Language of document : ECLI:EU:T:2011:48

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

17 février 2011 (*)

« Recours en annulation – Aides d’État – Aides accordées par les autorités allemandes au titre de l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale – Projet de système de géo-information par satellite – Demande de confirmation de la portée d’une décision déclarant une aide compatible avec le marché commun – Réponse de la Commission – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑330/09,

RapidEye AG, établie à Brandebourg‑sur‑la‑Havel (Allemagne), représentée par Me T. Jestaedt, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. K. Gross et B. Martenczuk, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision prétendument contenue dans la lettre de la Commission du 9 juin 2009, relative à l’aide octroyée à RapidEye AG par les autorités allemandes pour la création d’un système de géo-information par satellite [Aide d’État CP 183/2009 – Allemagne ; RapidEye AG (contrôle a posteriori MSR 1998 – N 416/2002)],

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. J. Azizi (rapporteur), président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Par lettre du 25 juin 2002, les autorités allemandes ont informé la Commission des Communautés européennes de leur intention d’accorder à la requérante, RapidEye AG, des aides à l’investissement au titre de l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement (JO 1998, C 107, p. 7, ci-après l’« encadrement multisectoriel de 1998 »).

2        D’une part, les autorités allemandes envisageaient d’octroyer, dans le cadre de la tâche d’intérêt commun dénommée « Amélioration de la structure économique régionale », une subvention non remboursable d’environ 37 millions d’euros pour financer la constitution et la mise en œuvre d’un système de géo-information par satellite de cinq microsatellites à destination des secteurs agricole et cartographique (ci-après le « projet de géo-information par satellite »). D’autre part, les autorités allemandes proposaient d’accorder, sur le fondement d’un régime déjà autorisé par la Commission, une garantie couvrant 80 % d’un prêt consenti par des banques privées s’élevant à 79 millions d’euros. La valeur de la garantie s’élevant, selon la Commission, à 310 000 euros, le total de l’aide envisagée s’élevait à 37 317 000 euros, ce qui correspondait à une intensité d’aide de 30,22 % bruts des coûts d’investissements éligibles.

3        Par décision du 2 octobre 2002, relative à l’aide d’État N 416/2002 – Allemagne (Brandebourg) – Aide d’État pour RapidEye AG (ci-après la « décision du 2 octobre 2002 »), fondée notamment sur l’encadrement multisectoriel de 1998, la Commission a déclaré l’aide octroyée à la requérante d’un montant de 37 316 000 euros et d’une intensité de 30,22 % compatible avec le marché commun, en vertu de l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE.

4        Dans la décision du 2 octobre 2002, la Commission a d’abord déterminé une intensité d’aide maximale admissible de 35 % et a conclu que l’intensité d’aide envisagée de 30,22 % des coûts d’investissement éligibles était compatible avec cette intensité maximale (paragraphe 41). Ensuite, elle a constaté que la dernière tranche de l’aide de 25 % ne pourrait être versée qu’après vérification de la conformité de la réalisation du projet de géo-information par satellite avec la présente décision (paragraphe 45). Il ressort également de la décision du 2 octobre 2002 que, conformément au point 6 de l’encadrement multisectoriel de 1998, les autorités allemandes s’étaient engagées, aux fins du contrôle a posteriori de la mise en œuvre de l’aide en cause, à communiquer à la Commission, notamment, un rapport annuel sur le projet de géo-information par satellite ainsi que les autres informations et documents prévus au point 6.4 dudit encadrement (paragraphe 46). Enfin, au point IV, intitulé « Décision », la Commission a déclaré l’aide octroyée à la requérante d’un montant de 37 316 000 euros et d’une intensité de 30,22 % compatible avec le marché commun.

5        Par communication du 26 mars 2009, les autorités allemandes ont informé la Commission qu’un montant total de 46 763 521,36 euros avait été versé à la requérante, ce qui correspondait à une intensité d’aide de 37,12 %. Ce dépassement du montant maximal admissible serait dû au fait que, en substance, au moment de la notification des aides en cause, tant les autorités allemandes que la requérante avaient estimé que les conditions pour l’octroi d’une subvention au titre du Investitionszulagengesetz 1999 (loi allemande sur les primes fiscales à l’investissement, ci-après l’« InvZulG ») n’étaient pas remplies, de sorte que de telles subventions n’avaient pas été notifiées. Toutefois, entre 2004 et 2006, un montant total de 18 697 521,36 euros au titre de primes fiscales à l’investissement aurait été octroyé à la requérante. Par conséquent, alors même que la dernière tranche d’aide de 25 % (9 250 000 euros) n’avait pas été payée à la requérante, celle-ci aurait bénéficié d’un montant total de 46 763 521,36 euros. Dans ces circonstances, les autorités allemandes ont demandé à la Commission de « confirmer l’intensité d’aide maximale admissible de 35 %, telle que constatée initialement [dans la décision du 2 octobre 2002], compte tenu de la prime fiscale à l’investissement accordée postérieurement à [la requérante], et de [lui permettre de] conserver le bénéfice de cette aide à concurrence de l’intensité maximale fixée à 35 % », à savoir un montant de 44 199 321,36 euros, la différence de 2 564 200 euros devant, en tout état de cause, être remboursée.

