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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad – Varna (Bulgarie) le 10 octobre 2023 – « SEM Remont » EOOD/Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Affaire C-624/23, SEM Remont)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad – Varna

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : « SEM Remont » EOOD

Partie défenderesse : Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Questions préjudicielles

Les articles 63, 167, 168, sous a), 178, sous a), 218, 219, 220, 226 et 228 de la directive 2006/112/CE 1 du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée permettent-ils une pratique des services fiscaux en matière d’application de la législation nationale et, en particulier de l’article 71, paragraphe 1, du Zakon za danak dobavena stoynost (loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée, ci-après le « ZDDS »), lu en combinaison avec l’article 25, paragraphe 1, ZDDS, lu en combinaison avec les articles 102, paragraphe 4, 114, 116 et 117 ZDDS, lus en combinaison avec l’article 125 ZDDS et avec l’article 126 ZDDS, selon laquelle le destinataire d’une livraison soumise à la TVA s’est vu refuser le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée, tant pour la période de la livraison que pour la période de sa déclaration, au motif que la facture que le fournisseur lui a remise ne mentionnait pas la TVA et qu’à un stade ultérieur (au cours du contrôle du fournisseur) un document a été émis qui ne répondait pas aux exigences relatives au contenu d’une facture (un procès-verbal a été émis et sur celui-ci, l’émetteur du procès-verbal a été indiqué comme étant le fournisseur et le destinataire), document dont le contenu mentionnait la facture délivrée au destinataire et la TVA imputée sur le montant imposable qui y figurait, TVA qui a été acquittée alors que le destinataire de la livraison n’a déclaré un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (« droit d’utiliser un crédit d’impôt » en vertu du ZDDS) sur la base du procès-verbal établi par le fournisseur qu’à la suite de cette circonstance, et une telle pratique rend-elle l’exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pratiquement impossible ou excessivement difficile pour l’assujetti ?

Si la réponse à la première question est négative, à quel moment le droit au crédit d’impôt doit-il être exercé – au moment de l’émission de la facture ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée ou au moment de l’émission du procès-verbal par le fournisseur ?

L’article 203, lu en combinaison avec l’article 178, sous a), et l’article 176 de la directive TVA et le principe de neutralité, permettent-ils une disposition telle que l’article 102, paragraphe 4, ZDDS et la pratique de l’administration fiscale nationale en vertu desquelles le fournisseur de livraisons soumises à la TVA qui n’a pas déposé de demande d’identification au titre du ZDDS dans le délai prévu par la loi à compter de la date à laquelle son obligation d’identification au titre du ZDDS a pris naissance, est seulement tenu d’acquitter la TVA sur ses livraisons effectuées pendant la période comprise entre la naissance de son obligation de s’identifier à la TVA et la date de son identification par le service des recettes alors qu’il n’est pas prévu que le fournisseur pour lequel l’obligation d’identification à la TVA a été établie en vertu de l’article 102, paragraphe 4, du ZDDS, puisse émettre des factures rectificatives (ou un autre document) à l’égard des destinataires des livraisons afin que ces derniers puissent exercer le droit à déduction de la TVA ?

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1     JO L 347, 2006, p. 1.