit être exempt de tout jugement de valeur, de déclaration d’équivalence ou de suggestion concernant la reconnaissance ».

58      Partant, il y a lieu de conclure que l’AUEA a pu à bon droit conclure que le relevé de notes des deux premières années de licence du requérant n’était pas un diplôme d’enseignement supérieur au sens de la condition d’admission litigieuse.

59      Il découle de tout ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de la violation du principe de proportionnalité

60      Le troisième moyen se divise en deux branches. La première branche est tirée de la violation du principe d’égalité de traitement qui découlerait de l’erreur d’interprétation et de l’erreur d’appréciation que l’AUEA aurait commises et, la seconde branche, de la violation du principe de proportionnalité.

–       Sur la première branche du troisième moyen, tirée de la violation du principe d’égalité de traitement

61      Le requérant fait valoir, en substance, que le refus de l’AUEA de reconnaître le relevé de notes de ses deux premières années de licence comme satisfaisant à la condition d’admission litigieuse est constitutif d’une discrimination à son égard, dans la mesure où il a poursuivi ses études à un niveau plus élevé par rapport à d’autres candidats qui seraient titulaires d’un diplôme sanctionnant deux années d’études universitaires. Cette inégalité de traitement découlerait de l’application erronée de la condition d’admission litigieuse par l’AUEA qui aurait pour effet d’écarter des candidats ayant des qualifications plus élevées, au seul motif que leur diplôme a été délivré plus tard que celui de candidats ayant suivi un cursus universitaire plus court.

62      L’AUEA conteste les arguments du requérant.

63      Selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée (voir arrêt du 25 mars 2021, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, C‑517/19 P et C‑518/19 P, EU:C:2021:240, points 51 et 52 et jurisprudence citée).

64      En l’espèce, il convient de constater que la différence de traitement dont se prévaut le requérant repose sur la prémisse selon laquelle ses qualifications remplissaient la condition d’admission litigieuse, mais sa situation aurait été traitée d’une manière différente par rapport à la situation d’un candidat qui remplit également ladite condition.

65      Or, il ressort de la conclusion exposée au point 58 ci-dessus que l’AUEA a pu à bon droit conclure que le requérant ne remplissait pas la condition d’admission litigieuse, à savoir qu’il ne possédait pas l’expérience professionnelle de six ans acquise après l’obtention de son diplôme de licence.

66      Il s’ensuit que la situation du requérant n’est pas comparable à celle d’un candidat qui posséderait un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme et qui aurait acquis, après obtention de ce diplôme, six ans d’expérience professionnelle. Dès lors, le requérant ne saurait reprocher à l’AUEA d’avoir traité sa situation différemment de celle d’un candidat qui aurait rempli les conditions exigées par l’avis de vacance pour le poste en cause.

67      À cet égard, le fait qu’un candidat pourrait satisfaire à la condition d’admission litigieuse en possédant un diplôme d’enseignement supérieur qui serait d’un niveau inférieur à un diplôme de licence, en ce que celui-ci ne sanctionnerait que deux années d’études universitaires, est dépourvu de pertinence. En effet, il ressort de l’avis de vacance que les deux exigences de la condition d’admission litigieuse, concernant la qualification et l’expérience professionnelle, sont cumulatives. Dès lors, un candidat ne saurait échapper à l’exigence relative à l’expérience professionnelle en se prévalant d’un diplôme d’un niveau d’enseignement supérieur plus élevé.

68      Partant, il y a lieu de conclure que la décision attaquée n’est pas entachée d’une violation du principe d’égalité de traitement. Il convient donc de rejeter la première branche du troisième moyen.

–       Sur la seconde branche du troisième moyen, tirée de la violation du principe de proportionnalité

69      Le requérant fait valoir que la décision attaquée est disproportionnée en raison de l’interprétation restrictive et infondée qu’elle retient concernant le diplôme requis pour le poste en cause. Dans la réplique, il allègue, en substance, que, dans la mesure où elle repose sur un fondement erroné, la décision attaquée constitue une limitation injustifiée de son droit acquis à obtenir le poste en cause sur la base de l’offre d’emploi qui lui avait été faite.

70      L’AUEA considère que la seconde branche du troisième moyen, tirée de la violation du principe de proportionnalité, est irrecevable en raison de son manque de clarté et, en tout état de cause, en raison de la méconnaissance de la règle de concordance. À titre subsidiaire, elle fait valoir que cette branche n’est pas fondée étant donné que la décision attaquée n’est pas manifestement inappropriée quant à l’objectif poursuivi en l’espèce, à savoir celui de garantir l’engagement d’agents possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité.

71      Le requérant considère que le moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité, dont il rappelle le statut de principe général du droit de l’Union, était inhérent à sa réclamation ainsi qu’à sa requête et doit donc être considéré comme étant recevable.

72      À cet égard, conformément à la jurisprudence rappelée au point 18 ci-dessus, la requête doit notamment contenir les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens, ces éléments devant être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations. En particulier, la requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure (voir arrêt du 15 décembre 2021, FZ e.a./Commission, T‑618/20, non publié, EU:T:2021:900, point 81 et jurisprudence citée).

73      En l’espèce, force est de constater que le requérant se contente d’affirmer de manière abstraite que la décision attaquée est disproportionnée, sans toutefois énoncer des arguments juridiques spécifiques au soutien de cette affirmation, différents de ceux avancés au soutien du premier moyen, tiré de l’interprétation erronée de la condition d’admission litigieuse. En outre, les seuls arguments explicites pouvant être identifiés dans le prolongement de cette affirmation sont ceux invoqués à l’appui de la première branche du troisième moyen, tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement, lesquels sont en tout état de cause non fondés pour les motifs exposés aux points 63 à 68 ci-dessus.

74      Il découle de ce qui précède que la seconde branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant irrecevable, à défaut de satisfaire aux exigences minimales de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, au sens de la jurisprudence rappelée aux points 18 et 72 ci-dessus.

75      Partant, il y a lieu de rejeter le troisième moyen et, dès lors, il convient de rejeter les conclusions en annulation de la décision attaquée, telle que complétée par la décision rejetant la réclamation.

 Sur le quatrième chef de conclusions

76      Par son quatrième chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal de condamner l’AUEA à l’indemniser de la perte de rémunération qu’il aurait subie jusqu’à présent. Dans la réplique, il souligne qu’il existe une différence substantielle entre la rémunération perçue pour le poste qu’il occupe actuellement au sein de l’AUEA et celle qu’il aurait perçue pour le poste en cause si l’offre d’emploi n’avait pas été illégalement retirée par la décision attaquée, telle que complétée par la décision rejetant la réclamation.

77      À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme étant irrecevables ou non fondées (voir arrêt du 1er décembre 2021, HC/Commission, T‑804/19, non publié, EU:T:2021:849, point 181 et jurisprudence citée).

78      En l’espèce, il découle sans ambiguïté des écritures du requérant que sa demande d’indemnisation est étroitement liée à ses conclusions en annulation, dès lors que la perte de rémunération qu’il allègue avoir subie trouve son origine dans la prétendue illégalité de la décision attaquée, telle que complétée par la décision rejetant la réclamation.

79      Dès lors, les conclusions en annulation ayant été rejetées, il convient également de rejeter la demande d’indemnisation du requérant et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

80      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l’article 135, paragraphe 1, du même règlement, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. En outre, selon l’article 135, paragraphe 2, dudit règlement, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance.

81      Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime que chaque partie doit supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Svenningsen

Laitenberger

Martín y Pérez de Nanclares

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 février 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.