Language of document : ECLI:EU:F:2010:162

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

14 décembre 2010 (*)

«Fonction publique – Fonctionnaires – Renvoi au Tribunal après annulation – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation pour l’année 2003 – Recours en annulation – Recours en indemnité»

Dans l’affaire F‑67/05 RENV,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Christos Michail, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me C. Meïdanis, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par M. J. Currall et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents, puis par M. J. Currall et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents, assistés de Mes E. Bourtzalas et I. Antypas, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. P. Mahoney, président, M. S. Van Raepenbusch et Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), juges,

greffier: M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure suivie en application de l’article 114 du règlement de procédure et à la suite de l’audience du 30 juin 2010,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance le 14 juillet 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 18 juillet suivant), M. Michail demande, notamment, l’annulation de son rapport d’évolution de carrière établi pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2003 (ci-après le «REC 2003»), ainsi que l’annulation de la décision du 15 avril 2005 portant rejet de sa réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), réclamation dirigée contre le REC 2003.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 43 du statut:

«La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution […]»

3        Le 3 mars 2004, la Commission des Communautés européennes a adopté une décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les «DGE»).

4        L’article 1er, paragraphe 1, des DGE énonce:

«Conformément à l’article 43 du statut […], un exercice d’évaluation est organisé au début de chaque année. La période de référence pour l’évaluation s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.

À cette fin, un rapport annuel, appelé rapport d’évolution de carrière, est établi pour chaque fonctionnaire au sens de l’article 1er du statut […], qui a été dans une position d’activité […] pendant au moins un mois continu au cours de la période de référence. Les fonctionnaires […] concernés sont dénommés ci-après ‘titulaires de poste’. Le rapport couvre les périodes pendant lesquelles le titulaire de poste a été en activité […]»

5        Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, des DGE:

«L’exercice d’évaluation a notamment pour objet d’évaluer le rendement, les compétences et la conduite dans le service du titulaire de poste. Une note de mérite est attribuée sur la base des appréciations relatives à chacun de ces trois volets, comme indiqué dans le modèle de rapport joint en annexe II.»

6        Le modèle de rapport joint à l’annexe II des DGE prévoit trois échelles distinctes pour les trois rubriques d’évaluation, le nombre maximal de points étant de 10 pour le rendement, de 6 pour la compétence et de 4 pour la conduite dans le service.

7        S’agissant des acteurs de la procédure d’évaluation, les articles 2 et 3 des DGE prévoient l’intervention, premièrement, de l’évaluateur, qui est, en règle générale, le chef d’unité, en tant que supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire évalué, deuxièmement, du validateur, qui est, en règle générale, le directeur, en tant que supérieur hiérarchique direct de l’évaluateur, et, troisièmement, de l’évaluateur d’appel, qui est, en règle générale, le directeur général, en tant que supérieur hiérarchique direct du validateur.

8        Quant au déroulement concret de la procédure d’évaluation, l’article 8, paragraphe 4, des DGE dispose que, dans les huit jours ouvrables suivant la demande de l’évaluateur, le titulaire de poste établit une autoévaluation qui est intégrée dans le rapport d’évolution de carrière (ci-après le «REC»). Dix jours ouvrables au plus tard après communication de l’autoévaluation par le titulaire du poste, l’évaluateur et le titulaire de poste tiennent un dialogue formel, qui, en application de l’article 8, paragraphe 5, quatrième alinéa, des DGE, porte sur trois éléments: l’évaluation des prestations du titulaire de poste pendant la période de référence, la fixation des objectifs pour l’année qui suit la période de référence et la définition d’une carte de formation. À la suite de l’entretien entre le fonctionnaire et l’évaluateur, le REC est établi par l’évaluateur et le validateur. Le fonctionnaire évalué a alors le droit de demander un entretien avec le validateur, lequel a la faculté soit de modifier, soit de confirmer le REC. Ensuite, le fonctionnaire évalué peut demander au validateur de saisir le comité paritaire d’évaluation prévu à l’article 9 des DGE (ci-après le «CPE»), dont le rôle consiste à vérifier si le REC a été établi équitablement, objectivement, c’est-à-dire dans la mesure du possible sur des éléments factuels, et conformément aux DGE et au guide pour l’évaluation. Le CPE émet un avis motivé sur la base duquel l’évaluateur d’appel soit modifie, soit confirme le REC; si l’évaluateur d’appel s’écarte des recommandations figurant dans cet avis, il est tenu de motiver sa décision.

 Faits à l’origine du litige 

9        Le requérant était, entre le 1er avril et le 31 décembre 2003 (ci-après la «période de référence»), fonctionnaire de la Commission de grade A 4.

10      À la suite de la suppression, le 31 décembre 2002, de la direction générale (DG) «Contrôle financier», où il exerçait les fonctions de contrôleur financier depuis 1987, le requérant a été affecté, par une décision du 11 juin 2003, prenant effet le 1er avril 2003, à la DG «Agriculture».

11      Entre le 1er septembre et le 31 décembre 2003, l’unité d’affectation du requérant était, selon l’intéressé, l’unité J.1 «Coordination des questions horizontales relatives à l’apurement des comptes: audit financier» (ci-après l’«unité J.1»), selon la Commission, l’unité I.5 «Personnel et administration» (ci-après l’«unité I.5») de la DG «Agriculture».

