Language of document : ECLI:EU:T:2011:51

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

17 février 2011 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-274/10,

Suez Environnement Company SA, établie à Paris (France),

Lyonnaise des eaux France SA, établie à Paris,

représentées par Mes P. Zelenko et O. d’Ormesson, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mme A. Antoniadis, MM. Ralf Sauer et N. von Lingen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume de Danemark, représenté par M. C. Vang, en qualité d’agent,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C(2010)1984/4 de la Commission, du 23 mars 2010, ordonnant à Suez Environnement, ainsi qu’à toutes les entreprises contrôlées par elle, y compris la Lyonnaise des eaux France, de se soumettre à une inspection en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003 du Conseil, prise dans le cadre d’une procédure d’application de l’article 101 TFUE concernant les marchés de fourniture de services d’eau et d’assainissement (Affaire COMP/B-1/39.756).


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2010, les parties requérantes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elles se désistaient de leur recours. Elles n’ont pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 janvier 2011, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas au désistement et a demandé que les parties requérantes supportent leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

3        La partie intervenante n’a pas déposé d’observations sur le désistement dans le délai imparti.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

5        Selon l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.

6        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner les parties requérantes à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et de condamner la partie intervenante à supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-274/10 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Les parties requérantes supporteront leurs propres dépens et ceux exposés par la partie défenderesse.


3)      La partie intervenante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 17 février 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


1 Langue de procédure : le français.