6        Par lettre du 9 juin 2009 de la direction générale (DG) « Concurrence », signée par le chef de l’unité « Aides régionales » et ayant pour objet l’« Aide d’État CP 183/2009 – Allemagne ; RapidEye AG (contrôle a posteriori MSR 1998 – N 416/2002) » (ci-après l’« acte litigieux »), la Commission a constaté que la dernière tranche d’aide de 25 % du montant total de l’aide autorisée a été versée à la requérante alors même que – du fait de la création insuffisante d’emplois pour un ratio capital/travail de 0,7 – les conditions pour son paiement n’étaient pas remplies. S’agissant de la demande des autorités allemandes tendant à l’approbation de l’intensité maximale de 35 % correspondant à un montant d’aide de 44 199 321,36 euros et au maintien du bénéfice par la requérante de cette aide, la Commission a, d’abord, rappelé que, dans la décision du 2 octobre 2002, elle avait fixé l’intensité maximale admissible de l’aide à 30,22 % et le montant maximal de l’aide à une valeur nominale de 37 316 000 euros. Ensuite, elle a constaté que toute autre aide relative au projet de géo-information par satellite devait être à nouveau notifiée à la Commission. À cet égard, la Commission s’est référée à l’arrêt du Tribunal du 14 janvier 2009, Kronoply/Commission (T‑162/06, Rec. p. II‑1), selon lequel des aides complémentaires dépassant le plafond autorisé par la Commission dans une décision antérieure concernant le même projet n’auraient en principe pas d’effet incitatif. La Commission a dès lors invité les autorités allemandes, d’une part, à respecter les conditions établies dans la décision du 2 octobre 2002 et à confirmer que tout montant dépassant le montant maximal autorisé a été récupéré et, d’autre part, à ordonner la récupération auprès du bénéficiaire de la dernière tranche d’aide de 25 % ainsi qu’à confirmer que cette tranche ne sera pas versée avant que ledit bénéficiaire n’ait établi que le projet de géo-information par satellite a été réalisé conformément aux exigences fixées dans la décision du 2 octobre 2002. Enfin, la Commission a demandé que ces informations lui soient adressées dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de la présente lettre.

 Procédure et conclusions des parties

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 août 2009, la requérante a introduit le présent recours.

8        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 19 novembre 2009, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal.

9        La requérante a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité le 5 janvier 2010.

10      Elle y a indiqué qu’elle ne prendrait pas position sur cette exception et a demandé que le Tribunal statue à cet égard sans phase orale. En outre, dans l’hypothèse d’un rejet du recours comme irrecevable, la requérante a demandé que la Commission soit condamnée aux dépens conformément à l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, dès lors que l’acte litigieux avait été rédigé de manière à induire la requérante et les autorités allemandes en erreur. À l’appui de cette demande, la requérante a produit un acte de la banque d’investissement du Land de Brandebourg du 6 août 2009 lui étant adressé et lui demandant le remboursement d’un montant de 7 223 450,82 euros, eu égard, notamment, au fait que la Commission avait « décidé » par l’acte litigieux que l’intensité maximale autorisée de 30,22 % et le montant maximal de 37 316 000 euros devaient être respectés et les montants versés excédant ce montant être récupérés.

11      La Commission a déposé des observations sur ces demandes le 29 janvier 2010 et a conclu au rejet de la demande de la condamner aux dépens en vertu de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure. À cet égard, la Commission a avancé, notamment, que la référence à l’acte litigieux dans l’acte de la banque d’investissement du Land de Brandebourg du 6 août 2009 aurait un caractère purement informel et ne permettrait pas de déterminer sa portée juridique.

12      Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’acte litigieux dans la mesure où la Commission y considère que l’aide d’une intensité de 35 % et d’un montant de 44 199 321,36 euros n’est pas admissible et y exige une nouvelle notification de l’aide dépassant l’intensité de 30,22 % ou le montant maximal admissible de 37 316 000 euros ;

–        condamner la Commission aux dépens.

