Language of document : ECLI:EU:C:2010:593

Affaire C-222/09

Kronospan Mielec sp. z o.o.

contre

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Naczelny Sąd Administracyjny)

«Sixième directive TVA — Article 9, paragraphe 2, sous c) et e) — Travaux de recherche et de développement effectués par des ingénieurs — Détermination du lieu de la prestation de services»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Prestations de services — Détermination du lieu de rattachement fiscal

(Directive du Conseil 77/388, art. 9, § 2, e))

Des prestations de services consistant à accomplir des travaux de recherche et de développement en matière environnementale et technologique, effectuées par des ingénieurs établis dans un État membre sur commande et au bénéfice d’un preneur établi dans un autre État membre, doivent être qualifiées de «prestations d’ingénieurs» au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, qui détermine le lieu de rattachement fiscal pour les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études, avocats, experts-comptables et autres prestations similaires.

En effet, ces prestations doivent être considérées comme relevant de ladite disposition dès lors que les travaux de recherche et de développement constituent des prestations principalement et habituellement effectuées dans le cadre de la profession d'ingénieur telles que celles visées à cette disposition. Tel est le cas des prestations qui se caractérisent par le fait qu’il s’agit non seulement d’appliquer des connaissances et des procédés existants à des problèmes concrets, mais aussi d’acquérir de nouvelles connaissances et de développer des procédés nouveaux pour résoudre ces mêmes problèmes ou des problèmes nouveaux. De telles activités se distinguent en outre de celles visées à l'article 9, paragraphe 2, sous c) de la sixième directive dès lors que les prestations en question ne sont pas fournies à une pluralité de destinataires, mais sont réalisées au bénéfice d'un seul preneur. La circonstance que le bénéficiaire unique des prestations de services soit amené à vendre, à des tiers ou à des sociétés appartenant au même groupe que celui dont il fait partie, les résultats des travaux qu’il a commandés est dépourvue de pertinence à cet égard.

(cf. points 20-21, 24-26, 30 et disp.)