12      Le 16 juin 2004, le chef de l’unité I.5 a établi, en qualité d’évaluateur, le projet de REC 2003 du requérant. Ce projet aboutissait à une note globale de 13/20, à savoir 6/10 au titre du rendement, 4/6 au titre de la compétence et 3/4 au titre de la conduite dans le service.

13      Suite à une demande de révision émanant du requérant, le directeur de la direction I «Gestion des ressources» (ci-après la «direction I») a, en qualité de validateur, confirmé le REC 2003 en date du 10 septembre 2004.

14      Le 20 septembre 2004, le requérant a refusé le REC 2003 et a sollicité la saisine du CPE.

15      Lors de sa réunion du 6 octobre 2004, le CPE a procédé à l’examen du REC 2003 du requérant et, dans son avis adopté à l’unanimité, a estimé que «les motifs du [requérant n’étaient] pas fondés».

16      Le 13 octobre 2004, le directeur général adjoint de la DG «Agriculture» a, en qualité d’évaluateur d’appel, confirmé le REC 2003, qui est ainsi devenu définitif.

17      Par une note du 18 novembre 2004, enregistrée le jour même auprès de la DG «Personnel et administration», le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, tendant à l’annulation de son REC 2003.

18      Par décision du 15 avril 2005, notifiée le 18 avril suivant, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») a rejeté cette réclamation.

 Procédures devant le Tribunal de première instance et le Tribunal

19      Le présent recours a initialement été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous la référence T‑284/05.

20      Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous la référence F‑67/05.

21      À l’appui de ses deux premiers chefs de conclusions, à savoir la demande d’annulation du REC 2003 et la demande d’annulation de la décision du 15 avril 2005 portant rejet de la réclamation introduite contre le REC 2003, le requérant a soulevé sept moyens, tirés:

–        de la violation de l’article 43 du statut et des DGE;

–        d’une erreur manifeste d’appréciation;

–        d’un défaut de motivation;

–        d’un harcèlement moral;

–        d’un détournement de pouvoir;

–        de la violation du «principe général du traitement juste et équitable du personnel de la Commission», et

–        de la violation du principe général de bonne administration.

22      Par arrêt du 22 novembre 2007, Michail/Commission (F‑67/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, ci-après l’«arrêt du Tribunal»), le Tribunal (deuxième chambre) a estimé que les deux premiers chefs de conclusions du requérant avaient pour unique objet la demande d’annulation du REC 2003 et a jugé qu’il convenait d’annuler celui-ci sur le fondement du premier moyen de la requête, tiré de la violation de l’article 43 du statut et des DGE. En effet, le Tribunal a déclaré que ladite réglementation fait obstacle à ce que l’administration attribue une note de mérite à un fonctionnaire qui n’a été chargé d’aucune fonction susceptible de faire l’objet d’une évaluation. Selon le Tribunal, l’annulation du REC 2003 impliquait que l’administration devait rechercher tout moyen adéquat de nature à pallier l’absence de note de mérite, en attribuant au requérant un nombre de points approprié.

23      S’agissant du troisième chef de conclusions présenté par le requérant, à savoir les conclusions tendant à obtenir la condamnation de la Commission à lui payer la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice moral prétendument subi, le Tribunal a jugé que celui-ci devait être rejeté étant donné que l’annulation du REC 2003 constituait, en elle-même, une réparation adéquate et suffisante de tout préjudice moral que le requérant pouvait avoir subi en raison de l’acte annulé.

24      En conséquence, par l’arrêt du Tribunal, le REC 2003 a été annulé et le recours a été rejeté pour le surplus.

25      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal de première instance le 18 janvier 2008, le requérant a formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal. Ce pourvoi a été enregistré sous la référence T‑49/08 P.

26      Le 3 juillet 2008, la Commission a déposé son mémoire en réponse, avec pourvoi incident.

27      Par son pourvoi, le requérant faisait grief au Tribunal d’avoir rejeté sa demande en indemnisation du préjudice moral que le REC 2003 lui aurait causé. À l’appui de sa demande d’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal, le requérant invoquait deux moyens, tirés d’erreurs de droit dont serait entachée l’appréciation du Tribunal selon laquelle l’annulation du REC 2003 constituait, en elle-même, une réparation adéquate et suffisante de tout préjudice moral que le requérant pouvait avoir subi en raison de l’acte annulé.

28      Par son pourvoi incident, la Commission faisait grief au Tribunal d’avoir violé, en annulant le REC 2003, l’obligation lui incombant de motiver ses décisions, l’article 43 du statut, l’article 8, paragraphe 6, et l’article 1er, paragraphe 1, des DGE, ainsi que la jurisprudence relative à l’établissement des REC. Elle faisait également grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, outrepassé les limites de sa compétence et fondé sa décision sur des motifs contradictoires en lui ordonnant d’attribuer au requérant un nombre de points approprié pour pallier l’absence de note de mérite.

29      En exécution de l’arrêt du Tribunal, l’AIPN a attribué au requérant 14,5 points de mérite au titre de l’exercice de promotion 2004.

30      Dans son arrêt du 19 novembre 2009, Michail/Commission (T‑49/08 P, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, ci-après l’«arrêt du Tribunal de première instance»), le Tribunal de première instance a examiné en premier lieu le pourvoi incident et, en second lieu, le pourvoi principal.