13      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’exception d’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

15      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier. Partant, il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

 Arguments des parties

16      La Commission avance, en substance, que, à l’instar du recours ayant donné lieu à l’ordonnance du Tribunal du 5 novembre 2003, Kronoply/Commission (T‑130/02, Rec. p. II‑4857), le présent recours est irrecevable, dès lors que l’acte litigieux n’est pas susceptible de recours au sens de l’article 230 CE.

17      Selon la Commission, en effet, l’acte litigieux n’affecte pas la situation juridique de la requérante. Cet acte contiendrait une prise de position juridiquement non contraignante et non définitive de ses services quant à l’interprétation et à la mise en œuvre correctes de la décision du 2 octobre 2002, en ce qu’il se limite à rappeler son contenu et notamment son dispositif quant à l’« aide notifiée par [les autorités allemandes] d’un montant de 37 316 000 euros et d’une intensité de 30,22 % en faveur de RapidEye ». À cet égard, la Commission précise que la proposition faite par les autorités allemandes dans la communication du 26 mars 2009 n’est pas une notification au sens des règles procédurales applicables. Or, en l’absence d’une telle notification, elle n’aurait pas pu adopter une décision sur une nouvelle aide à octroyer à la requérante.

18      S’agissant de l’argument selon lequel, dans l’acte litigieux, la Commission a ordonné la récupération des aides excédentaires et a fixé un délai à cet effet, la Commission rétorque que, conformément à l’article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1), elle ne peut demander la récupération d’une aide qu’en vertu d’une décision de récupération formelle, ce qui présuppose l’ouverture, par voie de décision, de la procédure formelle d’examen au titre de l’article 13, paragraphe 1, du même règlement. En outre, le contenu et la forme de l’acte litigieux ne correspondraient pas à ceux d’une décision de récupération. En particulier, la demande de communication dans un délai de 20 jours ouvrables de certaines informations, figurant à la fin de l’acte litigieux, ne serait pas assimilable à la fixation d’un délai pour la récupération d’une aide.

19      Les injonctions contenues dans l’acte litigieux constitueraient plutôt un rappel des obligations des autorités allemandes découlant d’ores et déjà du droit communautaire général ou de la décision du 2 octobre 2002. Ainsi, l’invitation à respecter l’intensité et le montant de l’aide, tels que fixés dans cette décision, ne serait qu’une référence à la situation juridique existante. De même, l’invitation à ne verser la dernière tranche de l’aide de 25 % qu’après avoir reçu du bénéficiaire la preuve que le projet de géo-information par satellite a été exécuté dans le respect des conditions fixées par la décision du 2 octobre 2002 ne serait qu’un rappel d’un des points de ladite décision. Enfin, l’invitation à procéder à la récupération de l’ensemble des aides dépassant le plafond autorisé constituerait un rappel des obligations de l’État membre en vertu du droit communautaire général, au regard duquel il ne peut pas accorder d’aides illégales, ces dernières devant en principe être récupérées en cas d’octroi.

20      Selon la requérante, l’acte litigieux contient une décision affectant sa situation juridique et constitue donc un acte attaquable au sens de l’article 230 CE, étant donné que la Commission y a définitivement arrêté son interprétation de la décision du 2 octobre 2002 en ce qui concerne l’intensité de l’aide. Elle y aurait indiqué sans ambiguïté qu’elle considérait l’octroi d’une aide dépassant l’intensité de l’aide de 30,22 % et le montant maximal d’aide de 37 316 000 euros comme n’ayant pas été couvert par ladite décision et qu’une nouvelle notification était nécessaire s’agissant de l’octroi envisagé d’une aide d’une intensité de 35 %. En outre, à la fin de l’acte litigieux figurerait une invitation concrète adressée aux autorités allemandes à récupérer les montants versés excédant le plafond indiqué ainsi que la dernière tranche de l’aide. Il s’agirait donc d’une prise de position définitive de la Commission dont elle entendait tirer des conséquences juridiques directes et qui n’appelait pas d’autres mesures de mise en œuvre de la part de ses services.

21      La requérante rappelle que toute mesure produisant des effets juridiques directs pour les intéressés constitue un acte susceptible de recours au sens de l’article 230 CE. De même, la forme de l’acte n’aurait aucune incidence sur la qualification de décision, seul son contenu et ses effets juridiques envisagés étant déterminants à cet égard. Ainsi, une lettre qui n’est pas signée par un membre de la Commission mais par un chef d’unité – tel que c’est le cas en l’espèce – peut contenir une décision susceptible d’un recours en vertu de l’article 230 CE, sans qu’il soit besoin que ce chef d’unité soit habilité à cet effet.

