Language of document : ECLI:EU:T:2014:596

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

19 juin 2014 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Article 14 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique – Principe du juge légal – Rejet du recours en première instance comme manifestement irrecevable – Requête introduite par télécopie comportant une signature non autographe de l’avocat – Absence d’identité entre la requête introduite par télécopie et l’original déposé ultérieurement – Tardivité du recours – Demande visant au paiement d’une certaine somme au titre d’un quart des dépens exposés aux fins de la procédure dans l’affaire F‑56/09 – Pourvoi manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑503/13 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 12 juillet 2013, Marcuccio/Commission (F‑32/12, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, S. Papasavvas et S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Luigi Marcuccio, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 12 juillet 2013, Marcuccio/Commission (F‑32/12, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable pour tardivité son recours tendant à l’annulation de la décision implicite de la Commission européenne de ne pas rembourser un quart des dépens, exposés par le requérant dans le cadre de l’affaire F-56/09, Marcuccio/Commission, auquel elle a été condamnée par l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 9 juin 2010 rendu dans cette affaire.

 Faits à l’origine du litige, procédure en première instance et ordonnance attaquée

2        Un document présenté comme étant la copie de la requête est parvenu au greffe du Tribunal de la fonction publique par télécopie le 7 mars 2012. Le 14 mars 2012, le greffe du Tribunal de la fonction publique a reçu par courrier la requête.

3        Le 12 juillet 2013, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme irrecevable pour les motifs suivants :

« 27      En l’état actuel du droit de la procédure juridictionnelle, depuis l’entrée en vigueur, le 2 octobre 2011, de la décision du Tribunal n° 3/2011, du 20 septembre 2011, relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia (JO C 289, p. 11), la signature, apposée par l’avocat de sa propre main, sur l’original de la requête introductive d’instance ou le dépôt électronique de la requête par le représentant de la partie avec utilisation de son identifiant et de son mot de passe sont les seuls moyens permettant au Tribunal de s’assurer que la responsabilité de l’accomplissement et du contenu de cet acte de procédure est assumée par une personne habilitée à représenter la partie requérante devant les juridictions de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 23 mai 2007, Parlement/Eistrup, T‑223/06 P, point 50).

28     L’exigence d’une signature manuscrite au sens de l’article 34, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure vise ainsi, dans un but de sécurité juridique, à garantir l’authenticité de la requête et à exclure le risque que celle-ci ne soit pas, en réalité, l’œuvre de l’auteur habilité à cet effet. Cette exigence doit, dès lors, être considérée comme une règle substantielle de forme et faire l’objet d’une application stricte, de sorte que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours. S’agissant de l’apposition, sur la requête introductive d’instance, d’un cachet reproduisant la signature de l’avocat mandaté par la partie requérante, force est de constater que cette façon indirecte et mécanique de « signer » ne permet pas, à elle seule, de constater que c’est nécessairement l’avocat lui-même qui a signé l’acte de procédure en cause (voir, en ce sens, arrêt Parlement/Eistrup, précité, points 51 et 52).

29     En l’espèce, il ressort de l’examen de la requête déposée par télécopie le 7 mars 2012 que la signature de l’avocat du requérant n’est pas manuscrite mais a été apposée au moyen d’un cachet la reproduisant ou d’un autre mode de reproduction. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que ladite requête ne porte pas l’original de la signature de l’avocat du requérant, contrairement à ce que dispose l’article 34, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure, et doit, pour cette raison, être déclarée irrecevable. Il s’ensuit que la date de réception du document envoyé par télécopie ne peut pas être retenue afin d’apprécier si le délai de recours prévu à l’article 91, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes a été respecté.

30     Dans la présente affaire, un deuxième document intitulé ‘Requête’ est parvenu par courrier postal au greffe du Tribunal le 14 mars 2012, sur lequel figure la signature manuscrite de l’avocat du requérant. Aux fins de statuer sur la recevabilité de ce deuxième document, il convient de vérifier s’il a été déposé dans les délais de recours.

31     À cet égard, comme exposé au point 11 de la présente ordonnance, aux dires du requérant, non contredit sur ce point par la Commission, la réclamation, dirigée contre le rejet de la demande du 4 janvier 2011, a été transmise à la Commission par lettre recommandée avec accusé de réception et est parvenue à cette dernière le 27 juillet 2011. La Commission n’ayant pas répondu à la réclamation, une décision implicite de rejet est intervenue le 27 novembre 2011. Partant, le délai de trois mois, augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours, pour introduire un recours contre cette dernière décision a expiré le 8 mars 2012.

32     La requête introduite par télécopie le 7 mars 2012 n’étant pas recevable, ainsi qu’il ressort du point 29 de la présente ordonnance, il s’ensuit que la seule requête qui puisse être prise en compte dans cette affaire est celle sur laquelle figure la signature manuscrite du représentant du requérant. Cette requête étant parvenue au greffe le 14 mars 2012, soit après l’expiration du délai de recours, elle doit être considérée comme tardive.