31      S’agissant du pourvoi incident, le Tribunal de première instance a accueilli le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 6, et de l’article 1er, paragraphe 1, des DGE ainsi que de la jurisprudence relative à l’établissement des REC. À cet égard, il a constaté que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de ces dispositions et de ladite jurisprudence, car il a annulé le REC 2003 en ce que celui-ci attribuait une note de mérite au requérant, sans avoir recherché si l’attribution d’une telle note n’avait pas pour seul but de sauvegarder les intérêts de ce dernier et, en particulier, ses perspectives d’évolution de carrière au sein des institutions de l’Union.

32      En ce qui concerne le pourvoi principal, le Tribunal de première instance a déclaré que, en rejetant la demande indemnitaire au motif que tout préjudice moral que le requérant pouvait avoir subi en raison du REC 2003 était réparé de manière adéquate et suffisante par l’annulation de cet acte, sans rechercher concrètement si le préjudice moral allégué aurait été détachable de l’illégalité fondant cette annulation et n’aurait pas été susceptible d’être intégralement réparé par celle-ci, le Tribunal a non seulement violé l’obligation qui lui incombe de se prononcer sur les conclusions présentées devant lui et de motiver sa décision, mais qu’il a également procédé à une interprétation et une application incorrectes des règles qui régissent la responsabilité non contractuelle de l’Union.

33      Par conséquent, le Tribunal de première instance a annulé l’arrêt du Tribunal en ce qu’il annule le REC 2003 et rejette la demande indemnitaire. Par ailleurs, il a constaté que l’affaire n’était pas en état d’être jugée par lui car, dans l’arrêt du Tribunal, ce dernier n’avait ni procédé à l’ensemble des vérifications qui lui auraient permis d’accueillir légalement le premier moyen d’annulation du REC 2003 et de rejeter la demande indemnitaire du requérant, ni statué sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens d’annulation du REC 2003 soulevés devant lui. Dès lors, le Tribunal de première instance a renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue de nouveau sur celle-ci, tout en réservant les dépens.

34      Par lettre du 27 novembre 2009, le requérant a été invité à présenter un mémoire d’observations écrites conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure.

35      Par lettre du 1er février 2010, dont l’original est parvenu au greffe du Tribunal le 8 février 2010, le requérant a indiqué qu’il ne souhaitait pas faire usage de la possibilité prévue à cet article 114, paragraphe 1, de présenter un mémoire d’observations écrites et s’en est remis aux mémoires et documents déposés jusqu’à ce jour devant le Tribunal et le Tribunal de première instance.

36      Par lettre du 15 avril 2010, parvenue au greffe du Tribunal ce même jour, la Commission a déposé un mémoire d’observations écrites, sur le fondement de l’article 114, paragraphe 2, du règlement de procédure.

 Conclusions des parties dans l’instance après pourvoi

37      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        annuler son REC 2003;

–        annuler la décision du 15 avril 2005, par laquelle l’AIPN a rejeté la réclamation introduite contre son REC 2003;

–        condamner la Commission à lui payer la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice moral prétendument subi;

–        condamner la Commission aux dépens.

38      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        rejeter le recours dans son ensemble;

–        condamner le requérant à payer les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant le Tribunal de première instance.

 En droit

39      À titre liminaire, le Tribunal observe que, conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal ne prend en considération que les documents et pièces dont les représentants des parties ont pu prendre connaissance et sur lesquels ils ont pu se prononcer. De même, l’article 35, paragraphe 1, sous d), dudit règlement prévoit que la requête visée à l’article 21 du statut de la Cour de justice contient l’objet du litige et les conclusions du requérant. En outre, l’article 113, paragraphe 1, du règlement susmentionné dispose que, lorsque le Tribunal de première instance renvoie une affaire au Tribunal après avoir annulé un arrêt, le Tribunal est saisi par l’arrêt de renvoi, sans qu’il ne soit prévu que l’ensemble des pièces du dossier de pourvoi lui soit transmis. Le requérant ayant exprimé son souhait de ne pas présenter un mémoire d’observations écrites et s’en étant remis aux mémoires et documents déposés jusqu’à ce jour devant le Tribunal et le Tribunal de première instance, le Tribunal prendra uniquement en considération les mémoires et documents déposés par le requérant devant lui, sans tenir compte de ceux présentés dans le cadre du pourvoi devant le Tribunal de première instance.

40      Lors de l’audience, le requérant a demandé à verser au dossier un document produit après la clôture de la première procédure orale devant le Tribunal, dont le dépôt avait été refusé.

41      À cet égard, le Tribunal rappelle que l’article 42 du règlement de procédure prévoit que les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation jusqu’à la fin de l’audience, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit dûment justifié. Or, le requérant n’a pas justifié le retard dans la présentation du document susmentionné. En outre, comme indiqué au point 35 supra, le requérant a renoncé à présenter un mémoire d’observations écrites, alors que le dépôt de celui-ci lui aurait permis de communiquer au Tribunal ledit document. Dès lors, le Tribunal estime qu’il convient de le déclarer irrecevable.

42      Il résulte des points 71, 93 et 97 de l’arrêt du Tribunal de première instance que le Tribunal doit, d’une part, examiner de nouveau le premier moyen invoqué par le requérant à l’appui de son recours en annulation du REC 2003, d’autre part, statuer, le cas échéant, sur les autres moyens d’annulation du REC 2003 soulevés devant lui et, enfin, réexaminer la demande indemnitaire.