22      La requérante estime que ces principes sont confirmés par l’ordonnance Kronoply/Commission, point 16 supra, alors même que le Tribunal y a conclu que la lettre en cause ne contenait pas de décision. L’affaire ayant donné lieu à cette ordonnance se distinguerait fondamentalement du cas d’espèce, dans la mesure où ladite lettre était qualifiée de simple communication « à titre d’information » relative à la possibilité de modifier la portée de la décision initiale. En revanche, dans la présente affaire, se poserait la question de savoir si, ainsi que l’ont proposé les autorités allemandes, la décision du 2 octobre 2002 doit être interprétée – conformément à son libellé – en ce sens qu’elle autorise une intensité maximale de l’aide de 35 %. Il s’agirait donc, en l’espèce, d’une interprétation et non d’une modification de ladite décision, l’acte litigieux interdisant le versement en faveur de la requérante d’une aide correspondant à cette intensité maximale d’aide.

23      En outre, le fait que la Commission ait ordonné la récupération de l’aide en cause de manière informelle, et non dans le cadre d’une procédure formelle au titre de l’article 14 du règlement n° 659/1999, ne saurait désavantager la requérante. L’éventuelle incertitude juridique quant à l’existence d’une décision attaquable serait uniquement due à la forme de l’acte litigieux et à la manière dont il a été communiqué aux autorités allemandes. La requérante serait contrainte d’attaquer cet acte pour ne pas être forclose à le contester devant le juge national, en particulier s’agissant de l’interprétation que la Commission y a donnée quant à la portée de la décision du 2 octobre 2002. Inversement, il pourrait être utile pour la requérante que le Tribunal confirme que l’acte litigieux ne contient pas de décision attaquable. En effet, l’acte litigieux aurait produit des effets importants sur l’appréciation de l’aide en cause par les autorités et par les juridictions allemandes. Ainsi, par décision du 6 août 2009, la banque d’investissement du Land de Brandebourg aurait exigé le remboursement du montant de l’aide qui excède le montant maximal autorisé par la décision du 2 octobre 2002 en se référant explicitement aux demandes de la Commission contenues dans l’acte litigieux.

 Appréciation du Tribunal

 Sur la notion d’acte susceptible de recours

24      Ainsi qu’il a été reconnu par une jurisprudence constante, le recours en annulation au sens de l’article 230 CE est ouvert à l’égard de tous les actes pris par les institutions, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (voir arrêt de la Cour du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, Rec. p. I‑5829, point 29, et la jurisprudence qui y est citée).

25      En effet, la Commission peut prendre une des décisions au titre du règlement n° 659/1999 et de l’article 88, paragraphes 2 et 3, CE, sans pour autant la désigner comme telle. À cet égard, il convient de s’attacher à la substance même de l’acte contesté ainsi qu’à l’intention de son auteur pour qualifier cet acte. Ainsi, constitue en principe un acte attaquable une mesure qui fixe définitivement la position de la Commission au terme d’une procédure administrative et qui vise à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale, qui n’ont pas de tels effets (voir arrêts de la Cour Athinaïki Techniki/Commission, point 24 supra, points 41 et 42, et la jurisprudence qui y est citée, et du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑362/08 P, non encore publié au Recueil, point 52).

26      En revanche, la forme dans laquelle un acte ou une décision sont pris est, en règle générale, indifférente pour la recevabilité d’un recours en annulation. Il est donc, en principe, sans incidence sur la qualification de l’acte contesté, que celui-ci satisfasse ou non à certaines exigences formelles, à savoir s’il est dûment intitulé par son auteur, s’il est suffisamment motivé ou s’il mentionne les dispositions qui constituent sa base légale. Pour cette raison, il est sans pertinence que cet acte ne soit pas désigné comme une « décision » ou qu’il ne se réfère pas aux dispositions pertinentes du règlement n° 659/1999 (voir arrêt Athinaïki Techniki/Commission, point 24 supra, points 43 et 44, et la jurisprudence qui y est citée).

27      Il convient donc de déterminer si par l’acte litigieux, compte tenu de sa substance et de l’intention de la Commission, cette institution a définitivement fixé, au terme d’une des procédures prévues par l’article 88 CE et par le règlement n° 659/1999, sa position sur la mesure étatique en cause au regard de l’article 87 CE (voir, en ce sens, arrêt Athinaïki Techniki/Commission, point 24 supra, point 46).