33     Par conséquent, il y a lieu de déclarer le recours manifestement irrecevable. »

 Sur le pourvoi

 Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

4        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 19 septembre 2013, le requérant a introduit le présent pourvoi.

5        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’ordonnance attaquée ;

–        renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique.

6        La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme irrecevable ou non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

7        En vertu de l’article 145 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (ordonnances du Tribunal du 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T‑105/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑49 et II‑B‑1‑355, point 21, et du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, T‑114/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑53 et II‑B‑1‑313, point 10). En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

8        À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève, en substance, deux moyens, tirés, premièrement, de l’illégalité de l’article 14 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique et de la violation du principe du juge légal et, deuxièmement, d’une constatation matérielle inexacte du Tribunal de la fonction publique.

 Sur le premier moyen, tiré de l’illégalité de l’article 14 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique et de la violation du principe du juge légal

9        Le premier moyen, tiré de l’illégalité de l’article 14 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique et de la violation du principe du juge légal, est composé de deux branches.

10      Par la première branche, le requérant fait valoir que l’article 14 dudit règlement est illégal, dans la mesure où il viole le principe du juge légal, d’une part, en ne précisant pas les conditions justifiant le renvoi d’une affaire préalablement confiée à une chambre composée de trois juges au juge rapporteur de la chambre statuant en tant que juge unique et, d’autre part, en ne prévoyant pas la possibilité, pour les parties, d’exercer un contrôle sur la décision de renvoi de l’affaire au juge unique.

11      Par la deuxième branche, le requérant fait valoir que, même en admettant que l’article 14 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique ne soit pas illégal, son application en l’espèce constitue en tout état de cause une violation du principe du juge légal. À cet égard, le requérant soutient que, conformément à l’article 14 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, le juge unique désigné ne peut être que celui qui a été préalablement chargé de la fonction de juge rapporteur dans la chambre à trois juges. Or, dans la mesure où le dossier en première instance ne contient aucune trace de la désignation d’un juge rapporteur dans la chambre à trois juges avant l’attribution de l’affaire au juge unique, le requérant conclut que ce dernier n’a pas été désigné en la personne du juge rapporteur de la chambre à trois juges. Selon le requérant, il est légitime de soupçonner que le juge unique appelé à juger l’affaire en première instance l’a été sur la base des circonstances spécifiques de celle-ci et qu’il ne peut être exclu que l’affaire aurait pu être close de façon plus favorable à ses intérêts si le juge unique désigné avait été le juge rapporteur de la chambre à trois juges.

12      La Commission soutient que les arguments du requérant doivent être rejetés.

13      S’agissant de la première branche, il suffit de constater qu’il a été jugé que l’article 14 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique est conforme au principe du juge légal en ce qu’il prévoit la possibilité de renvoyer l’affaire à un juge unique (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2012, Strack/Commission, T‑199/11 P, non publié au Recueil, points 22 à 25).

14      En outre, s’agissant des conditions de renvoi au juge unique prévues à l’article 14 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique et des droits des parties dans le cadre de leur mise en œuvre, il convient de relever, d’une part, que le règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique établit les conditions qui justifient ledit renvoi, une affaire attribuée à une chambre pouvant être jugée par juge unique « compte tenu de l’absence de difficulté des questions de droit ou de fait soulevées, de l’importance limitée de l’affaire et de l’absence d’autres circonstances particulières ». D’autre part, la procédure prévue à l’article 14 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique permet aux parties de se prononcer avant que la décision de renvoi au juge unique soit adoptée. Par ailleurs, il convient de constater qu’il ressort du point 25 de l’ordonnance attaquée que les parties se sont vu octroyer un délai, expirant le 1er février 2013, pour présenter leurs observations sur un éventuel renvoi de l’affaire au juge unique et que le requérant n’a pas répondu. Or, le silence du requérant à cette occasion, peut être raisonnablement interprété comme une absence d’objection au renvoi au juge unique. Partant, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.

15      S’agissant de la deuxième branche, il suffit de constater que, s’il est vrai que le nom du juge rapporteur siégeant dans la chambre à trois juges avant la décision de renvoi au juge unique ne ressort pas des pièces du dossier en première instance, cette omission ne signifie pas, comme le requérant le soutient, que, en violation du principe du juge légal, le juge unique n’a pas été désigné en la personne du juge rapporteur de la chambre à trois juges. En effet, l’argument du requérant manque en fait, dans la mesure où il se fonde sur la présomption, sans aucun fondement dans le dossier en première instance, selon laquelle le juge rapporteur de la chambre à trois juges aurait été différent du juge unique. L’argument du requérant selon lequel un autre juge unique aurait pu clore l’affaire en première instance de manière plus favorable à ses intérêts doit également être considéré comme hypothétique puisqu’il se fonde sur la présomption non démontrée que le juge unique n’était pas le juge rapporteur dans la chambre à trois juges.