43      Par conséquent, le Tribunal analysera d’abord les conclusions tendant à l’annulation du REC 2003 et, ensuite, la demande indemnitaire.

1.     Sur les conclusions tendant à l’annulation du REC 2003

44      Le Tribunal se penchera successivement sur chacun des sept moyens, mentionnés au point 21 supra, qui sont soulevés par le requérant à l’appui de son recours.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 43 du statut et des DGE

45      Le premier moyen est subdivisé en trois branches.

46      La première est tirée de ce que le requérant aurait été privé de toute fonction effective lors de la période de référence et que, pour ce motif, les notateurs n’auraient pas dû lui attribuer une note de mérite; la deuxième, de l’incompétence du chef de l’unité I.5 et du directeur de la direction I pour établir le REC 2003; la troisième, de ce que la Commission aurait dû établir un rapport intermédiaire pour la période allant du 1er avril au 31 août 2003.

 En ce qui concerne la première branche

–       Arguments des parties

47      Le requérant fait valoir que, dès son affectation à la DG «Agriculture», il a été privé de fonctions et qu’aucune tâche ne lui a été confiée. Pourtant, ses supérieurs hiérarchiques auraient procédé à son évaluation et, en particulier, lui auraient attribué une note de mérite, comme s’il s’était vu confier des tâches à accomplir lors de la période de référence. Ainsi, le REC 2003 présenterait un caractère fictif. L’intéressé précise également que la note de 13/20 qui lui a été attribuée dans son REC 2003, qui reprend celle de ses REC précédents, n’est pas satisfaisante, car ceux-ci auraient fait l’objet d’une amélioration continue. Dans sa réplique, le requérant ajoute que la notation fictive lui cause un préjudice moral, car elle vise à justifier le déclassement dont il a fait l’objet.

48      En défense, la Commission rappelle qu’elle était tenue par les dispositions de l’article 43 du statut et des DGE d’évaluer le requérant et de lui attribuer une note de mérite afin de protéger les intérêts de celui-ci et de garantir son droit à l’évaluation.

49      Dans son mémoire d’observations écrites présenté au titre de l’article 114 du règlement de procédure, la Commission souligne que l’établissement du REC 2003 et l’octroi d’une note de mérite de 13/20 visaient précisément à sauvegarder les intérêts du requérant et s’inscrivaient dans l’obligation de sollicitude de l’administration envers ce dernier.

–       Appréciation du Tribunal

50      Il ressort de l’arrêt du Tribunal de première instance que, même si le requérant ne s’est vu confier aucune fonction susceptible d’évaluation au cours de la période de référence, les évaluateurs doivent prendre une décision qui, conformément au devoir de sollicitude incombant à l’administration, soit respectueuse de ses intérêts et, en particulier, de sa vocation à la carrière au sein des institutions de l’Union. Ainsi, en l’espèce, les évaluateurs pouvaient estimer qu’il y avait lieu d’attribuer au requérant une note de mérite appropriée.

51      Par conséquent, toujours selon l’arrêt du Tribunal de première instance, le Tribunal ne pouvait légalement conclure à l’illégalité de l’attribution d’une note de mérite au requérant et, partant, à l’annulation du REC 2003, sans avoir vérifié préalablement si l’octroi de ladite note de mérite n’avait pas pour seul but de sauvegarder les intérêts du requérant et, en particulier, ses perspectives d’évolution de carrière au sein des institutions de l’Union.

52      Dès lors, il appartient au Tribunal de procéder à cet examen.

53      À cet égard, il ressort du REC 2003 que l’octroi de la note de mérite de 13/20 avait bien pour but de sauvegarder les intérêts du requérant. En effet, lors de l’évaluation du rendement, de la compétence et de la conduite dans le service de celui-ci, l’évaluateur indique qu’il est très difficile d’effectuer une évaluation adéquate, mais que, «[e]n vue de tenir compte, dans [l’]intérêt [du requérant], d’une éventuelle promotion/progression dans sa carrière, [il pourrait] assumer [que ce dernier] a performé en continuité de son rapport précédent». Pour ce motif, il lui attribue une note correspondant à un bon rendement, soit 6/10, à une bonne compétence, soit 4/6, et à une bonne conduite dans le service, soit 3/4. Cette opinion est postérieurement confirmée par le validateur qui indique:

«[Au] vu [de] ce qui s’est passé dans la période concernée, il est effectivement difficile de faire une évaluation. Compte tenu du choix offert dans la notation pour les 3 catégories des prestations [du requérant] dans les 9 mois considérés et afin de ne pas porter atteinte à ses possibilités de carrière future, je considère que la qualification ‘bon’ est appropriée.»

54      Se pose alors la question de savoir si la Commission pouvait valablement se fonder sur les REC précédents pour l’attribution des notes de mérites dans le REC 2003 et si ces notes, s’élevant à un total de 13/20, sont suffisantes.

55      À cet égard, s’agissant du REC relatif à la période allant du 1er janvier 2003 au 31 mars 2003 (ci-après le «REC intermédiaire de 2003»), le requérant a obtenu la note de mérite totale de 13/20. De même, dans le REC portant sur la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 (ci-après le «REC 2002»), la note totale obtenue était de 13/20.