28      À cet égard, il y a lieu de préciser que, dans le cadre de l’exercice de la mission générale de contrôle de la Commission en matière d’aides d’État au titre de l’article 88 CE, le contrôle a posteriori du respect des décisions adoptées dans des affaires antérieures ne relève pas d’une procédure spécifique, qui requiert, à chaque fois que la Commission est saisie de demandes des autorités nationales chargées d’exécuter ces décisions, l’adoption d’un acte définitif et juridiquement contraignant. Ainsi, la Commission est, en principe, libre de réitérer ou de rappeler le contenu d’une de ses décisions antérieures, sans que cela signifie nécessairement qu’elle prenne une nouvelle décision en ce sens, cette prise de position pouvant être qualifiée d’acte purement confirmatif ou interprétatif, non susceptible de recours, lorsqu’elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à l’acte antérieur et n’est pas précédée d’un réexamen de la situation du destinataire dudit acte (ordonnance de la Cour du 7 décembre 2004, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑521/03 P, non publiée au Recueil, point 47).

29      Il en va toutefois différemment si, en réponse à une demande des autorités nationales invoquant des faits nouveaux et substantiels pouvant justifier un réexamen, la Commission procède à une appréciation définitive de cette nouvelle situation qui dépasse les limites de l’objet de la procédure administrative et de la décision définitive antérieures, de telle sorte qu’elle ajoute, dans l’acte contesté, des éléments de fait ou de droit non couverts par le dispositif et/ou par les motifs essentiels de ladite décision antérieure (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 13 avril 2010, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T‑529/08 à T‑531/08, non publiée au Recueil, point 30, et la jurisprudence qui y est citée). Il en irait également différemment si la demande des autorités nationales constituait en réalité la notification d’une aide au sens de l’article 2 du règlement n° 659/1999, nécessitant l’adoption par la Commission d’une décision en vertu de l’article 4 du même règlement.

30      Dans de telles circonstances, il est donc nécessaire d’examiner, d’abord, si les autorités allemandes ont procédé à une notification et, ensuite, d’une part, si les nouveaux éléments allégués ont donné lieu à un réexamen dans l’acte litigieux de la situation du destinataire de la décision antérieure et, d’autre part, si ce réexamen est destiné à être définitif et susceptible de produire des effets juridiques autonomes pouvant affecter la situation juridique du requérant dans une mesure allant au-delà des effets juridiques contraignants de cette décision antérieure.

31      C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner si l’acte litigieux peut être qualifié d’acte susceptible de recours au sens de l’article 230 CE.

 Sur l’absence de notification par les autorités allemandes

32      Pour apprécier si l’acte litigieux produit ou non des effets juridiques autonomes, il y a lieu de déterminer d’abord la nature et la portée de la demande des autorités allemandes contenue dans leur communication du 26 mars 2009 et, en particulier, si cette communication doit être considérée comme une notification formelle au sens de l’article 2 du règlement n° 659/1999, lu conjointement avec l’article 88, paragraphe 3, CE.

33      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 659/1999, tout projet d’octroi d’une aide nouvelle est notifié en temps utile à la Commission par l’État membre concerné. Dans sa notification, cet État membre fournit tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission de prendre une décision conformément aux articles 4 et 7 du même règlement. L’objet de cette obligation de notification est de donner à la Commission l’occasion d’exercer, en temps utile et dans l’intérêt général de la Communauté, son contrôle sur tout projet tendant à instituer ou à modifier des aides (voir ordonnance Kronoply/Commission, point 16 supra, point 49, et la jurisprudence qui y est citée).

34      Or, la demande des autorités allemandes dans leur communication du 26 mars 2009 se référait surtout aux mesures d’aide ayant fait l’objet de la décision du 2 octobre 2002 ainsi qu’à la portée de son dispositif et de ses motifs essentiels. En effet, les autorités allemandes y ont notamment invité la Commission à « confirmer l’intensité d’aide maximale admissible de 35 %, telle que constatée initialement [dans la décision du 2 octobre 2002], compte tenu de la prime fiscale à l’investissement accordée postérieurement à [la requérante], et à [lui permettre de] conserver le bénéfice de cette aide à concurrence de l’intensité maximale fixée à 35 % ».

