Language of document :

Pourvoi formé le 18 janvier 2023 par Ferriera Valsabbia SpA et Valsabbia Investimenti SpA contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 9 novembre 2022 dans l’affaire T-655/19, Ferriera Valsabbia et Valsabbia Investimenti/Commission

(Affaire C-29/23 P)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Parties requérantes : Ferriera Valsabbia SpA et Valsabbia Investimenti SpA (représentants : D. Fosselard, avocat et avvocato, D. Slater, avocat et Solicitor et G. Carnazza, avvocata)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 9 novembre 2022 dans l’affaire T-655/19, Ferriera Valsabbia et Valsabbia Investimenti/ Commission ;

statuant définitivement, en vertu de l’article 61 du statut de la Cour, annuler, pour ce qui concerne les parties requérantes, la décision C(2019) 4969 final de la Commission, du 4 juillet 2019, relative à une violation de l’article 65 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (affaire AT.37956 – Ronds à béton) ;

conformément à l’article 138 du règlement de procédure, condamner la Commission aux dépens exposés devant le Tribunal et devant la Cour.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur pourvoi, les parties requérantes soulèvent trois moyens :

Premier moyen : violation de l’article 266 TFUE – Violation de l’article 14 et de l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 1 et des articles 11, 12 et 14 du règlement no 773/2004 2 - Erreur et contradiction dans les motifs – Omission de statuer – Erreur manifeste de droit et erreur manifeste d’appréciation.

Le Tribunal a versé dans une erreur manifeste en droit et a motivé erronément son arrêt, en omettant parfois de statuer sur certains griefs soulevés par les parties requérantes, en ce qu’il a jugé que la Commission, en organisant une nouvelle audition sur le fond de l’affaire, en présence des représentants des États membres, en 2018, aurait remédié au vice de procédure censuré par la Cour dans son arrêt du 21 septembre 2017, Ferriera Valsabbia e.a./Commission (C-86/15 P et C-87/15 P, EU:C:2017:717).

Deuxième moyen : Interprétation erronée et violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Erreur manifeste de droit et excès de pourvoir – Omission de statuer et violation de l’article 296 TFUE

Le Tribunal a exclu que la durée de la procédure, que ce soit eu égard à la seule phase administrative ou à la procédure envisagée dans son ensemble, ait été excessive et que cette durée ait porté atteinte aux droits de la défense, commettant ainsi une erreur de droit, une erreur manifeste d’appréciation et, sous certains aspects, en omettant de statuer sur certains des griefs soulevés par les parties requérantes contre la décision de la Commission, motivant erronément son arrêt.

Troisième moyen : Violation de l’article 296 TFUE – Erreur et contradiction dans les motifs de l’arrêt – Omission de statuer et erreur manifeste d’appréciation

Le Tribunal a à nouveau commis une erreur manifeste de droit ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation et a entaché son arrêt d’une motivation erronée, en considérant que la décision de la Commission était suffisamment motivée.

____________

1     Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité CE (JO 2003, L 1, p. 1).

1     Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO 2004, L 123, p. 18).