56      S’agissant de la faculté pour la Commission de se baser sur les REC précédents du requérant pour attribuer à ce dernier des notes de mérite, le Tribunal considère que, dans une situation exceptionnelle, exclusivement imputable à l’administration, où, comme en l’espèce, les évaluateurs ne peuvent attribuer une note de mérite en l’absence de prestations susceptibles de faire l’objet d’une évaluation et où ils doivent néanmoins prendre une décision respectueuse des intérêts du fonctionnaire concerné, ces évaluateurs peuvent, en vertu de leur devoir de sollicitude, raisonnablement estimer que, si le requérant s’était vu confier des tâches pendant la période de référence, il les aurait accomplies avec au moins les mêmes compétence, rendement et conduite dans le service que pendant la période évaluée dans les REC précédents. Par conséquent, la Commission pouvait valablement se baser sur les REC précédents pour l’attribution des notes de mérite dans le REC 2003.

57      Dans la mesure où le REC intermédiaire de 2003 et le REC 2002 ont octroyé au requérant une note de mérite totale de 13/20, le requérant n’ayant pas apporté la preuve que cette note aurait dû être améliorée par la suite, le Tribunal observe que c’est à bon droit que ce dernier a obtenu dans le REC 2003 la note de mérite de 13/20.

58      Par conséquent, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen comme non fondée.

 En ce qui concerne les deuxième et troisième branches

–       Arguments des parties

59      Le requérant affirme qu’il a été affecté depuis le 1er septembre 2003 à l’unité J.1 et que, pour ce motif, en application de l’article 3 des DGE, son REC 2003 aurait dû être établi par le chef de cette unité et par le directeur de la direction J «Audit des dépenses agricoles», et non pas, comme cela a été le cas, par le chef de l’unité I.5 et par le directeur de la direction I. De même, le requérant soutient que, en vertu de l’article 4 des DGE, un rapport intermédiaire aurait dû être établi pour la période comprise entre le 1er avril et le 31 août 2003, puisqu’il n’aurait été affecté à l’unité J.1 qu’à compter du 1er septembre 2003.

60      En défense, la Commission conclut au rejet de ces branches du moyen, faisant valoir que l’affectation du requérant à l’unité J.1 ne se serait finalement pas concrétisée. À cet égard, la première page du REC 2003 mettrait en évidence que le requérant serait demeuré affecté, pendant toute la période de référence, à un poste de l’unité I.5.

–       Appréciation du Tribunal

61      Comme le Tribunal l’a déclaré dans son arrêt du 22 novembre 2007, il y a lieu d’observer, d’emblée, que la question de savoir à quelle unité particulière le requérant a été affecté pendant la période de référence demeure incertaine. De même, il est constant que, pendant ladite période, le requérant ne s’est vu confier aucune fonction susceptible de faire l’objet d’une évaluation.

62      Dans la mesure où, pendant la période de référence, le requérant n’a pas réalisé de prestations susceptibles d’être évaluées, la question de savoir quelle personne était compétente pour établir le REC 2003 est dépourvue de pertinence. Dans de telles circonstances, comme en l’espèce, la Commission pouvait valablement décider de confier l’établissement du REC 2003 à la personne qu’elle estimait la plus appropriée, en l’espèce, le chef de l’unité I.5 de la DG «Agriculture».

63      De même, en l’absence de prestations pouvant être évaluées pour la totalité de la période de référence, l’établissement d’un REC intermédiaire pour la période allant du 1er avril au 31 août 2003 s’avérerait inutile.

64      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter les deuxième et troisième branches du premier moyen.

65      Au vu des considérations précédentes, il convient d’écarter le premier moyen dans son entièreté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

 Arguments des parties

66      Le requérant fait valoir que le REC 2003 est fictif et mensonger car il est fondé sur une représentation et une appréciation fausses des faits. En effet, pendant toute la période de référence, il se serait trouvé dans une situation d’inactivité forcée. Par conséquent, le REC 2003 devrait être annulé.

67      En défense, la Commission admet qu’elle n’a pu, en raison de la situation professionnelle du requérant, procéder à une évaluation complète et détaillée de ses prestations. Toutefois, elle fait observer que le REC 2003 n’est ni fictif ni mensonger et que son contenu reflète avec exactitude les conditions réelles dans lesquelles se serait trouvé le requérant depuis son affectation à la DG «Agriculture».

 Appréciation du Tribunal

68      À titre liminaire, le Tribunal observe qu’il ressort des écritures du requérant que, par le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, le requérant invoque, en fait, un moyen pris de la violation par la Commission de son obligation de transparence lors de l’établissement du REC 2003 en ce qu’elle n’a pas fait état de la situation d’inactivité forcée dans laquelle il se serait trouvé.

69      À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal, dans son arrêt du 22 novembre 2007, a déclaré que la Commission était tenue d’établir le REC 2003, mais qu’elle n’aurait pas dû attribuer une note de mérite au requérant dans la mesure où les tâches confiées à ce dernier pendant la période de référence n’avaient pu suffire à servir de base à son évaluation.

70      Dans son arrêt du 19 novembre 2009, le Tribunal de première instance a, en premier lieu, considéré que le Tribunal avait dûment motivé sa conclusion selon laquelle le requérant ne s’était vu confier, lors de ladite période de référence, aucune fonction susceptible de faire l’objet d’une évaluation.