35      D’une part, cette demande des autorités allemandes était manifestement inspirée par la volonté de voir clarifier la portée de la déclaration de compatibilité figurant dans la décision du 2 octobre 2002, en ce que le paragraphe 41 de cette décision évoque concomitamment une intensité maximale admissible de l’aide de 35 % et une intensité autorisée de 30,22 %. Toutefois, il ne ressort pas de ladite demande que, au cas où la Commission ne suivrait pas l’interprétation des autorités allemandes, ces dernières aient voulu notifier une aide supplémentaire correspondant à une intensité de 4,78 %, soit la différence entre 35 et 30,22 %.

36      D’autre part, les autorités allemandes ont elles-mêmes indiqué, dans la communication du 26 mars 2009, que les montants d’aide versés excédant le plafond autorisé par la décision du 2 octobre 2002 reposaient essentiellement sur des subventions relevant de l’InvZulG et que, partant, ces subventions étaient d’une nature distincte de celle des aides autorisées par la décision du 2 octobre 2002. En outre, les autorités allemandes ont reconnu que ces subventions n’avaient pas été notifiées, étant donné que, au moment de la notification des aides en cause, la situation de la requérante avait été considérée comme ne répondant pas aux critères pour l’octroi de telles subventions.

37      Dans ces circonstances, la demande des autorités allemandes devait nécessairement être comprise par la Commission comme une demande d’inclusion des subventions relevant de l’InvZulG dans les aides autorisées dans la limite du plafond de 35 % prétendument entériné dans la décision du 2 octobre 2002. Toutefois, cette demande ne pouvait pas être considérée comme une notification formelle, fût-elle implicite, relative à un nouveau projet d’aide, d’autant que la communication du 26 mars 2009 ne contenait pas de renseignements suffisants pour permettre à la Commission d’apprécier ces subventions en tant que telles au regard de l’article 87 CE.

38      Dans ces conditions, la Commission était en droit de considérer que la communication du 26 mars 2009 ne comportait pas une notification tardive ou complémentaire d’aides de la part des autorités allemandes et que toute autre aide relative au projet de géo-information par satellite devait être à nouveau notifiée.

39      À titre surabondant, il convient de préciser que, contrairement à ce qu’allègue la requérante au soutien de la recevabilité de son recours et de son premier moyen, il ne ressort pas de la décision du 2 octobre 2002 que la Commission y aurait autorisé une intensité d’aide maximale admissible de 35 % des coûts d’investissement éligibles. En effet, le seul fait que, au paragraphe 41 de ladite décision, la Commission ait identifié une telle intensité maximale de 35 % en tant que prémisse de son appréciation ne signifie pas que cette détermination constitue un support essentiel de sa décision de compatibilité quant à l’intensité et au montant effectifs de l’aide notifiée. Au contraire, la Commission était tenue de limiter la portée de sa décision à celle de l’objet de son examen tel que défini par la notification initiale des autorités allemandes, qui ne visait qu’une mesure d’aide d’une intensité de 30,22 % (paragraphe 41 et dispositif de la décision du 2 octobre 2002). Dès lors, en l’espèce, la Commission a considéré à juste titre que, dans la décision du 2 octobre 2002, elle n’avait pas procédé à une déclaration de compatibilité de l’aide en cause à concurrence d’une intensité d’aide de 35 %.

40      Par conséquent, il convient de conclure que l’acte litigieux est intervenu dans le contexte général du contrôle a posteriori de la mise en œuvre de la décision du 2 octobre 2002 et qu’il ne répond pas à une demande formelle des autorités allemandes qui était susceptible de donner lieu à l’ouverture d’une procédure distincte au titre des règles en matière d’aides d’État.

41      C’est au regard de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner la substance de l’acte litigieux.

 Sur la substance de l’acte litigieux

42      Pour ce qui est de la substance de l’acte litigieux et surtout des « injonctions » qui y sont contenues, il convient de distinguer les considérations rappelant et interprétant le contenu de la décision du 2 octobre 2002 de celles ayant trait à la récupération des aides, dont la Commission conteste qu’elles soient autorisées par ladite décision ou qu’elles aient été versées conformément aux obligations qui y étaient prévues.

