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Recours introduit le 26 février 2021 – République tchèque/Pologne

(Affaire C-121/21)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : République tchèque (représentant(s) : M. Smolek, LDvořáková et J. Vláčil, agents)

Partie défenderesse : République de Pologne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice

constater que la République de Pologne :

en permettant la prolongation de 6 ans de l’autorisation d’extraction du lignite sans évaluation des incidences sur l’environnement, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/92 1 , lu en combinaison avec l’article 4, paragraphes 4 à 6, l’article 5, paragraphes 1 et 2, ainsi que les articles 6, 7, 8 et 9 de ladite directive ;

en permettant d’exclure le public concerné de la procédure d’octroi d’une autorisation d’exploitation minière, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphes 2 à 7, de l’article 7, paragraphe 5, de l’article 8, de l’article 9 et de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2011/92 ;

en déclarant que la décision EIE était immédiatement exécutoire, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2011/92 ;

en n’intégrant pas dans la décision EIE une éventuelle marche à suivre en cas de non-octroi de dérogations pour les masses d’eau concernées en application de l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2000/60 2 , a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), point ii), et sous b), point ii), de la directive 2000/60 ;

en ne permettant pas l’intervention du public concerné et de la République tchèque dans la procédure d’octroi d’une autorisation d’exploitation minière jusqu’en 2026, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphes 2 à 7, de l’article 7, paragraphes 1, 2 et 5, et de l’article 8 de la directive 2011/92 ;

en ne publiant pas l’autorisation d’exploitation minière jusqu’en 2026 et en ne la transmettant pas à la République tchèque sous une forme compréhensible, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/92 ;

en ne permettant pas un contrôle judiciaire de l’autorisation d’exploitation minière jusqu’en 2026, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2011/92 ;

en ne publiant pas l’autorisation d’exploitation minière jusqu’en 2026, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7 de la directive 2003/4 3  ;

en ne fournissant pas des informations complètes relatives à la procédure d’octroi de l’autorisation d’exploitation minière jusqu’en 2026, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du principe de coopération loyale au sens de l’article 4, paragraphe 3, TUE ;

en ne prenant pas suffisamment en considération la décision EIE dans l’autorisation d’exploitation minière jusqu’en 2026 a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article de l’article 2, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/92 ;

en ne prévoyant pas de conditions environnementales suffisantes dans l’autorisation d’exploitation minière jusqu’en 2026 a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8 bis, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/92.

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la requérante avance des moyens tirés de la violation de la directive 2011/92, de la directive 2000/60, de la directive 2003/4 ainsi que du traité sur l’Union européenne (principe de coopération loyale).

La République de Pologne a introduit une législation en vertu de laquelle il est possible de prolonger de 6 ans une autorisation d’exploitation minière sans évaluation des incidences sur l’environnement et en vertu de laquelle la procédure d’octroi d’une autorisation d’exploitation minière est en majorité non publique. Ce faisant, elle a violé la directive 2011/92.

La République de Pologne a violé la directive 2011/92 en déclarant que la décision relative aux conditions environnementales applicables au projet d’extension et de prolongation des activités d’extraction dans la mine de Turów jusqu’en 2044 était immédiatement exécutoire, excluant ainsi une protection juridictionnelle effective contre cette décision. Par ailleurs, la République de Pologne a violé la directive 2000/60 en ce que la décision relative aux conditions environnementales ne couvre pas adéquatement l’ensemble de la période du projet du point de vue des incidences de l’exploitation minière sur la situation des masses d’eau.

La République de Pologne a violé la directive 2011/92 en ce qu’elle a empêché le public concerné et la République tchèque d’intervenir dans la procédure d’octroi de l’autorisation finale d’exploitation minière de la mine de lignite de Turów jusqu’en 2026, en ce qu’elle n’a pas publié l’autorisation octroyée et l’a transmise à la République tchèque de manière incomplète et tardive, en ce que le droit polonais s’oppose à un contrôle de cette autorisation par le public concerné et également en ce que cette autorisation ne prend pas dûment en considération l’évaluation des incidences sur l’environnement. Par son comportement, la République de Pologne a violé également la directive 2003/4 et le principe de coopération loyale au sens de l’article 4, paragraphe 3, TUE.

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1     Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28 janvier 2012, p. 1).

2     Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22 décembre 2000, p. 1).

3     Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14 février 2003, p. 26).