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Recours introduit le 19 août 2009 - RapidEye / Commission

(affaire T-330/09)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: RapidEye (Brandenburg an der Havel, Allemagne) (représentant: T. Jestaedt, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission résultant de la lettre du 9 juin 2009, portant la référence " Aide d'État CP 183/2009 - Allemagne, RapidEye AG (contrôle a posteriori au titre de l'encadrement multisectoriel de 1998 - N 416/2002) dans la mesure où la Commission y considère qu'une aide d'une intensité de 35% de l'équivalent subvention brut et d'un montant de 44 199 321,36 euros n'est pas licite et exige qu'une aide qui dépasse une intensité de 30,22 % ou un plafond de 37 316 000 euros fasse l'objet d'une nouvelle notification.

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission, par sa décision C(2002) 3570 final, du 2 octobre 2002, a autorisé une aide d'État en faveur de RapidEye AG (aide n° N 416/2002 - Allemagne [Brandebourg], aide en faveur de RapidEye AG), en application de l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement 2, tout en fixant une intensité maximale et un montant maximal de l'aide (ci-après la " décision de la Commission du 2 octobre 2002 ").

Dans la présente procédure, la requérante remet en cause la lettre de la Commission D(2009) 569, du 9 juin 2009, relative à l'aide d'État CP 183/2009 - Allemagne, RapidEye AG (contrôle a posteriori au titre de l'encadrement multisectoriel de 1998 - N 416/2002). Dans cette lettre, elle a en particulier invité les autorités allemandes à respecter l'intensité et le montant de l'aide qui avaient été autorisés par sa décision du 2 octobre 2002 et à confirmer qu'elles procéderaient à la récupération de toutes les sommes versées au bénéficiaire au-delà de ces plafonds.

La requérante invoque cinq moyens à l'appui de son recours.

En premier lieu, la requérante dénonce une violation des articles 87 et 88 CE et de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 , étant donné que, de son point de vue, une aide d'une intensité maximale de 35 % est couverte par la décision de la Commission du 2 octobre 2002.

Ensuite, la requérante allègue que la défenderesse a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre, contrairement à sa décision du 2 octobre 2002, une aide d'une intensité maximale de 35 % sans nouvelle notification.

Troisièmement, la requérante fait valoir une violation du principe de la confiance légitime, étant donné qu'elle a mené à bien l'investissement que l'aide était censée subventionner en se fiant au fait qu'une aide d'une intensité maximale de 35 % avait été accordée.

Elle invoque par ailleurs, à titre subsidiaire, une violation de l'article 88, paragraphe 3, CE. La requérante fait valoir, dans ce contexte, que même si la décision de la Commission du 2 octobre 2002 devait être interprétée en ce sens qu'elle ne permet qu'une intensité maximale de l'aide de 30,22%, une augmentation de cette intensité à 35 % ne constitue qu'une modification mineure de l'aide qui ne nécessite pas de nouvelle notification.

En dernier lieu, la requérante dénonce à titre subsidiaire une violation de l'article 3 du règlement (CE) n° 800/2008 . Elle reproche à la Commission d'insister pour que l'aide fasse l'objet d'une nouvelle notification lors d'une augmentation à 35 % de son intensité maximale, sans examiner si l'aide n'est pas exemptée en vertu de l'article 3 du règlement n° 800/2008.

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1 - JO 1998, C 107, p. 7.

2 - Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88 CE] (JO L 83, p. 1).

3 - Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) (JO L 214, p. 3).