43      S’agissant de l’interprétation du contenu de la décision du 2 octobre 2002, il y a lieu de rappeler que, dans l’acte litigieux, il est constaté, que la dernière tranche d’aide de 25 % du montant total de l’aide autorisée a été versée à la requérante alors même que – du fait de la création insuffisante d’emplois pour un ratio capital/travail de 0,7 – les conditions pour son paiement n’étaient pas remplies. En ce qui concerne la demande des autorités allemandes tendant à l’approbation de l’intensité maximale de 35 % correspondant à un montant d’aide de 44 199 321,36 euros et au maintien du bénéfice de cette aide par la requérante, la Commission a, d’abord, rappelé que, dans la décision du 2 octobre 2002, elle avait fixé l’intensité maximale admissible de l’aide à 30,22 % et le montant maximal de l’aide à une valeur nominale de 37 316 000 euros. Ensuite, elle a constaté que toute autre aide relative au projet de géo-information par satellite devait être à nouveau notifiée à la Commission. Dans ce contexte, la Commission s’est référée à l’arrêt Kronoply/Commission, point 6 supra, selon lequel des aides complémentaires dépassant le plafond autorisé dans une décision antérieure concernant le même projet n’auraient en principe pas d’effet incitatif.

44      À cet égard, premièrement, il convient de relever que le constat selon lequel la dernière tranche d’aide de 25 % a été versée en violation des obligations fixées dans la décision du 2 octobre 2002 n’excède pas les limites d’une interprétation de la portée de ladite décision et du contrôle de sa bonne exécution. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé de ce constat, force est de considérer que, dans le cadre de la surveillance a posteriori de la mise en œuvre correcte de ses décisions en matière d’aides d’État (voir point 28 ci-dessus), la Commission est, en principe, autorisée à faire de telles déclarations juridiquement non obligatoires.

45      Deuxièmement, il en est de même du constat selon lequel la décision du 2 octobre 2002 avait fixé l’intensité maximale admissible de l’aide à 30,22 % et le montant maximal de l’aide à une valeur nominale de 37 316 000 euros. Ainsi qu’il a été exposé au point 39 ci-dessus, ce constat ne constitue que le rappel de la portée exacte de la déclaration de compatibilité contenue dans ladite décision. En outre, la reconnaissance postérieure par les autorités allemandes de l’omission d’intégrer, dans la notification initiale, une demande d’accorder des aides supplémentaires fondées sur l’InvZulG ne constitue pas un fait nouveau justifiant un réexamen de la Commission, voire de modifier la portée de la décision du 2 octobre 2002. En effet, de l’aveu même des autorités allemandes, ces aides supplémentaires n’étaient ni liées à l’aide initialement notifiée, ni couvertes par la déclaration de compatibilité figurant dans la décision du 2 octobre 2002, de sorte que, dans le cadre de son interprétation de la portée de cette décision, la Commission n’était ni en mesure ni en droit de prendre position à cet égard.

46      Troisièmement, il résulte des considérations précédentes que le constat selon lequel toute aide supplémentaire relative au projet de géo-information par satellite doit être à nouveau notifiée à la Commission n’excède pas non plus les limites d’une interprétation de la portée de la décision du 2 octobre 2002 et du contrôle de sa mise en œuvre, sans qu’il soit besoin d’examiner la portée de la référence par la Commission à l’arrêt Kronoply/Commission, point 6 supra, dans ce contexte.

47      Par conséquent, les considérations précitées de l’acte litigieux ne dépassent pas le cadre d’une interprétation de la portée de la décision du 2 octobre 2002, dont la Commission pouvait légitimement tenir compte dans le contexte du contrôle a posteriori de la mise en œuvre de ladite décision par les autorités allemandes. Ainsi, ces considérations ne produisent pas d’effets juridiques autonomes justifiant de qualifier l’acte litigieux d’acte susceptible de recours.

48      S’agissant de la récupération, il y a lieu de rappeler que, dans l’acte litigieux, la Commission a invité les autorités allemandes, d’une part, à respecter les conditions établies dans la décision du 2 octobre 2002 et à confirmer que tout montant dépassant le montant maximal autorisé avait été récupéré et, d’autre part, à ordonner la récupération auprès du bénéficiaire de la dernière tranche d’aide de 25 % et à confirmer que cette tranche ne serait pas versée avant que ledit bénéficiaire n’ait établi que le projet de géo-information par satellite a été réalisé conformément aux exigences fixées dans la décision du 2 octobre 2002. Enfin, la Commission a demandé que ces informations lui soient adressées dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de la présente lettre.

49      À cet égard, force est de constater que le rappel du respect par les autorités allemandes des obligations découlant de la décision du 2 octobre 2002 n’est pas de nature à produire des effets juridiques autonomes. Il en est de même de la demande d’une information factuelle, consistant à déterminer si les autorités allemandes ont déjà récupéré les aides versées excédant le montant maximal autorisé. En outre, l’invitation à confirmer que la dernière tranche d’aide de 25 % ne sera pas versée avant que la requérante n’ait établi que le projet de géo-information par satellite a été réalisé conformément aux exigences fixées dans la décision du 2 octobre 2002 ne fait que rappeler fidèlement le contenu du paragraphe 45 de ladite décision. Ces considérations s’appliquent mutatis mutandis au délai fixé pour fournir les renseignements pertinents, un tel délai étant un instrument usuel dans le cadre du contrôle a posteriori de la mise en œuvre des décisions de la Commission.