71      Ensuite, il ressort de l’arrêt du Tribunal de première instance que, dans une situation exceptionnelle où, comme en l’espèce, le requérant ne s’est vu confier aucune fonction susceptible d’évaluation au cours de la période de référence, sa hiérarchie doit, conformément à son obligation particulière de transparence, établir un REC qui fasse état de ladite situation afin que l’administration en soit informée et que le fonctionnaire intéressé dispose d’une preuve écrite et formelle de l’existence de cette situation.

72      Dès lors, il incombe au Tribunal d’examiner si le REC 2003 fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle le requérant s’est trouvé pendant la période de référence.

73      À cet égard, il ressort du REC 2003 que, pour ladite période, il n’avait été fixé au requérant ni objectifs, ni critères d’évaluation au sens de l’article 8, paragraphe 5, sous b), des DGE. Il est également constant que la partie du formulaire destinée à la description de son poste n’a pas été remplie. De même, l’évaluateur et le validateur ont exprimé leur difficulté à effectuer une évaluation des prestations du requérant pour la période concernée, étant donné la situation particulière de ce dernier, causée par le fait que la DG «Agriculture» n’avait pas demandé que celui-ci lui soit affecté. Le CPE, pour sa part, a reconnu l’existence de difficultés d’affectation du requérant.

74      S’il est vrai que le REC 2003 fait référence à la situation particulière du requérant et souligne la complexité d’effectuer une évaluation, il n’en demeure pas moins qu’il n’informe pas l’administration de la situation précise dans laquelle celui-ci s’est trouvé pendant la période de référence. En effet, la hiérarchie du requérant n’explique pas pourquoi ce dernier se trouvait dans une situation particulière, ni pour quelles raisons il était impossible de décrire les tâches réalisées par celui-ci et de mentionner les objectifs qui lui auraient été fixés. De même, les commentaires de l’évaluateur, du validateur et du CPE ne permettent aucunement au requérant de savoir que cette situation exceptionnelle est transitoire.

75      Or, le Tribunal relève que la hiérarchie du requérant aurait dû indiquer dans le REC 2003 que, immédiatement avant la période de référence, ce dernier était affecté à la DG «Contrôle financier» où il avait exercé les fonctions de contrôleur financier depuis 1987, que, avec effet au 31 décembre 2002, cette DG a été supprimée et que les fonctionnaires affectés à celle-ci ont dû être transférés vers d’autres directions générales. Ainsi, elle aurait dû décrire les différentes démarches suivies dans le cadre du redéploiement du requérant et expliquer les difficultés rencontrées pour lui trouver un poste de travail digne de ses compétences au sein de la DG «Agriculture». De même, elle aurait dû souligner que la situation du requérant était étrangère à la volonté de ce dernier, ainsi que provisoire, afin de le rassurer quant à ses perspectives de carrière au sein des institutions de l’Union.

76      Au vu des considérations précédentes, il y a lieu de conclure que le REC 2003 ne remplit pas les conditions pour mettre en exergue que la situation dans laquelle le requérant s’est trouvé pendant la période de référence était exceptionnelle et transitoire.

77      Par conséquent, il convient d’accueillir le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré de la motivation insuffisante du REC 2003

 Arguments des parties

78      Pour soutenir que le REC 2003 n’est pas suffisamment motivé, le requérant avance deux arguments. D’une part, il n’existerait pas une corrélation entre la motivation et la notation finale. D’autre part, le REC 2003 ne comporterait pas de justification de la note de mérite de 13/20 attribuée. La motivation serait insuffisante en ce qu’elle consisterait à dire qu’il faut reconduire la notation précédente du fait de l’impossibilité d’agir autrement et afin de ne pas porter préjudice à la carrière future du requérant. Le requérant fait valoir que l’exclusion qu’il estime avoir subie sur le plan professionnel justifiait l’adoption d’une motivation différente, plus complète.

79      La Commission estime que le moyen n’est pas fondé.

 Appréciation du Tribunal

80      En ce qui concerne le premier argument, il convient de rappeler que l’administration a l’obligation de motiver les rapports de notation de façon suffisante et circonstanciée et de mettre l’intéressé en mesure de formuler des observations sur cette motivation (arrêt du Tribunal du 30 novembre 2009, de Britto Patrício-Dias/Commission, F‑16/09, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 45). Dans un rapport de notation, une telle motivation figure, en principe, sous l’intitulé «Appréciation d’ordre général» du formulaire ad hoc. Elle explicite en trois points, relatifs respectivement à la compétence, au rendement et à la conduite dans le service, la grille d’appréciation analytique du même formulaire. Les commentaires d’ordre général accompagnant les appréciations analytiques doivent permettre au noté d’en apprécier le bien-fondé en toute connaissance de cause et, le cas échéant, au juge de l’Union d’exercer son contrôle juridictionnel, et il importe, à cet effet, qu’existe une cohérence entre ces appréciations et les commentaires destinés à les justifier (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 10 mai 2005, Piro/Commission, T‑193/03, RecFP p. I‑A‑121 et II‑547, point 41; voir également arrêts du Tribunal de première instance du 25 octobre 2005, Micha/Commission, T‑50/04, RecFP p. I‑A‑339 et II‑1499, point 61, et du 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, RecFP p. I‑A‑411 et II‑1865, point 80).