16      Partant, la deuxième branche du premier moyen et le premier moyen dans son ensemble doivent être rejetés comme étant manifestement non fondés.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une constatation matérielle inexacte

17      Par le deuxième moyen, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une constatation matérielle inexacte. En effet, le requérant fait valoir que c’est à tort que le Tribunal de la fonction publique a conclu que la signature du document du 7 mars 2012 n’était pas manuscrite, mais apposée au moyen d’un cachet la reproduisant ou d’un autre mode de reproduction. Dès lors, le Tribunal de la fonction publique aurait dû considérer le document envoyé par télécopie le 7 mars 2012 comme une requête, dont l’original a été reçu par le greffe du Tribunal de la fonction publique le 14 mars 2012, conformément à l’article 34, paragraphe 6, de son règlement de procédure, selon lequel « la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure […] parvient au greffe par tout moyen technique de communication dont dispose le Tribunal est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l’original signé de l’acte […] soit déposé au greffe au plus tard dix jours après la réception de la copie de l’original ».

18      S’agissant de la relation entre la signature de l’avocat représentant un requérant figurant dans une requête envoyée par télécopie et celle apposée sur l’original déposé au plus tard dix jours après, il y a lieu de rappeler ce qui suit.

19      Premièrement, selon une jurisprudence constante, lorsque la signature figurant au bas de la requête déposée par télécopie n’est pas identique à celle figurant sur l’original de la requête transmis par la suite, la requête introduite par télécopie ne peut pas être prise en compte aux fins du respect du délai de recours [voir ordonnances du Tribunal du 29 novembre 2011, ENISA/CEPD, T‑345/11, non publiée au Recueil, points 15 à 17, et du 3 octobre 2012, Tecnimed/OHMI – Ecobrands (ZAPPER-CLICK), T‑360/10, non publiée au Recueil, points 15 à 17, et la jurisprudence citée ; ordonnance du Tribunal du 14 novembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑229/13 P, non publiée au Recueil, points 14 et 15].

20      Deuxièmement, s’agissant de l’apposition, sur une requête introductive d’instance, d’un cachet reproduisant la signature de l’avocat mandaté par la partie requérante, il est également de jurisprudence constante que cette façon indirecte et mécanique de « signer » ne permet pas, à elle seule, de constater que c’est nécessairement l’avocat lui-même qui a signé l’acte de procédure en cause. En effet, l’exigence de la signature manuscrite d’une requête, qui vise, dans un but de sécurité juridique, à garantir son authenticité et à exclure le risque que celle-ci ne soit pas, en réalité, l’œuvre de l’auteur habilité à cet effet, doit être considérée comme une règle substantielle de forme et faire l’objet d’une application stricte, de sorte que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours (arrêt du Tribunal du 23 mai 2007, Parlement/Eistrup, T‑223/06 P, Rec. p. II‑1581, points 50 à 52, et ordonnance du Tribunal du 27 novembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑203/13 P, non publiée au Recueil, point 15).

21      En l’espèce, le requérant ne remet pas en cause la jurisprudence selon laquelle l’apposition, sur une requête introductive d’instance, d’un cachet reproduisant la signature de l’avocat mandaté rend ladite requête irrecevable. En effet, ce dernier se borne à reprocher au Tribunal de la fonction publique d’avoir, à tort, conclu que les signatures apposées sur le document du 7 mars 2012 envoyé par télécopie et sur l’original de la requête reçu le 14 mars 2012 étaient différentes. En substance, le requérant soutient que la signature apposée dans le document du 7 mars 2012 envoyé par télécopie est manuscrite et identique à celle apposée sur la requête du 14 mars 2012.

22      Or, il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort clairement du dossier en première instance, la signature apposée sur le document du 7 mars 2012 envoyé par télécopie n’est pas identique à celle apposée sur la requête déposée le 14 mars 2012. Il s’ensuit que le requérant ne peut pas reprocher au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir tenu compte du document du 7 mars 2012 afin d’apprécier si le délai de recours prévu à l’article 91, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne avait été respecté et d’avoir dès lors considéré comme tardive la requête déposée le 14 mars 2012, puisque introduite après l’expiration dudit délai le 8 mars 2012. En effet, selon la jurisprudence constante précitée, lorsque la signature d’un document envoyé par télécopie, tant dans le cas d’une signature apposée au moyen d’un cachet que dans le cas d’une signature manuscrite, ce que soutient le requérant dans son pourvoi, ne correspond pas à la signature de l’original de la requête déposé par la suite, cette différence entraîne les mêmes conséquences juridiques, à savoir l’impossibilité de prendre en compte le document reçu par télécopie afin d’apprécier le respect du délai de recours.

23      À la lumière de ces considérations, le deuxième moyen et le pourvoi dans son ensemble doivent être rejetés comme étant manifestement non fondés, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les questions de recevabilité soulevées par la Commission.

 Sur les dépens

24      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

25      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

26      Le requérant ayant succombé en ses conclusions dans le cadre du pourvoi et la Commission ayant conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens, ce dernier supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      

3)      M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’italien.