50      En ce qui concerne l’invitation adressée aux autorités allemandes d’ordonner la récupération de la dernière tranche d’aide de 25 % que ces autorités auraient déjà, selon la Commission, versée à la requérante, il y a lieu de relever que, certes, cette invitation, conjointement avec le délai de 20 jours ouvrables imposé aux autorités allemandes, pourrait revêtir la forme d’une prise de position ferme et définitive et, partant, juridiquement contraignante de la Commission par rapport à un fait nouveau étant survenu lors de la mise en œuvre de la décision du 2 octobre 2002.

51      Toutefois, force est de relever que le constat du paiement de cette dernière tranche d’aide est fondé sur une interprétation manifestement erronée par la Commission du contenu de la communication des autorités allemandes du 26 mars 2009. En effet, dans cette communication, les autorités allemandes avaient clairement indiqué, d’une part, que les montants d’aide versés excédant le plafond autorisé par la décision du 2 octobre 2002 reposaient sur des subventions relevant de l’InvZulG et, d’autre part, que la dernière tranche d’aide de 25 % n’avait pas encore été versée à la requérante. Les autorités allemandes ont même souligné que ces subventions avaient une nature distincte de celle des aides autorisées par la décision du 2 octobre 2002. Dès lors, la Commission ne pouvait pas en conclure que la dernière tranche d’aide de 25 %, telle qu’autorisée dans son principe par la décision du 2 octobre 2002, avait déjà été versée à la requérante. Il convient néanmoins d’ajouter que la requérante ne conteste, en tout état de cause, pas cette partie de l’acte litigieux.

52      Il en résulte que, en dépit de la volonté manifeste de la Commission ressortant de l’acte litigieux de solliciter des autorités allemandes la récupération de la dernière tranche d’aide de 25 %, cette demande est sans objet et, partant, juridiquement inapte à obliger lesdites autorités à prendre une telle mesure d’exécution, la seule aide pouvant et devant faire l’objet d’une récupération étant celle versée en application de l’InvZulG, qui n’avait pas été notifiée à la Commission. Or, s’agissant de cette dernière mesure d’aide, cette conséquence juridique ne découle ni de la décision du 2 octobre 2002 ni de l’acte litigieux, mais déjà immédiatement de l’effet direct de l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE (arrêt de la Cour du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, Rec. p. I‑469, point 41).

53      Dans ces circonstances, l’acte litigieux ne peut être considéré comme produisant des effets juridiques contraignants et ayant le caractère d’un acte attaquable, du fait des considérations relatives à la récupération figurant dans ledit acte.

54      Il y a donc lieu de conclure que l’acte litigieux ne constitue ni de par sa substance ni de par la volonté de son auteur un acte susceptible de recours au titre de l’article 230 CE, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa forme.

55      Dès lors, il convient de conclure de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’acte litigieux ne constitue pas un acte attaquable.

56      Par conséquent, le présent recours doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur les dépens

57      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

58      Toutefois, en vertu de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens, notamment, pour des motifs exceptionnels.

59      À cet égard, il convient de rappeler que, dans l’hypothèse d’un rejet du recours comme irrecevable, la requérante a demandé que la Commission soit condamnée aux dépens conformément à l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, dès lors que l’acte litigieux avait été rédigé de manière à induire la requérante et les autorités allemandes en erreur.

60      Or, compte tenu de la substance de l’acte litigieux, un tel motif exceptionnel fait défaut en l’espèce. En effet, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas possible d’attribuer à cet acte des effets juridiquement contraignants dépassant le cadre d’un rappel et d’une interprétation des obligations et des conditions fixées dans la décision du 2 octobre 2002. D’ailleurs, dans la mesure où la Commission a conclu erronément, dans l’acte litigieux, à la prétendue nécessité de récupérer la dernière tranche de 25 % de l’aide en cause (voir point 51 ci-dessus), cette erreur n’a manifestement pas produit d’incidence sur la réaction de la banque d’investissement du Land de Brandebourg, son acte du 6 août 2009 exigeant uniquement la récupération des montants excédant le montant maximal autorisé par la décision du 2 octobre 2002.

61      Dès lors, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      RapidEye AG est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 17 février 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. Azizi


* Langue de procédure : l’allemand.