81      En l’espèce, le Tribunal observe, d’une part, que les rubriques «rendement» («Efficiency»), «compétence» («Abilities») et «conduite dans le service» («Aspects of conduct») du REC 2003 contiennent respectivement les appréciations analytiques de 6/10, 4/6 et 3/4, lesquelles correspondent, chacune, à la mention «bon». Ces appréciations analytiques sont justifiées par l’appréciation d’ordre général selon laquelle, étant donné la difficulté d’effectuer une évaluation adéquate du rendement, de la compétence et de la conduite dans le service du requérant et dans le but de ne pas empêcher une éventuelle promotion ou progression dans sa carrière, l’évaluateur pouvait néanmoins supposer que le requérant avait exercé ses fonctions dans la continuité de son rapport précédent et lui attribuer une note correspondant à un bon rendement, à une bonne compétence et à une bonne conduite dans le service.

82      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les commentaires d’ordre général accompagnant les appréciations analytiques permettent au requérant d’en apprécier le bien-fondé en toute connaissance de cause et qu’il n’existe pas d’incohérence entre ces appréciations et les commentaires destinés à les justifier.

83      En ce qui concerne le deuxième argument, tiré de la reconduction du REC précédent, il convient d’observer que cet argument se confond avec la première branche du premier moyen d’annulation. Il doit donc, par identité de motifs, être écarté comme non fondé.

84      Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré de l’existence d’un harcèlement moral

 Arguments des parties

85      Le requérant soutient que le REC 2003 est une manifestation du comportement de harcèlement moral dont il serait victime de la part de la Commission et invoque une violation de l’article 12 bis du statut. En effet, la Commission ne l’aurait pas affecté à un poste en corrélation avec ses capacités et ses qualifications et l’aurait ainsi marginalisé professionnellement. Le REC 2003 reconnaîtrait cette marginalisation et lui donnerait une apparence de légitimité.

86      La Commission rétorque que le moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Appréciation du Tribunal

87      À cet égard, le Tribunal observe que, s’il est vrai que le deuxième moyen a été accueilli au motif que le REC 2003 ne remplit pas les conditions pour mettre en exergue que la situation dans laquelle le requérant se trouvait pendant la période de référence était exceptionnelle et transitoire, cette illégalité, pour regrettable qu’elle soit, ne peut être regardée, à elle seule, comme révélatrice d’un comportement de harcèlement moral.

88      Par conséquent, le quatrième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir

 Arguments des parties

89      Pour soutenir qu’un détournement de pouvoir entacherait son REC 2003, le requérant fait valoir que ses supérieurs hiérarchiques ont établi ce rapport, sans tenir compte de sa situation réelle, afin d’institutionnaliser sa marginalisation professionnelle. Ainsi, le REC 2003 aurait été détourné de son objectif principal, qui est d’apprécier le rendement, la compétence et la conduite dans le service.

90      Pour la Commission, ce moyen doit être rejeté comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé.

 Appréciation du Tribunal

91      Conformément à une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir se réfère à l’usage, par une autorité administrative, de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêts du Tribunal de première instance du 23 octobre 1990, Pitrone/Commission, T‑46/89, Rec. p. II‑577, points 70 et 71, et du 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T‑111/99, RecFP p. I‑A‑135 et II‑611, point 64; arrêt Cwik/Commission, précité, point 179).

92      En l’espèce, les indices avancés par le requérant ne permettent pas de démontrer que le REC 2003 a été établi à des fins autres que celles excipées.

93      En effet, les allégations du requérant relatives à l’incompétence de l’évaluateur et du validateur du REC 2003 et à l’établissement d’un REC fictif se sont avérées non fondées. Quant à la référence du requérant à la marginalisation professionnelle dont il souffre depuis plusieurs années, le Tribunal observe que cet indice n’est pas de nature à démontrer que le REC 2003 est entaché d’un détournement de pouvoir.

94      Il résulte de ce qui précède que le cinquième moyen doit être rejeté comme non fondé, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Commission.

 Sur le sixième moyen, tiré de la violation du «principe général du traitement juste et équitable du personnel de la Commission»

 Arguments des parties

95      Le requérant fait valoir que la Commission aurait violé le «principe général du traitement juste et équitable du personnel de la Commission». En effet, il aurait été victime, à la suite de la suppression de la DG «Contrôle financier», d’une exclusion professionnelle, alors que les autres fonctionnaires de cette direction générale auraient, dans leur quasi-totalité, retrouvé des emplois équivalents au sein des services de contrôle financier dans diverses directions.

96      La Commission estime que le moyen doit être rejeté comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé.

 Appréciation du Tribunal

97      Aux termes de l’article 35, paragraphe 1, sous d) et e), du règlement de procédure, la requête visée à l’article 21 du statut de la Cour contient, notamment, l’objet du litige ainsi que les moyens et arguments de fait et de droit invoqués.

98      Il est de jurisprudence constante que de tels éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours le cas échéant sans autre information (voir, notamment, arrêts du Tribunal du 14 mai 2008, Taruffi/Commission, F‑95/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, points 121 à 125, et de Britto Patrício-Dias/Commission, précité, point 42).

99      Or, en l’espèce, le moyen tiré de la violation du «principe général du traitement juste et équitable du personnel de la Commission» n’est même pas sommairement argumenté. Le requérant se borne à faire référence au fait que ses collègues ont été affectés à d’autres postes à la suite de la dissolution de la DG «Contrôle financier», alors que cela n’a pas été le cas pour lui, sans pour autant expliquer en quoi le REC 2003 viole son droit à un traitement juste et équitable. Dès lors, le requérant ne permet pas à la Commission de préparer utilement sa défense ni au Tribunal de statuer sur ledit moyen.

