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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Espagne) le 26 mars 2021 – Clemente/Comunidad de Castilla y León (Dirección General de la Función Pública)

(Affaire C-192/21)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Clemente

Partie défenderesse : Comunidad de Castilla y León (Dirección General de la Función Pública)

Questions préjudicielles

La notion de « travailleur à durée indéterminée comparable » utilisée dans la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP), figurant en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999 1 , doit-elle être interprétée en ce sens que les services qu’un fonctionnaire de carrière a fournis avant d’accéder à ce statut, en qualité d’agent non titulaire, doivent être assimilés, aux fins de la pérennisation du grade personnel, aux services fournis par un autre fonctionnaire de carrière ?

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP), figurant en annexe de la directive 1999/70, doit-elle être interprétée en ce sens que le fait d’avoir déjà valorisé la période de service en qualité d’agent non titulaire et de l’avoir prise en compte aux fins de l’acquisition du statut de fonctionnaire de carrière, d’une part, et la structure de l’évolution professionnelle verticale des fonctionnaires prévue par la législation nationale, d’autre part, constituent tous deux des raisons objectives justifiant que les services qu’un fonctionnaire de carrière a fournis avant d’accéder à ce statut, en qualité d’agent non titulaire, ne soient pas pris en considération aux fins de la pérennisation du grade personnel ?

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1     Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).