100    Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté comme irrecevable.

 Sur le septième moyen, tiré de la violation du principe général de bonne administration

 Arguments des parties

101    Le requérant expose que la Commission a violé le principe de bonne administration.

102    En réponse, la Commission estime que le moyen doit être rejeté comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé.

 Appréciation du Tribunal

103    Il y a lieu d’observer que le requérant se limite à invoquer le moyen tiré de la violation du principe général de bonne administration de manière abstraite, sans avancer d’argument à son appui. Dès lors, le requérant ne permet pas à la Commission de préparer utilement sa défense ni au Tribunal de statuer sur ledit moyen.

104    En conséquence, au vu de ce que le Tribunal a déclaré aux points 97 et 98 supra, ce moyen doit être écarté comme irrecevable.

105    Il résulte de ce qui précède et, en particulier, de l’examen du deuxième moyen, qu’il y a lieu d’accueillir le recours en annulation du REC 2003.

2.     Sur la demande indemnitaire

 Arguments des parties

106    Le requérant sollicite la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 90 000 euros, en réparation du préjudice moral que le REC 2003 lui aurait causé.

107    La Commission conclut au rejet de la demande.

 Appréciation du Tribunal

108    L’arrêt du Tribunal de première instance rappelle, à son point 88, que, si l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, tel ne saurait être le cas lorsque la partie requérante démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et n’étant pas susceptible d’être intégralement réparé par cette annulation.

109    Il ressort également de l’arrêt du Tribunal de première instance que le Tribunal «n’a pas, en l’espèce, tenu compte de la nature du préjudice moral qui était allégué devant lui et du fait que celui-ci correspondait à un état d’incertitude et d’inquiétude du requérant quant à son avenir professionnel et au déroulement normal de sa carrière résultant de ce que le REC 2003 n’aurait pas tiré les conséquences qui s’imposaient de la situation d’exclusion professionnelle dans laquelle il aurait été placé lors de la période de référence» et qu’il «s’ensuit que le Tribunal n’a pas vérifié concrètement, comme il y était légalement tenu, si le préjudice moral allégué devant lui aurait été détachable de l’illégalité fondant l’annulation du REC 2003 et n’aurait pas été susceptible d’être intégralement réparé par cette annulation».

110    Dans la mesure où le REC 2003 a été annulé, il appartient dès lors au Tribunal de procéder à cet examen.

111    À cet égard, il convient d’observer qu’il est constant que le requérant a souffert d’un préjudice moral. En effet, le REC 2003, qui ne fait pas état de la situation exceptionnelle et transitoire dans laquelle le requérant s’est trouvé pendant la période de référence et qui l’a mis dans un état d’incertitude et d’inquiétude quant à son avenir professionnel et au déroulement normal de sa carrière, lui a causé un profond sentiment d’injustice que l’annulation du REC 2003 ne peut toutefois pas réparer intégralement. Dès lors, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en attribuant au requérant ex aequo et bono la somme de 1 000 euros.

112    Dans la mesure où la demande indemnitaire du requérant viserait une réparation de la stagnation professionnelle de ce dernier, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité, qui constitue une voie de droit autonome par rapport au recours en annulation, n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir l’AIPN, dans les délais impartis, d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement. Ce n’est que le rejet explicite ou implicite de cette demande qui constitue une décision faisant grief contre laquelle une réclamation peut être dirigée et ce n’est qu’après le rejet explicite ou implicite de cette réclamation qu’un recours en indemnité peut être formé devant le Tribunal (arrêt du Tribunal du 11 mai 2010, Nanopoulos/Commission, F‑30/08, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 83 et la jurisprudence citée).

113    En l’espèce, toute stagnation professionnelle que le requérant aurait, le cas échéant, éprouvée, résulterait d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Toutefois, le requérant n’a pas fait précéder son recours devant le Tribunal de la procédure précontentieuse applicable à une demande de réparation d’un dommage résultant d’un tel comportement. Dès lors, toute demande indemnitaire tendant à la réparation de la stagnation professionnelle du requérant sortirait de l’objet du litige et serait irrecevable.

 Sur les dépens

114    Il convient de rappeler que, en première instance, le Tribunal a partiellement fait droit à la requête et a condamné la Commission à l’entièreté des dépens. Or, cet arrêt du Tribunal a été annulé par le Tribunal de première instance qui a réservé les dépens. Il appartient donc au Tribunal, dans le présent arrêt, de statuer sur l’ensemble des dépens afférents aux procédures engagées devant lui et à la procédure de pourvoi devant le Tribunal de première instance, conformément à l’article 115 du règlement de procédure.

115    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement relatives aux dépens et aux frais de justice ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

116    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé dans la procédure devant le Tribunal à la suite de l’arrêt du Tribunal de première instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête:

1)      Le rapport d’évolution de carrière de M. Michail établi pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2003 est annulé.

2)      La Commission européenne est condamnée à verser à M. Michail une indemnité de 1 000 euros.

3)      La Commission européenne supporte l’ensemble des dépens.

Mahoney

Van Raepenbusch

Rofes i Pujol

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu


* Langue de procédure: le grec.